[PDF] Lexclusion de garantie dans le contrat dassurance?: étude





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AVERTISSEMENT LIENS

Ces différents arguments n'ont tout de même pas empêché le législateur québécois de réglementer très tôt le contrat d'assurance dans une loi générale 



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Addenda au guide méthodologique PPRi

stratégie nationale de gestion des risques d’inondation (SNGRI) adoptée en 2014 ainsi que dans les modalités d’application du décret n°2019-715 du 5 juillet 2019 relatif aux PPR concernant les = aléas de débordement de cours d’eau et submersion marine > de novembre 2019 du MTES

AVERTISSEMENT

Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de soutenance et mis à disposition de l'ensemble de la communauté universitaire élargie. Il est soumis à la propriété intellectuelle de l'auteur : ceci implique une obligation de citation et de référencement lors de l'utilisation de ce document. D'autre part, toute contrefaçon, plagiat, reproduction illicite de ce travail expose à des poursuites pénales.

Contact :

portail-publi@ut-capitole.fr LIENS Code la Propriété Intellectuelle - Articles L. 122-4 et L. 335-1 à

L. 335-10

Loi n° 92-597 du 1

er juillet 1992, publiée au Journal Officiel du

2 juillet 1992

THÈSE

DE TOULOUSE ET DE

(École doctorale : Droit et Science Politique) Laval (Faculté de droit)

Présentée et soutenue par

Boubacar BALDE

: étude comparative entre les droits français et québécois

Discipline : Droit

Spécialité : Droit privé et Sciences Criminelles

Unités de recherche : iversité Laval

Directeurs de thèse :

- Monsieur André BÉLANGER, Professeur à

- Madame Cécile LE-GALLOU, Maître de conférences HDR à L'Université Toulouse 1

Capitole

- Monsieur Frédéric LESVEQUE JURY

Prélecteur : Monsieur Reza MORADINEJAD

Rapporteurs : Monsieur Hervé LÉCUYER, -Assas

Monsieur Vincent CARON,

Examinateur : Monsieur Reza MORADINEJAD, P

THÈSE

(École doctorale : Droit et Science Politique) (Faculté de droit)

Présentée et soutenue par

Boubacar BALDE

: étude comparative entre les droits français et québécois

Discipline : Droit

Spécialité : Droit privé et Sciences Criminelles

Unités de recherche :

Directeurs de thèse :

- Madame Cécile LE-GALLOU, Maître de conférences HDR à L'Université Toulouse 1

Capitole

JURY

Prélecteur : Monsieur Reza MORADINEJAD

Rapporteurs : Monsieur Hervé LÉCUYER, -Assas

Monsieur Vincent CARON,

Examinateur : Monsieur Reza MORADINEJAD

" Les deux universités ent ni approuver ni désapprouver les opinions particulières du candidat ».

À ma famille, à ma mère.

i

REMERCIEMENTS

M r pour mener à bien ce projet. Madame Cécile LE GALLOU, Maître de C les mots me manquent pour vous remercier à la hauteur de tout le soutien que vous nt toutes ces années e me contente de vous dire UN GRAND MERCI. UN GRAND avoir ître, de mis en confiance dès le début de cette aventure et de pendant les moments difficiles un ou des directeur(s) de thèse comme vous. Vous avez été et resterez pour moi plus que des directeurs de thèse. Encore GRAND MERCI pour tout Madame et Monsieur mes directeurs de thèse. permis de remercier tout le personnel, en particulier ceux de cole doctorale Droit et Science Politique de Mes remerciements vont également au pré-rapporteur de la présente thèse, Monsieur Reza MORADINEJAD, Professeur adjoint aux rapporteurs et aux membres du jury de ma pré-soutenance mais aussi à ceux de la soutenance à venir. Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées une bourse à la mobilité internationale ; . Puis le Gouvernement de Québec et le Gouvernement de la Guinée pour s des frais de scolarité majorés applicables aux étudiants étrangers.

durant ces années de thèse, avec une pensée particulière à mon grand frère Ousmane BALDE

qui a rendu possible mon séjour dGhislaine MONMART qui été à mes côtés durant toute cette aventure et bien avant. ii

LISTE DES ABRÉVIATIONS

I Abréviations générales

Référence omise

al. Alinéa coll. Collection

éd. Éditeur (s), Édition (s)

fasc. Fascicule(s) Ibid. (ibidem) Au même endroit du même ouvrage

Id. (idem) Dans le même ouvrage

Infra Ci-dessous

loc. cit. (lococitato) : Passage cité de la même page dans la note qui précède immédiatement

n° Numéro Op. Cit. (operecitato) : Dans l'ouvrage déjà mentionné du même auteur p. Page pp. Pages

Supra Ci-dessus

s. suivant(s), suivante(s) t. tome(s)

Vol. Volume(s)

II Droit québécois

Ass. Assurances : revue trimestrielle du Canada

C.c.Q. Code civil du Québec

C.c.-B.C. Code civil du Bas-Canada

R.R.A. Recueils en responsabilité et assurance R.J.Q. Recueils de jurisprudence du Québec R.C.S. Recueils des arrêts de la Cour suprême du Canada

R. du B. Revue du Barreau

R. du B. Can. Revue du Barreau canadien

iii

III Droit français

Bull. civ. (I, II ou III) Bulletin civil (I, II ou III) des arrêts de la Cour de cassation

Bull. crim. Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, chambre criminelle

CA Cour d'appel

Cass. 1

re, 2e ou 3e civ. Arrêts de la Cour de cassation, 1re, 2e ou 3e chambre civile Cass. ass. Plén. Arrêts de la Cour de cassation, assemblée plénière Cass. crim. Arrêts de la Cour de cassation, chambre criminelle

C. assur. Code des assurances

C. civ. Code civil

C. com. Code de commerce

CGI Code général des impôts

Comm. Commentaire

Chron. Chronique

CPC Code de procédure civile

D. Recueil Dalloz

Gaz. Pal. Gazette du Palais

JO Journal officiel

L. Loi

P.U.F.D.C.F Presses Universitaires de la Faculté de Droit de Clermont-

Ferrand

P.U.A.M -Marseille

RCA Responsabilité civile et assurance (revue mensuelle) RGAT Revue générale des assurances terrestres (jusqu'en 1995) RGDA Revue générale de droit des assurances (ancienne RGAT depuis 1996)
RTD civ. Revue trimestrielle de droit civil iv

SOMMAIRE

Première partie

ratio legis

Titre I

Chapitre I

Section I

Section 2

Chapitre 2 renforc

public et la morale : la faute intentionnelle

Section I Domaine

Section II

Titre II

Chapitre I La nécessit

Section I la protection de la mutualité par la sélection du risque

Section II

Chapitre I

Section I

foi

Section II

v

Seconde partie

Titre I

Chapitre I

Section I oisines

Section II

Chapitre II

Section I Un régime contraignant et généralisé

Section II : Conséquences du ré

Titre II

Chapitre I

Section I Perspectives de solutions classiques

Section II Perspectives de solutions modernes

Chapitre II

Section I

Section II

COCLUSION GÉNÉRALE

" disposition de avoir avec la volonté, avec le temps, avec la solidarité, enfin avec sans réel, et de la barbarie, qui est un réel sans idéal ». André COMTE-

SPONVILLE Revue risques, n° 32, octobre-

décembre1997, p 19. 1

INTRODUCTION GÉNÉRALE

1. , elle a beaucoup évolué

au fil des années avec notamment , comme les risques technologiques ou écologiques. Il en est de même pour le droit des assurances qui est en constante mutation pour évolution. est ai

la volonté des parties contractantes (liberté contractuelle) à une réglementation très directive

réduisant considérablement la place qparties contractantes. Ainsi, en

vertu du principe de la liberté contractuelle et sous réserve de la loi, les parties au contrat

1 et le contenu de leur contrat2. Cette convention entre

e justifier par le libéralisme économique

3, cette large libsurtout

églementant le contrat dsi ce

contrat a longtemps été dominé par ce principe de libéralisme juridique et

développé sous ce signe, son encadrement a été une préoccupation de tous les instants pour le

législateur. U France et au Québec permettra non seulement de mettre en lumière cette préoccupation du ion

de garantie actuellement en vigueur en droits français et québécois de assurances est si

contraignant.

1 " L'objet du contrat est l'opération juridique envisagée par les parties au moment de sa conclusion, telle qu'elle

ressort de l'ensemble des droits et obligations que le contrat fait naître » : article 1412 du Code civil du Québec,

L.Q. 1991, c. 64 (C.c.Q.).

2 Cette liberté contractuelle a été clairement affir

tel ou tel risque forme du 10 février 2016 dispose à son tour

que, " Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le

contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi ». limité le principe de la liberté contractuelle demeure encore la règle.

3 " te du XIXe siècle et la première moitié du

XX

e siècle » : Y. LAMBERT-FAIVREet L. LEVENEUR, Droit des assurances, Paris, 14e éd. Dalloz, 2017, n° 16 p.

12. 2

2. A la loi du 13 juillet 1930

seules quelques dispositions disparat

4, à

commerce

5. Les rédacteurs du Code civil quant à eux simplement contentés

d'énumérer ce contrat parmi les contrats aléatoires

6, sans le réglementer, ni en proposer une

définition

7. Cette absence de définition légale est souvent justifiée par sa spécificité8 ou par la

difficulté de parvenir à une approche universelle du contrat d'assurance sous toutes ses

for 9. La première serait que, " », et la seconde, que " ». Ces ont

tout de même pas empêché le législateur québécois de réglementer très tôt le contrat

-Canada de 1866 régissait déjà de façon non négligeable 10. C 1976

11 (devenu 2414 du Code civil du Québec) qui fera des dispositions du Code civil le

12. 4 sur la chose ; la loi du 2 janvier 1902 attribua une compétence territoriale, pour les victime un privilège sur

(Cass., 14 juin 1926 : DP 1927, I, p. 57, note L. JOSSERAND ; rappr. A. COLIN ; S. 1927, 1, p. 25, note P. ESMEIN)

ne lui reconnaît une action directe

accordant ainsi aux assurés la possibilité de mettre périodiquement fin à leur contrat. (En ce sens voir : J. BIGOT,

" », inTraité de droit des assurances, tome 3, Le contrat , (ss. dir.) J. BIGOT, Paris, LGDJ, 2 e éd. 2014, pp. 144 et s.; F. LEDUC, " Les sources du droit du contrat », , (ss. dir.) H. GROUTEL, Paris, Litec, 2008, pp.

111 et s.).

5Articles 332 à 396.

6 -

131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

7 n matière terrestre, au moins par interprétation de la

» : M. PICARD et A.BESSON, Les

assurances terrestres, t. 1 " », Paris, 5 e éd. par A. BESSON, LGDJ, 1982, n° 3, p. 6.

8 L.MAYAUX, " », in Traité de droit des assurances (ss.dir.) J. BIGOT, op. cit., note 4, n°

23, p. 7.

9 M.-A MEEUS, rapport du 9e colloque juridique international (Bruxelles, 3-6 oct. 1980), sur le troisième thème :

responsabilité professionnelle », RGAT., 1981, n° 4, pp. 240-241.

10 Voir le Code civil du Bas-Canada de 1866 Livre quatrième Lois commerciales / Titre cinquième Des

assurances Chapitres 1 à 4 (articles 2468 à 2593).

11 1976 fut la date de la première grande réforme du droit des assurances au Québec (Loi sur les assurances, L.Q.

1974, c. 70, entrée en vigueur le 20 octobre 1976) avant qu

décembre 1991 et qui entre en vigueur en 1994.

12 Dans son premier alinéa, -C de 1976 déclare sans effet toute stipulation qui déroge aux

3

Donc un contenu déterminé par la volonté des parties, mais aussi et avant tout par le

législateur. Et contrairement à son homologue français, le législateur québécois a dès 1866

comme étant " elé reur, en considération

événement»

13

14. En témoignent notamment la

réglementation sur les clauses abusives et les conditions très contraignantes exigées à ce jour

3. L consisté à

délimiter l . Elle se manifestait généralement par une délimitation négative de

fonctionnement sur des bases saines, car si son principal rôle est de conférer aux assurés la

Ainsi,

était

ement de longtemps considérée comme immorale. sauf dans la mesure où ladite dérogation est plus favorable au preneur ou au bénéficiaire », ciaire sont celui du pre

13 Article 2468 du Code civil du Bas-Canada de 1866 (devenu 2389 alinéa 1 du Code civil du Québec de 1994

ne

cotisation, s'oblige à verser au preneur ou à un tiers une prestation dans le cas où un risque couvert par l'assureur

se réalise »).

14 M. PICARD et A. BESSON, Les assurances terrestres, 1982, op. cit., note 7, n° 37, p. 57.

4

En France, elle et condamnée par

15. grâce à

818 que la licéité de cette assurance a

été reconnue

16e Québec. Mais cette assurance se développa surtout à la fin du XIX e des tables de mortalités de plus en plus précises 17.

4. lité grandissante que

la société, il était plus que nécesne soit détournée de son but et ne se transformer en une -à-dire un événement respectivement les anciens articles 351 du Code de commerce relatif aux assurances maritimes et 2476 du Code civil du Bas-Canada de 1866. Le fait -on, " inciter les assurés à commettre des fautes, à réaliser le risque

dans leur intérêt, voire (dans le domaine des assurances de responsabilité) à nuire impunément

à autrui »

18. t justement fait remarquer les mêmes auteurs (Picard et Besson),

elle aboutissait à la disparitiLa plu ses et de dommages prohibée 19. 15

Id., n° 2, p. 4. Puis Portalis dans son discours au Corps législatif sur le projet du Code civil soutiendra : " On a

parce que pareils actes sont vicieux en eux- les vices et les abus dont ils sont susceptibles ».

16 " Considérant que ce genre de contrats peut être assimilé aux contrats aléatoires que permet le Code civil ;

er aux objets de son affection un bien-être et une aisance dont la mort pourrait les priver

17 M. PICARD et A. BESSON, Les assurances terrestres, 1982, op. cit., note 7, n° 449, p. 708.

18 Id, n° 65, p. 108.

19 Id.

5 5. e siècle, 20.

Par conséquent, ce ne sont plus tous

e uasi- responsabilité. Un développement qui cependant que progressif, car malgré la licéité , sa faute lourde

21. Ni

même sa négligence grossière pour ce qui est du droit québécois

22. Toutefois, en raison des

nombreux accidents dont étaient victimes les ouvriers travaillant ie, le des employeurs à travers la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail 23.
20 Id ; En droit français, " er juill. 1840 (D. 1845, 2, 126 : affaire onsabilité civile » : L. MAYAUX, " La

couverture du risque »,in Traitéde droit des assurances (ss.dir.) J. BIGOT, op. cit., note 4, n° 1671, p. 829.

21 M. PICARD et A. BESSON, Les assurances terrestres, 1982, op. cit., note 7, n° 65, p. 108.

22 En assurance -Canada de 1866 énonçait que : "

fraude et de sa négligence grossière. 509 du même Code qui dispose que : "

tenu des pertes et dommages qui arrivent par le vice propre de la chose, ou qui sont causés par le fait

23
: M. PICARD et

A. BESSON, Les assurances terrestres, 1982, op. cit., note 7, n° 66, p. 109. Cependant, afin de renforcer la

prévention dans le milieu du travail, le législateur va à travers la loi du 30 octobre 1946 rétablir dans le seul

1946, art. 65 : " Il est interdit à l'employeur de se garantir par une assurance contre les conséquences de la faute

inexcusable. L'auteur de la faute inexcusable en est responsable sur son patrimoine personnel »). Adoptée sur

peine », cette interdiction sera levée, pour les personnes substituées dans la direction, par une loi du 6 décembre 1976, avant q 6

6. Ce en vigueur de la loi française du 13 juillet 1930 avec notamment

son article 12 in fine

24 (devenu L. 113-1 du Code des assurances) qui marque cependant le

droit français, puis en droit québécois des assurances. En effet, cette disposition a non

" introduire le concept de faute intentionnelle en droit des

assurances, mais aussi et surtout celui de consacrer (outre le cas fortuit qui était seul

assurable)

25. cette même disposition qui a inspiré le

me de 1976 substitue le concept de négligence grossière par celui de faute intentionnelle 26
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