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N° 411961 Cie nationale du Rhône

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Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter

les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est

subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. 1

N° 343152

Mme C... D...

1

ère

et 6

ème

sous-sections réunies

Séance du 29 mai 2013

Lecture du 19 juin 2013

CONCLUSIONS

M. Alexandre LALLET, rapporteur public

Dans le cadre des travaux de réalisation de la ligne B du tramway de Bordeaux, la communauté urb aine de Bordeaux a été amenée à surélever légèrement la chaussée au droit de l'immeuble dans lequel Mme D... exploite une officine de pharmacie. Celle-ci a demandé à l'administration de prendre en charge le coût des travaux permettant de remettre à niveau le sol de la pharmacie et de l'indemniser de l'ensemble des préjudices subis en raison de ces travaux de rehaussement S'étant heurtée au refus de la communauté urbaine, elle s'est tournée vers le tribunal administratif de Bordeaux qui a fait droit à sa demande sur le terrain de la responsabilité sans faute pour dommage permanent de travaux publics, à hauteur de 91 000 € environ. Sur appel de la communauté urbaine, la cour a ramené cette indemnisation à 34

000 €, au titre de deux

préjudices : les pertes d'exploitation résultant de la fermeture de la pharmacie pendant les travaux de remise à niveau du sol de la pharmacie ; et les troubles dans les conditions d'existence. Contrairement au tribunal, elle a en revanche refusé l'indemnisation des dépenses exposées pour la remise à niveau du sol de la pharmacie. Mme D... se pourvoit en cassation

contre cet arrêt en tant qu'il refuse l'indemnisation de ce préjudice et qu'il ne lui accorde pas

l'intégralité des sommes réclamées au titre des pertes d'exploitation. La communauté urbaine

vous demande, par un pourvoi incident, d'annuler l'arrêt en tant qu'il retient l'existence d'un préjudice anormal et spécial et qu'il met à sa charge les frais d'expertise. Ce pourvoi incident est recevable (voyez sur le principe de la responsabilité lorsque

l'appel principal porte sur une majoration d'indemnité : CE, 10 février 1971, B..., n° 75666, au

Rec. p. 120

; et sur les frais d'expertise : CE, 13 novembre 1981, Département de la Sarthe c/

R..., n° 25395, aux T.)1

Et il convient d'examiner en premier lieu la contestation du principe de la responsabilité qu'il comporte.

Contrairement à ce qui est

soutenu, la cour n'a pas entaché son arrêt d'insuffisance de

motivation en retenant l'existence d'un préjudice anormal et spécial du fait du réhaussement de

la voie publique. Elle s'est notamment fondée sur l'existence d'une obligation légale

d'accessibilité de l'officine aux personnes handicapées et sur l'exposition des vitrines aux eaux

1 Voir aussi CE, 21 octobre 1981, X., n° 12284 ; CE, 5 novembre 1986, M... et autres, n° 34366.

Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter

les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est

subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. 2

de ruissellement se déversant depuis la chaussée. Elle a en outre expressément écarté l'argument

de la communauté urbaine tiré du risque accepté, puisqu e Mme D... a ouvert son officine ne

2000, alors que la nécessité de modifier la voirie n'est apparue qu'en 2002. Ce faisant, elle a

donné aux faits une exacte qualification juridique. Si vous vous montrez à juste titre sévère lorsque sont en cause de simples désagréments liés aux travaux, ou une baisse temporaire de chiffre d'affaires, vous reconnaissez par principe l'existence d'un préjudice grave et spécial lorsque ces travaux publics ont rendu nécessaires des travaux tendant au rétablissement d'un

accès à une propriété privée (voyez à propos précisément du réhaussement d'un accès : CE, 23

avril 1971, Commune de Wittenheim, au Rec.) 2 . En l'espèce, il n'est pas contesté que des travaux devaient être réalisés pour permettre à la pharmacie de fonctionner normalement et se remettr e en conformité avec les règles d'accessibilité des personnes handicapées à cet

établissement recevant du public

. Et, de surcroît, pour procéder à ces travaux relativement lourds, Mme D... a dû fermer son officine pendant deux mois complets, lui occasionnant des pertes d'exploitation substantielles. Venons-en aux critiques adressés à la cour en ce qui concerne le préjudice lié aux pertes d'exploitation. Contrairement à ce que soutient la communauté urbaine, c'est bien Mme

D..., exploitante de l'officine, qui a subi ce préjudice, et non le propriétaire du local qu'elle

loue. Par ailleurs, la cour n'a pas méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve en indiquant que la communauté urbaine de bordeaux n'établissait pas l'existence d'une plus-value

qui pourrait résulter du passage de tramway et venir en atténuation du préjudice indemnisable de

Mme D.... Il eût été prudent de constater l'absence de plus-value au vu de l'instruction. Mais la

cour pouvait opposer à l'administration, qui invoquait l'existence de ce préjudice, la faiblesse de

son argumentation, alors qu'une plus-value n'est déductible du préjudice indemnisable que si elle est directe et spéciale à l'immeuble en cause (voyez la même décision Commune de Wittenheim). Contrairement à ce qu'elle soutient, il ne s'agissait certainement pas d'une preuve impossible. Dans l'autre sens, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la cour aurait commis une

erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en calculant son préjudice commercial au regard

de son chiffre d'affaires de juillet-août 2003. La cour a relevé que ce mode de calcul, qui n'est

pas erroné, n'était pas utilement contesté par Mme D.... Et celle-ci ne peut se plaindre devant

vous que le juge d'appel n'ait pas retenu le chiffre d'affaires de l'été 200

5, qui n'avait pas été

porté à sa connaissance, et qui n'apparaissait au demeurant ni plus, ni moins pertinent que celui

sur lequel il s'est fondé.

Il ne reste plus qu'à juger la question du préjudice lié aux frais de travaux exposés par

Mme D... pour surélever le sol de l'officine. La cour y a vu des travaux de gros oeuvre au sens

de l'article 606 du code civil dont la réalisation incombe en principe au propriétaire du local en

vertu de l'article 1719 du code civil. En l'absence de stipulation du bail en sens contraire, de

disposition permettant au locataire d'être subrogé dans les droits du propriétaire, et en dépit de

l'accord donné par le propriétaire au locataire pour l'exécution des travaux, la cour en a déduit

que Mme D..., locataire, ne pouvait en réclamer réparation. Elle n'a d'ailleurs pas précisé que le

propriétaire pouvait y prétendre, car il apparaît que ce dernier a acquis le local alors que les

2 CE, 16 octobre 1981, Commune de Montot, n° 18937

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subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. 3

travaux de surélévation de la voie publique étaient sinon réalisés, au moins connus. On perçoit

l'enjeu de la question. Comme le rappelle le cours du Président Odent, le droit à indemnité est un droit personnel qui appartient à la victime du dommage (Fasc. IV, p. 1526). En cas de dommage causé aux immeubles, la jurisprudence distingue classiquement les préjudices affectant la

substance ou la valeur de l'immeuble, dont le propriétaire est en droit de demander réparation, et

les préjudices liés aux troubles de jouissance subis par les occupants de l'immeuble, dont ces

derniers peuvent être indemnisés (CE, 29 juillet 1983, V..., n° 27425, au Rec. ; CE, 15 février

1922, Ville de Saint-Nazaire, p. 317 ; CE, 21 février 1968, Epoux de G..., n° 68391, aux T.).

Ainsi, le locataire ou le titulaire d'un droit d'usufruit sur l'immeuble est en principe sans intérêt

propre à poursuivre la réparation du préjudice pouvant résulter d'une atteinte portée à sa

substance (CE, 27 janvier 1971, Entreprise Weber, n° 78703, aux T. p. 1201 ; CE, 29 janvier

1982, Mlle de S..., n° 19838). Dans ce cadre, vous avez indemnisé un propriétaire au titre de la

dépréciation d'un immeuble devenu impropre à sa destination industrielle et commerciale en raison de travaux publics en empêchant l'accès par camion (CE, 12 juillet 1969, Ministre de l'équipement et du logement c/ S... et autres, RDP 1970, p. 450). Vous privilégiez donc une approche par la nature du préjudice En l'occurrence, il est délicat de la définir. Le préjudice

litigieux ne porte ni sur les troubles de jouissance supportés par Mme D..., ni sur la dépréciation

de la valeur de l'immeuble du fait notamment de son exposition aux flots, mais sur le coût de

travaux qui ont permis d'éviter l'un et l'autre, même s'ils ont été entrepris pour prévenir les

premiers, dans l'intérêt du locataire. Dans une décision plus ancienne, Société La Fourmi immobilière du 21 juillet 1939 (Rec. p. 514), vous avez admis, en l'absence de contestation des stipulations d'un bail, que l'indemnité due en raison de travaux rendues nécessaires par des travaux publics soit partagée

entre le propriétaire et le locataire " à raison de la nature des travaux à exécuter ». La nécessité

d'effectuer des travaux conduit à apprécier qui, du propriétaire et/ou du locataire, doit en

supporter la charge, selon les stipulations du bail et, dans son silence, selon les articles 1714 et suivants du code civil qui ont un caractère supplétif. Comme le montre ce dossier, cet examen n'est guère aisé pour le juge administratif,

dont l'office consiste avant tout à apprécier le principe et l'étendue de la responsabilité

l'administration, plutôt qu'à s'immiscer dans d'éventuels litiges d'ordre privé entre propriétaire

et locataire quant à la charge finale de la dette dont le remboursement est demandé à l'administration. Mais à supposer qu'on le maintienne dans son principe, ce raisonnement ne nous paraît de toute façon valoir que lorsque les travaux ne sont pas encore exécutés. Dans ce cas, la personne qui se présente

à tort

comme le débiteur d 'une obligation juridique qui lui ouvrirait un droit à réparation ne justifie pas de l'existence d'un préjudice personnel certain. Lorsqu'en

revanche, les travaux nécessaires ont d'ores et déjà été réalisés par le locataire, qui en demande

le remboursement à l'administration, la réalité du préjudice financier subi personnellement par

l'intéressé en conséquence directe des dommages de travaux publics devient incontestable. C'est, nous semble-t-il, ce même raisonnement réaliste qui vous conduit à admettre qu'un propriétaire obtienne le remboursement de sommes qu'il a effectivement versées aux locataires

à leur demande, le cas échéant par une diminution des loyers, à raison de troubles de jouissance

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que ces derniers ont subis du fait d'un tiers, sans faire référence à une obligation juridique du

propriétaire à ce titre ni

à une

subrogation légale ou conventionnelle, ni viser le code civil (CE,

23 avril 1986, OPHLM de Reims c/ Société générale d'entreprise, n° 49505, aux T.

3 ; et une

décision plus ancienne : CE, 3 avril 1917, P... c/ Ville de Paris, p. 312). Le propriétaire a, en

quelque sorte, désintéressé les locataires qui auraient pu réclamer réparation des troubles de

jouissance directement auprès de leur auteur, et il a subi par " ricochet » un préjudice personnel

de même ampleur. Cette solution n'est pas sans garde-fou. Le préjudice allégué ne peut ouvrir droit à réparation que s'il résulte directement des dommages de travaux publics, et non du libre choix du requérant qui aurait entrepris des travaux sans justification ou exposé des dépenses sans nécessité . Par ailleurs, ce préjudice n'est pas réparable s'il procède d'une situation illégitime

dans laquelle le requérant s'est placé. A notre sens, cette " illégitimité » ne peut résulter du seul

fait que l'intéressé a effectué des travaux qu'il n'était pas tenu de prendre en charge, mais seulement de travaux qu'il n e pouvait juridiquement réaliser, soit que le propriétaire s'y opposait, soit qu'il n'avait pas donné son consentement alors que celui-ci était requis. A

l'inverse, dès lors que le propriétaire-bailleur a accepté que le locataire effectue à ses frais les

travaux litigieux, l'administration ne doit pas pouvoir se soustraire à son obligation de réparation en tirant argument d es obligations de droit civil respectives des cocontractants et en soutenant que le locataire aurait dû exiger de son propriétaire qu'il y procède lui-même.

Dans un tel cas

de figure, le propriétaire ne peut plus demander la réparation d'un

quelconque préjudice lié à la nécessité d'exécuter les travaux, que le locataire a pris en charge. Il

n'y a donc pas de risque de double indemnisatio n.

Par suite, nous pensons que la cour a

bien commis une erreur de droit en se fondant sur

la circonstance inopérante que les dépenses qu'elle a exposées à ce titre auraient dû l'être

juridiquement par le propriétaire. Ce moyen nous paraît pouvoir être tiré du pourvoi qui soutient

que les articles 606 et 1719 du code civil étaient inapplicables. L'affaire étant ancienne et le champ du litige étroitement circonscrit, vous pourrez régler l'affaire au fond. Les dépenses de rehaussement du sol de la pharmacie que Mme D... justifie avoir

exposées ont été rendues nécessaires par les travaux publics litigieux, afin de maintenir

l'accessibilité et l'intégrité de l'officine, dans l'intérêt de son occupant-gérant. Le lien de

causalité ne fait donc aucun doute. Et au vu du rapport d'expertise, nous pensons, comme le tribunal, que les autres solutions avancées par la communauté urbaine n'auraient pas permis d'obtenir le même résultat à moindre coût. En outre, il ressort du bail que le preneur pouvait

faire effectuer dans les lieux, à ses frais, tous travaux qu'il jugerait utiles ou nécessaires, avec

l'autorisation de la bailleresse dans le ca s où ceux -ci toucheraient au gros oeuvre. Il résulte de

l'instruction que cet accord lui a été donné par le propriétaire, ce que ce dernier a confirmé dans

les observations qu'il a présentées . Mme D... ne réclame donc pas l'indemnisation d'un

préjudice résultant d'une situation illégitime. Dans ces conditions, vous pourrez confirmer le

motif du tribunal lui accordant la somme de 49513,08 euros à ce titre. 3

La décision se borne à indiquer qu'il résulte de l'instruction que les troubles subis " justifiaient » les

diminutions de loyers.

Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter

les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est

subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. 5

Si vous ne

souscriviez pas au raisonnement de cassation que nous vous proposons et considériez que la cour devait, comme elle l'a fait, déterminer à qui incombait la réalisation des

travaux litigieux, la résolution du litige deviendrait plus délicate. Il appartient au bailleur, en

vertu du 2° de l'article 1719 du code civil, d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage

pour lequel elle a été louée. Ceci inclut, dans le silence du bail, les travaux de mise en

conformité exigés par l'administration (voyez à propos de travaux d'accessibilité aux personnes

handicapées exigées par une commission de sécurité : Cass. 3

ème

civ., 19 mars 2003, n° 01- 17187
). Or, la surélévation de la voirie publique gênait le fonctionnement de l'officine et la

rendait non conforme aux règles d'accessibilité des établissements recevant du public, prévues

par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation

et la citoyenneté des personnes handicapées. Le bail n'en disposait pas autrement 4 . Au contraire : comme l'a jugé la cour sans dénaturer les pièces du dossier, il mettait à la charge du

propriétaire les travaux de grosses réparations, définies par la Cour de cassation comme ceux qui

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