p-a TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER N° 1405625
Lecture du 16 juillet 2015. ______. REPUBLIQUE FRANÇAISE. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. Le Tribunal administratif de Montpellier.
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER REPUBLIQUE FRANÇAISE N
principes de liberté de conscience et de neutralité du service public ; N° 1405625 2 - cette décision dès lors qu’elle entraîne une dépense relative à l’exercice d’un culte
COUR ADMINISTRATIVE D APPEL DE MARSEILLE N° 15MA03863
Par un jugement n° 1405625 du 16 juillet 2015 le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2015 M David G et la Ligue des Droits de l’Homme représentés par Me Mazas demande à la Cour :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N° 1405625
___________M. G.,
_________M. Verguet
Rapporteur
_______M. Myara
Rapporteur public
_______Audience du 30 juin 2015
Lecture du 16 juillet 2015
________REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montpellier
(5ème chambre)01-01-05-02-01
01-04-03-07-02
2126-03-11
C Vu la requête, enregistrée sous le numéro 1405625 au greffe du tribunal le10 décembre 2014, présentée pour M. G. " la Ligue des droits de
omme », dont le siège est 138, rue Mercadet à Paris (75018), représentée par son président,
par Me Mazas ; M. G. la Ligue des droits de l » demandent au tribunal :2°) de mettre à la charge de la commune de Béziers la somme de 1 000 euros en faveur de
M. G. -1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent que : public que ce soit, , et en méconnaissance des principes de liberté de conscience et de neutralité du service public ;N° 1405625 2
du 9 décembre 1905 ;Vu le mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 19 février 2015, présenté pour la
commune de Béziers, repréExcell, qui conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la
requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 000 euros en application de
-1 du code de justice administrative et à leur condamnation aux entiers dépens ; elle fait valoir que les conclusions de la requête sont devenues sans objet dès lors que la crèche a été enlevée absence de décision faisant grief ; que la la Ligue des droits » et de M. G. ; que les moyens de légalité interne invoqués par les requérants ne sont pas fondés ; R.625-3 du code de justice administrative, communiqué aux parties le 15 avril 2015 ; Vu le mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 4 juin 2015, présenté pour M. G. et », par Me Mazas, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en production de pièces, enregistré au greffe du tribunal le 22 juin 2015, présenté pour la commune de Béziers, ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule et son article 1er ; Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises e ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 625-3 ;30 juin 2015 :
- le rapport de M. Verguet, rapporteur ; - les conclusions de M. Myara, rapporteur public ; - et les observations de Me Mazas, représentant M. G. la Ligue des », et de Me Hiault Spitzer, représentant la commune de Béziers ;N° 1405625 3
1. Considérant que M. G. » demandent
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par la commune de Béziers :2. Considérant que la décision contestée pas été retirée ;
a reçu exécution du 1er décembre 2014 au 6 janvier 2015 ; que, dès lors, contrairement à
ce que soutient la commune de Béziers, la circonstance a cessé de produire des effets à ; que celle-ci doivent, par suite, être rejetées ;3. er de la Constitution : " La France est une
Dé de 1789, " Nul ne doit être inquiété pour sespar la Loi. » ; que les articles 1er et 28 de la loi du 9 décembre 1905 disposent : " La République
assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules
restrictions édictées ci-. » et " Il est interdit, à l'avenir,d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en
quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains
de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou
expositions. » ; qdes travaux parlementaires ayant cette loi que religieuses ;4. la crèche de la nativité sur laquelle
porte la décision contestée est constituée de sujets représentant Marie et Joseph accompagnés de
bergers à côté de ; constitue exacte reproduction figurative de la scène de la naissance de Jésus de Nazareth, te significations que revêtir ; que, cependant, dana constamment été présentée, que ce soit auprès du conseil municipal, du préfet ou du public, ne vienne révéler une intention différente et/ou une préférence pour les personnes de confession chrétienne, au détriment du reste de la population ; les ; que, par suite,9 décembre 1905 alo ; que dans ces
conditions, les requérants ne sont pas fondés à invoquer la méconnaissance de cet article, ni la
méconnaissance du principe de liberté de conscience ou du principe de neutralité du service public ;N° 1405625 4
5. : " La
République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du
1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de
6 4 que
par la commune de Béziers, aude sujets de crèches anciens en stuc restaurés, au prix de six cent soixante euros toutes taxes comprises, ne constitue pas le présentant un caractère cultuel ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées la loi de 1905 ;7résulte de tout ce qui précède
fins de non-recevoir opposées par la commune de Béziers, que M. G. " la Ligue -1 du code de justice administrative :8. Considérant que la présente instance ne comportant pas de dépens, les conclusions de
la commune de Béziers tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge de M. G. " » sont sans objet ;761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions mentionnées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise
à la charge de la commune de Béziers, qui perdante, la somme que M. G. et » demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; conclusions présentées par la commune de Béziers article ;D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G. » est
rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Béziers en application L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.N° 1405625 5
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G. la Ligue des droits de» et à la commune de Béziers.
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