[PDF] LES CONVENTIONS FONDAMENTALES DE LORGANISATION





Previous PDF Next PDF



SUR LORGANISATION SYNDICALE MANUEL

planiFier la déMarche d'organisation syndicale. 31 Structures et ressources syndicales. 40 Recherche du secteur industriel. 46 Jalons et plans de travail.



C098 - Convention (n° 98) sur le droit dorganisation et de

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail. Convoquée à Genève par le Conseil syndicat ou cesse de faire partie d'un syndicat;.



Droit syndical de lOIT - Normes et procédures

Le respect de la liberté syndicale est une exigence primordiale et inéluctable pour l'Organisation internationale du Travail en raison de la caractéristique 



loi n° 064-2015/cnt portant liberte dassociation. jo n°07 du 18 fevrier

19 mars 2016 Article 1 : La présente loi porte liberté d'association au Burkina Faso. ... syndicat : toute organisation ou groupe d'organisations de ...



LORGANISATION SYNDICALE DES TRAVAILLEURS ET

Partout dans le monde le nombre de travailleuses et de travailleurs informels et précaires du secteur des transports augmente. De nombreux syndicats 



ORGANISER LES TRAVAILLEURS DE LÉCONOMIE INFORMELLE

Union Nationale des Syndicats des Travailleurs du Bénin. WIEGO. Femmes dans l'emploi informel – Globalisation et organisation. ZCIEA.



Algérie Modalités dexercice du droit syndical

- Tout membre d'une organisation syndicale a le droit de participer à la direction et à l'administration de l'organisation dans le cadre de ses statuts de son 



LES CONVENTIONS FONDAMENTALES DE LORGANISATION

La convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit organisation de travailleurs ou d'employeurs ayant pour but de pro-.



Côte dIvoire Droit du travail - Délégués du personnel et délégués

- S'il n'existe pas d'organisation syndicale au sein de l'établissement ou si les organisations syn- dicales n'établissent pas la liste des candidats



Chapitre 3 Délègues du personnel DECRET N° 67-1360 du 9

164 du Code du travail Outre-Mer relatif aux délégués du personnel ; Article 5 : S'il n'existe pas d'organisation syndicale représentée au sein de.



Guide pratique de la liberté syndicale

1 Droit d’organisation: conditions de base 2 Formes d’ingérence 3 Choix des procédures: caractéristiques des mécanismes de contrôle 4 Recours à la CIC 5 Procédures du CLS: recevabilité des plaintes Citations Liste des références de citations tirées de la Constitution de l’OIT



Searches related to organisation d un syndicat PDF

d’organisation syndicale » ? la démarche d’organisation syndicale vise à accroître la participation des travailleurs dans nos syndicats dans le but d’accroître le rapport de force syndical dans nos entreprises et dans les secteurs industriels l’une des faiblesses la plus communément citée par les syndicats de par le monde est le

  • Qu’est-ce qu’un Syndicat ? Comment fonctionne-t-il ?

    Un syndicat est un groupe d’individus réunis pour la défense d’intérêts communs. Dans le monde du travail, on parle de syndicats professionnels : ils désignent à la fois les syndicats de salariés et les syndicats du patronat. Les syndicats de salariés défendent les droits et les intérêts (professionnels, sociaux, économiques…) des travailleurs. À l...

  • L’Organisation Des Syndicats

    Les “syndicats” s’organisent donc à différents niveaux, qu’il est nécessaire de détailler pour bien comprendre la présence et le rôle de chaque structure. 1. Au niveau de l’entreprise : les sections syndicales; 2. Au niveau des secteurs d’activité : les fédérations (exemples : les fédérations de la métallurgie, de l’enseignement, de l’énergie…); 3....

  • Le Financement Des Syndicats

    Le budget d’un syndicat est constitué : 1. des cotisations de ses adhérents ; 2. des aides versées par les entreprises au titre de l’exercice du droit syndical ; 3. de certaines subventions publiques. Ce budget lui permet notamment de financer son activité, de mener des actions revendicatives ou préventives, d’informer ses adhérents, de former ses ...

  • Quelles sont Les Missions d’un Syndicat ?

    Les syndicats ont un double rôle : la représentation et la négociation. Ils défendent les droits et les intérêts des salariés à différents niveaux, et négocient pour en acquérir de nouveaux. 1. Au niveau de l’entreprise Les délégués syndicaux ont pour principale mission de négocier des accords d’entreprise. Ils sont aussi là pour répondre aux quest...

  • Comment est-il Présent Au Sein de l’entreprise ?

    Dès qu’il compte au moins 2 adhérents au sein de l’entreprise, un syndicat peut créer une section syndicale. Une fois implanté, il est doté de droits et de moyens qui l’aideront à mettre en place une action revendicative et un dialogue constructif.

  • délégués et représentants

    Un syndicat peut avoir plusieurs représentants au sein de l’entreprise : 1. Le délégué syndical (DS) : il est désigné par son syndicat parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des votes exprimés au 1er tour des élections professionnelles. Ses missions : négocier des accords d’entreprise et informer le salarié. 2. Le représentant de section sy...

  • Moyens D’Action

    Pour mener à bien leurs missions de représentation et de négociation au sein des entreprises, les syndicats disposent de différents moyens, notamment d’un local de réunion et d’espaces d’affichage. En cas de conflit, des actions peuvent être engagées (grèves, manifestations, pétitions…).

Comment s’organisent les syndicats?

Les “syndicats” s’organisent donc à différents niveaux, qu’il est nécessaire de détailler pour bien comprendre la présence et le rôle de chaque structure. Au niveau de l’entreprise : les sections syndicales; Au niveau des secteurs d’activité : les fédérations (exemples : les fédérations de la métallurgie, de l’enseignement, de l’énergie…);

Quel est le rôle des syndicats?

Les syndicats ont un double rôle : la représentation et la négociation. Ils défendent les droits et les intérêts des salariés à différents niveaux, et négocient pour en acquérir de nouveaux. Au niveau de l’entreprise Les délégués syndicaux ont pour principale mission de négocier des accords d’entreprise.

Quels sont les principes du contrôle des syndicats ?

Il ressort des cas traités par les organes de contrôle un certain nombre de principes: Ce qui concerne les statuts des syndicats, la législation ne devrait imposer que des clauses de forme.

Quelle est la force d’un syndicat?

La force d’un syndicat repose sur les résultats concrets qu’il obtient, mais aussi sur le nombre d’adhérents qui le composent. Plus ils sont nombreux, plus le syndicat a de poids dans le dialogue social, à l’intérieur comme en dehors de l’entreprise.

LES CONVENTIONS FONDAMENTALES DE LORGANISATION

LES CONVENTIONS

FONDAMENTALES

DE L'ORGANISATION

INTERNATIONALE

DU TRAVAIL

de promotion

Les conventions fondamentales

de l'Organisation internationale du Travail

Bureau international

du TravailProgramme focal de promotion de la Déclaration

Les conventions fondamentales

de l'Organisation internationale du Travail

ISBN 92-2-212761-7

Première édition 2002

Deuxième impression 2003

Les désignations utilisées dans les publications du BIT, qui sont conformes à la pratique des

Nations Unies, et la présentation des données qui y figurent, n'impliquent de la part du Bureau

international du Travail aucune prise de position quant au statut juridique de tel ou tel pays, zone ou territoire, ou de ses autorités, ni quant au tracé de ses frontières.

Les articles, études et autres textes signés n'engagent que leurs auteurs, et leur publication ne

signifie pas que le Bureau international du Travail souscrit aux opinions qui y sont exprimées. La mention ou la non-mention de telle ou telle entreprise ou de tel ou tel produit ou pro-

cédé commercial n'implique de la part du Bureau international du Travail aucune appréciation

favorable ou défavorable. Les publications du BIT peuvent être obtenues dans les principales librairies et auprès des bureaux locaux de du BIT dans de nombreux pays ou directement en s'adressant au Bureau international du Travail, service des publications CH 1211 Genève 22, Suisse. Les catalogues et les listes des nouvelles publications sont disponibles gracieusement à l'adresse ci-dessus.

Photocomposé en SuisseWEI

Imprimé au DanemarkPHO

Préface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

La liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Convention sur la liberté syndicale et la protection

du droit syndical, 1948 (nº 87) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Convention sur le droit d'organisation et

de négociation collective, 1949 (nº 98) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

L'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire . . . . . . . 23

Convention sur le travail forcé, 1930 (nº 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Convention sur l'abolition du travail forcé, 1957 (nº 105) . . . . . . . . . . . . . . . 38 L'abolition effective du travail des enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Convention sur l'âge minimum, 1973 (nº 138) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999 (nº 182) . . . . . 55 L'élimination de la discrimination en matière d'emploi

et de profession . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Convention sur l'égalité de rémunération, 1951 (nº 100) . . . . . . . . . . . . . . . 63

Convention concernant la discrimination (emploi et profession),

1958 (nº 111) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

La déclaration de l'oit relative aux principes

et droits fondamentaux au travail et son suivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 5

TABLE DES MATIÈRES

PRÉFACE

Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail a identifié huit conventions comme fondamentales pour les droits humains au travail, quel que soit le niveau de développement de chaque Etat Membre. Ces droits sont une condition nécessaire à tous les autres;ils procurent une plate-forme à partir de laquelle les travailleurs peuvent s'efforcer d'améliorer leurs condi- tions de travail individuelles et collectives. La Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, adoptée en juin 1998, souligne ce jeu de principes fondamentaux du travail acceptés par la communauté internationale. La Déclaration recouvre quatre aspects principaux pour l'établissement d'un "plancher» social dans le monde du travail: La liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négo- ciation collective; L'élimination de toute forme de travail forcé et obligatoire;

L'abolition effective du travail des enfants;

L'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession. Contenus dans la Constitution de l'OIT, ces principes et droits ont été exprimés et développés sous forme de droits et d'obligations spécifiques dans des conventions reconnues comme fondamentales à l'intérieur et à l'extérieur de l'Organisation. 7 Les conventions de l'OIT ci-dessous ont été reconnues fondamentales, et sont parfois appelées "normes fondamentales du travail»: La convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; La convention (nº 98) sur le droit d'organisation et de négociation col- lective, 1949; La convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930; La convention (nº 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957; La convention (nº 138) sur l'âge minimum, 1973; La convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants,1999; La convention (nº 100) sur l'égalité de rémunération, 1951; La convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et pro- fession), 1958. En raison du nombre accru de pays ayant ratifié la plupart de ces instru- ments, le BIT a publié cette brochure comme un recueil de référence conte- nant le texte de ces conventions fondamentales accompagnées de la

Déclaration.

La Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail concerne tous les Etats Membres de l'OIT,qu'ils aient ou non ratifié les conventions pertinentes. Pour en savoir plus sur ses origines, ses carac- téristiques et les initiatives pratiques mises en oeuvre concernant la "Décla- ration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi», contacter:

Programme focal de promotion de la Déclaration

Bureau international du Travail

4,route des Morillons

CH-1211 Genève,Suisse

Tél:+41 22 799 63 29

Télécopie:+41 22 799 65 61

declaration@ilo.org www.ilo.org/declaration 8 Les conventions fondamentales de l'Organisation internationale du Travail

LA LIBERTÉ D'ASSOCIATION

ET LA RECONNAISSANCE EFFECTIVE

DU DROIT DE NÉGOCIATION COLLECTIVE

Tous les travailleurs et tous les employeurs ont le droit de constituer des organisations de leur choix pour défendre et promouvoir leurs intérêts pro- fessionnels, de même qu'ils ont le droit de s'affilier librement à de telles organisations. Ce droit fondamental est indissociable de la liberté d'ex- pression et il est le fondement d'une représentation démocratique et d'une bonne gouvernance. Chacun doit pouvoir exercer son droit d'influer sur les questions qui ont des répercussions directes sur son travail: sa voix doit être entendue et prise en compte. La liberté d'association signifie que les travailleurs et les employeurs peuvent constituer des organisations de leur choix, adhérer à de telles orga- nisations et les gérer sans ingérence de l'Etat ou de qui que ce soit. Ils doi- vent bien sûr respecter la législation nationale - mais celle-ci doit aussi respecter les principes de la liberté d'association. Ces principes s'appliquent à tous les secteurs d'activité et à toutes les catégories de travailleurs. Etant libres de gérer à leur guise leurs activités, les organisations de tra- vailleurs et d'employeurs peuvent déterminer de façon indépendante com- ment elles souhaitent promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels, qu'il s'agisse de leurs stratégies à long terme ou des décisions à prendre dans des circonstances spécifiques, par exemple le recours à la grève ou au lock-out. Elles peuvent s'affilier librement à des organisations internationales et coopérer avec elles en vue de promouvoir leurs intérêts mutuels. En cas d'échec des négociations collectives,une grève peut être déclen- chée. Le souci d'assurer la sécurité de la population et le bon fonctionne- 9 ment de l'Etat peut conduire à refuser le droit de grève à certaines caté- gories limitées de travailleurs. La négociation collective volontaire est un processus par lequel les employeurs - ou leurs organisations - et les syndicats ou, faute de syndi- cats, des représentants librement désignés par les travailleurs traitent de leurs relations,notamment des conditions d'emploi et de travail.Cette négo- ciation de bonne foi vise à aboutir à des conventions collectives mutuelle- ment acceptables. Le processus de négociation collective couvre aussi la phase qui précède les négociations proprement dites - partage des infor- mations, consultations, évaluations communes - ainsi que la mise en oeuvre des conventions collectives. En cas d'échec des négociations, les parties inté- ressées peuvent avoir recours à des procédures de règlement des conflits allant de la conciliation à l'arbitrage, en passant par la médiation. La réalisa- tion dans la pratique du principe de la liberté d'association et du droit de négociation collective nécessite, entre autres choses: une base juridique qui garantisse que ces droits sont respectés; un cadre institutionnel favorable - bipartite, tripartite ou autre; l'absence de discrimination à l'égard des personnes qui souhaitent exercer leur droit de faire entendre leur voix; la volonté des organisations d'employeurs et des organisations de tra- vailleurs de coopérer entre elles pour régler les problèmes et relever les défis. 10 Les conventions fondamentales de l'Organisation internationale du Travail La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, Convoquée à San Francisco par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 17 juin

1948, en sa trente et unième session,

Après avoir décidé d'adopter sous forme d'une convention diverses propositions relatives à la liberté syndicale et la protection du droit syndical,question qui constitue le septième point à l'ordre du jour de la session, Considérant que le Préambule de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail énonce, parmi les moyens suscepti- bles d'améliorer la condition des travailleurs et d'assurer la paix, "l'affirmation du principe de la liberté syndicale», Considérant que la Déclaration de Philadelphie a proclamé de nou- veau que "la liberté d'expression et d'association est une condi- tion indispensable d'un progrès soutenu», Considérant que la Conférence internationale du Travail, à sa tren- tième session, a adopté à l'unanimité les principes qui doivent être à la base de la réglementation internationale, Considérant que l'Assemblée générale des Nations Unies, à sa deuxième session, a fait siens ces principes et a invité l'Organi- sation internationale du Travail à poursuivre tous ses efforts afin qu'il soit possible d'adopter une ou plusieurs conventions inter- nationales, adopte, ce neuvième jour de juillet mil neuf cent quarante-huit, la convention ci-après,qui sera dénommée Convention sur la liberté syn- dicale et la protection du droit syndical, 1948: 11 Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (nº 87) adoptée le 9 juillet 1948 entrée en vigueur le 4 juillet 1950

PARTIE I. LIBERTÉ SYNDICALE

Article 1

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à donner effet aux dispositions suivantes.

Article 2

Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit,sans autorisation préalable,de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières.

Article 3

1. Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'é-

laborer leurs statuts et règlements administratifs,d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d'action.

2. Les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention

de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal.

Article 4

Les organisations de travailleurs et d'employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative.

Article 5

Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit de cons- tituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s'y affilier, et toute organisation, fédération ou confédération a le droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs et d'employeurs.

Article 6

Les dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus s'appliquent aux fédérations et aux confédérations des organisations de travailleurs et d'employeurs.

Article 7

L'acquisition de la personnalité juridique par les organisations de travailleurs et d'employeurs, leurs fédérations et confédérations, ne 12 Les conventions fondamentales de l'Organisation internationale du Travail peut être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'application des dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus.

Article 8

1. Dans l'exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente

convention, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l'instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité.

2. La législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée

de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la présente convention.

Article 9

1. La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente

convention s'appliqueront aux forces armées et à la police sera déter- minée par la législation nationale.

2. Conformément aux principes établis par le paragraphe 8 de

l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Tra- vail, la ratification de cette convention par un Membre ne devra pas être considérée comme affectant toute loi, toute sentence, toute cou- tume ou tout accord déjà existants qui accordent aux membres des forces armées et de la police des garanties prévues par la présente convention.

Article 10

Dans la présente convention,le terme "organisation» signifie toute organisation de travailleurs ou d'employeurs ayant pour but de pro- mouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs ou des employeurs.

PARTIE II. PROTECTION DU DROIT SYNDICAL

Article 11

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à prendre toutes mesures nécessaires et appropriées en vue d'assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical. 13 Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (nº 87)

PARTIE III. MESURES DIVERSES

Article 12

1. En ce qui concerne les territoires mentionnés par l'article 35 de

la Constitution de l'Organisation internationale de Travail telle qu'elle a été amendée par l'Instrument d'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, 1946, à l'exclusion des terri- toires visés par les paragraphes 4 et 5 dudit article ainsi amendé, tout Membre de l'Organisation qui ratifie la présente convention doit com- muniquer au Directeur général du Bureau international du Travail, en même temps que sa ratification, ou dans le plus bref délai possible après sa ratification, une déclaration faisant connaître: a)les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées sans modification; b)les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications; c)les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable; d)les territoires pour lesquels il réserve sa décision.

2. Les engagements mentionnés aux alinéas a)et b)du premier

paragraphe du présent article seront réputés parties intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques.

3. Tout Membre pourra renoncer par une nouvelle déclaration à

tout ou partie des réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b),c)etd)du paragraphe 1 du présent article.

4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles

la présente convention peut être dénoncée conformément aux dispo- sitions de l'article 16,communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclara- tion antérieure et faisant connaître la situation dans des territoires déterminés.

Article 13

1. Lorsque les questions traitées par la présente convention entrent

dans le cadre de la compétence propre des autorités d'un territoire non métropolitain, le Membre responsable des relations internationales de ce territoire, en accord avec le gouvernement dudit territoire, pourra 14 Les conventions fondamentales de l'Organisation internationale du Travail communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail une déclaration d'acceptation, au nom de ce territoire, des obligations de la présente convention.

2. Une déclaration d'acceptation des obligations de la présente

convention peut être communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail: a)par deux ou plusieurs Membres de l'Organisation pour un terri- toire placé sous leur autorité conjointe; b)par toute autorité internationale responsable de l'administration d'un territoire en vertu des dispositions de la Charte des Nations Unies ou de toute autre disposition en vigueur, à l'égard de ce territoire.

3. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau

international du Travail conformément aux dispositions des paragra- phes précédents du présent article doivent indiquer si les dispositions de la convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modi- fication; lorsque la déclaration indique que les dispositions de la convention s'appliquent sous réserve de modifications, elle doit spé- cifier en quoi consistent lesdites modifications.

4. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale inté-

ressés pourront renoncer entièrement ou partiellement par une décla- ration ultérieure au droit d'invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure.

5. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale inté-

ressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles la conven- tion peut être dénoncée conformément aux dispositions de l'article

16,communiquer au Directeur général du Bureau international du Tra-

vail une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l'application de cette convention.

PARTIE IV. DISPOSITIONS FINALES

Article 14

Les ratifications formelles de la présente convention seront com- muniquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées. 15 Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (nº 87)

Article 15

1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organi-

sation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de

deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque

Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 16

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la

dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail, et par lui enre- gistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le

délai d'une année après l'expiration de la période de dix années men- tionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article, sera lié pour une nouvelle période de dix années, et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 17

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail noti-

fiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénoncia- tions qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement

de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 18

Le Directeur général du Bureau international du Travail communi- quera au Secrétaire général des Nations Unies,aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des ren- 16 Les conventions fondamentales de l'Organisation internationale du Travail seignements complets au sujet de toutes ratifications, de toutes décla- rations et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés confor- mément aux articles précédents.

Article 19

A l'expiration de chaque période de dix années à compter de l'en- trée en vigueur de la présente convention, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et déci- dera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la ques- tion de sa révision totale ou partielle.

Article 20

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention

portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement: a)la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit,nonobstant l'article16 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur; b)à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.quotesdbs_dbs30.pdfusesText_36
[PDF] quels sont les moyens d'action des syndicats

[PDF] a quoi servent les syndicats

[PDF] fonctionnement d'un syndicat

[PDF] les syndicats définition

[PDF] role du secretaire de section syndicale

[PDF] obligations des actionnaires dune société anonyme

[PDF] etre associé et salarié

[PDF] associé salarié

[PDF] associé passif

[PDF] lien de subordination

[PDF] les fonctions de lécrivain pdf

[PDF] pourquoi la politique de la concurrence est-elle nécessaire ?

[PDF] comment la politique de la concurrence peut-elle lutter contre l'abus de position dominante

[PDF] quel est le rôle de la politique de la concurrence sujet bac

[PDF] pourquoi la politique de la concurrence est elle source de debat