Rapport du Conseil de sécurité
1 août 2012 Dans une lettre datée du 21 août 2012. (S/2012/657) le Président du Conseil
CXXXIe ANNEE. - No 24 VENDREDI 23 MARS 2012
26 fév. 2020 Délégation de la signature du Maire de Paris Président du. Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Géné-.
JO Congo (www.droit-afrique.com)
26 juil. 2012 8 0 0 F C F A ... Conseil de l'OACI et celle d'experts africains dans la ... le secrétaire général sur recommandation du Bureau;.
JOURNAL OFFICIEL
16 août 2018 Article 11 : Le secrétaire exécutif permanent du Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap est nommé par décret du Président de ...
Les indicateurs juridiques
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Composition du Conseil de sécurité des Nations unies
Prenant note de la lettre datée du 28 septembre 2012 adressée au Secrétaire général par la CEDEAO pour demander l’adoption par le Conseil de sécurité d’une résolution autorisant le déploiement d’une force de stabilisation au Mali sous l’empire du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et prenant également note de la
Nations Unies S Conseil de sécurité
Nations Unies S/RES/2085 (2012) Conseil de sécurité Distr générale 20 décembre 2012 Résolution 2085 (2012) 12-66068 (F) *1266068* Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 6898e séance le 20 décembre 2012 Le Conseil de sécurité Rappelant ses résolutions 2056 (2012) et 2071 (2012) et ses déclarations
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PARTIE OFFICIELLE
- LOIS -20 juil.Loi n° 15-2012 autorisant la ratification de la
constitution de la commission africaine de l'avia- tion civile......................................................... 60725 juil. Loi n°17 -2012 autorisation la ratification del'avenant n° 1 du 16 mars 2012 au protocoled'accord sur l'unitization des prospects 14 K et A-IMI signé le 10 septembre 2001 entre la Répu-blique d'Angola et la République du Congo...... 607
- DECRETS ET ARRETES -A - TEXTES GENERAUX
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
ET DE LA COOPERATION
20 juil. Décret n°2012-757 portant ratification de la cons-
titution de la commission africaine de l'aviation civile ................................................................ 607MINISTERE DE L'INTERIEUR ETDE LA DECENTRALISATION
20 juil. Décret n° 2012-758 portant convocation du corps
électoral pour le deuxième tour des élections lé- gislatives de 2012 dans certaines circonscrip- tions électorales.............................................. 61 320 juil. Arrêté n° 8915 portant ouverture de la campagne
électorale relative au deuxième tour des élections législatives 2012 dans certaines circonscriptions 614MINISTERE DES HYDROCARBURES
25 juil. Décret n° 2012 - 805 portant ratification de
l'avenant n° 1 du 16 mars 2012 au protocole d'accord sur l'unitization des prospects 14 K et A-IMI signé le 10 septembre 2001 entre la Répu- blique d'Angola et la République du Congo...... 615MINISTERE DES SPORTS ET
DE L'EDUCATION PHYSIQUE
16 juil. Décret n° 2012-739 déterminant les modalités
d'attribution et de contrôle des subventions accor- REPUBLIQUE DU CONGO .................................................... ........24.000 12.000 6.000500 F CFA ETRANGER ............................................................... .................... 38.40019.200 9.600800 F CFADESTINATIONSABONNEMENTS
1 AN6 MOIS 3 MOISNUMERO
té moins de 5.000 frs par annonce ou avis). Les annonces devront parvenir au plus tard le jeudi précédant la date de parution du "JO". : 15.000 frs le texte.DIRECTION : TEL./FAX : (+242) 281.52.42 - BOÎTE POSTALE 2.087 BRAZZAVILLE - Email : journal.officiel@sgg.cg
Règlement : espèces, mandat postal, chèque visé et payable en République du Congo, libellé à l'ordre duJournal officiel et adressé à la direction du Journal officiel et de la documentation.SOMMAIRE
JOURNAL OFFICIEL
DE LA REPUBLIQUE DU CONGO
paraissant le jeudi de chaque semaine à BrazzavilleVoie aérienne exclusivement
54e ANNEE - N°30RÉPUBLIQUE DU CONGOUnité * Travail * Progrès
Jeudi 26 juillet 2012
déespar l'Etat au titre du ministère des sports et de l'éducation physique............................... 61616 juil. Décret n° 2012-740 fixant la catégorisation et la
gestion des équipements sportifs..................... 617B- TEXTES PARTICULIERS
MINISTERE DE L'INTERIEUR ET
DE LA DECENTRALISATION
- Nomination................................................... 618MINISTERE DES MINES
ET DE LA GEOLOGIE
- Attribution................................................... 6 18 - Autorisation................................................. 63 6PARTIE NON OFFICIELLE
- ANNONCES - - Annonces légales.......................................... 643 - Association................................................... 64 5606Journal officiel de la République du CongoN° 30-2012
PARTIE OFFICIELLE
- LOIS -Loi n° 15-2012 du 20 juillet 2012autori-
sant la ratification de la Constitution de la commis- sion africaine de l'aviation civileL'Assemblée nationale et le Sénat
ont délibéré et adopté ;Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit : Article premier : Est autorisée la ratification de la Constitution de la commission africaine de l'aviation civile dont le texte est annexé à la présente loi. Article 2 : La présente loi sera publiée au Journal offi- ciel et exécutée comme loi de l'Etat.Fait à Brazzaville, le 20 juillet 2012
Par le Président de la République,
Denis SASSOU-N'GUESSO
Le ministre des affaires étrangères
et de la coopération,Basile IKOUEBE
Le ministre d'Etat, coordonnateur du pôle des infra- structures de base, ministre des transports, de l'avia- tion civile et de la marine marchande,Isidore MVOUBA
Loi n° 17 - 2012 du 25 juillet 2012autorisa-
tion la ratification de l'avenant n° 1 du 16 mars 2012 au protocole d'accord sur l'unitization des prospects14 K et A-IMI signé le 10 septembre 2001 entre la
République d'Angola et la République du CongoL 'Assemblée nationale et le Sénat
ont délibéré et adopté ;Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit : Article premier : Est autorisée la ratification de l'avenant n° 1 du 16 mars 2012 au protocole d'accord sur l'unitization des prospects 14 K et A-IMI signé le 10 septembre 2001 entre la République d'Angola et la République du Congo, dont le texte et les instruments d'application sont annexés à la présente loi. Article 2 : La présente loi sera publiée au Journal offi- ciel et exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Brazzaville, le 25 juillet 2012Par le Président de la République,Denis SASSOU-N'GUESSO
Le ministre des hydrocarbures,
André Raphaël LOEMBA
Le ministre des finances, du budget
et du portefeuille public,Gilbert ONDONGO
A - TEXTES GENERAUX
- DECRETS ET ARRETES -MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
ET DE LA COOPERATION
Décret n ° 2012-757 du 20 juillet 2012por-
tant ratification de la Constitution de la commission africaine de l'aviation civileLe Président de la République,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 15 - 2012 du 20 juillet 2012 autorisant la ratification de la Constitution de la commission africaine de l'aviation civile ; Vu le décret n° 2011-558 du 17 août 2011 portant nomination de nouveaux ministres et fixant la com- position du Gouvernement , Vu le décret n° 2011-737 du 12 décembre 2011 modi- fiant la composition du Gouvernement.Décrète :
Article premier : Est ratifiée la Constitution de la commission africaine de l'aviation civile dont le texte est annexé au présent décret. Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo.Fait à Brazzaville,le 20 juillet 2012
Par le Président de la République,
Denis SASSOU-N'GUESSO
Le ministre des affaires étrangères
et de la coopération,Basile IKOUEBE
Le ministre d'Etat, coordonnateur du pôle des infra- structures de base, ministre des transports, de l'avia- tion civile et de la marine marchande,Isidore MVOUBA
Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 26 juillet 2012 607CONSTITUTION DE LA COMMISSION
AFRICAINE DE L'AVIATION CIVILE
Préambule
Considérant que l'aviation civile joue un rôle impor- tant dans la réalisation des objectifs de l'Union Africaine (UA) tels qu'inscrits dans son Acte constitu- tif adopté par les Chefs d'Etat et de Gouvernement le11 juillet 2000 à Lomé (Togo) ;
Considérant que le développement des services de transport aérien sécurisés et ordonnés à l'intérieur, à destination et en provenance de l'Afrique doit être fondé sur l'égalité des chances et que ces services doivent être exploités avec rigueur sur une base économique solide comme le prévoit la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 ;Considérant que la Commission Africaine de
l'Aviation Civile (CAFAC) a été créée par la Conférence constitutive convoquée par l'Organisation de l'avia- tion civile internationale (OACI) et l'Organisation de l'Unité africaine (OUA) à Addis Abeba, Ethiopie en1969, et devenue une institution spécialisée de
l'OUA/UA le 11 mai 1978 ; Considérant que le Traité d'Abuja du 3 juin 1991 adopté par la Conférence des Chefs d'Etat et de gou- vernement des Etats membres de l'OUA a créé laCommunauté économique africaine dans le but
notamment, de tirer un bénéfice mutuel profit, de la coordination et l'intégration des politiques, pour le développement socio-économique de l'Afrique, notamment dans le domaine de l'aviation civile; Considérant la Décision prise à Yamoussoukro, Côte d'Ivoire le 14 novembre 1999 relative à la mise en oeuvre de la Déclaration de Yamoussoukro sur la libéralisation de l'accès aux marchés du transport aérien en Afrique entérinée par la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de l'OUA par déci- sion AHG/OAU/AEC/Dec.1 (IV) adoptée à Lomé,Togo, le 12 juillet 2000 ;
Rappelant la Décision de la troisième Conférence des Ministres africains des Transports Aériens, adoptée à Addis Abeba, Éthiopie le 11 mai 2007 et entérinée par la suite par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'UA à Accra, Ghana, le 29 juin2007, conférant à la CAFAC le statut d'agence d'exé-
cution de la Décision de Yamoussoukro ; Convaincus de la nécessité d'une politique aéronau- tique commune capable de promouvoir le développe- ment des compagnies aériennes africaines et de rehausser la présence africaine au niveau de l'indus- trie du transport aérien international ; Reconnaissant que la CAFAC se doit d'aider les Etats africains à consolider le travail de l'OACI ; Par conséquent, les Etats africains conviennent des dispositions suivantes :TITRE I - DISPOSITIONS GENERALESArticle 1 - Définitions
Aux fins de la présente Constitution, les termes et expressions ci-après ont la signification suivante : "Traité d'Abuja" : désigne le traité portant création de la Communauté économique africaine adopté à Abuja (Nigeria) le 3 juin 1991 et entré en vigueur le 12 mai1994 ;
"CAFAC" : signifie la Commission africaine de l'avia- tion civile créée en 1969 et à laquelle fait référence l'article 2 de cette Constitution ; "Région de la CAFAC" : désigne une région géo- graphique de l'Afrique telle que définie par l'UnionAfricaine ;
"Etat africain" : désigne un Etat africain membre de l'Union Africaine ou de l'Organisation des NationsUnies ;
"Conférence'' : désigne la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union Africaine ; "UA" : désigne l'Union Africaine créée par l'ActeConstitutif de l'Union ;
"Bureau" : signifie le Bureau de la CAFAC selon la description donnée à l'article 12 de la présenteConstitution ;
"Président" : désigne le Président de la Commission de l'Union Africaine ; "Constitution" : désigne cette Constitution de la CAFAC, adoptée par la réunion des plénipotentiaires tenue à Dakar, Sénégal le 16 décembre 2009 ; "Agence d'exécution" : désigne l'organe mentionné à l'article 9.4 de la Décision de Yamoussoukro ; "Conseil Exécutif" : désigne le Conseil Exécutif desMinistres de l'Union Africaine ;
"OACI" signifie l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale créée par la Convention de Chicago de1944 et qui est l'organe international responsable de
la régulation de l'aviation civile sur le plan mondial ; "État membre" : signifie un Etat africain ayant signé ou ratifié/adhéré/ à la Constitution de la CAFAC ; "Organe de suivi" : signifie l'organe de suivi désigné par l'article 9.2 de la Décision de Yamoussoukro ; "NEPAD" : signifie le Nouveau partenariat de l'UA pour le développement de l'Afrique ; "Session plénière" : désigne l'Assemblée formée des représentants désignés par les Etats membres de la CAFAC, dont les attributions sont décrites à l'article10 de la présente Constitution ;
608Journal officiel de la République du CongoN° 30-2012
Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 26 juillet 2012 609 "CER" : désigne les Communautés économiques régionales reconnues par l'Union Africaine ; "Secrétariat de la CAFAC" : désigne l'organe décrit à l'article 14 de la présente Constitution ; "Secrétaire général" : désigne le Secrétaire général de la CAFAC selon les dispositions de l'article 14 de la présente Constitution ; "Sous-comité du transport aérien créé aux termes de l'article 9.1 de la Décision de Yamoussoukro" : désigne le Comité sous-sectoriel de transport aérien, organe mentionné à l'article 3 du Règlement intérieur de la Conférence des Ministres des Transports, adop- té lors de la 13 eSession du Conseil exécutif tenue à Sharm El Sheikh, Égypte, du 24 au 28 juin 2008; "Décision de Yamoussoukro" : désigne la Décision relative à la mise en oeuvre de la Déclaration de Yamoussoukro sur la libéralisation de l'accès aux marchés du transport aérien en Afrique, adoptée àYamoussoukro le 14 novembre 1999.
Article 2 - Création de la CAFAC
La Commission Africaine de l'Aviation Civile (CAFAC) demeure telle que créée par la Constitution de laCAFAC de 1969. La CAFAC est l'Institution
Spécialisée de l'Union Africaine chargée des ques- tions d'Aviation Civile en Afrique.Article 3 - Objectifs
Les objectifs de la CAFAC sont entre autres :
a) coordonner les questions d'aviation civile en Afrique et coopérer avec l'OACI ainsi qu'avec toutes les autres organisations et organismes assurant la promotion et le développement de l'aviation civile enAfrique ;
b) faciliter, coordonner et assurer la mise en oeuvre efficace de la Déclaration de Yamoussoukro par la supervision et la gestion de l'industrie africaine du transport aérien libéralisée ; c) formuler et appliquer des lois et règlements appro- priés qui donnent à tous les acteurs une chance égale et équitable et promouvoir une saine concurrence; d) promouvoir l'entente sur les questions de poli- tiques entre les Etats membres et avec des Etats d'autres parties du monde ; c) favoriser la mise en oeuvre des mesures/normes et des pratiques recommandées par l'OACI pour la sûreté, la sécurité, la protection environnementale et la régularité du secteur de l'aviation ; f) assurer l'adhésion à et l'exécution des décisions duConseil Exécutif et de la Conférence.
Article 4 - Fonctions
Les fonctions de la CAFAC sont les suivantes :a) entreprendre des études sur l'évolution économique et technique de la réglementation du transport aérien en mettant un accent particulier sur leurs incidences sur l'Afrique ; b) encourager et soutenir les Etats membres de laCAFAC dans le respect des normes et pratiques
recommandées par l'OACI, ainsi que des plans régionaux de navigation aérienne ; c) promouvoir et coordonner les programmes pour le développement des infrastructures de formation en Afrique ; et encourager et soutenir la formation et le perfectionnement du personnel dans tous les domaines de l'aviation ; d) encourager et soutenir la création d'entités autonomes, dans le domaine de l'aviation civile; e) élaborer des accords collectifs en vue de mobiliser les ressources nécessaires à la promotion de l'avia- tion civile internationale, particulièrement dans le cadre de programmes bilatéraux et multilatéraux de coopération technique destinés aux Etats membres de la CAFAC ; f) faire le plaidoyer et défendre les positions com- munes des Etats membres lors des fora interna- tionaux traitant d'aviation civile; g) assurer une étroite coopération avec les CER ainsi qu'avec d'autres organisations africaines s'occupant des questions relatives à l'aviation civile; h) conseiller les Etats membres sur toutes les ques- tions relatives à l'aviation civile, i) examiner tous les problèmes particuliers pouvant entraver le développement et l'exploitation de l'indus- trie de l'aviation civile en Afrique et, dans la mesure du possible, prendre les mesures correctives et/ou préventives qui s'imposent et ce, en coordination avec les Etats membres, selon le cas ; j) assumer les fonctions d'agence d'exécution en matière de transport aérien en Afrique conformément aux dispositions de l'article 9 de la Décision deYamoussoukro ;
k) élaborer et harmoniser les règles et règlementa- tions communes pour la sûreté, la sécurité, la protec- tion environnementale, la concurrence saine, le règle- ment des différends et la protection des consomma- teurs, entre autres ; I) accroître et coordonner les synergies dans les domaines de la recherche et du secours, du sauve- tage et des investigations en cas d'accident ; m) coordonner l'élaboration et la mise en oeuvre des plans dans le domaine des infrastructures de l'aviation; n) coordonner l'élection des Etats africains au Conseil de l'OACI et celle d'experts africains dans la Commission de la Navigation Aérienne après appro- bation de l'UA ; o) soutenir et faciliter la nomination d'Africains à l'OACI, dans ses organes et dans d'autres organes internationaux d'aviation civile ; et p) exercer toutes autres fonctions que peut lui confé- rer le Conseil exécutif ou la Conférence de l'Union pour atteindre ses objectifs.Article 5 - Adhésion
Tous les Etats africains peuvent devenir membres.
Chaque État membre jouit des mêmes droits dans la participation et la représentation aux réunions de laCAFAC.
Article 6 - Statut juridique
La CAFAC jouit sur le territoire de chaque État mem- bre de la capacité juridique accordée aux personnes morales en vertu des lois nationales des États mem- bres, qui lui permet de réaliser ses objectifs et d'exercer ses fonctions.Article 7 - Privilèges et Immunités
La CAFAC, ses représentants et son personnel jouis- sent sur le territoire de chaque Etat membre, des privilèges et immunités prévus par la Convention générale de 1964 sur les privilèges et immunités de l'OUA/UA.Article 8 - Siège
1. Le siège de la CAFAC est établi à Dakar, Sénégal.
Le siège peut être transféré ailleurs dans un autre État membre sur décision de la Session plénière suite à une recommandation du Bureau de la CAFAC et ce, conformément aux critères de l'UA pour abriter les organes de l'Union Africaine.2. Le siège de la CAFAC est régi par un Accord de
siège négocié entre le Secrétariat et l'Etat hôte et entériné par la Session plénière et qui est révisé pé- riodiquement pour .garantir son respect et faciliter le fonctionnement harmonieux de la CAFAC.quotesdbs_dbs32.pdfusesText_38[PDF] Droit syndical et dialogue social : la loi du 5 juillet 2010
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