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Ecoute et enregistrement des conversations téléphoniques sur le

La CNIL attire toutefois l'attention sur la nécessité de veiller au respect des nouvelles règles. 1. Page 2. Suite à l'entrée en application du RGPD les normes 



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l'environnement de la CNIL présente ses relations son dispositif d'enregistrement des ... Le public contacte la CNIL par téléphone.



RGPD : précisions sur l'enregistrement des conversations téléphoniques

cnil 1 coute et enregistrement des conversations téléphoniques sur le lieu de travail NS 57 NS 57 Ecoute et enregistrement des conversations téléphoniques sur le lieu de travail Suite à l’entrée en application du RGPD les normes adoptées par la CNIL n’ont plus de valeur juridique depuis le 25 mai 2018

Pourquoi les enregistrements sont-ils nécessaires pour la formation d’un contrat ?

La CNIL vient appuyer le fait que les enregistrements, notamment conservés à des fins de preuve de la formation d’un contrat, doivent être strictement nécessaires et respecter les principes fondamentaux du RGPD, et en particulier, l’information préalable de la personne concernée.

Quand faire un enregistrement téléphonique ?

Un professionnel peut réaliser des enregistrements téléphoniques à des fins de preuve de la formation du contrat à condition que ces derniers soient nécessaires.

Que sont les dispositifs d’écoute et d’enregistrement des conversations téléphoniques sur le lieu de travail ?

Les dispositifs d’écoute et d’enregistrement des conversations téléphoniques sur le lieu de travail sont installés à des fins de formation ou d’évaluation. Dans quelles conditions ces systèmes doivent-ils être utilisés ? Quelles sont les garanties au regard des droits et des libertés des salariés ? Quelles utilisations possibles ?

Qu'est-ce que la norme CNIL 1431133 ?

NOR : CNIL1431133 Délibération n° 2014-474 du 27 novembre 2014 portant adoption d'une norme simplifiée relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les organismes publics et privés destinés à l'écoute et à l'enregistrement des conversations téléphoniques sur le lieu de travail (NS 057)

11e rapport d'activité 1990

COMMISSION

NATIONALE DE

L'INFORMATIQUE

ET DES LIBERTÉS

La documentation Française

CNIL

COMMISSION

NATIONALE

DE L'INFORMATIQUE

ET DES LIBERTES

11e rapport

d'activité 1990 prévu par l'article 23 de la loi du 6 janvier 1978

© La Documentation Française - Paris, 1991

ISBN 2-11-002586-7

Sommaire

Avant-propos ................................................................................................5

Première partie

Une CNIL toujours plus présente .............................................................7

Chapitre 1

LE QUIPROQUO DE LA PUBLICATION DES DÉCRETS

RELATIFS AUX RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ................................................................9

Chapitre 2

DES VÉRIFICATIONS SUR PLACE ET DES CONTRÔLES PLUS NOMBREUX .................................17

Chapitre 3

POUR UNE EUROPE DES LIBERTES

Chapitre 4

DES MOYENS SUPPLÉMENTAIRES

POUR FAIRE FACE AU DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITES................................................................79

Chapitre 5

L'ÉVALUATION PROSPECTIVE ....................................................................................................................................95

Deuxième partie

Les principaux avis et décisions par secteur .......................... 107

Chapitre 1

AIDE ET INSERTION SOCIALES ........................................................................... 109

Chapitre 2

BANQUE ET ÉCONOMIE .................................................................................... 131

Chapitre 3

COLLECTIIVITÉS LOCALES ..................................................................................... 161-

Chapitre 4

ENSEIGNEMENT ................................................................................................. 185

Chapitre 5

JUSTICE .........................................................................................................................................................................................................93

Chapitre 6

POLICE ET DEFENSE ........................................................................................... 207

Chapitre 7

RECHERCHE MÉDICALE............................................................................................................................227

Chapitre 8

SANTÉ ................................................................................................................. 241

Chapitre 9

SÉCURITÉ SOCIALE .............................................................................................. 263

Chapitre 10

TÉLÉCOMMUNICATIONS ET MÉDIAS ................................................................ 277

Chapitre 11

TRAVAIL ET EMPLOI ............................................................................................... 293

Annexes '................................................................................................ 307

Table des matières........................................................................ 399

5

Avant-propos

A la suite de la publication des décrets relatifs aux fichiers des Rensei- gnements Généraux en mars 1990, la CNIL a eu un rendez-vous imprévu avec l'opinion publique. A dire vrai, dans un premier temps, ce rendez-vous ne fut guère agréable : la Commission se voyait en effet reprocher d'avoir failli à sa mission et de s'être rendue complice d'un fichage éhonté de la population. La polémique devait bien vite laisser place à une appréciation plus équitable et l'on s'apercevait que ce que l'on avait pris pour une opération liberticide avait en réalité, une tout autre portée. Pour la première fois, grâce à l'action de la CNIL, les fichiers des Renseignements Généraux que l'on avait l'habitude de laisser dans l'ombre et à

l'écart du droit, avaient été réglementés et portés à la connaissance de tous. Un vrai

débat aurait pu alors s'engager sur la nature et l'étendue des garanties accordées

et leurs éventuelles insuffisances.... Mais il n'a été que différé, promesse ayant été

faite que de nouveaux décrets seraient soumis à la CNIL en 1991. L'émotion suscitée par cette affaire et le tollé général face à la volonté de fichage présumée du Gouvernement, sont en définitive très réjouissants. La CNIL est on le sait, le mandataire légal des individus dans la défense de leurs droits et il est bon qu'à l'occasion, ces derniers fassent entendre leurs voix et montrent le prix qu'ils attachent au respect de leurs libertés. Les menaces cependant ne sont pas toujours faciles à identifier. Les fichiers de police apparaissent depuis longtemps comme des fichiers à risques mais, il existe d'autres menaces peut être plus graves parce qu'à première vue moins évidentes. Le phénomène le plus préoccupant à cet égard, est l'appétit toujours croissant d'informations sur les personnes pour des raisons multiples et variées tenant à des impératifs administratifs, commerciaux, gestionnaires, économiques, so-

Avant-propos

6 ciaux ou de recherche. La Commission a pour mission de faire en sorte que cet appétit qui se traduit par une multiplication des fichiers nationaux et des réseaux centralisés, respecte les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. A l'évidence, elle remplira d'autant plus efficacement cette mission qu'elle saura pouvoir compter sur l'appui d'une opinion vigilante et avertie. L'application de la loi dépend aussi de la volonté des personnes d'exercer et de faire respecter au quotidien, les nouveaux droits qui leur ont été reconnus. L'augmentation continue du nombre de plaintes et de réclamations adressées à la Commission, montre que cette volonté s'affirme peu à peu. Ces saisines sont précieuses pour l'orientation du travail des Commissaires et des services : elles indiquent des difficultés parfois insoupçonnées et les manquements les plus fréquents à la loi ou du moins ceux qui sont ressentis comme les plus graves et les plus préjudiciables. C'est souvent à la suite de plaintes concernant certains traitements ou certaines pratiques que des missions de contrôle sont effectuées. Ces contrôles sur place, de plus en plus nombreux, sont encore insuffisants. Ils sont certainement appelés à devenir dans un avenir très proche, un moyen d'intervention essentiel. Enfin l'année 1990 restera marquée sur le plan international par deux

événements :

- la XII e conférence internationale des commissaires à la protection des données qui s'est tenue à Paris, les 17, 18 et 19 septembre 1990 et dont les actes seront bientôt publiés ; - le projet de directive sur la protection des données de la commission des Communautés européennes. Cette initiative marque une étape importante dans la reconnaissance par la Communauté, d'un besoin spécifique de réglementation dans ce domaine. Elle permettra d'étendre le bénéfice d'une protection à l'ensemble des douze pays membres; à l'heure actuelle, cinq d'entre eux n'ont toujours pas adopté de législation particulière. La question de savoir si cette extension et cette harmonisation se feront à partir du plus haut niveau de protection ou à partir d'un minimum de régies acceptables par tous., reste cependant posée. Il s'agit en d'autres termes, de savoir quelle place sera donnée ou sera laissée aux Droits de l'homme dans l'Europe de demain.

Jacques FAUVET

Première partie

UNE CNIL

TOUJOURS PLUS

PRESENTE

9

Chapitre 1

LE QUIPROQUO

DE LA PUBLICATION

DES DECRETS RELATIFS

AUX RENSEIGNEMENTS

GÉNÉRAUX

La publication au Journal officiel du 1

er mars 1990 de deux décrets du

27 février autorisant les Renseignements Généraux à mettre en mémoire des

données sensibles et à tenir un fichier automatisé du terrorisme devait provoquer une vive polémique et un tollé général dans l'opinion. Le Gouvernement s'est vu reprocher de vouloir porter atteinte aux libertés individuelles et la CNIL, de l'aider dans cette opération de mise en fiches. Très rapidement, cette polémique devait laisser place à une appréciation plus raisonnée et plus équitable après cependant que le Gouvernement, pour calmer les esprits et l'agitation médiatique, ait dû annuler le 3 mars, les décrets incriminés. Toute cette affaire repose sur un malentendu sur lequel il convient de revenir dans la mesure où, bien que la CNIL en soit sortie renforcée, des interrogations et des doutes peuvent encore subsister dans l'opinion. Le malentendu repose sur deux appréciations erronées de la portée de la publication des décrets. On a cru d'une part, que le Gouvernement donnait aux Renseignements Généraux des possibilités nouvelles de fichage des individus alors qu'il s'agissait en fait, de réglementer des pratiques déjà existantes. D'autre part, on a considéré cette publication comme une formalité faisant partie de la routine administrative alors qu'il s'agissait de rendre pour la première fois publiques et transparentes, les caractéristiques des fichiers les plus sensibles et les plus secrets de la police. Un progrès juridique, à savoir l'encadrement et la transparence des fichiers les plus dangereux pour les libertés individuelles, a été paradoxalement perçu, du moins dans un premier temps, comme une opération

liberticide. La publication des décrets à l'origine de ces débats a été obtenue grâce à

l'action de la CNIL. Quatre ans plus tôt, en mars 1986, des décrets concernant d'autres fichiers sensibles des ministères de la Défense et de l'Intérieur n'avaient

Une CNIL toujours plus présente

10 pas été publiés. Les décrets relatifs aux fichiers des Renseignements Généraux apportent les premières garanties dans un domaine laissé jusqu'alors en dehors de tout encadrement juridique. Certes, ces garanties peuvent être jugées insuffisantes. Il n'en reste pas moins que dans l'ordre démocratique, un contrôle même insuffisant est certainement préférable à une absence totale de contrôle.

I. UNE PUBLICATION INTERVENANT

APRÉS DIX ANS D'EFFORTS

Au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1978, une grande partie des fichiers concernant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique sont devenus illégaux. Ces fichiers contiennent en effet des informations que l'article 31 de la loi interdit de mettre en mémoire mentions sur les origines raciales, sur les appartenances syndicales, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses. Certaines exceptions sont cependant prévues et

le troisième alinéa de l'article 3/ précise que " pour des motifs d'intérêt public, il

peut être fait exception à l'interdiction sur proposition ou avis conforme de la Commission par décret en Conseil d'Etat ". Jusqu'à l'intervention des deux décrets du 27 février 1990 publiés au Journal officiel du 1 er mars suivant, les fichiers tenus par les Renseignements Généraux étaient illégaux et sont retournés à l'illégalité avec le décret du 3 mars 1990 relatif au retrait des deux décrets précédents... Ces derniers décrets représentaient dix ans d'efforts qui ont permis à la CNIL d'obtenir un certain nombre de garanties.

A. La délibération du 7 décembre 1982

En 1980 le Gouvernement, pour se mettre en conformité avec la loi

informatique et libertés, a présenté à la Commission un projet de décret visant à déroger

aux dispositions de l'article 31 pour une trentaine de fichiers sensibles des ministères de

la Défense et de l'Intérieur. Le 21 mai 1981 la CNIL, après avoir rejeté ce texte en tant

qu'il présentait le caractère de " décret-balai ", demandait au gouvernement de lui soumettre des décrets particuliers par fichiers ou catégories de fichiers. Elle estimait en

effet que les motifs d'intérêt public de nature à justifier des dérogations, ne pouvaient

être appréciés qu'au cas par cas, selon la nature et l'importance de la population concernée, la finalité de chaque catégorie de fichiers et les risques qu'ils comportent pour les libertés. En 1982, la Commission a en conséquence été saisie de quatre projets de décrets particuliers relatifs à la Direction de la protection et de la sécurité de la

défense (DPSD), à la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), à la

Direction de la surveillance du territoire (DST) et enfin, à la Direction centrale des renseignements généraux. Elle a rendu ses avis en 1982 et 1983 en définissant un encadrement juridique minimum propre à ces secteurs. Ainsi, dans Le quiproquo de la publication des décrets relatifs aux RG 11 une délibération du 7 décembre 1982 portant avis conforme sur le projet de décret relatif aux traitements des RG (Cf 4

ème

rapport d'activité, p. 327), elle apporte un certain nombre de précisions. Le champ d'application de la dérogation est limité à l'application " dossier départemental " du fichier des personnes, à l'application " violence-attentat-terrorisme " (VAT) et à l'application " Associations sociétés et groupements divers ". Les dossiers manuels sont concernés au même titre que les traitements automatisés. La nature des informations recueillies est appréciée en fonction de la population intéressée à savoir : les personnes susceptibles de porter

atteinte à la sûreté de l'Etat ou à la sécurité publique en raison de leur activité ou de

leur appartenance à un groupement et qui peuvent figurer dans le fichier VAT et dans le fichier des associations ; les personnes faisant l'objet d'une enquête dans le cadre des procédures d'habilitation au secret-défense; toutes les personnes exerçant une influence sur les situations politiques, économiques et sociales en tant qu'élus politiques, représentants syndicaux ou autorités religieuses. Pour les personnes susceptibles de porter atteinte à la sûreté de l'Etat ou à la sécurité publique, la Commission estime que le recueil d'informations sur le " type racial " est d'intérêt public dès lors que ces informations constituent des éléments de signalement des personnes. Elle estime également que le recueil d'autres informations sensibles ne se justifie que dans le cas de personnes recourant à la violence, de personnes apportant à ces dernières un soutien actif ou de personnes entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec celles-ci, à l'exclusion de toutes autres personnes. Pour les personnalités susceptibles d'influence politique, économique ou sociale, la CNIL considère que l'on ne doit pas faire état de leurs opinions dans les rapports d'enquêtes administratives ou de moralité qui sont demandés à la police, préalablement par exemple à un recrutement dans la fonction publique. Elle interdit par ailleurs aux RG d'établir des listes nominatives sur la seule base d'informations sensibles; par exemple, une liste de personnes ayant une origine raciale commune ou appartenant au même parti politique. L'accès aux informations conservées dans les fichiers et spécialement à celles du fichier VAT, doit être strictement limité et des modalités de mise à jour de ces informations doivent être prévues. La CNIL demande enfin " que le décret après avis du Conseil d'Etat, soit publié au Journal Officiel ", écartant ainsi la disposition de l'article 31 sur la dispense de publication.

B. Les retouches ultérieures

La procédure de l'avis conforme prévue par l'article 31, alinéa 3 est particulièrement stricte puisqu'elle oblige à reprendre l'avis de la CNIL dans la rédaction du projet de décret avant que celui-ci ne soit transmis au Conseil d'Etat. Elle aboutit à une véritable co-décision de l'administration signataire et de la Commission, chaque modification apportée au texte devant être soumise, à chaque fois, à l'appréciation de cette dernière. Alors que les décrets concernant les fichiers de la DPSD, de la DGSE et de la DST seront définitivement adoptés en

1986, il faudra attendre 1990 pour que soient signés les décrets relatifs aux

Une CNIL toujours plus présente

12 fichiers des RG. Cependant, si les premiers ont été dispensés de publication, les décrets sur les RG seront publiés au Journal Officiel avec les effets que l'on sait. Selon l'article 20 de la loi de 1978, " des décrets en Conseil d'état peuvent disposer que les actes réglementaires relatifs à certains traitements intéressant la

sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique ne seront pas publiés ". Aussi

bien, un décret du 7 mars 1986 publié au Journal officiel du 8 mars, dispensera de publication les actes réglementaires relatifs aux fichiers de la DPSD, DGSE, DST. Aucun renseignement n'est ainsi donné sur les personnes concernées par ces traitements, ni sur les informations mises en mémoire, ni sur les conditions d'accès ou de conservation. Une première retouche est apportée en 1983 à la délibération du

7 décembre 1982. La Commission a repris l'examen du projet de texte modifié à la

suite de son avis et a approuvé le nouveau texte (délibération du 5 juillet 1983) en y apportant des modifications mineures. Des possibilités de tris multicritères sont admises mais les services des RG ne pourront pas opérer une sélection desquotesdbs_dbs44.pdfusesText_44
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