[PDF] COUR DE CASSATION N° 95-42061 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE





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Cour de cassation chambre sociale Audience publique du 6 février

6 Feb 2013 REPUBLIQUE FRANCAISE. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA

19 Jan 2022 LA COUR DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE



COUR DE CASSATION N° 97-20648 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. ______. Président : M. BOUBLI. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE



Jurisprudence République française

République française. Au nom du peuple français. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE



République française

17 Oct 1995 République française. Au nom du peuple français. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE





Jurisprudence République française

Au nom du peuple français LA COUR DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE



COUR DE CASSATION N° 95-42061 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE



RÉSUMÉ : TEXTE INTÉGRAL

12 Jul 2022 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. Page 2. LA COUR DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE



COUR DE CASSATION N° 01-40033 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. ______. ______. Chambre sociale. ______. Arrêt du 10 Décembre 2002. ______. LA COUR DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS - Dalloz Actualité

RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt suivant : CIV 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juin 2021 Cassation M PIREYRE président



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS - Dalloz Actualité

RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt suivant : CIV 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2021 Rejet M PIREYRE président

COUR DE CASSATION N° 95-42061 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR DE CASSATION

N° 95-42061 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

__________

Président : M. WAQUET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

__________

Greffier : Mme BARAULT

__________

Chambre sociale

__________

Arrêt du 04 Février 1998

__________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1995

par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de la société Y , dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les divers moyens, réunis, tels qu'ils

résultent du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., engagé par la société Y le 12 décembre 1977 en qualité de secrétaire

général, a été licencié le 1er juillet 1991 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 15 février 1995) de l'avoir débouté de sa

demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, de

première part, que l'employeur ne pouvait justifier le licenciement par des faits ayant été précédemment sanctionnés par l'avertissement du 7 mai 1991, reçu le 29 mai suivant;

alors, de deuxième part, que la perte de confiance alléguée par l'employeur ne constitue pas un

élément objectif de rupture;

N° 2 alors, de troisième part, que ne peut constituer un manquement l'opinion exprimée, conformément aux dispositions de l'article L. 461-1, alinéa 2, du Code du travail, lors d'une réunion du conseil d'administration ;

et alors, de dernière part, que la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en retenant que le

salarié, n'ayant pas contesté l'avertissement du 7 mai, avait reconnu la réalité des griefs ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas de l'arrêt que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel qu'il n'avait eu connaissance de la lettre d'avertissement du 7 mai 1991 que le 29 mai suivant;

que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est, par suite, irrecevable ;

Attendu, ensuite, que la lettre de licenciement ne se borne pas à invoquer une perte de confiance,

mais comporte des éléments vérifiables en ce qu'elle reproche au salarié son attitude purement

négative qui consiste à contredire publiquement le directeur général sur des sujets importants;

que, dès lors, la cour d'appel, après avoir énoncé à juste titre que les propos tenus lors des

réunions des organes directeurs de la société ne constituaient pas l'exercice normal du droit

d'expression du salarié, a constaté que M. X... avait, au cours de la réunion du comité de

réflexion du 17 mai 1991, persisté dans son attitude, ce dont il résultait que l'employeur n'avait

pas épuisé son pouvoir disciplinaire à l'égard de ces faits ;

Et attendu, enfin, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la dernière branche, la

cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du

travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Y ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son

audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit. N° 3

Décision attaquée

: cour d'appel de Reims (Chambre sociale) du 15 février 1995quotesdbs_dbs31.pdfusesText_37
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