Recueil de la jurisprudence
droit d'un autre État membre — Inclusion. (Art. 49 TFUE et 54 TFUE). 3. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Réglementation nationale
Recueil de la jurisprudence
«Liberté d'établissement — Législation fiscale — Impôt sur les sociétés Sommaire — Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 septembre 2012.
Recueil de la jurisprudence
Sommaire — Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 novembre 2012. 1. Liberté d'établissement — Libre circulation des capitaux — Législation fiscale — Impôt
(LRC C. C-42) - Les exceptions à la Loi sur le droit dauteur en
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Recueil de la jurisprudence
«Liberté d'établissement — Article 49 TFUE — Législation fiscale — Fusion d'une Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 février 2013.
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Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Restrictions — Droit des sociétés —. Réglementation nationale soumettant à une autorisation
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Recueildelajurisprudence
ECLI:EU:C:2012:5321
Affaire C-18/11
The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs contrePhilips Electronics UK Ltd
[demande de décision préjudicielle, introduite par l'Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)]
"Liberté d'établissement - Législation fiscale - Impôt sur les sociétés - Dégrèvement fiscal -
Législation n ationale excluant le transfert des pertes réalisées sur le territoire national par un
établissement non-résident d'une société établie dans un autre État membre vers une société du même
groupe é tablie sur le territoire national» Sommaire - Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 septembre 20121. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Dispositions du traité - Champ
d'application (Art. 43 CE et 48 CE)2. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Législation fiscale - Impôt sur les
sociétés - Déduction des pertes - Dégrèvement de groupe - Réglementation nationale excluant le
transfert des pertes s ubies par un établissement stable, situé sur le territoire national, d'une société
non-résidente établie dans un autre État membre à destination d'une société résidente faisant partie
du même groupe - Inadmissibilité - Justification - Raisons impérieuses d'intérêt général tirées de
l'objectif visant à faire obstacle à la double prise e n compte des pertes ou de la préservation d'une
répartition équilibrée du pouvoir d'imposition entre les États membres - Absence (Art. 43 CE3. Droit de l'Union européenne - Effet direct - Primauté - Conflit entre le droit de l'Union et une loi
nationale - Obligations et pouvoirs du juge national saisi - Non-application de la loi nationale
(Art. 10 CE et 43 CE)1. Voir le texte de la décision.
(cf. points 12-14)2. L'ar
ticle 43 CE doit être interprété en ce sens que constitue une restriction à la liberté d'une société
non-résidente de s'établir d ans un autre État membre le fait, pour une législation n ationale, de
soumettre la possibilité de transférer, au moyen d'un dégrèvement de groupe e t à d estination d'une
société résidente, des pertes subies par l'établissement stable dans cet État membre de la société
non-résidente à une condition tenant à l'impossibilité de les utiliser pour les besoins d'un impôt
étranger, alors que le transfert des pertes subies dans cet État membre par une société résidente n'est
soumis à a ucune condition équivalente.2ECLI:EU:C:2012:532
SOMMAIRE - AFFAIREC-18/11
PHILIPSELECTRONICSUK
En effet, une telle différence de traitement rend moins attrayant, pour les sociétés ayant leur siège dans
d'autres États membres, l'exercice de la liberté d'établissement par l'intermédiaire d'un établissement
stable. En outre, la situation d'une société non-résidente disposant seulement d'un établissement
stable sur le territoire national et celle d'une société résidente sont, au regard de l'objectif d'un régime
fiscal de transfert des pertes, objectivement comparables pour autant qu'il s'agit de la possibilité de
transférer au moyen d'un dégrèvement de groupe des pertes subies dans cet État membre à
destination d'une autre société de ce groupe.Une telle restriction n e peut être justifiée p ar d es raisons impérieuses d'intérêt général tirées de
l'objectif visant à faire obstacle à la double prise en compte des pertes, de la préservation d'une
répartition équilibrée du pouvoir d 'imposition entre les États membres ou de la combinaison de ces
deux motifs.cet égard, en ce qui concerne, en premier lieu, la préservation de la répartition du pouvoir
d'imposition entre les États membres, le pouvoir d 'imposition de l'État membre d'accueil, sur le
territoire duquel s'exerce l'activité économique à l'origine des pertes de l'établissement stable, n'est
nullement affecté par la possibilité qu'il y aurait à transférer, au moyen d'un dégrèvement de groupe e t
à destination d'une société résidente, les pertes subies par un établissement stable qui est situé sur son
territoire, étant donné que le pouvoir d 'imposition de cet État membre sur les éventuels bénéfices
résultant de l'activité, sur son territoire, de l'établissement stable reste intact.
En ce qui concerne, en second lieu, le risque de double prise en compte des pertes, il est sans influence
sur le pouvoir d 'imposition de l'État membre dans lequel l'établissement stable est situé. Les pertes
transférées par l'établissement stable d'une société non-résidente dans cet État membre à destination
d'une société résidente, sont rattachables, en tout état de cause, au pouvoir d 'imposition de cet État.
Ce pouvoir d 'imposition n 'est nullement remis en cause par la circonstance que les pertes transférées
puissent être, le cas échéant, également prises en compte dans un autre État membre.
(cf. points 16, 19, 20, 25, 26, 30, 31, 35, disp. 1, 2)3. Le juge national, saisi dans le cadre de sa compétence, a, en tant qu'organe d'un État membre,
l'obligation, par a pplication du principe de coopération énoncé à l'article 10 CE, d'appliquer
intégralement le droit de l'Union directement applicable et de protéger les droits que celui-ci confère
aux particuliers, en laissant inappliquée toute disposition de la loi nationale contraire à une
disposition du droit de l'Union. (cf. points 38, 40, disp. 3)quotesdbs_dbs31.pdfusesText_37[PDF] Cardif Garantie «Couverture Professionnelle»
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