Cour de cassation chambre sociale Audience publique du 6 février
6 Feb 2013 REPUBLIQUE FRANCAISE. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE
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19 Jan 2022 LA COUR DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE
COUR DE CASSATION N° 97-20648 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. ______. Président : M. BOUBLI. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE
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COUR DE CASSATION N° 95-42061 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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RÉSUMÉ : TEXTE INTÉGRAL
12 Jul 2022 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. Page 2. LA COUR DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE
COUR DE CASSATION N° 01-40033 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. ______. ______. Chambre sociale. ______. Arrêt du 10 Décembre 2002. ______. LA COUR DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS - Dalloz Actualité
RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt suivant : CIV 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juin 2021 Cassation M PIREYRE président
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS - Dalloz Actualité
RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt suivant : CIV 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2021 Rejet M PIREYRE président
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Jurisprudence
Cour de cassation
Chambre sociale
1 juillet 1999
n° 97-18.990Sommaire :
Texte intégral :
Cour de cassationChambre sociale Rejet1 juillet 1999N° 97-18.990République française
Au nom du peuple français
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse du Sud, dont le siège est ci-devant ... et actuellement boulevard de l'Abbé Recco, les Paludes, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambres
réunies), au profit de la Compagnie des eaux et de l'ozone, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet,
président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff,conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M.
Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de la Corse du Sud, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Compagnie des eaux et de l'ozone, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;Sur le moyen unique :
Attendu que le 18 février 1987, X..., salarié de la Compagnie des eaux et de l'ozone, a été tué
au temps et au lieu du travail par deux individus cagoulés qui n'ont pu être identifiés ; que la
Caisse primaire d'assurance mal
adie ayant pris en charge le décès au titre de la législation desaccidents du travail, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, a accueilli le recours
de l'employeur ;Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 13 juin 1997) d'avoir statué ainsi,
alors, selon le moyen, qu'est un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident 2survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'en énonçant que son travail au sein de la
Compagnie des eaux et de l'ozone n'était pas
de nature à lui créer des ennuis et que l'enquêtepénale avait révélé sa personnalité, ses opinions, son comportement en dehors du travail et
sa propension à l'action violente, pour déclarer établi que les circonstances du décès de X...
étaient totalement étrangères à son travail, tout en constatant qu'il avait été tué dans les
locaux de l'agence d'Ajaccio de la compagnie, par deux individus coiffés de cagoules quiavaient pris la fuite et qui n'avaient pas été découverts, la cour d'appel a violé l'article L.
411-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a
retenu que l'enquête pénale avait mis en lumière que la cause de la mort n'était due qu'à la
seule activité politique de la victime ; qu'elle a pu dès lors décider que les conditions de travailde X... n'avaient joué aucun rôle dans la survenance de son décès et que la présomption
d'imputabilité se trouvait détruite par la preuve contraire ainsi rapportée ;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de la Corse du Sud aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie des eaux et de l'ozone ;Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en
son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf. Composition de la juridiction : Président : M. GELINEAU-LARRIVET Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambres réunies) 1997-06-13 (Rejet) Copyright 2015 - Dalloz - Tous droits réservés.quotesdbs_dbs31.pdfusesText_37[PDF] Dispositions d application des directives sur les qualifications didactiques du personnel d enseignement de la HES-SO
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