EXÉCUTION DES OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL EN BÉTON ARMÉ
Il s'applique aux produits préfabriqués (*) en l'absence de norme spécifique. Article 12 présente le programme de bétonnage (Cf. article 85.2).
Interprétation et jurisprudence
La Loi sur les normes du travail est entrée en vigueur le 16 avril 1980. ou imposée par l'employeur (voir l'interprétation de l'article 85.2 Lnt).
Interprétation et jurisprudence • Loi sur les normes du travail ses
et l'application des normes du travail établies par la loi. forcée ou imposée par l'employeur (voir l'interprétation de l'article 85.2 Lnt).
Projet de loi no 143 Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et d
L'article 2 de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q. chapitre N-1.1) est «85.2. Un employeur est tenu de rembourser au salarié les frais.
Les nouvelles formes demploi et le «brouillage» de la frontière
la Loi sur les normes du travail confère de plus au salarié le droit quel 51 et 52 ; ajoutant les articles 85.1 et 85.2 à la L.n.t.. 94 L.n.t.
Projet de loi no 143 Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et d
L'article 2 de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q. chapitre N-1.1) est «85.2. Un employeur est tenu de rembourser au salarié les frais.
RGPT_Titre III_chap.I_SecII_II
Règlement général pour la protection du travail Les parachutes prescrits à l'article 270.9 répondent aux prescriptions de l'article.
À jour au 15 janvier 2019
13?/04?/2019 hebdomadaire aux conditions prévues à l'article 53;. 13° élaborer et diffuser des documents d'information portant sur les normes du travail ...
Cahier des Clauses et Conditions Générales applicables aux
l'hygiène et à la sécurité du travail et /ou le coordonnateur en matière de Les normes mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont ...
COUR SUPREME DU CANADA
Obligations des parties durant Ie delai de conge prevu a I' article contenues au Code civil du Quebec et a la Loi sur les normes du travail.
Article 852 Commission des normes de léquité de la - CNESST
Un employeur est tenu de rembourser au salarié les frais raisonnables encourus lorsque sur demande de l'employeur le salarié doit effectuer un déplacement ou
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85 2 Un employeur est tenu de rembourser au salarié les frais raisonnables encourus lorsque sur demande de l'employeur le salarié doit effectuer un
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Résumé : Les normes minimales relatives à la durée du travail tracent une frontière entre le temps de travail pendant lequel le salarié exécute sa
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LOI SUR LES NORMES DU TRAVAIL SES RÈGLEMENTS ET LOI SUR LA FÊTE forcée ou imposée par l'employeur (voir l'interprétation de l'article 85 2 Lnt)
[PDF] COUR SUPREME DU CANADA
B) La Commission des normes du travail et la Loi sur les normes du travail: genese Obligations des parties durant Ie delai de conge prevu a I' article
Qui sont les salariés qui sont exclus de l'application du salaire minimum ?
Dans certains pays, la législation sur le salaire minimum vise seulement certains travailleurs du secteur public. Dans de nombreux pays, les militaires, les services de sécurité et la police sont exclus du champ d'application de la loi.Quelles sont les normes du travail ?
La plupart des salariés bénéficient d'une semaine normale de travail de 40 heures. Toutefois, la semaine normale de travail d'un salarié dans une scierie est de 47 heures. La plupart des salariés ont le droit de prendre un congé annuel payé. Les agents immobiliers entièrement rémunérés à commission n'ont pas ce droit.Est-ce que l'employeur doit payer les frais de déplacement ?
Chapitre IV - Les normes du travail (Art.
51. L'employeur qui demande à un salarié d'effectuer un déplacement ou de suivre une formation doit lui rembourser les frais raisonnablement engagés, par exemple les frais de transport, de coucher ou de repas.- Vos droits
d'obtenir des conditions de travail qui respectent votre santé, votre sécurité et votre intégrité physique et psychique. de recevoir de l'information, de la formation et une supervision adéquates. d'avoir accès à des services de santé préventifs en fonction des risques auxquels vous pouvez être exposé
Dossier No. 35375
COUR SUPREME DU CANADA
(EN APPEL D'UN JUGEMENT DE LA COUR D' APPEL DU QUEBEC)ENTRE:
Me Robert L. Rivest
Me Jessica
Laforest
Rivest, Tellier, Paradis
COMMISSION DES NORMES DU TRA VAll.,
-et-ASPHALTE DESJARDINS INC.
MEMOIRE DE L' APPELANTE
COMMISSION DES NORMES DU TRAVAll.,
Me Guy Regimbald
Gowling Lafleur Henderson LLP
Barristers and Solicitors
500, boul. Rene-Levesque Ouest
26e etage 160
rue Elgin, 26e etageOttawa, Ontario
KIP lC3
Telephone: 613 7860197
Fax:613 788 3559 Appelante
(Intimee)Intimee
(Appelante)Montreal, Quebec H2Z 2A5
Telephone: 514 8641237
Telecopieur: 5148730960 Courriel: guy.regimbald@gowlings.com Procureurs de I' Appelante Correspondant de I' AppelanteMe Claude J. Denis
2540, boul. Daniel Jolmson
Laval (Quebec) H7T
2S3Telephone: 450
6861122
Telecopieur: 450 686 2822
Procureur de l'Intimee
Me Frederick Langlois
Deveau, Bourgeois, Gagne, Hebert & assoeiees,
senerl867, boulevard Saint-Rene Ouest
Suite 8
Gatineau, Quebec
J8T7X6
Telephone: (819) 243-2616
Telecopieur: (819) 243-2641
Courriel : flanglois@deveau,qc.ca
Correspondant de I'Intimee
TABLE DES MATIERES
MEMOIRE DE L' APPELANTE Page
Partie I -Les faits et les jugements des instances inferieures .................... .......... 3A. Expose de la situation.. . .. . . ..
... . .. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . ... . . . . . .. 3B. Les Faits et la
Participation de la Commission des Normes
du travail ...... ..................................................... .................................... 5
C. Les jugements des instances inferieures .......................................... ..... 6 Partie II -Question en litige............................................ .................. ... 9 Partie III -Expose des arguments................................................ .......... 9 I. Organisation normative du droit du travail au Quebec ......................... 9A) Fonctions du droit du travail et de la
Loi sur les normes du
travail... ............ ................................ ................................. 9 B) La Commission des normes du travail et la Loi sur les normes du travail: genese......................... ................... ........ ......................... 11 C) La cohabitation du Code civil du Quebec et de la Loi sur les normes du travail........................................................ ...................... 16 II. Nature et portee des articles 82 et suivants de la Loi sur les normes du travail: l'avis de cessation d'emploi.. ............................................... 18 A) L'avis de cessation d'emploi en vertu de la Loi sur les normesdu travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................................................
18 B) Coexistence du delai de conge prevu au Code civil du Quebec et de l'avis de cessation d'emploi prevu a la Loi sur les normes du travail...... ........... 19 III. Obligations des parties durant Ie delai de conge prevu a I' article2091 Code civil du Quebec .............................................................. 25
IV. Effets
et suites de !'interpretation proposee par 1a Cour d'appel ......... 27 ii V. Conclusion......................................................... .................. 32 Partie IV -Arguments au sujet des depens................................................ 34 Partie V -Ordonnance demandee ........................................................... 35 Partie VI -Table des sources................................................................ 36Partie VII -Lois, reglements, regles, etc ................................................... 41 3
PARTIE I -LES FAITS
A. Expose de la situation
1. La question centrale soulevee par Ie present dossier porte sur la specificite du droit du
travail dans l'ensemble juridique1•
De l'aveu meme de la majorite de la Cour d'appel,
Ie jugement rendu renverse une jurisprudence largement majoritaire de la Cour duQuebec et heurte les principes sous-jacents
a la protection des salaries2•
La Cour
d'appel fait fi du devoir d'interpreter de fayon large et genereuse une loi d'ordre public visant la protection des salaries et inviteIe legislateur a intervenir pour
modifier loi 3 afin de confirmer l'interpretation deja quasi-unanirne de la Cour du Quebec que la Cour d'appel invalide en !'instance.2. Le droit du travail a pour fonction principale la protection des travailleurs, ceuvrant a
la protection de la partie plus vulnerable liee par Ie contrat de travail, c'est-a-dire Ie salarie. C'est dans ce contexte que Ie legislateur a prevu des protections specifiques dans divers instruments normatifs.3. Au Quebec, la
Loi sur les normes du travail
4 " a ete adoptee parce que la conception civiliste classique du contrat individuel de travail n'accordait pas une protection adequate a ceux qui n'avaient d'autres recours que Ie droit commun. » 54. L'objet principal de la LNT consiste donc a etablir d'autorite des conditions de travail
minimales qui s'imposent d'emblee aux parties a I'interieur d'un contrat de travail.5. C'est pourquoi une telle loi doit faire l'objet d'une interpretation large et liberale tel
que reitere maintes fois par la jurisprudence en semblable matiere.I Sur cette question, voir Pierre VERGE et Guylaine VALLEE, Un droit du travail?: essai sur la specijicite
du droit du travail, Cowansville, Editions Yvon Blais, 1998, p. 67; Sur la question de la place du droit du
travail dans I'ensemble juridique, voir RobertP. GAGNON, Louis LEBEL et Pierre VERGE, Droit du
travail, Quebec, 2' ed., Les Presses de l'Universite Laval, 1991, p. 5 et suiv.2 Asphalte Desjardins inc. c. Commission des normes du travail, 2013 QCCA 484, par. 48 et 85
3 Id., par. 48, 85-86
4 L.R.Q. c. N-l.l (Ci-apnls nommee " LNT »)
5 Martin c. Compagnie d'assurances du Canada sur la vie, [1987] R.J.Q. 514 (C.A.), p. 517
46. Le present dossier soul eve la question de la cohabitation des obligations qui
incombent aux parties au contrat de travail en vertu duCode civil du QUlibec
6 et celles qui incombent specifiquement a I'employeur en vertu de la LNT. II importe de rappeler que les dispositions en cause sont d'ordre public et qu'en vertu de ces deux regimes normatifs, Ie salarie a droit de recevoir sa remuneration tant que perdure Ie contrat de travail.7. En l'espece, un salarie (<< monsieur Guay »ou" l'employe ») a donne un avis de trois
semaines a son employeur avant que sa demission ne devienne effective. Plut6t que de respecter la periode de preavis donne par I'employe, l'Intimee a refuse de permettre I' execution de la prestation de travail convenue, a rompuIe contrat de
travail et a refuse de verser la remuneration prevue en application de l' article 2087 du C.c.Q. Par son geste, l'Intimee a contrevenu aux articles 82 et suivants de la LNT.8. Or, en occultant Ie courant jurisprudentiel quasi-unauime depuis pres de 30 ans, la
Cour d'appel a renverse la protection d'ordre public protegeant les salaries et statue que I'employeur a droit de terminerIe contrat d'emploi a son gre et de priver
I' employe de son salaire durant la periode de preavis accorde parIe salarie en vertu
de l'article2091 du C.c.Q., et ce malgre I'obligation statutaire du salarie d'offrir un
preavis raisonnable a I'employeur.9. L'effet de la decision de la Cour d'appel est de rendre tout salarie vulnerable pour une
perte de salaire durant la periode de preavis obligatoire entre I'emploi resilie et Ie debut d'un nouvel emploi. L'interpretation de la Cour d'appel est ainsi a l'encontre de I'intention du legislateur de proteger adequatement les salaries, parties vulnerables dansIe cadre de contrat d'emploi.
6 L.Q. 1991, c. 64, (ci-apres nomme "C.c.Q.»)
5 B. Les faits et la participation de Ia Commission des nonnes du travail10. La Commission des normes du travaiC est un organisme institue en vertu de 1a LNT
qui a pour mandat de surveiller1a mise en ceuvre et l' application des normes du
travail. Elle peut notannnent intenter, en son propre nom et pourIe compte d'un
salarie, une poursuite visant it recouvrer des sommes dues par I' employeur en vertu de la LNT ou d'un reglement 8.11. Le 15 fevrier 2008, Ie salarie annonyait sa fin d'emploi et, conformement aux
obligations prescrites it l'article 2091 C.c.Q., offrait un delai de preavis it l'employeur pour lui permettre une transition harmonieuse concernantIe transfert des dossiers
qu'il avait it traiter.12. En ce sens et suivant cette annonce du salarie, Ie contrat de travail devait prendre fin
Ie 7 mars
2008.13. Or, l'employeur a refuse Ie benefice de ce delai de preavis et a decide de mettre un
terme au contrat de travail des Ie 19 fevrier 2008. Ce faisant, il a alors provoque la fin subite et immediate de la relation d' emploi.14. Le salarie se retrouvait ainsi soudainement sans salaire et qui plus est, lui-meme sans
avis de cessation d'emploi tel que I'exige la LNT.15. La CNT a done institue un recours pour Ie compte du salarie dans lequel elle
reclamait it I'employeur Ie paiement de I'indemnite compensatrice tenant lieu de l'avis de cessation d'emploi en vertu des articles 82 et suivants de la LNT.7 Art. 4 et 5 LNT (Ci-apres nommee " CNT»)
8 Art. 39(8) LNT
6C. Les jugements des instances inferieures
a) Le jugement de I 'honorable juge Massol de la Cour du Quebec16. Le 19 juillet 2010, la Cour du Quebec accueillait la demande de la CNT. La Cour en
venait a la conclusion mixte de droit et de faits que la fin effective du contrat de travail est survenue lorsque I' employeur a refuse au salarie d' executer sa prestation de travail. En consequence, la Cour a ordonne aI' employeur de verser au salarieI'indemnite prevue a l'article 82 LNT9.
17. Dans sa decision, I'honorable juge Massol, analysant une jurisprudence constante et
majoritaire surIe sujet, affirme ce qui suit :
[28] Historiquement, on a decide qu'un salarie ne pouvait reclamer l'indemnite compensatrice lorsqu'il prend l'initiative de mettre fin au contrat de travail, c'est-a-dire lorsqu'il demissionne de fayon libre et volontaire. [29] Les auteurs et la jurisprudence ont cependant apporte un temperament a cette regIe lorsque Ie salarie avise son employeur qu'il demissionne a une date determinee dans Ie futur [5]. [30] Dans Le congMiement en droit quebecois, on y lit : " L'employeur devra foumir un preavis ou verser une indemnite qui lui est equivalente s'il entend se departir d'un tel salarie demissionnaire avant la date de prise d'effet de la demission. Dans ce demier cas,Ie salarie est en
droit de recevoir sa remuneration jusqu'a la date de prise d'effet de sa demission et ce, meme s'il est remunere pour cette peri ode par un autre employeur. [31] L'auteure Nathalie-Anne Beliveau abonde dans Ie meme sens : " Le salarie qui est congedie par I'employeur apres lui avoir remis sa demission et lui avoir indique la date de la terminaison de son emploi a droit a l'indemnite compensatrice. Le salarie a en effet Ie droit de travailler pendant la periode de preavis qu'il donne a l'employeur. S'il fait en sorte que Ie salarie ne puisse travailler, I'employeur sera tenu au paiement de l'indemnite compensatrice.9 Commission des normes du travail c. Aspha/te Desjardins inc, 2010 QCCQ 7473, par. 46
7 [32] L'etude de la jurisprudence fait voir qu'il s'agit, en l'espece, de la tendance lourde retenue par les tribunaux jusqu'a maintenant. [ ... ] [35] Dans d'autres affaires, on a egalement decide que Ie salarie avait droit d'etre paye pendant Ie delai compris entre l'avis de demission et sa prise d'effet. [oo .] [44] Priver Ie salarie de l'indemnite dans ce cas-ci penaliserait son comportement empreint de bonne foi et l'encouragerait a remettre sa demission sur-Ie-champ, sans autre avis, occasionnant encore plus de dommages a l'employeur, Ie tout evidemment sujet aux recours de l'employeur contre I'employe, lesque1s sont souvent plus theoriques que pratiques. [45] Le mecanisme qui ressort de I'effet combine des dispositions contenues au Code civil du Quebec et a la Loi sur les normes du travail montre que l'employeur, malgre qu'il s'agisse en theorie d'un contrat synallagmatique, beneficie d'une marge de manceuvre plus grande que celle conferee au salarie. C'est lui qui decide d'embaucher et qui determine la duree, Ie salaire ainsi que les conditions de travail. II peut de meme mettre fin au contrat, sous reserve des protections accordees aux articles122 et 124 de la
Loi sur les normes du travail. Or, cette loi est venue conferer des normes minimales de travail au benefice des salaries. [46] Dans cette perspective, il est tout a fait raisonnable de penser que Ie salarie peut, a son tour, determiner Ie moment OU la cessation de son lien avec l'employeur prendra effet.Ce faisant, il se conformera bien sUr a
l'obligation que lui impose l'article 2091 C.c.Q. Mais ce choix du salarie n'est pas au seul benefice de I'employeur ; c'est un choix que Ie salarie fait et qui ne peut etre mis de cote, sauf s'il est prouve que I'employeur doit mettre fin immediatement a la relation pour une cause jugee juste et suffisante. A defaut de quoi, I'employeur sera considere comme ayant congedie son salarie des sa decision de ne plus requerir de prestations de travail de la part de son employe. b) Le jugement de la Cour d' appel du Quebec18. Le 19 mars 2013, dans un jugement marque par la dissidence de I'honorable juge
Pelletier, la Cour d'appel du Quebec accueillait I'appel d' Asphalte Desjardins. En rejetant l'action de la CNT, la majorite de la Cour affmnait qu'une demission presente un effet irreversible et ce, bien qu' elle ne soit pas immediatement effective. 8 En consequence, pour la Cour, Ie fait qu' Asphalte Desjardins renonce au delai de preavis de monsieur Ouay ne modifiait en rien I' effet juridique de la demission sur Ie contrat de travail 10. Par consequent, Ie salarie n'avait pas droit it I'avis prevu aux articles82 et suivants de la LNT.
19. Au sujet de ces articles, la majorite
de la Cour d'appel precise que Ie legislateur ne pouvait vouloir couvrir une telle situation. En effet, selon la Cour, la LNT doit se conformer it I'economie des articles 2091 et 2092 C.c.Q. dont les dispositions forment la toile de fond du regime etabli par laLNT. Pour la majorite, les dispositions de la
LNT doivent
etre interpretees en concordance avec Ie C.c.Q., pour des raisons de coherence ll , renversant ainsi un courant jurisprudentiel fort et bien etabli depuis pres de 30 ans.20. Dans une forte dissidence, I'honorable juge Pelletier soutient qu'i! est inapproprie
d' analyser la question en Iitige sous I' angle de la renonciation. Reconnaissant, it1'instar de ses collegues, que Ie contrat de travail se poursuit durant Ie delai de
preavis, Ie juge Pelletier estime qu' Asphalte Desjardins avait mis fin it ce contrat en empechant monsieur Ouay de foumir sa prestation de travail. En consequence, Ie jugePelletier est d'avis que les articles 82 et
83 LNT doivent trouver application et il
aurait done rejeteI' appel
1210 Asphalte Desjardins inc. c. Commission des normes du travail, prec., note 2, par. 50, 66 et 70
11 Jd., par. 75-80
12 Jd., par. 36-37
9PARTIE II: OUESTION EN LmGE
21. Le present dossier souleve la necessite de detenniner la nature et la portee des
obligations de l'employeur qui provoque la fin effective du contrat de travaillorsqu'il refuse Ie benefice du delai de preavis donne par Ie salarie, mettant ainsi un terme a la relation de travail de fayon prematuree et sans compensation.22. Le present litige, bien que factuellement simple, souleve une question fondamentale
d'articulation des regles de droit, lesquelles sont issues de deux regimes nonnatifs distincts:Durant la
peri ode de delai de preavis donne par un salarie a son employeur confonnement a 1'article 2091 C.c.Q., 1'employeur peut-il resilier Ie contrat d'emploi sans verser au salarie de remuneration ni memequotesdbs_dbs16.pdfusesText_22[PDF] article 58 normes du travail
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