Entreprises de manutention portuaire et régime demploi des
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N° 6 - Juin 2008 du 1er juillet 2008
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N°6 - JUIN 2003
des travaux d'extension des infrastructures du port autonome du Havre dit 03-0355-Association syndicale libre des résidants de l'ilôt 2 Sainte-Catherine.
N° 10 - Octobre 2010 du 3 novembre 2010
3 nov. 2010 Monsieur Jérémie JULIEN du Syndicat général des ouvriers dockers du Havre. Monsieur Patrick DESHAYES du Syndicat CGT du port du Havre.
N° 2 - FEVRIER 2003
du Port Autonome du Havre ;. - Sur proposition du Secrétaire Général pour les Affaires Régionales. A R R E T E. ARTICLE 1 : L'article 2 de l'arrêté 03-46 du
![Entreprises de manutention portuaire et régime demploi des Entreprises de manutention portuaire et régime demploi des](https://pdfprof.com/Listes/21/8122-21154000408.pdf.pdf.jpg)
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Durant l'été 2013, surgit sur un port décentralisé, celui de Port-la-Nouvelle, un problème de
concurrence déloyale entre deux entreprises de manutention portuaire et de non respect du Code des
Ports Maritimes, notamment de son article R511-2, qui fixe la liste des travaux pour lesquels il y a une
priorité d'embauche des ouvriers dockers.La région Languedoc-Roussillon, autorité concédante du port de Port-la-Nouvelle, s'interroge sur
certaines dispositions du Code des Ports Maritimes qui n'auraient plus de raison de s'appliquer, dès
lors qu'il n'existe plus, sur une place portuaire donnée, d'ouvrier docker intermittent.Issue d'un cas particulier, en première analyse, le cas de Port-la-Nouvelle soulève une problématique
plus générale concernant l'interprétation de certaines dispositions législatives et réglementaires,
issues de la réforme portuaire instaurée par la loi du 9 juin 1992, susceptible de remettre en cause le
métier d'ouvrier docker et de se généraliser à d'autres ports maritimes de commerce.C'est dans ce contexte que le ministre en charge des Transports a souhaité confier à un membre du
Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable la constitution et le pilotage d'un
groupe de travail destiné à conforter et à pérenniser le métier d'ouvrier docker par une clarification du
droit existant, tenant compte des évolutions intervenues depuis 1992, tout en restant strictementfidèle aux fondamentaux de la loi précitée et prenant en considération les exigences de
professionnalisation du métier.L'analyse des textes actuellement en vigueur conclut à l'ambiguïté de certaines dispositions
législatives et réglementaires du Code des Transports et du Code des Ports Maritimes.La rédaction actuelle de la seule partie législative du livre V du Code des Transports (articles L5343-1
et suivants) peut, en effet, laisser supposer que les dispositions relatives aux ouvriers dockers n'ont
plus de raison de s'appliquer, dès lors qu'il n'y a plus d'ouvriers dockers intermittents sur une place
portuaire donnée.Cette interprétation aurait alors une double conséquence : la fragilisation, voire la suppression du
métier d'ouvrier docker et la disparition de la règle de la " priorité d'embauche » des dockers telle que
définie aujourd'hui à l'article R511-2 du Code des Ports Maritimes.Aux termes de cet article, la règle de la priorité d'embauche s'applique dans les ports figurant sur une
liste prévue à l'article L.5343-1 du Code des Transports, à savoir " les ports maritimes de commerce
dans lesquels l'organisation de la manutention portuaire comporte la présence d'une main-d'oeuvre d'ouvriers dockers professionnels intermittents ». Or la fin du régime de l'intermittence se profile à l'échéance de 2018. A ce jour, on ne dénombre plus que 149 ouvriers dockers professionnels intermittents dans l'ensemble des ports de commerce maritimes dont seulement 83 sont des intermittents actifs et donc disponibles pour des travaux de manutention.Si le législateur, en 1992 a effectivement voulu prévoir l'extinction du régime de l'intermittence,
précaire et défaillant au plan économique et social, il n'a nullement souhaité mettre un terme au
métier de docker. Bien au contraire, en introduisant dans la même loi de 1992 la mensualisation de
l'ouvrier docker au sein des entreprises privées de manutention, via un contrat de travail à durée
indéterminée, il a souhaité asseoir juridiquement et économiquement le métier d'ouvrier docker en
l'intégrant dans l'entreprise privée de manutention, avec l'appui des ouvriers dockers occasionnels
(sous contrat à durée déterminée), ayant eux-mêmes vocation à être mensualisés dans le cadre des
emplois disponibles.Entreprises de manutention portuaire et régime d'emploi des ouvriers dockers - version du 25/07/141/5
Le périmètre d'emploi des ouvriers dockers, tel que défini à l'article R511-2 du Code des Ports
Maritimes, se réfère à la notion de " poste public », notion qui est devenue floue, peu pertinente et
obsolète. 22 ans après la réforme de 1992, la notion de poste public n'est plus adaptée à la situation
actuelle, surtout depuis la réforme portuaire de 2008 qui a instauré les opérateurs intégrés de
manutention, pleinement responsables de leurs moyens humains et techniques dans le cadre deconventions d'exploitation de terminaux. De surcroît, cette notion de poste public a été à l'origine de
nombreux litiges, comme en témoigne l'abondante jurisprudence en la matière.Une convergence s'est dégagée au sein du groupe de travail, pour clarifier et simplifier certaines
dispositions du Code des Transports et du Code des Ports Maritimes, dans le respect de la réforme de 1992, prolongée par celle de 2008 et en conformité avec le droit communautaire. Le rapport préconise des ajustements législatifs et réglementaires en nombre limité.Il est, en premier lieu, proposé de supprimer toute corrélation entre l'existence d'un régime de priorité
d'emploi des ouvriers dockers et la présence d'ouvriers dockers intermittents sur une place portuaire
donnée.Cette proposition a pour conséquence de supprimer toute référence à une liste nationale de ports
maritimes de commerce comportant encore la présence d'une main-d'oeuvre d'ouvriers dockers professionnels intermittents.Ensuite, la définition de l'ouvrier docker professionnel a été précisée, en se référant au contrat de
travail à durée indéterminée avec une entreprise ou un groupement d'entreprises, ce contrat de
travail étant régi par la convention collective nationale applicable aux entreprises de manutention
portuaire.Une définition des ouvriers dockers occasionnels, qui constituent une main-d'oeuvre d'appoint à
laquelle il n'est fait appel qu'en cas d'insuffisance du nombre d'ouvriers dockers professionnels, a été
établie dans le contrat de travail à durée déterminée dit " d'usage constant » défini au 3° de l'article
L.1242-2 du Code du travail.
Un consensus s'est également dégagé pour clarifier et simplifier la délimitation géographique du
périmètre de la priorité d'emploi des ouvriers dockers en se fondant sur un nouveau concept, à
savoir : les opérations de chargement et de déchargement des navires et des bateaux, y compris la
première amenée ou reprise des marchandises en provenance ou à destination de la voie maritime.
Dans le respect du principe de liberté d'établissement édicté par l'article 49 du Traité de
Fonctionnement de l'Union Européenne et de la liberté de prestation de services dans les transports
édictée par l'article 58 du même Traité, un consensus s'est dégagé pour l'élaboration d'une charte
nationale concernant les implantations industrielles dans les ports maritimes de commerce.Un projet de charte a été établi prévoyant une procédure pour les nouvelles implantations
industrielles comportant de la part de chacun des acteurs concernés des engagements clairs entermes de fiabilité et de compétitivité des approvisionnements et des expéditions par la voie maritime,
sur la base d'un respect mutuel.Entreprises de manutention portuaire et régime d'emploi des ouvriers dockers - version du 25/07/14
/5SOMMAIRE
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A SA XAAX ANEA3!SSX
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##1#1.1 - Rappel des enjeux et des principales dispositions de la loi du 9 juin 1992...............................9
1.2 - Le cas particulier d'un port décentralisé soulève une problématique plus générale concernantl'interprétation de certaines dispositions législatives et réglementaires issues de la loi du 9 juin 1992..................................................................................................................................................12
1.3 - Une définition du périmètre d'emploi des ouvriers dockers devenue floue, peu pertinente et source de litiges................................................................................................................................13
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2.1 - Un environnement juridique contraint et susceptible d'évolution au niveau européen............15
2.2 - Une définition de la profession d'ouvrier docker à préciser et à compléter afin de mieux l'asseoir juridiquement......................................................................................................................18
2.3 - Un périmètre de priorité d'emploi des ouvriers dockers à clarifier et à simplifier en se référant à un nouveau concept permettant de mieux le circonscrire.............................................................19
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3.1 - Adaptation de dispositions de nature législative......................................................................21
3.1.1 - dispositions législatives du code des Transports..................................................................................................................................................21
3.1.2 - Autres dispositions législatives.............................................................................................................................................................................24
3.2 - Clarifier et préciser certaines dispositions de nature réglementaire........................................24
3.2.1 - Clarifier et simplifier l'actuelle rédaction de l'article R511-2 du Code des Ports Maritimes.................................................................................24
3.2.2 - Autres dispositions de nature réglementaire........................................................................................................................................................26
3.3 - Le cas des implantations industrielles......................................................................................26
3.3.1 - Le principe de liberté d'établissement..................................................................................................................................................................26
3.3.2 - Une charte nationale concernant les implantations industrielles..........................................................................................................................27
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X3X1#INTRODUCTION
Les éléments de contexte qui ont conduit à la constitution d'un groupe de travail associant l'ensemble
des acteurs concernés sont issus d'un cas particulier, en première analyse, venu d'un problème
rencontré sur un port décentralisé, en l'occurrence celui de Port-la-Nouvelle, dont l'autorité
concédante est la région Languedoc-Roussillon. Les faits constatés sur le port de Port-la-Nouvelle ont été les suivants. A Port-la-Nouvelle interviennent deux entreprises de manutention portuaire :•la société " CLTM », opérateur " historique » pour la manutention portuaire, sous convention
collective nationale unifiée (CCNU), finalisée le 15 avril 2011, suite à la réforme portuaire du 4
juillet 2008 qui a instauré les opérateurs intégrés de manutention portuaire dans les Grands
Ports Maritimes ;
•la société SNC " Sud Services », plus récemment implantée, qui a repris ce marché en juin
2013 au détriment de la société CLTM, également sous convention CCNU.
La première société a reproché à la seconde de lui faire une concurrence déloyale, en utilisant à titre
complémentaire du personnel non docker pour des travaux de manutention. Elle a saisi l'inspection du travail ainsi que le tribunal de commerce de Narbonne pour faire cesserces pratiques. La caisse de compensation des congés payés du port, à laquelle doivent être
réglementairement déclarés les ouvriers dockers, est également intervenue auprès de " Sud
Services » pour obtenir la déclaration des salariés concernés.L'enquête de l'Inspection du travail a permis de constater l'emploi par " Sud Services » d'un salarié
mis à disposition par la société " Silos du Sud » qui exerce une activité principale dans le secteur
agricole et qui relève d'une autre convention collective que la CCNU.Durant l'été 2013, tant l'Union Nationale des Industries de la Manutention dans les ports français (ci-
après désigné UNIM) que la Fédération Nationale des Ports et Docks-CGT (ci-après désigné FNPD)
ont alerté le Ministre en charge du secteur des Transports, en dénonçant certaines ambiguïtés de la
loi de 1992 et de ses textes réglementaires d'application ainsi qu'un problème de concurrence déloyale.Mais ces faits ont révélé un problème plus global, susceptible de se généraliser à l'ensemble des
ports maritimes de commerce sur la base d'une interprétation " hardie » des textes mis en place lors
de la réforme de 1992.La rédaction actuelle de la seule partie législative du livre V du Code des Transports (articles L.5343-
1 et suivants) est ambiguë et peut, en effet, laisser supposer que les dispositions relatives aux
ouvriers dockers n'ont plus de raison de s'appliquer, dès lors qu'il n'y a plus d'ouvriers dockers
intermittents sur une place portuaire concernée.En droit portuaire, la question que soulève le cas de Port-la-Nouvelle est donc la définition et la
pérennisation du métier d'ouvrier docker. Elle soulève également le problème de l'application du
périmètre de la règle de la " priorité d'embauche » des dockers, telle que définie aujourd'hui à l'article
R511-2 du code des Ports Maritimes.
Aux termes de cet article, cette règle de la priorité d'embauche s'applique dans les ports figurant sur
une liste prévue par l'article L5343-1 du code des Transports, à savoir " les ports maritimes de
commerce dans lesquels l'organisation de la manutention portuaire comporte la présence d'une main-
d'oeuvre d'ouvriers dockers professionnels intermittents ».Entreprises de manutention portuaire et régime d'emploi des ouvriers dockers - version du 25/07/145/5
La priorité d'embauche des ouvriers dockers recouvre un double aspect :-elle implique le recours " prioritaire » aux ouvriers dockers et, par voie de conséquence, aux
entreprises de manutention qui les emploient, pour certaines tâches définies par voie réglementaire :
en l'occurrence, " les opérations de chargement et de déchargement des navires et bateauxeffectuées sur des postes publics ou dans des lieux à usage public situés à l'intérieur des limites du
domaine public maritime et portant sur des marchandises en provenance ou à destination de la voie maritime ».-elle précise les différentes catégories d'ouvriers dockers ainsi que l'ordre de priorité dans
l'embauchage des différentes catégories de dockers. Les articles L.5343-2 et suivants du code des Transports distinguent : -d'une part, les ouvriers dockers professionnels qui sont :•soit mensualisés au sein des entreprises privées de manutention avec un contrat de travail à
durée indéterminée,•soit intermittents, tant qu'il en existe, la loi de 1992 ayant signé l'extinction à terme du régime
de l'intermittence.Cette catégorie comporte les ouvriers dockers qui étaient titulaires de la carte professionnelle (dite
carte " G », délivrée par l'administration en charge des ports maritimes) au 1er janvier 1992 et qui
n'ont pas conclu de contrat de travail à durée indéterminée avec les entreprises privées de
manutention ; le contrat de travail liant le docker professionnel intermittent à son employeur étant
conclu pour la durée d'une vacation ou pour une durée plus longue et étant renouvelable. -d'autre part, les ouvriers dockers occasionnels, qui constituent une main-d'oeuvre d'appoint à laquelle il n'est fait appel qu'en cas d'insuffisance du nombre des dockers intermittents. L'article L.5343-7 du code des Transports précise l'ordre de priorité dans l'embauchage desdifférentes catégories de dockers en stipulant que pour les travaux de manutention définis par voie
réglementaire, les employeurs, lorsqu'ils n'utilisent pas uniquement des dockers professionnelsmensualisés, ont recours, en priorité, aux dockers professionnels intermittents puis, à défaut, aux
dockers occasionnels.Il est important de souligner qu'en l'état de la rédaction actuelle des textes, cette règle de la
priorité d'embauche ne s'applique qu'en cas de présence d'ouvriers dockers professionnels intermittents, relevant d'un bureau central de la main-d'oeuvre (BCMO). L'application de cetterègle est donc conditionnée à la présence de dockers professionnels intermittents dans les
ports de commerce.Un arrêté interministériel, en date du 25 septembre 1992 (joint en annexe 3), non modifié depuis
l'origine, fixait une liste de trente-et-un ports maritimes de commerce comportant un BCMO.On notera que d'ores et déjà, la plupart des BCMO ne comptent plus aucun docker intermittent en
situation d'activité et sont donc mis " en sommeil ". Actuellement, seulement six de ces ports comportent des dockers intermittents relevant d'un BCMO actif.Aujourd'hui, on dénombre 149 ouvriers dockers professionnels intermittents dont une nette majorité
est située sur les bassins Est et Ouest de Marseille-Fos. Sur ces 149 intermittents, 83 sont des intermittents actifs et donc disponibles pour des travaux de manutention. 66 sont non actifs (en congés de longue maladie ou en position de ne pas revenir travailler sur les ports maritimes de commerce pour tout autre motif).Entreprises de manutention portuaire et régime d'emploi des ouvriers dockers - version du 25/07/14+/5
Ces chiffres n'incluent pas les dockers professionnels mensualisés dans les entreprises qui ontconservé une carte G, dont le nombre est de 471, pour les cas où ils seraient touchés par un
licenciement économique.Il reste, à ce jour un nombre limité d'ouvriers dockers intermittents actifs à Rouen, Saint-Nazaire,
Sète, Bastia, Marseille-Est et Marseille-Fos. Un gros flux de départs est programmé pour 2017-2018.
Après 2018, il ne resterait plus qu'une quinzaine de dockers intermittents actifs, le départ du dernier
intermittent actif étant attendu en 2026-2027. La règle de la priorité d'embauche apparaît aujourd'hui fragilisée.La catégorie des ouvriers dockers intermittents est en voie d'extinction, ce qui est logique par rapport
à l'objectif principal de mensualisation voulu par la loi de 1992. Cette extinction entraînera, à terme,
l'inapplicabilité de la règle de la priorité d'embauche, celle-ci étant légalement conditionnée à la
présence d'une main-d'oeuvre intermittente.Sur ces bases, la définition de l'ouvrier docker devient incertaine et la question du périmètre des
travaux faisant l'objet d'une priorité d'emploi des ouvriers dockers est particulièrement sensible et ce,
depuis de nombreuses années.Le cas de Port-la-Nouvelle a ainsi mis en lumière un risque avéré et global de fragilisation du
métier d'ouvrier docker à l'approche de la fermeture du régime de l'intermittence. Si lelégislateur, en 1992, a effectivement voulu mettre fin au régime " administré » de
l'intermittence, précaire et défaillant au plan économique et social, il n'a nullement souhaité
mettre un terme au métier de docker. Bien au contraire, en introduisant dans la même loi de 1992 la mensualisation de l'ouvrier docker au sein des entreprises privées de manutention, via un contrat de travail à duréeindéterminée, il a souhaité asseoir juridiquement et économiquement le métier d'ouvrier
docker en l'intégrant dans l'entreprise privée de manutention, avec l'appui des ouvriers dockers occasionnels, ayant eux-mêmes vocation à être mensualisés dans le cadre des emplois disponibles.quotesdbs_dbs31.pdfusesText_37[PDF] Atelier «PUISSANCE PERSONNELLE»
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