REGULARISATION DUN ELEVAGE DE VOLAILLES DE CHAIR
Tél. (33) 02 99 83 15 21 - Fax (33) 02 99 83 15 90 – e-mail animaux équivalents en volailles de chair classé sous la rubrique N° 2111-1 de la ...
risques majeurs du Calvados
Par ailleurs le DDRM n'a pas vocation à identifier tous les risques comme
majeurs du calvados les risques
Toutefois le DDRM n'a pas vocation à identifier tous les risques Pour le Calvados
Catalogue de types de documents (Version 2016.01)
Version 2016-01 deutsch. Catalogue de types de documents (Version 2016.01). DTC. TYPE DE DOCUMENT. DESCRIPTION. V e rs io n.
Chaudière P4 Fröling
de l'humidité à 0°c 1013mbar
JO Débats parlementaires Questions-Réponses Assemblée nationale
8 avr. 2019 No 14022 Mme Annie Genevard. CULTURE. Audiovisuel et communication. Projet de transfert antenne régionale FR3 IDF. 18781. ? 16 avril 2019.
AVERTISSEMENT LIENS
Ces différents arguments n'ont tout de même pas empêché le législateur québécois de réglementer très tôt le contrat d'assurance dans une loi générale
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
6 mai 2022 DES ALÉAS CLIMATIQUES DE TYPE INONDATIONS - EVENEMENT ... du 17 décembre 2021 n°CP-2022-02 / 05-19-6342 du 11 février 2022 de la Région ...
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Lutter contre les problèmes d'inondation et de pollution liés aux eaux La délimitation des zones relevant de l'assainissement collectif n'a pas pour ...
Lexclusion de garantie dans le contrat dassurance?: étude
2 juil. 1992 directeurs de thèse qui n'ont cessé de m'apporter toute l'aide nécessaire ... 2007-02-21) 2007 QCCA 239
Addenda au guide méthodologique PPRi
stratégie nationale de gestion des risques d’inondation (SNGRI) adoptée en 2014 ainsi que dans les modalités d’application du décret n°2019-715 du 5 juillet 2019 relatif aux PPR concernant les = aléas de débordement de cours d’eau et submersion marine > de novembre 2019 du MTES
AVERTISSEMENT
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Loi n° 92-597 du 1
er juillet 1992, publiée au Journal Officiel du2 juillet 1992
THÈSE
DE TOULOUSE ET DE
(École doctorale : Droit et Science Politique) Laval (Faculté de droit)Présentée et soutenue par
Boubacar BALDE
: étude comparative entre les droits français et québécoisDiscipline : Droit
Spécialité : Droit privé et Sciences CriminellesUnités de recherche : iversité Laval
Directeurs de thèse :
- Monsieur André BÉLANGER, Professeur à- Madame Cécile LE-GALLOU, Maître de conférences HDR à L'Université Toulouse 1
Capitole
- Monsieur Frédéric LESVEQUE JURYPrélecteur : Monsieur Reza MORADINEJAD
Rapporteurs : Monsieur Hervé LÉCUYER, -AssasMonsieur Vincent CARON,
Examinateur : Monsieur Reza MORADINEJAD, P
THÈSE
(École doctorale : Droit et Science Politique) (Faculté de droit)Présentée et soutenue par
Boubacar BALDE
: étude comparative entre les droits français et québécoisDiscipline : Droit
Spécialité : Droit privé et Sciences CriminellesUnités de recherche :
Directeurs de thèse :
- Madame Cécile LE-GALLOU, Maître de conférences HDR à L'Université Toulouse 1
Capitole
JURYPrélecteur : Monsieur Reza MORADINEJAD
Rapporteurs : Monsieur Hervé LÉCUYER, -AssasMonsieur Vincent CARON,
Examinateur : Monsieur Reza MORADINEJAD
" Les deux universités ent ni approuver ni désapprouver les opinions particulières du candidat ».À ma famille, à ma mère.
iREMERCIEMENTS
M r pour mener à bien ce projet. Madame Cécile LE GALLOU, Maître de C les mots me manquent pour vous remercier à la hauteur de tout le soutien que vous nt toutes ces années e me contente de vous dire UN GRAND MERCI. UN GRAND avoir ître, de mis en confiance dès le début de cette aventure et de pendant les moments difficiles un ou des directeur(s) de thèse comme vous. Vous avez été et resterez pour moi plus que des directeurs de thèse. Encore GRAND MERCI pour tout Madame et Monsieur mes directeurs de thèse. permis de remercier tout le personnel, en particulier ceux de cole doctorale Droit et Science Politique de Mes remerciements vont également au pré-rapporteur de la présente thèse, Monsieur Reza MORADINEJAD, Professeur adjoint aux rapporteurs et aux membres du jury de ma pré-soutenance mais aussi à ceux de la soutenance à venir. Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées une bourse à la mobilité internationale ; . Puis le Gouvernement de Québec et le Gouvernement de la Guinée pour s des frais de scolarité majorés applicables aux étudiants étrangers.durant ces années de thèse, avec une pensée particulière à mon grand frère Ousmane BALDE
qui a rendu possible mon séjour dGhislaine MONMART qui été à mes côtés durant toute cette aventure et bien avant. iiLISTE DES ABRÉVIATIONS
I Abréviations générales
Référence omise
al. Alinéa coll. Collectionéd. Éditeur (s), Édition (s)
fasc. Fascicule(s) Ibid. (ibidem) Au même endroit du même ouvrageId. (idem) Dans le même ouvrage
Infra Ci-dessous
loc. cit. (lococitato) : Passage cité de la même page dans la note qui précède immédiatement
n° Numéro Op. Cit. (operecitato) : Dans l'ouvrage déjà mentionné du même auteur p. Page pp. PagesSupra Ci-dessus
s. suivant(s), suivante(s) t. tome(s)Vol. Volume(s)
II Droit québécois
Ass. Assurances : revue trimestrielle du CanadaC.c.Q. Code civil du Québec
C.c.-B.C. Code civil du Bas-Canada
R.R.A. Recueils en responsabilité et assurance R.J.Q. Recueils de jurisprudence du Québec R.C.S. Recueils des arrêts de la Cour suprême du CanadaR. du B. Revue du Barreau
R. du B. Can. Revue du Barreau canadien
iiiIII Droit français
Bull. civ. (I, II ou III) Bulletin civil (I, II ou III) des arrêts de la Cour de cassation
Bull. crim. Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, chambre criminelle
CA Cour d'appel
Cass. 1
re, 2e ou 3e civ. Arrêts de la Cour de cassation, 1re, 2e ou 3e chambre civile Cass. ass. Plén. Arrêts de la Cour de cassation, assemblée plénière Cass. crim. Arrêts de la Cour de cassation, chambre criminelleC. assur. Code des assurances
C. civ. Code civil
C. com. Code de commerce
CGI Code général des impôts
Comm. Commentaire
Chron. Chronique
CPC Code de procédure civile
D. Recueil Dalloz
Gaz. Pal. Gazette du Palais
JO Journal officiel
L. Loi
P.U.F.D.C.F Presses Universitaires de la Faculté de Droit de Clermont-Ferrand
P.U.A.M -Marseille
RCA Responsabilité civile et assurance (revue mensuelle) RGAT Revue générale des assurances terrestres (jusqu'en 1995) RGDA Revue générale de droit des assurances (ancienne RGAT depuis 1996)RTD civ. Revue trimestrielle de droit civil iv
SOMMAIRE
Première partie
ratio legisTitre I
Chapitre I
Section I
Section 2
Chapitre 2 renforc
public et la morale : la faute intentionnelleSection I Domaine
Section II
Titre II
Chapitre I La nécessit
Section I la protection de la mutualité par la sélection du risqueSection II
Chapitre I
Section I
foiSection II
vSeconde partie
Titre I
Chapitre I
Section I oisines
Section II
Chapitre II
Section I Un régime contraignant et généraliséSection II : Conséquences du ré
Titre II
Chapitre I
Section I Perspectives de solutions classiques
Section II Perspectives de solutions modernes
Chapitre II
Section I
Section II
COCLUSION GÉNÉRALE
" disposition de avoir avec la volonté, avec le temps, avec la solidarité, enfin avec sans réel, et de la barbarie, qui est un réel sans idéal ». André COMTE-SPONVILLE Revue risques, n° 32, octobre-
décembre1997, p 19. 1INTRODUCTION GÉNÉRALE
1. , elle a beaucoup évolué
au fil des années avec notamment , comme les risques technologiques ou écologiques. Il en est de même pour le droit des assurances qui est en constante mutation pour évolution. est aila volonté des parties contractantes (liberté contractuelle) à une réglementation très directive
réduisant considérablement la place qparties contractantes. Ainsi, envertu du principe de la liberté contractuelle et sous réserve de la loi, les parties au contrat
1 et le contenu de leur contrat2. Cette convention entre
e justifier par le libéralisme économique3, cette large libsurtout
églementant le contrat dsi ce
contrat a longtemps été dominé par ce principe de libéralisme juridique etdéveloppé sous ce signe, son encadrement a été une préoccupation de tous les instants pour le
législateur. U France et au Québec permettra non seulement de mettre en lumière cette préoccupation du ionde garantie actuellement en vigueur en droits français et québécois de assurances est si
contraignant.1 " L'objet du contrat est l'opération juridique envisagée par les parties au moment de sa conclusion, telle qu'elle
ressort de l'ensemble des droits et obligations que le contrat fait naître » : article 1412 du Code civil du Québec,
L.Q. 1991, c. 64 (C.c.Q.).
2 Cette liberté contractuelle a été clairement affir
tel ou tel risque forme du 10 février 2016 dispose à son tourque, " Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le
contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi ». limité le principe de la liberté contractuelle demeure encore la règle.3 " te du XIXe siècle et la première moitié du
XXe siècle » : Y. LAMBERT-FAIVREet L. LEVENEUR, Droit des assurances, Paris, 14e éd. Dalloz, 2017, n° 16 p.
12. 22. A la loi du 13 juillet 1930
seules quelques dispositions disparat4, à
commerce5. Les rédacteurs du Code civil quant à eux simplement contentés
d'énumérer ce contrat parmi les contrats aléatoires6, sans le réglementer, ni en proposer une
définition7. Cette absence de définition légale est souvent justifiée par sa spécificité8 ou par la
difficulté de parvenir à une approche universelle du contrat d'assurance sous toutes ses
for 9. La première serait que, " », et la seconde, que " ». Ces onttout de même pas empêché le législateur québécois de réglementer très tôt le contrat
-Canada de 1866 régissait déjà de façon non négligeable 10. C 197611 (devenu 2414 du Code civil du Québec) qui fera des dispositions du Code civil le
12. 4 sur la chose ; la loi du 2 janvier 1902 attribua une compétence territoriale, pour les victime un privilège sur(Cass., 14 juin 1926 : DP 1927, I, p. 57, note L. JOSSERAND ; rappr. A. COLIN ; S. 1927, 1, p. 25, note P. ESMEIN)
ne lui reconnaît une action directeaccordant ainsi aux assurés la possibilité de mettre périodiquement fin à leur contrat. (En ce sens voir : J. BIGOT,
" », inTraité de droit des assurances, tome 3, Le contrat , (ss. dir.) J. BIGOT, Paris, LGDJ, 2 e éd. 2014, pp. 144 et s.; F. LEDUC, " Les sources du droit du contrat », , (ss. dir.) H. GROUTEL, Paris, Litec, 2008, pp.111 et s.).
5Articles 332 à 396.
6 -131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
7 n matière terrestre, au moins par interprétation de la
» : M. PICARD et A.BESSON, Les
assurances terrestres, t. 1 " », Paris, 5 e éd. par A. BESSON, LGDJ, 1982, n° 3, p. 6.8 L.MAYAUX, " », in Traité de droit des assurances (ss.dir.) J. BIGOT, op. cit., note 4, n°
23, p. 7.
9 M.-A MEEUS, rapport du 9e colloque juridique international (Bruxelles, 3-6 oct. 1980), sur le troisième thème :
responsabilité professionnelle », RGAT., 1981, n° 4, pp. 240-241.10 Voir le Code civil du Bas-Canada de 1866 Livre quatrième Lois commerciales / Titre cinquième Des
assurances Chapitres 1 à 4 (articles 2468 à 2593).11 1976 fut la date de la première grande réforme du droit des assurances au Québec (Loi sur les assurances, L.Q.
1974, c. 70, entrée en vigueur le 20 octobre 1976) avant qu
décembre 1991 et qui entre en vigueur en 1994.12 Dans son premier alinéa, -C de 1976 déclare sans effet toute stipulation qui déroge aux
3Donc un contenu déterminé par la volonté des parties, mais aussi et avant tout par le
législateur. Et contrairement à son homologue français, le législateur québécois a dès 1866
comme étant " elé reur, en considérationévénement»
1314. En témoignent notamment la
réglementation sur les clauses abusives et les conditions très contraignantes exigées à ce jour
3. L consisté à
délimiter l . Elle se manifestait généralement par une délimitation négative defonctionnement sur des bases saines, car si son principal rôle est de conférer aux assurés la
Ainsi,
était
ement de longtemps considérée comme immorale. sauf dans la mesure où ladite dérogation est plus favorable au preneur ou au bénéficiaire », ciaire sont celui du pre13 Article 2468 du Code civil du Bas-Canada de 1866 (devenu 2389 alinéa 1 du Code civil du Québec de 1994
necotisation, s'oblige à verser au preneur ou à un tiers une prestation dans le cas où un risque couvert par l'assureur
se réalise »).14 M. PICARD et A. BESSON, Les assurances terrestres, 1982, op. cit., note 7, n° 37, p. 57.
4En France, elle et condamnée par
15. grâce à
818 que la licéité de cette assurance a
été reconnue
16e Québec. Mais cette assurance se développa surtout à la fin du XIX e des tables de mortalités de plus en plus précises 17.4. lité grandissante que
la société, il était plus que nécesne soit détournée de son but et ne se transformer en une -à-dire un événement respectivement les anciens articles 351 du Code de commerce relatif aux assurances maritimes et 2476 du Code civil du Bas-Canada de 1866. Le fait -on, " inciter les assurés à commettre des fautes, à réaliser le risquedans leur intérêt, voire (dans le domaine des assurances de responsabilité) à nuire impunément
à autrui »
18. t justement fait remarquer les mêmes auteurs (Picard et Besson),
elle aboutissait à la disparitiLa plu ses et de dommages prohibée 19. 15Id., n° 2, p. 4. Puis Portalis dans son discours au Corps législatif sur le projet du Code civil soutiendra : " On a
parce que pareils actes sont vicieux en eux- les vices et les abus dont ils sont susceptibles ».16 " Considérant que ce genre de contrats peut être assimilé aux contrats aléatoires que permet le Code civil ;
er aux objets de son affection un bien-être et une aisance dont la mort pourrait les priver17 M. PICARD et A. BESSON, Les assurances terrestres, 1982, op. cit., note 7, n° 449, p. 708.
18 Id, n° 65, p. 108.
19 Id.
5 5. e siècle, 20.Par conséquent, ce ne sont plus tous
e uasi- responsabilité. Un développement qui cependant que progressif, car malgré la licéité , sa faute lourde21. Ni
même sa négligence grossière pour ce qui est du droit québécois22. Toutefois, en raison des
nombreux accidents dont étaient victimes les ouvriers travaillant ie, le des employeurs à travers la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail 23.20 Id ; En droit français, " er juill. 1840 (D. 1845, 2, 126 : affaire onsabilité civile » : L. MAYAUX, " La
couverture du risque »,in Traitéde droit des assurances (ss.dir.) J. BIGOT, op. cit., note 4, n° 1671, p. 829.
21 M. PICARD et A. BESSON, Les assurances terrestres, 1982, op. cit., note 7, n° 65, p. 108.
22 En assurance -Canada de 1866 énonçait que : "
fraude et de sa négligence grossière. 509 du même Code qui dispose que : "tenu des pertes et dommages qui arrivent par le vice propre de la chose, ou qui sont causés par le fait
23: M. PICARD et
A. BESSON, Les assurances terrestres, 1982, op. cit., note 7, n° 66, p. 109. Cependant, afin de renforcer la
prévention dans le milieu du travail, le législateur va à travers la loi du 30 octobre 1946 rétablir dans le seul
1946, art. 65 : " Il est interdit à l'employeur de se garantir par une assurance contre les conséquences de la faute
inexcusable. L'auteur de la faute inexcusable en est responsable sur son patrimoine personnel »). Adoptée sur
peine », cette interdiction sera levée, pour les personnes substituées dans la direction, par une loi du 6 décembre 1976, avant q 66. Ce en vigueur de la loi française du 13 juillet 1930 avec notamment
son article 12 in fine24 (devenu L. 113-1 du Code des assurances) qui marque cependant le
droit français, puis en droit québécois des assurances. En effet, cette disposition a non
" introduire le concept de faute intentionnelle en droit desassurances, mais aussi et surtout celui de consacrer (outre le cas fortuit qui était seul
assurable)25. cette même disposition qui a inspiré le
me de 1976 substitue le concept de négligence grossière par celui de faute intentionnelle 26quotesdbs_dbs24.pdfusesText_30
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