[PDF] COUR DE CASSATION N° 01-40033 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE





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Cour de cassation chambre sociale Audience publique du 6 février

6 Feb 2013 REPUBLIQUE FRANCAISE. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA

19 Jan 2022 LA COUR DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE



COUR DE CASSATION N° 97-20648 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. ______. Président : M. BOUBLI. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE



Jurisprudence République française

République française. Au nom du peuple français. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE



République française

17 Oct 1995 République française. Au nom du peuple français. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE





Jurisprudence République française

Au nom du peuple français LA COUR DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE



COUR DE CASSATION N° 95-42061 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE



RÉSUMÉ : TEXTE INTÉGRAL

12 Jul 2022 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. Page 2. LA COUR DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE



COUR DE CASSATION N° 01-40033 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. ______. ______. Chambre sociale. ______. Arrêt du 10 Décembre 2002. ______. LA COUR DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS - Dalloz Actualité

RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt suivant : CIV 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juin 2021 Cassation M PIREYRE président



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS - Dalloz Actualité

RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt suivant : CIV 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2021 Rejet M PIREYRE président

COUR DE CASSATION N° 01-40033 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR DE CASSATION

N° 01-40033 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

__________

Président : M. RANSAC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

__________ __________

Chambre sociale

__________

Arrêt du 10 Décembre 2002

__________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nouméa, 4 octobre 2000), Mme X..., employée en

qualité de caissière par la société Y, a été licenciée le 24 avril 1997 ;

Attendu que la société Y reproche

à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et

sérieuse et de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à Mme X... alors, selon le

moyen :

1 / que ni l'article 9-1 modifié de l'ordonnance du 13 novembre 1985, qui dispose seulement que

l'employeur doit énoncer par écrit le motif du licenciement, ni l'article 86 bis de l'Accord interprofessionnel territorial dont les dispositions sont incompatibles avec celles de l'article 86

qui se réfère expressément à la procédure de licenciement prévue par l'article 31 de la

délibération 281 du 24 février 1988 , lequel dispose que l'employeur n'est tenu d'énoncer les motifs du licenciement qu'à la demande du salarié, ne font expressément obligation à l'employeur d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'ainsi en

déduisant de ces deux textes l'existence d'une telle obligation, la cour d'appel a violé lesdits

textes par fausse interprétation ;

2 / qu'en Nouvelle-Calédonie, seul un texte émanant du pouvoir législatif métropolitain ou

délégué peut définir les conditions d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; qu'en

considérant que les dispositions d'un accord professionnel avait pu édicter une obligation de

motivation de la lettre de licenciement sanctionnée par l'absence de cause réelle et sérieuse, la

cour d'appel a violé l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et l'article 9-0 ) de la loi

référendaire du 9 novembre 1988 ; N° 2

3 / que la lettre de licenciement doit seulement énoncer les faits reprochés au salarié et

matériellement vérifiables ; qu'ainsi en considérant que n'était pas suffisamment motivée la

lettre invoquant comme motif de licenciement l'insuffisance professionnelle révélée par des

erreurs de caisse et le non-respect des procédures, la cour d'appel a violé l'article 9- modifié de

l'ordonnance du 13 novembre 1985 et l'article 86 bis de l'Accord interprofessionnel territorial ;

4 / que les faits déjà sanctionnés étant susceptibles d'être invoqués comme motif de

licenciement, s'ils sont répétés, la cour d'appel, en considérant que n'était pas suffisamment

motivée la lettre indiquant au salarié : "malgré plusieurs rappels à l'ordre et deux avertissements

avec inscription au dossier, vous n'avez fait aucun effort pour éviter les erreurs de caisse et vous

n'avez pas respecté les procédures mises en pl ace" qui se référait ainsi à des faits déjà

sanctionnés qui s'étaient renouvelés, a violé l'article 9-1 modifié de l'ordonnance du 13

novembre 1985 et l'article 86 bis de l'Accord interprofessionnel territorial ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article 9-1, dernier alinéa, de l'ordonnance n° 85-1181

du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au

fonctionnement de l'inspection du travail et au tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie que

l'employeur était tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ;

Et attendu, d'autre part, qu'abstraction faite de

s motifs erronés mais surabondants critiqués par

les troisième et quatrième branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision par

l'adoption des motifs non contraires des premiers juges qui ont retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Y aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Y à payer à Mme

X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son

audience publique du dix décembre deux mille deux. N° 3

Décision attaquée

: cour d'appel de Nouméa du 4 octobre 2000quotesdbs_dbs31.pdfusesText_37
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