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Droit syndical de lOIT - Normes et procédures
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L’Organisation Des Syndicats
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Quelles sont Les Missions d’un Syndicat ?
Les syndicats ont un double rôle : la représentation et la négociation. Ils défendent les droits et les intérêts des salariés à différents niveaux, et négocient pour en acquérir de nouveaux. 1. Au niveau de l’entreprise Les délégués syndicaux ont pour principale mission de négocier des accords d’entreprise. Ils sont aussi là pour répondre aux quest...
Comment est-il Présent Au Sein de l’entreprise ?
Dès qu’il compte au moins 2 adhérents au sein de l’entreprise, un syndicat peut créer une section syndicale. Une fois implanté, il est doté de droits et de moyens qui l’aideront à mettre en place une action revendicative et un dialogue constructif.
délégués et représentants
Un syndicat peut avoir plusieurs représentants au sein de l’entreprise : 1. Le délégué syndical (DS) : il est désigné par son syndicat parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des votes exprimés au 1er tour des élections professionnelles. Ses missions : négocier des accords d’entreprise et informer le salarié. 2. Le représentant de section sy...
Moyens D’Action
Pour mener à bien leurs missions de représentation et de négociation au sein des entreprises, les syndicats disposent de différents moyens, notamment d’un local de réunion et d’espaces d’affichage. En cas de conflit, des actions peuvent être engagées (grèves, manifestations, pétitions…).
Comment s’organisent les syndicats?
Les “syndicats” s’organisent donc à différents niveaux, qu’il est nécessaire de détailler pour bien comprendre la présence et le rôle de chaque structure. Au niveau de l’entreprise : les sections syndicales; Au niveau des secteurs d’activité : les fédérations (exemples : les fédérations de la métallurgie, de l’enseignement, de l’énergie…);
Quel est le rôle des syndicats?
Les syndicats ont un double rôle : la représentation et la négociation. Ils défendent les droits et les intérêts des salariés à différents niveaux, et négocient pour en acquérir de nouveaux. Au niveau de l’entreprise Les délégués syndicaux ont pour principale mission de négocier des accords d’entreprise.
Quels sont les principes du contrôle des syndicats ?
Il ressort des cas traités par les organes de contrôle un certain nombre de principes: Ce qui concerne les statuts des syndicats, la législation ne devrait imposer que des clauses de forme.
Quelle est la force d’un syndicat?
La force d’un syndicat repose sur les résultats concrets qu’il obtient, mais aussi sur le nombre d’adhérents qui le composent. Plus ils sont nombreux, plus le syndicat a de poids dans le dialogue social, à l’intérieur comme en dehors de l’entreprise.
DROIT SYNDICAL
DE L'OIT
Normes et procedures
Bureau international du Travail Geneve
Alberto ODERO
Horacio GUIDO
Copyright © Organisation internationale du Travail1996 Première édition 1996
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Service des publications (Droits et licences), Bureau international du Travail, CH-1211 Genève 22,
Suisse. Ces demandes seront toujours les bienvenues.Droit syndical de VOIT. Normes et
procédures Genève, Bureau international duTravail, 1996
/Droits syndicaux/, /Liberté syndicale/, /Texte/, /Convention de l'OIT/, /Recommandation de l'OIT/, /Rôle de l'OIT/. 04.02.3 ISBN 92-2-209446-8 Titre de la version originale en espagnol: Derecho sindical de la OIT: Normas y procedimientos (ISBN 92-2-309446-1), Genève, 1995 Publié aussi en anglais: ILO law onfreedom of association: Standards and procédures (ISBN 92-2-109446-4), Genève, 1995Données de catalogage du
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PRÉFACE
Le respect de la liberté syndicale est une exigence primordiale et inéluctable pour l'Organisation internationale du Travail, en raison de la caractéristique essentielle de sa structure - le tripartisme - et des fonctions capitales que sont appelées à exercer les organisations de travailleurs et d'employeurs en son sein comme dans les Etats Membres, en vertu de saConstitution et de ses instruments.
Sans liberté syndicale, c'est-à-dire sans organisations de travailleurs et d'employeurs indépendantes, représentatives et jouissant des droits et des garanties nécessaires pour promouvoir les droits de leurs adhérents et le bien-être de tous, le principe même du tripartisme est faussé, si ce n'est vidé de sa substance, et la perspective d'une plus grande justice sociale gravement mise en cause. Comme le réaffirme la Déclaration de Philadelphie, "la liberté d'association» - ou liberté syndicale - est "une condition indispensable d'un progrès soutenu» et "la lutte contre le besoin doit être menée avec une inlassable énergie au sein de chaque nation et par un effort international continu et concerté dans lequel les représentants des travailleurs et des employeurs, coopérant sur un pied d'égalité avec ceux des gouvernements, participent à de libres discussions et à des discussions de caractère démocratique en vue de promouvoir le bien commun». La Déclaration précise en conclusion que l'application de ces principes "intéresse l'ensemble du monde civilisé». Dans cette perspective, si l'on considère que la liberté syndicale est une des principales garanties de la paix et de la justice sociale, on comprend aisément que l'OIT ait adopté une série de conventions - dont les plus vDroit syndical de l'OIT
importantes ont été largement ratifiées 1 -, de recommandations et de résolutions qui constituent à l'échelle internationale la source de références la plus abondante en ce domaine, et qu'en plus des mécanismes généraux de contrôle elle ait institué une procédure spéciale en vue de protéger efficacement les droits syndicaux. Cette procédure permet non seulement aux gouvernements des Etats Membres, mais aussi aux organisations de travailleurs et d'employeurs, de présenter des plaintes contre un gouvernement, même s'il n'a pas ratifié les conventions sur la liberté syndicale 2 . Elle est le résultat de négociations et accords entre le Conseil d'administration du BIT et le Conseil économique et social des Nations Unies, qui ont débouché en 1950 sur l'établissement de la Commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale; l'année suivante, en 1951, le Conseil d'administration instituait le Comité de la liberté syndicale. On peut affirmer sans crainte d'être démenti que ce comité est aujourd'hui l'organisme international qui jouit, en matière de promotion et de défense de la liberté syndicale, de la plus grande autorité au niveau mondial. L'extraordinaire diversité des cas présentés par les organisations de travailleurs et d'employeurs (plus de 1 800), sa composition tripartite, l'indépendance de son président, sa faculté d'instruire des plaintes visant des Etats qui n'ont pas ratifié les conventions de l'OIT en la matière, l'incontestable impartialité de ses procédures, la célérité avec laquelle il examine les cas, l'unanimité qui caractérise ses décisions et l'élaboration d'un ensemble de principes sur les problèmes syndicaux fondamentaux qui complètent les normes de l'OIT sont autant de caractéristiques particulière- ment originales en droit international: elles ont conféré au comité une autorité et une crédibilité qui n'ont pas cessé de s'affirmer au fil des années. C'est ainsi que bien au-delà de l'efficacité des recommandations formulées par le comité sur différents cas concrets (remises de peines de mort, libération de syndicalistes, annulation de décisions portant dissolution de syndicats, restitution de biens aux syndicats, etc.), les principes qu'il a établis sur la base des conventions, recommandations et résolutions de la Conférence internationale du Travail ont souvent infléchi les législations nationales, inspiré les décisions judiciaires, guidé les inspections du travail et facilité le règlement de graves conflits du travail. Nous tenons à remercier le Service de la liberté syndicale et en particulier MM. Alberto Odero et Horacio Guido, fonctionnaires de ce service, qui ont préparé cette publication en rassemblant la plupart des 1 Au 15 septembre 1994, la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1949, comptait 110 ratifications et la convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949,124. 2 Du seul fait de leur affiliation à l'Organisation internationale du Travail, les Etats Membres sont tenus de respecter les principes contenus dans sa Constitution, et notamment ceux qui concernent la liberté syndicale. viPréface
textes de l'OIT sur la liberté syndicale et la négociation collective et en présentant les différentes procédures qui peuvent être mises en oeuvre pour en promouvoir l'application. Nous nous félicitons que cette publication - fruit d'une coopération étroite entre le Département des normes internationales du travail et le Bureau des activités pour les travailleurs - paraisse alors que l'Organisation internationale du Travail vient juste de célébrer son 75 e anniversaire. Elle témoigne de la contribution inestimable de l'Organisation et de ses organes de contrôle à la liberté syndicale, en tant qu'instrument privilégié de la justice sociale et de la paix. Héctor G. Bartolomei de la Cruz, Giuseppe Querenghi,Directeur du Département Directeur du Bureau
des normes internationales des activités du travail pour les travailleurs viiTABLE DES MATIERES
.......................................... v Partie I. Normes de l'OIT en matière de liberté syndicale et de relations professionnelles1. Textes constitutionnels de l'OIT relatifs à la liberté syndicale
et à la négociation collective (Extraits) .......................................................... 3
Constitution ........................................................................ ......................... 3Déclaration de Philadelphie ....................................................................... 6
2. Conventions et recommandations concernant la liberté syndicale
et la négociation collective (Extraits avec la totalité des dispositions de fond) ........................................................................ .............................. 9 Convention (n° 11) sur le droit d'association (agriculture), 1921 ................ 9 Convention (n° 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947........................................................................ ........ 10 Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948........................................................................ .................... 13 Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949........................................................................ .................. 17 Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971..... 20 Recommandation (n° 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971........................................................................ ............... 22 Convention (n° 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975........... 26 Recommandation (n° 149) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975 ........................................................................ .................... 29 Convention (n° 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978........................................................................ ................... 37 ixDroit syndical de l'OIT
Recommandation (n° 159) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978........................................................................ ................... 40 Convention (n° 154) sur la négociation collective, 1981................................. 423. Autres conventions et recommandations comprenant des dispositions
en matière de droits syndicaux et de relations professionnelles (Extraits) ........................................................................ ..... 45 A. Travailleurs migrants........................................................................ .......... 45 Convention (n° 66) sur les travailleurs migrants, 1939................................... 45 Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949..................... 46 Recommandation (n° 100) sur la protection des travailleurs migrants(pays insuffisamment développés), 1955................................................... 46
Recommandation (n° 151) sur les travailleurs migrants, 1975....................... 48 B. Politique sociale........................................................................ .................. 49 Recommandation (n° 70) sur la politique sociale dans les territoires dépendants, 1944........................................................................ ............... 49 Convention (n° 82) sur la politique sociale (territoires non métropolitains), ........ 51 Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 ........................................................................ ................. 53C. Populations indigènes et tribales.................................................................. 54
Convention (n° 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957........................................................................ ................. 54 Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.............. 55 D. Plantations........................................................................ ......................... 56Convention (n° 110) sur les plantations, 1958 ................................................ 56
E. Gens de mer........................................................................ ....................... 61 Recommandation (n° 108) sur les conditions de vie, de travailet de sécurité des gens de mer, 1958......................................................... 61
Recommandation (n° 145) sur le travail dans les ports, 1973 ..................... 61 Recommandation (n° 155) sur la marine marchande (amélioration des normes), 1976 ........................................................................ ............. 63 F. Personnel infirmier........................................................................ ............. 64 Convention (n° 149) sur le personnel infirmier, 1977.................................... 64 Recommandation (n° 157) sur le personnel infirmier, 1977 .......................... 65G. Conditions générales d'emploi..................................................................... 66
Convention (n° 140) sur le congé-
éducation payé,
1974................................. 66
Recommandation (n° 148) sur le congé-éducation payé, 1974....................... 68 Convention (n° 175) sur le travail à temps partiel, 1994................................ 72 H. Emploi ........................................................................ ............................ 72 Recommandation (n° 150) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975........................................................................ .................. 72 I. Travail forcé........................................................................ ....................... 76 Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 ........................... 76 xRecommandation (n° 1
63) sur la négociation collective, 1981
Table des matières
4. Conventions et recommandations concernant les relations
professionnelles et la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs (Extraits avec la totalité des dispositions de fond) ............. 77 Recommandation (n° 91) sur les conventions collectives, 1951...................... 77 Recommandation (n° 92) sur la conciliation et l'arbitrage volontaires, 1951........................................................................ ................ 79 Recommandation (n° 94) concernant la collaboration sur le plan de l'entreprise, 1952........................................................................ .......... 80 Recommandation (n° 113) sur la consultation aux échelons industriel et national, 1960........................................................................ ................ 81 Recommandation (n° 129) sur les communications dans l'entreprise, ................................... 82 Recommandation (n° 130) sur l'examen des réclamations, 1967 ................ 85Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982............................................... 89
Recommandation (n° 166) sur le licenciement, 1982..................................... 94 Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 ............................................. 100 Recommandation (n° 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l'Organisation internationale du Travail, 1967.................. 1025. Recommandation concernant la condition du personnel
enseignant (Extraits)........................................................................ ........................ 1056. Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales
et la politique sociale (Extraits)........................................................................
..... 1097. Résolutions adoptées par la Conférence internationale du Travail .............. 115
Résolution concernant l'indépendance du mouvement syndical.................... 115 Résolution concernant les droits syndicaux et leurs relationsavec les libertés civiles ........................................................................
...... 117 xiPARTIE I
NORMES DE L'OIT EN MATIÈRE DE LIBERTÉ
SYNDICALE ET DE RELATIONS
PROFESSIONNELLES
1TEXTES CONSTITUTIONNELS DE L'OIT
RELATIFS À LA LIBERTÉ SYNDICALE
ET À LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
(Extraits)Constitution
1PREAMBULE
Attendu qu'une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale; Attendu qu'il existe des conditions de travail impliquant pour un grand nombre de personnes l'injustice, la misère et les privations, ce qui engendre un tel mécontentement que la paix et l'harmonie universelles sont mises en danger, et attendu qu'il est urgent d'améliorer ces conditions: par exemple, en ce qui concerne la réglementation des heures de travail, la fixation d'une durée maximum de la journée et de la semaine de travail, le recrutement de la main-d'oeuvre, la lutte contre le chômage, la garantie d'un salaire assurant des conditions d'existence convenables, la protection des travail- leurs contre les maladies générales ou professionnelles et les accidents résultant du travail, la protection des enfants, des adolescents et des femmes, les pensions de vieillesse et d'invalidité, la défense des intérêts des travailleurs occupés à l'étranger, l'affirmation du principe "à travail égal, salaire égal», l'affirmation du principe de la liberté syndicale, l'organisation de l'enseignement professionnel et technique et autres mesures analogues; Attendu que la non-adoption par une nation quelconque d'un régime de travail réellement humain fait obstacle aux efforts des autres nations désireuses d'améliorer le sort des travailleurs dans leurs propres pays ; 1Le texte de la Constitution date de 1919, mais a été, par la suite, modifié à de nombreuses
reprises. 3Droit syndical de l'OIT
Les Hautes Parties Contractantes, mues par des sentiments de justice et d'humanité aussi bien que par le désir d'assurer une paix mondiale durable, et en vue d'atteindre les buts énoncés dans ce préambule, approuvent la présente Constitution de l'Organisation internationale duTravail:
CHAPITRE PREMIER - ORGANISATION
Article 1
1. Il est fondé une organisation permanente chargée de travailler à la
réalisation du programme exposé dans le préambule de la présente Constitution et dans la Déclaration concernant les buts et objectifs de l'Organisation internationale du Travail qui a été adoptée à Philadelphie le10 mai 1944 et dont le texte figure en annexe à la présente Constitution.
Article 3
1. La Conférence générale des représentants des Membres tiendra
des sessions chaque fois que besoin sera et au moins une fois par an. Elle sera composée de quatre représentants de chacun des Membres, dont deux seront les délégués du gouvernement et dont les deux autres représenteront respectivement, d'une part, les employeurs, d'autre part, les travailleurs ressortissant à chacun des Membres.2. Chaque délégué pourra être accompagné par des conseillers
techniques, dont le nombre pourra être de deux au plus pour chacune des matières distinctes inscrites à l'ordre du jour de la session. Quand des questions intéressant spécialement des femmes doivent venir en discussion à la Conférence, une au moins parmi les personnes désignées comme conseillers techniques devra être une femme.5. Les Membres s'engagent à désigner les délégués et conseillers
techniques non gouvernementaux d'accord avec les organisations professionnelles les plus représentatives soit des employeurs, soit des travailleurs du pays considéré, sous la réserve que de telles organisations existent.8. Les noms des délégués et de leurs conseillers techniques seront
communiqués au Bureau international du Travail par le gouvernement de chacun des Membres.9. Les pouvoirs des délégués et de leurs conseillers techniques seront
soumis à la vérification de la Conférence, laquelle pourra, par une majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les délégués présents, refuser 4Textes constitutionnels
d'admettre tout délégué ou tout conseiller technique qu'elle ne jugera pas avoir été désigné conformément aux termes du présent article 2 2 Les articles 5 et 26 du Règlement de la Conférence internationale du Travail régissent laprocédure de protestation concernant la désignation d'un délégué ou d'un conseiller technique:
Article 5
1. La Conférence, sur proposition de la Commission de proposition, désigne une
Commission de vérification des pouvoirs composée d'un délégué gouvernemental, d'un délégué
des employeurs et d'un délégué des travailleurs.2. La Commission de vérification des pouvoirs examine les pouvoirs des délégués et de
leurs conseillers techniques, ainsi que toutes protestations y relatives, conformément aux dispositions de la section B de la partie II.Article 26
1. Les pouvoirs des délégués et conseillers techniques sont déposés au Bureau international
du Travail quinze jours au plus tard avant la date fixée pour l'ouverture de la session de laConférence.
2. Un rapport sommaire sur les pouvoirs est rédigé par le Président du Conseil
d'administration et soumis, en même temps que les pouvoirs, à l'examen des délégués la veille de
la séance d'ouverture. Ce rapport est publié en annexe au compte rendu de la première séance.
3. La Commission de vérification des pouvoirs constituée par la Conférence en vertu de
l'article 5 du Règlement examine toute protestation concernant la désignation d'un délégué ou d'un
conseiller technique qui peut avoir été communiquée au Secrétaire général.4. Une telle protestation n'est pas recevable dans les cas suivants:
a) si la protestation n'est pas communiquée au Secrétaire général dans un délai de soixante-douze heures à partir de 10 heures du matin de la date de la publication, dans le Compte rendu provisoire des travaux, du nom et des fonctions de la personne dont la désignation fait l'objet de la protestation. Toutefois, les délais ci-dessus peuvent être prolongés par la Commission de vérification des pouvoirs lorsqu'il s'agit de protestations concernant la désignation d'un délégué ou conseiller technique d'un pays lointain; b) si les auteurs de la protestation restent anonymes;c) si l'auteur de la protestation est conseiller technique du délégué contre la désignation duquel
la protestation est élevée;d) si la protestation est motivée par des faits ou allégations que la Conférence a précédemment
discutés et reconnus non pertinents ou non fondés par un débat et une décision portant sur
des faits ou allégations identiques.5. Pour statuer sur la recevabilité d'une protestation, la procédure est la suivante:
a) la Commission de vérification des pouvoirs examine, à l'égard de chaque protestation, si elle
est irrecevable pour l'un quelconque des motifs énumérés au paragraphe 4;b) si l'appréciation de la Commission quant à la recevabilité d'une protestation est unanime, sa
décision est définitive; c) si son appréciation quant à la recevabilité d'une protestation n'est pas unanime, la Commission renvoie la question à la Conférence qui, sur le vu du compte rendu des délibérations de la Commission, ainsi que d'un rapport relatant l'opinion de la majorité et de la minorité de ses membres, statue, sans nouvelle discussion, sur la recevabilité de la protestation.6. Chaque fois qu'une protestation n'est pas déclarée irrecevable, la Commission de
vérification des pouvoirs en examine le bien-fondé et présente un rapport d'urgence sur cette
protestation à la Conférence. 5Droit syndical de l'OIT
Déclaration de Philadelphie
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, réunie à Philadelphie en sa vingt-sixième session, adopte, ce dixième jour de mai 1944, la présente Déclaration des buts et objectifs de l'Organisation internationale du Travail, ainsi que des principes dont devrait s'inspirer la politique de ses Membres. I La Conférence affirme à nouveau les principes fondamentaux sur lesquels est fondée l'Organisation, à savoir notamment: a) le travail n'est pas une marchandise; b) la liberté d'expression et d'association est une condition indispensable d'un progrès soutenu; c) la pauvreté, où qu'elle existe, constitue un danger pour la prospérité de tous; d) la lutte contre le besoin doit être menée avec une inlassable énergie au sein de chaque nation et par un effort international continu et concerté dans lequel les représentants des travailleurs et des employeurs, coopérant sur un pied d'égalité avec ceux des gouvernements, participent à de libres discussions et à des décisions de caractère démocratique en vue de promouvoir le bien commun. II Convaincue que l'expérience a pleinement démontré le bien-fondé de la déclaration contenue dans la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, et d'après laquelle une paix durable ne peut être établie que sur la base de la justice sociale, la Conférence affirme que: a) tous les êtres humains, quelle que soit leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur dévelop- pement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécuritééconomique et avec des chances égales;
2 (Continuation de la note.)7. Si la Commission de vérification des pouvoirs ou l'un des membres de celle-ci présente
un rapport recommandant le refus par la Conférence d'admettre un délégué ou un conseiller
technique, le Président soumettra cette proposition à la Conférence en vue d'une décision, et la
Conférence pourra, au cas où elle jugerait que ledit délégué ou ledit conseiller technique n'a pas
été nommé en conformité des dispositions de la Constitution, refuser par une majorité des deux
tiers des suffrages exprimés par les délégués présents d'admettre ce délégué ou ce conseiller
technique, conformément au paragraphe 9 de l'article 3 de la Constitution. Les délégués qui sont
en faveur du refus d'admettre le délégué ou le conseiller technique voteront "oui»; les délégués
opposés au refus d'admettre le délégué ou le conseiller technique voteront "non».8. Le délégué ou le conseiller technique dont la désignation a fait l'objet d'une protestation
conserve les mêmes droits que les autres délégués et conseillers techniques jusqu'à ce qu'il soit
définitivement statué sur son admission. 6Textes constitutionnels
b) la réalisation des conditions permettant d'aboutir à ce résultat doit constituer le but central de toute politique nationale et internationale; c) tous les programmes d'action et mesures prises sur le plan national et international, notamment dans le domaine économique et financier, doivent être appréciés de ce point de vue et acceptés seulement dans la mesure où ils apparaissent de nature à favoriser, et non à entraver, l'accomplissement de cet objectif fondamental; d) il incombe à l'Organisation internationale du Travail d'examiner et de considérer à la lumière de cet objectif fondamental, dans le domaine international, tous les programmes d'action et mesures d'ordreéconomique et financier;
e) en s'acquittant des tâches qui lui sont confiées* l'Organisation internationale du Travail, après avoir tenu compte de tous les facteurs économiques et financiers pertinents, a qualité pour inclure dans ses décisions et recommandations toutes dispositions qu'elle juge appropriées. III La Conférence reconnaît l'obligation solennelle pour l'Organisation internationale du Travail de seconder la mise en oeuvre, parmi les différentes nations du monde, de programmes propres à réaliser: a) la plénitude de l'emploi et l'élévation des niveaux de vie; b) l'emploi des travailleurs à des occupations où ils aient la satisfaction de donner toute la mesure de leur habileté et de leurs connaissances et de contribuer le mieux au bien-être commun; c) pour atteindre ce but, la mise en oeuvre, moyennant garanties adéquates pour tous les intéressés, de possibilités de formation et de moyens propres à faciliter les transferts de travailleurs, y compris les migrations de main-d'oeuvre et de colons; d) la possibilité pour tous d'une participation équitable aux fruits du progrès en matière de salaires et de gains, de durée du travail et autres conditions de travail, et un salaire minimum vital pour tous ceux qui ont un emploi et ont besoin d'une telle protection; e) la reconnaissance effective du droit de négociation collective et la coopération des employeurs et de la main-d'oeuvre pour l'amélioration continue de l'organisation de la production, ainsi que la collaboration des travailleurs et des employeurs à l'élaboration et à l'application de la politique sociale et économique; f) l'extension des mesures de sécurité sociale en vue d'assurer un revenu de base à tous ceux qui ont besoin d'une telle protection, ainsi que des soins médicaux complets; 7Droit syndical de l'OIT
g) une protection adéquate de la vie et de la santé des travailleurs dans toutes les occupations; h) la protection de l'enfance et de la maternité; i) un niveau adéquat d'alimentation, de logement et de moyens de récréation et de culture; j) la garantie de chances égales dans le domaine éducatif et professionnel. IV Convaincue qu'une utilisation plus complète et plus large desquotesdbs_dbs26.pdfusesText_32[PDF] a quoi servent les syndicats
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