[PDF] Jurisprudence République française





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Cour de cassation chambre sociale Audience publique du 6 février

6 Feb 2013 REPUBLIQUE FRANCAISE. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA

19 Jan 2022 LA COUR DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE



COUR DE CASSATION N° 97-20648 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. ______. Président : M. BOUBLI. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE



Jurisprudence République française

République française. Au nom du peuple français. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE



République française

17 Oct 1995 République française. Au nom du peuple français. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE





Jurisprudence République française

Au nom du peuple français LA COUR DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE



COUR DE CASSATION N° 95-42061 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE



RÉSUMÉ : TEXTE INTÉGRAL

12 Jul 2022 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. Page 2. LA COUR DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE



COUR DE CASSATION N° 01-40033 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. ______. ______. Chambre sociale. ______. Arrêt du 10 Décembre 2002. ______. LA COUR DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS - Dalloz Actualité

RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt suivant : CIV 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juin 2021 Cassation M PIREYRE président



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS - Dalloz Actualité

RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt suivant : CIV 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2021 Rejet M PIREYRE président

Jurisprudence République française 1

Jurisprudence

Cour de cassation

Chambre sociale

1 juillet 1999

n° 97-18.990

Sommaire :

Texte intégral :

Cour de cassationChambre sociale Rejet1 juillet 1999N° 97-18.990

République française

Au nom du peuple français

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse du Sud, dont le siège est ci-devant ... et actuellement boulevard de l'Abbé Recco, les Paludes, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-

Provence (chambres

réunies), au profit de la Compagnie des eaux et de l'ozone, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet,

président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff,

conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M.

Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de la Corse du Sud, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Compagnie des eaux et de l'ozone, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le 18 février 1987, X..., salarié de la Compagnie des eaux et de l'ozone, a été tué

au temps et au lieu du travail par deux individus cagoulés qui n'ont pu être identifiés ; que la

Caisse primaire d'assurance mal

adie ayant pris en charge le décès au titre de la législation des

accidents du travail, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, a accueilli le recours

de l'employeur ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 13 juin 1997) d'avoir statué ainsi,

alors, selon le moyen, qu'est un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident 2

survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'en énonçant que son travail au sein de la

Compagnie des eaux et de l'ozone n'était pas

de nature à lui créer des ennuis et que l'enquête

pénale avait révélé sa personnalité, ses opinions, son comportement en dehors du travail et

sa propension à l'action violente, pour déclarer établi que les circonstances du décès de X...

étaient totalement étrangères à son travail, tout en constatant qu'il avait été tué dans les

locaux de l'agence d'Ajaccio de la compagnie, par deux individus coiffés de cagoules qui

avaient pris la fuite et qui n'avaient pas été découverts, la cour d'appel a violé l'article L.

411-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a

retenu que l'enquête pénale avait mis en lumière que la cause de la mort n'était due qu'à la

seule activité politique de la victime ; qu'elle a pu dès lors décider que les conditions de travail

de X... n'avaient joué aucun rôle dans la survenance de son décès et que la présomption

d'imputabilité se trouvait détruite par la preuve contraire ainsi rapportée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM de la Corse du Sud aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie des eaux et de l'ozone ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en

son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf. Composition de la juridiction : Président : M. GELINEAU-LARRIVET Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambres réunies) 1997-06-13 (Rejet) Copyright 2015 - Dalloz - Tous droits réservés.quotesdbs_dbs31.pdfusesText_37
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