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Lecture du 16 juillet 2015. ______. REPUBLIQUE FRANÇAISE. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. Le Tribunal administratif de Montpellier.







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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER REPUBLIQUE FRANÇAISE N

principes de liberté de conscience et de neutralité du service public ; N° 1405625 2 - cette décision dès lors qu’elle entraîne une dépense relative à l’exercice d’un culte



COUR ADMINISTRATIVE D APPEL DE MARSEILLE N° 15MA03863

Par un jugement n° 1405625 du 16 juillet 2015 le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2015 M David G et la Ligue des Droits de l’Homme représentés par Me Mazas demande à la Cour :

p-a

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MONTPELLIER

N° 1405625

___________

M. G.,

_________

M. Verguet

Rapporteur

_______

M. Myara

Rapporteur public

_______

Audience du 30 juin 2015

Lecture du 16 juillet 2015

________

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Montpellier

(5ème chambre)

01-01-05-02-01

01-04-03-07-02

21

26-03-11

C Vu la requête, enregistrée sous le numéro 1405625 au greffe du tribunal le

10 décembre 2014, présentée pour M. G. " la Ligue des droits de

omme », dont le siège est 138, rue Mercadet à Paris (75018), représentée par son président,

par Me Mazas ; M. G. la Ligue des droits de l » demandent au tribunal :

2°) de mettre à la charge de la commune de Béziers la somme de 1 000 euros en faveur de

M. G. -1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que : public que ce soit, , et en méconnaissance des principes de liberté de conscience et de neutralité du service public ;

N° 1405625 2

du 9 décembre 1905 ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 19 février 2015, présenté pour la

commune de Béziers, repré

Excell, qui conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la

requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 000 euros en application de

-1 du code de justice administrative et à leur condamnation aux entiers dépens ; elle fait valoir que les conclusions de la requête sont devenues sans objet dès lors que la crèche a été enlevée absence de décision faisant grief ; que la la Ligue des droits » et de M. G. ; que les moyens de légalité interne invoqués par les requérants ne sont pas fondés ; R.625-3 du code de justice administrative, communiqué aux parties le 15 avril 2015 ; Vu le mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 4 juin 2015, présenté pour M. G. et », par Me Mazas, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en production de pièces, enregistré au greffe du tribunal le 22 juin 2015, présenté pour la commune de Béziers, ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule et son article 1er ; Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises e ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 625-3 ;

30 juin 2015 :

- le rapport de M. Verguet, rapporteur ; - les conclusions de M. Myara, rapporteur public ; - et les observations de Me Mazas, représentant M. G. la Ligue des », et de Me Hiault Spitzer, représentant la commune de Béziers ;

N° 1405625 3

1. Considérant que M. G. » demandent

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par la commune de Béziers :

2. Considérant que la décision contestée pas été retirée ;

a reçu exécution du 1er décembre 2014 au 6 janvier 2015 ; que, dès lors, contrairement à

ce que soutient la commune de Béziers, la circonstance a cessé de produire des effets à ; que celle-ci doivent, par suite, être rejetées ;

3. er de la Constitution : " La France est une

Dé de 1789, " Nul ne doit être inquiété pour ses

par la Loi. » ; que les articles 1er et 28 de la loi du 9 décembre 1905 disposent : " La République

assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules

restrictions édictées ci-. » et " Il est interdit, à l'avenir,

d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en

quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains

de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou

expositions. » ; qdes travaux parlementaires ayant cette loi que religieuses ;

4. la crèche de la nativité sur laquelle

porte la décision contestée est constituée de sujets représentant Marie et Joseph accompagnés de

bergers à côté de ; constitue exacte reproduction figurative de la scène de la naissance de Jésus de Nazareth, te significations que revêtir ; que, cependant, dana constamment été présentée, que ce soit auprès du conseil municipal, du préfet ou du public, ne vienne révéler une intention différente et/ou une préférence pour les personnes de confession chrétienne, au détriment du reste de la population ; les ; que, par suite,

9 décembre 1905 alo ; que dans ces

conditions, les requérants ne sont pas fondés à invoquer la méconnaissance de cet article, ni la

méconnaissance du principe de liberté de conscience ou du principe de neutralité du service public ;

N° 1405625 4

5. : " La

République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du

1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de

6 4 que

par la commune de Béziers, aude sujets de crèches anciens en stuc restaurés, au prix de six cent soixante euros toutes taxes comprises, ne constitue pas le présentant un caractère cultuel ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées la loi de 1905 ;

7résulte de tout ce qui précède

fins de non-recevoir opposées par la commune de Béziers, que M. G. " la Ligue -1 du code de justice administrative :

8. Considérant que la présente instance ne comportant pas de dépens, les conclusions de

la commune de Béziers tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge de M. G. " » sont sans objet ;

761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions mentionnées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise

à la charge de la commune de Béziers, qui perdante, la somme que M. G. et » demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; conclusions présentées par la commune de Béziers article ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. G. » est

rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Béziers en application L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 1405625 5

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G. la Ligue des droits de

» et à la commune de Béziers.

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