[PDF] entre le ljanvier 1991 et le 30 juin 1996.





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portant amnistie de certains faits commis enhe le ler janüer l99l et le 30 juin 1996. L'ASSEMBLEE NATIONALE a délibéré et adopté en sa séance du.



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REGISSANT LES SOCIETES COOPERATIVES EN RÉPUBLIQUE DU MALI L

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 28 juin 2001 ; REGISSANT LES SOCIETES COOPERATIVES EN RÉPUBLIQUE DU MALI PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DU MALI Un Peuple - Un But - Une Foi -=-=-=-=-=-

entre le ljanvier 1991 et le 30 juin 1996.

REPUBLIQUE DU BENIN

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

DECRETN" 98-19 DII 28 JÀIÛ\,:IER 1998

portant hansmission à l'Assemblée nationale du projet de loi portant amnistie de certains faits commis entre le l"'janvier 1991 et le 30juin 1996.

LE PRESIDENT DE LA REPIIBLIQUE,

CHEF DE L'ETAT,

CHEF DU GOTIVERNEMENT,

Vu la loi n' 90-032 du 1l décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin; Vu la proclamation le 1" awil 1996 par la Cour Constitutionnelle des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 18 mars 1996 ; Vu le Décret n' 96-402 du 18 septembre 1996 fixant les strucfures de la Présidence de la République et des Ministères ; Vu le Décret n" 97-30 du 29janvier 1997 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de la Justice, de la législation et des droits de

I'homme;

Vu l'aüs motivé de la Cour Suprême en date du 15 septembre 1997 transmis sous le n' 110-CAE/C.S/DC/CAB/SP ; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 27 janvier 1998. Vu le Décret no 96-128 du 09 awil 1996 portant composition du gouvernement; 2 Le projet de loi portant amnistie des faits à connotation politique commis enfte le l'janvier 1991 et le 30 juin 1996 dont la teneur suit, sera présenté à l'Assemblée nationale par Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la législation et des droits de l'homme qui est chargé d'en exposé les motifs et d'en soutenir la discussion.

EXPOSE DES MOTIFS

Monsieur le Président de I'Assemblée nationale,

Mesdames et Messieurs les Députés,

Par Décision DCC 97-052 du 07 octobre 1997,la Cour Constitutionnelle a déclaré contraire à la Constitution le Décret n" 97-33 du 31 janvier 1997 portant hansmission à l'Assemblée nationale du projet de I-oi portant amnistie de certains faits commis entre le l" janüer l99l et le 30 juin 1996 au motif que la consultation et l'aüs motivé de la Cour Suprême constituant une formalité préalable et obligatoire, cette formalité substantielle n'a pas été accomplie avant la délibération en Conseil des Minisftes le 08 janvier 1997 sur ledit projet de 1oi. Pour régulariser la procédure, le Gouvernement, après avoir reçu l'avis motivé de la Cour Suprême à lui transmis le 16 septembre 1997, a délibéré sur le projet de loi élaboré en prenant en compte celles des observations de ladite Cour, qui méritent légalement de l'être, à savoir essentiellement les observations de forme. Sur le fond, le Gouvemement, résolument décidé à créer les meilleures conditions de détente politique en vue d'une véritable reconciliation nationale a initié le présent projet de loi d'amnistie qui intègre dans son champ d'application tous les faits à connotation politique qui ont été commis entre le l"' janüer l99l et le 30 juin 1996. En effet une telle mesure est de nature à contribuer à détendre et à apaiser le climat social et politique dans notre pays en offrant à tous ceux de nos compatriotes qui, se sentant à tort ou à raison frustrés, marginalisés voire persécutés, se seraient, en désespoir de cause, liwés à des actes de déviance dont la finalité serait essentiellement politique, de se réconcilier avec la Nation.

DECRETE

3 Les actes d'errements caractérisés par des infractions à connotation politique concernés par ce projet de loi, ont provoqué des fissures sociales qu'il conviendrait de panser dès à présent. I1 est donc urgent de rassurer toutes les composantes de nohe pays sur la nécessité de poursuiwe paisiblement et dans la cohésion nationale I'expérience démocratique que réalise notre peuple. La paix, condition indispensable à un développement économique et social durable, est à ce prix. C'est en considération de tout ce qui précède que le projet de loi ci-joint qui a tenu compte des obserrrations de la Cour Suprême qui sont apparues pertinentes, a été élaboré. Il comporte huit (8) articles. Il vise dans ses articles l,2les faits à amnistier. Les articles 3,4 et 5 précisent les effets de la loi. Les articles 6 et 7 indiquent les dispositions réglementaires et adminisfratives à prendre pour donner à la présente loi son plein effet, Telle, est Monsieur le Président de I'Assemblée nationale, la substance du présent projet de loi portant amnistie des faits à connotation politique commis enEe le 1o janvier l99l et le 30 juin 1996.

FaitàCotonou,le zB Janvier 1998

par le Président de la République,

Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement,

4

Adrien HOUNGBEDJI

Le Ministre des Finances,

de I'homme, Ampliations : PR 6 AN 4 CS 2 CC 2 CES 2 HAAC 2 PM 4 MF 4 MJLDH A AUTRES MINISTERES 18 SGG 4 DGBM-DCF-DGTCP-DGID-DGDDI 5 BN-DAN-DLC 3 GCONG-DCCT.INSAE 3 BCP.CSM-IGAA 3 UNB-ENA-

FASJEP- 3 JO I.-

Le Premier Ministre, chargé de la coordination

de l'action gouvemementale et des relations avec les Institutions, porte-parole du gouvemement,

Le Garde des Sceaux, Ministe de la

Justice, de la législation et des droits

TMI.-

REPUBLIQI.JE DUBENIN

ASSEMBLEE NATIONAI.E

PROJET DELOI NO

portant amnistie de certains faits commis enhe le lerjanüer l99l et le 30 juin 1996. L'ASSEMBLEE NATIONALE a délibéré et adopté en sa séance dula Loi dont la teneur suit : Article ler.- Sont amnistiés les crimes et délits commis entre le ler janüer 1991 et le 30 juin 1996 et relatifs : - aux actes attentatoires à la sûreté intérieure de l'Etat perpétés dans la nuit du 27 aru28 mai 1992 et jugé le 05 septembre 1994 par la

Cour d'Assises ;

Article 2.- Sont également amnistiés les crimes et délits suivants reprochés à certaines personnes dans la même période et dont les

dossiers font l'objet d'une enquête préliminaire ou d'une informationjudiciaire à l'exception des crimes de meurte, d'assassinat et

d'enlèvement de personnes : - les faits qualifiés de complot confe la sûreté de l'Etat survenus en

1995 et reprochés à LETCHIMY Jean-Claude et consorts ,

- les infractions liées à la disparition d'armes et de munitions de gueûe au camp militaire de Ouidah courant mars 1994 ; - le siège de camp Kaba de Natitingou le 02 août 1992 ; - les faits qualifiés d'association de malfaiteurs et de complicité de rebellion contre l'autorité administative et les agents de - aux tirs de roquettes en we de la destruction d'édifices publics, faitsjugés lors de la lère session de la Cour d'Assises en septembre 1996 . 2 o Article 3.-La présente amnistie entraîne remise de toutes les condamnations pénales prononcées ainsi que l'arrêt de toute enquête en cours et de toutes les procédures pénales déclenchées au sujet de ces infractions. Article 4.- L'amnistie entraîne la réintégration dans les fonctions ou emploi publics, grades, offices publics ou ministériels. Elle donne lieu à reconstitution de carrière. Elle entraîne réintégration dans les divers droits et pensions notarnment proportionnels ou remboursement des cotisations à compter du jour où l'intéressé est admis au bénéfice de I'amnistie et ce conformément aux Lois en ügueur. Article 5.- Il est interdit à tout magistrat, tout fonctionnaire et ce, sous peine de sanctions disciplinares, de rappeler ou de laisser subsister, sous quelque forme que ce soit, dans un dossier judiciaire ou de police, les condamnations pénales prononcées. Article 6.- La liste des bénéficiaires de l'amnistie sera publiée par décret Article 7.- Toutes les réclamations relatives à la présente loi sont adressées au Président de la République et sont recevables dans un délai de trois (03) mois à compter de la publication au journal officiel, du décret préw à l'article 6 de la présente Loi. Article 8.- La présente loi sera exécutée coûlme loi de l'Etat.

Fait à PORTO-NOVO,le

Le Président de l'Assemblée Nationale,

Bruno AMoussou.-

l'administration dans le département de I'Atacora courant féwier 1995. Seules les minutes de jugements ou d'arrêts déposés dans les greffes échappent à cette interdiction. -_ ,,, . ç rr idut'alÀ,iivi}r

CABINET DU PRESIOENT

a. o\ Par lette N'015-C/PR/CAB du 24 Janüer 1997 enregisrée au Secrétariat Particulier du hésident de la Cour Suprême sous No 009-C de la date précitée, le Président de la République, Chef de l'Etaq Chef du Gouvernement a saisi la Cour Suprême d'une demande d'Aüs Motivé au sujet du projet de loi susüsé conformément aux dispositions de l'article 132 de la Constinrtion du l l

Décembre 1990.

L'exrmen du présent projet de loi appelle les observations suivantes :

Article ler :

3è alinta ; au lieu de " en vue de desEuction... », metfie " en vue de la

destruction... » pfigg remplacer " sont »» Par " font »

5è licne :

Ce que relie la conjonction de coordination " et » est mal perçu. Il est préférable de Ia remplacer par " et ce ». -Placer ute virgule après : lère ügne : " ce »

2è liene : "disciplinùes », " substituer, et " soit ».

TEL: (229) 3l -3l -05/3! -50 -47 FAX: (229)31 -54-9201 B.P 330 R9 COîONO| I AVIS MOTIVE DE LA COUR SUPREMEAU SUJET DU PROJET DE LOI PORTANT

AMNISITE DE CERTA"VS FA'TS COMMIS

ENTRE LE 15 JANVIER 1991 ET LE 30 JUIN

1996

Sur la forme

Article 2

Article 4

&!s-5:

Sur le fond

Le présent projet de Loi a été introduit conformément aux dispositions des articles 57, 98 et 105 de la Constitution qui prévoient :

Article 57 :

" Le président de la République a I'initiative des lois concurernment avec les membres de I'Assemblée Nationale ». " Sont du domaine de la loi, les règles cotrcernaût : "... l'amnistie... »

Article 105:

" L'initiative des lois appartient concurremment au Président de la Répubüque et aux membres de l'Assemblée Naüonale ».

Mais au termes de l'article 4l de la. Constitutioo, le Président de laRépublique ".... est le garant de l'indépendance nationale, de l,intégrité

territoriale et duct dela Constitution... »

II conüendrait donc que le projet de Loi d'Amnisüe ne comporte aucunedisposition conüaire à la constituties l6remm€nt au< articles 34,37,59 et 65 qü

disposent :

Article 34:

" Tout citoyen beninois,civil ou militaire. a le devoirsacré de resDecter. entocrcces.la Constitution et l'ordre constitutionnel éhbli ».

Asrticle 37 :

<< Lesbiens oubliCS SOtnvloles... Tout acte desabotaee. devandalisme.... est réprimé dans les conditions orévues par la loi ».

,,fj

Article 98

Article59:

rQ , , " Le Président de la République assure l'exécution des lois et earantit celle des décisions dejustice ».

Article 65

" Toute tentative de renversement du régime constitutionnel par les personnels des Forces Armées ou de Sécurité Publique sera considérée corune une forfainre et un crime conüe la Nation et l'Etat et sera sanctionnée conformément à la Loi ». Par ailleurs, conformément à l'article 59 de la Constitution précité et aux termes desquels le Président de la République assure I'exécution des lois, le projet de Loi d'Amnistie ne doit comporter aucule disposition contraire aur articles 3l et74 de la Loi N" 8l-0I4 du l0 Octobre 1981 portant Statut Général des personnels miütaires des Forces Arrnées Populaires du Bénin qü précisent que la perte de prade. s'aeissant des Officiers et Sous-Officiers. est irrévocable meme en cd'Amnistie

Article 3l :

" Le grade est conféré par le Président de Ia République sur proposition du Ministre chargé de la Défense Nationale et constitue l'état de I'Officier.

L'Officier ne peut le perdre que pour l'une des causes suivantes :l') - Perte de la qualité de citoyen Béninois prononcée parjugement ;

2o) - Haute fahison définie par les textes en ügueur ;

3') - Condamnation à une peine afflictive ou infamante ;

4") - Condamnation à une peine correctionnelle ou emprisonnement pour

infraction portant atteinte à l'honneur ou à la probité ;5') - Après avis du Conseil de discipline devant lequel il est Eadüt pour

indiscipline grave ou mauvaise manière habituelle de servir et, sur décision du Président de la République. La perte dee- intervenue dans les conditlons énuméréescl-dessus est irrévocable même en cas d'amnistie, et entraîne automaüquement la radiation du militaire des Forces Armées Populaires du Bénin... »

Article 74 :

<< Le grade est conféré par le Ministre chargé de la Défense Nationale jusqu'au grade de Sergent-Chef inclus. 3

Celui de sergeût est conferé par les Chefs d'Etat-Majors. \ --Le Sous-Officier ne peut le perdre, sur décision du Ministre chargé de I&-.'da

Défense Nationale, que pour I'nne des causes suivantes :l') - Perte de la qualité de citoyens Béninois prononcée parjugement ;

2o) - Condarrnation à une peine afflictive ou infamante ;

3") - Condamnation ferme à une peine correctionnelle d'emprisonnement

pour une infraction portaût atteinte à la probité ou à l'honneur ;

4") - Trahison définie par les textes en ügueur;

Sous réserve des observations faites, le présent projet de loi d'Amnistie peut être soumis à la délibération de l'Assemblée Nationale.

Fait a Cotonou, LE 15 SEPTEMBRE 1997

MeAbraham ZINZINDOHOAE

PRESIDENT DE 1.4 COUR SUPREME

4 La perte du erade intervenue dans les conditions énumérées ci-dessus. est irrévocable même en cas d'Amnistie et entraîae automatiquement la radiation du militaire des Forces Arrnées Populaires du Bénin ... ».

Conclusion

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