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1 La loi du 2195 ADP du 16 MAI 1995 LOI N° 21/95/ADP PORTANT

16 may. 1995 LOI N° 21/95/ADP PORTANT CREATION ORGANISATION ET. FONCTIONNEMENT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS. L'ASSEMBLEE DES DEPUTES DU PEUPLE.



Loi 011 Tribunaux administratifs

LOI N°011-2016/AN. PORTANT CREATION COMPOSITION



CONSEIL DETAT

12 feb. 2008 Vu la loi n° 21-95/ADP du 16 mai 1995 portant création organisation et fonctionnement des Tribunaux Administratifs ; ...



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31 ene. 2014 Vu la loi n° 21-95/ADP du 16 mai 1995 portant création



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29 jun. 2012 Vu la loi organique n°21-95 ADP du 16 mai 1995 portant création organisation et fonctionnement des Tribunaux administratifs;.



CONSEIL DETAT BURKINA FASO

13 abr. 2010 Vu la loi n°21/95/ ADP du 16 Mai 1995 portant création



CONSEIL DETAT - Législation et Jurisprudence du Burkina Faso

12 jun. 2018 Vu la loi n°21/95/ADP du 16 mai 1995 portant création organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs ;.



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11 abr. 2017 Pascaline Marie Léa ;. Vu la loi n°21-95/ADP du 16 mai 1995 portant création organisation et fonctionnement des Tribunaux Administratifs;.



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27 oct. 2017 Vu la loi n°21-95/ADP du 16 mai 1995 portant création organisation et fonctionnement des Tribunaux Administratifs ;.



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10 abr. 2018 Vu la loi n°21/95/ADP du 16 mai 1995 portant création



La loi du 2195 ADP du 16 MAI 1995 LOI N° 21/95/ADP PORTANT

LOI N° 21/95/ADP PORTANT CREATION ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS L’ASSEMBLEE DES DEPUTES DU PEUPLE Vu la Constitution Vu la résolution n° 01/ADP du 17 juin 1992 portant validation du mandat des députés A délibéré en sa séance du 16 mai et adopté la loi la teneur suit : CHAPITRE I CREATION ET COMPOSITION



CONSEIL D’ETAT BURKINA FASO -=-=-=-=-=-=- CHAMBRE DU

application des dispositions de l’article 17 de la loi N°21/95/ADP du 16 mai 1995 portant création organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs ; que c’est donc en vain que le requérant a tenté de relancer ce délai en soumettant à nouveau un recours administratif préalable le 30 avril 2013

1

BURKINA FASO

CHAMBRE DU CONTENTIEUX Unité-Progrès-Justice

AUDIENCE

du 29 juin 2011 La Chambre du Contentieux du Conseil d'Etat (Burkina Faso) en son audience ordinaire publique du 29 juin

2012 tenue dans la salle des audiences à laquelle

siégeaient:

Monsieur COULIBALY Souleymane ;

PRESIDENT

Monsieur KAMJ30U Frédéric; Madame BADO Elisabeth;

CONSEILLERS.

Monsieur KINDO Issa;

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT;

Avec l'assistance de Maître ZERBO Houa

GREFFIER

A rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE·

-GENEDIS Equipement SARL, ayant pour conseil :

Maître Eliane N. KABORE, Avocat à lu Cour;

-Etat Burkinabè (Autorité de Régulation des Marchés Publics), représenté par l'Agent Judiciaire du Trésor,

APPELANTS

ET Société MAGFORCE International SARL, ayant pour conseil Maître Issiaka OUA TTARA, Avocat à la

Cour ;

INTIMEE ;

Arrêt N°91 du 29/06/2012

RE N° 27/2010-2011

.du 06/09/2011

AFFAIRE

Etat Burkinabè (Autorité de Régulation des Marché Publics) C/

Société MAGFORCE

International

SARL 2

LE CONSEIL,

Vu la requête aux fins d'appel de la Société Génédis Equipement

SARL ayant pour conseil Maître Eliane

Marie Natacha KABORE contre le jugement n0046/1 1 rendu par le Tribunal administratif de Ouagadougou; Vu la requête aux fins d'appel de l'Etat Burkinabè représenté par l'Agent Judiciaire du Trésor contre le même jugement; Vu la loi organique n°21-95 ADP du 16 mai 1995 portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux administratifs; Vu la loi organique n° 15-2000/AN du 23 mai 2000 portant attributions, composition, organisation, fonctionnement du Conseil d'Etat et procédure applicable devant lui;

Vu les pièces du dossier;

Vu les conclusions écrites du Commissaire du Gouvernement;

Vu les mémoires écrits des parties ;

Ouï le conseiller rapporteur ;

Ouï l'appelant et l'intimée en leurs observations orales; Ouï le Commissaire du Gouvernement en ses conclusions orales ; Après en avoir délibéré conformément à la loi; Considérant que par requête en date du 18 août 2011 parvenue au greffe du Conseil d'Etat le même jour et enregistrée sous le numéro 357, Maître Eliane Marie

Natacha KABORE agissant pour le compte de la

société Génédis Equipement SARL relevait appel du jugement n0046/11 du Il août 2011 du Tribunal administratif de

Ouagadougou;

Considérant que par requête en date du 05 septembre

2011 parvenue au greffe du Conseil d'Etat le 06

septembre 2011 et enregistrée sous le numéro 370, l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) représentée par l'Agent Judiciaire du Trésor interjetait appel du même jugement; Considérant que Génédis Equipement SARL fait grief au jugement querellé d'avoir ordonné le sursis à exécution de la décision n°236/ARMP/CRD du 30 mai 2011 du comité de règlement des différends infirmant les résultats provisoires de l'appel d'offre n°1-

2011/0003/SECU/SG/DAF du 01/12/2010 pour la fourniture

d'articles et effets d'habillement au profit du Ministère de la Sécurité et apportant un rectificatif aux résultats provisoires déjà publiés dans la revue des marchés publics du 27 juillet 2011 et déclarant son offre conforme ; 3 Considérant que Génédis Equipement SARL fait valoir qu'aux termes de l'article 22 alinéa 2 de la loi 21-95 ADP du 16 mai 1995 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs " le sursis à exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable» ;

Que le recours de plein contentieux

introduit par la Société MAGFORCE International SARL devant le Tribunal administratif est relatif à un préjudice éventuel, purement économique et par excellence réparable ; Que la perte d'un bénéfice escompté n'a pas le caractère du préjudice irréparable de l'article 22 ; Que le premier juge en ordonnant le sursis à exécution a violé la loi; Considérant que l'Autorité de Régulation des Marchés Publics pm l'Agent Judiciaire du Trésor argue que la Société MAGFORCE International n'a exposé aucun motif sérieux à l'appui de sa requête aux fins de sursis à exécution; Qu'elle ne remplit aucune des deux conditions cumulatives de l'article 22 alinéa 2 de la loi n°21/95/ADP du 16 mai 1995; Qu'elle invoque la contrariété de la décision attaquée avec les décisions antérieures du CRD et la lettre circulaire du Président du Conseil de Régulation de l'ARMP en date du 08 juin ; Que la première branche de ce moyen ne repose sur aucune base légale et la seconde n'est point applicable au cas d'espèce, la lettre circulaire n'étant point rétroactive; Que sur le préjudice irréparable, la Société MAGFORCE International n'apporte pas la preuve des frais exposés en vue de l'exécution du marché ; Qu'en matière de marché public et au stade de l'attribution, le préjudice irréparable ne peut consister qu'en une perte éprouvée; Que l'intimée invoque un gain manqué qui ne peut être assimilé à un préjudice ; Que même s'il était considéré comme un préjudice, il n'est point irréparable, l'Administration pouvant être condamnée à le réparer intégralement si la décision attaquée était annulée ; Considérant que par mémoire en réplique en date du 05 septembre

2011 parvenu au greffe du Conseil d'Etat le 06 septembre 2011 et

enregistré sous le numéro 367, Maître Issiaka OUATTARA, Conseil de la Société MAGFORCE International concluait à la confirmation du jugement incriminé par les moyens que la décision du 30 mai 2011 du CRD préjudicie à ses intérêts, raison pour laquelle elle l'avait attaqué et demandé par requête séparée le sursis à exécution de la dite décision en application des articles 5 et 22 de la loi 21-95/ADP du 16 mai 1995 Qu'en outre l'article 102 alinéa 1 du décret n°2008-

173/PRESIPMIMEF du 16 avril 2008 portant réglementation

générale des marchés publics et des délégations des services publics au Burkina Faso dispose que l'attribution du marché se fait 4 sur la base des critères financiers et techniques mentionnés dans le dossier d'appel à concurrence, afin de déterminer l'offre conforme évaluée économiquement la plus avantageuse; Que le dossier d'appel d'offres en son point A 31 exigeait un chiffre d'affaire de deux cent millions (200.000.000) F CFA pour chaque lot sur cinq années sans autre précision; Que les usages dans ces conditions retiennent le chiffre d'affaire moyen par opposition au chiffre d'affaire global; Que cette position à d'ailleurs été confirmée par deux décisions récentes du CRD ; Qu'en outre une lettre circulaire en date du 06 juin 201l du Président du Conseil de Régulation confirme la position de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics en décidant " qu'en l'absence de précision dans le dossier d'appel à la concurrence, toute exigence de niveau de chiffre d'affaire réalisé dans un nombre d'année déterminée doit s'entendre de la moyenne des chiffres d'affaire des années considérées » qu'en conséquence la décision n°236/ARMP/CRD du 30 mai 2011 viole la loi ; Que son exécution entrainera pour elle : un préjudice irréparable en ce qu'elle ne pourra plus prétendre à l'attribution du marché en cause en cas d'annulation de la décision contestée; Que les conditions de l'article 22 alinéa 2 relatives au sursis à exécution sont réunies ; Que le Tribunal en ordonnant le sursis à exécution de la décision n°236/CRD/ARMP du 30 mai 2011 a fait une saine application de la loi; Que sa décision doit être confirmée par conséquent.

SUR QUOI

En la forme

Considérant que les deux appels ont été formés respectivement le

18 août et le 05 septembre 2011 d'une décision rendue le Il août

2011 par le Tribunal administratif de Ouagadougou; Qu'aux

requêtes d'appel étaient joints un extrait et une expédition du jugement attaqué; Qu'en outre un reçu de consignation de la somme de cinq mille francs (5.000) francs CFA était joint à la requête de

Génédis Equipement SARL;

Qu'aux termes de l'article 20 alinéa 3 de la loi organique n° 15-2000/AN du 23 mai 2000 portant composition, organisation, attributions fonctionnement du Conseil d'Etat et procédure applicable devant lui, les administrations publiques, les collectivités locales et les recourants bénéficiant de l'assistance judiciaire sont dispensés du versement de ces droits; Que l' ARMP est donc dispensé du paiement de ces droits; Que les deux appels remplissent ainsi les conditions de forme et de délais de l'article 26 de la loi n°2l-95ADP du 16 mai 1993 portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux administratifs; 5

Qu'ils sont donc recevables.

Au fond

Considérant qu'aux termes de l'article 36 alinéa 3 de la loi organique portant composition, organisation, attribution, fonctionnement du Conseil d'Etat et procédure applicable devant lui, le sursis à exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable ; Considérant que les moyens sérieux s'entendent des moyens de nature à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision et à justifier son annulation ; Considérant que dans le cas d'espèce la notion de chiffre d'affaire moyen fait l'objet d'une interprétation différente des parties au litige; Que cet état de fait a provoqué la prise d'une circulaire par le Président du CRD ; Qu'une circulaire u toujours pour vocation de préciser les termes d'un texte préexistant et d'apporter un éclairage dans sa compréhension ou interprétation ; Qu'elle est donc dans ces conditions rétroactive; Que la circulaire a abondé dans le même sens que la commission d'attribution des marchés qui avait déclaré l'offre de Génédis Equipement non conforme pour chiffre d'affaire insuffisant ; Que dans ces conditions il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du CRD; Considérant en outre que contrairement à la jurisprudence de l'arrêt " confédération nationale des radios libre» qui naguère exigeait " des conséquences difficilement réparables » comme condition du sursis à exécution, les répercussions purement financières sont désormais admises comme le préjudice irréparable de l'article 22 alinéa 2 de la loi 21195/ADP du 16 mai 1995 ; Considérant que les conditions édictées par l'article 36 alinéa 3 de la loi portant composition, organisation, attributions, fonctionnement du Conseil d'Etat et procédure applicable devant lui sont remplies ; que le premier juge en accordant le sursis à exécution a fait une bonne application de la loi; Que sa décision mérite d'être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:

En la forme déclare les appels recevables;

Au fond confirme le jugement attaqué;

Met les dépens à la charge des appelants.

6 Ainsi fait jugé et prononcé à l'audience du 29 juin 2012 de la

Chambre du Contentieux du Conseil d'Etat.

Et ont signé le président et le greffier.

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