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ESPACE MARCHÉS PUBLICS
Rubrique Conseil aux acheteurs
/ Fiches techniques LA PROCÉDURE CONCURRENTIELLE AVEC NÉGOCIATIONA l'instar de l'ancien
code des marchés publics, l'article 42 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015relative aux marchés publics distingue deux types de procédure négociée auxquels peuvent avoir recours les acheteurs :
- la procédure concurrentielle avec négociation pour les pouvoirs adjudicateurs prévue à l'article 42-1°
b) procédure négociée avec mise en concurrence préalable pour les entités adjudicatrices prévue à
l'article 42-1° c);- la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables prévue à l'article 42-3°.
Dorénavant, seule la procédure concurrentielle avec négociation pour les pouvoirs adjudicateurs et la
procédure négociée avec mise en concurrence pour les entités adjudicatrices sont des procédures
formalisées1. Le pouvoir adjudicateur qui remplit les conditions précisées ci-dessous peut avoir recours à la
procédure concurrentielle a vec négociation lorsque le montant du marché public est égal ou supérieur au seuil européenLa procédure concurrentielle avec négociation est la procédure par laquelle un pouvoir adjudicateur négocie
les conditions du marché public avec un ou plusieurs opérateurs économiques autorisés à participer aux
négociations 2. Elle peut être mise en oeuvre dans certaines hypothèses limitativement énumérées à l'article
25-II du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Le pouvoir adjudicateur doit
pouvoir justifier que les conditions de recours à ces procédures, qui doivent s'interpréter strictement
3 , sont remplies 4. A défaut, le marché est entaché d'une nullité que le juge est tenu de soulever d'office
5La présente fiche ne traite pas des autres cas de recours à la procédure négociée, à savoir les marchés de
défense, les marchés de maîtrise d'oeuvre , les partenariats d'innovation6 et les marchés publics des entités adjudicatrices conclus selon la procédure négociée avec mise en concurrence préalable.L'attention des acheteurs est attirée sur le fait qu'une négociation ne doit, en aucun cas, se confondre avec un
marchandage. Exiger de son co contractant des rabais irréalistes sur les prix revient à exposer le marché au risque dedéfaillance de l'entreprise ou à celui de la passation ultérieure de coûteux avenants. La négociation requiert, de ce point
de vue, une attention particulière. Une formation des acheteurs à cette technique est indispensable.
1. Les hypothèses de recours à la procédure concurrentielle avec négociation
Conformément à l'article 25-II du décret, les pouvoirs adjudicateurs peuvent utiliser la procédure
concurrentielle avec nég ociation dans des hypothèses limitativement énuméré es. Si les conditions posées àcet article sont remplies, le pouvoir adjudicateur peut recourir soit à une procédure concurrentielle avec
négociation, soit au dialogue compétitif 7 . Il décide de la procédure à mettre en oeuvre au regard des circonstances d'achat et des avantages de chacune des procédures.Les nouveaux textes ont ajouté de nouveaux cas de recours aux marchés publics négociés à l'issue d'une
mise en concurrence. Les pouvoirs adjudicateurs disposent ainsi de plus de souplesse pour choisir une
procédure de passation prévoyant des négociations8 1Article 42
-1° b) de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et article 25-I -2° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.
2Article 71 du décret.
3 CJUE, 14 septembre 2004, Commission c/République Italienne, aff. C-385/02, points 19 et 37. 4CJUE, 27 octobre 2011,
Commission c. République Hellénique
a ff. C -601/10, point 32. 5CE, 28 juillet 2000,
Jacquier, n°202792.
6Voir la fiche "
Partenariat d'innovation » (à paraître).
7La procédure du dialogue compétitif sera précisée dans une fiche technique ultérieure.
8Considérant 42 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés
publics.Mise à jour le 30/03/2016
1/10ESPACE MARCHÉS PUBLICS
Rubrique Conseil aux acheteurs
/ Fiches techniques1.1. Lorsque le besoin ne peut être satisfait sans adapter des solutions immédiatement
disponibles (article 25-II 1° du décret).La négociation est désormais possible dans tous les cas où le besoin ne peut pas être satisfait sans adapter
les solutions immédiatement disponibles. Il en va ainsi lorsque les travaux ne concernent pas des bâtiments standards 9 . De même, le pouvoiradjudicateur peut avoir recours à la procédure concurrentielle avec négociation pour des achats fournitures
et de services lorsque ces derniers nécessitent des efforts d'adaptation.De tels efforts d'adaptation peuvent être particulièrement nécessaires dans le cas d'acquisitions complexes,
comme l'achat de produits sophistiqués et de services intellectuels, tels que certains services de conseil,
d'architecture ou d'ingénierie, ou dans l'hypothèse de projets majeurs relavant du domaine des technologies
de l'information et de la communication 10Lorsque les travaux, produits ou services objets du marché sont disponibles immédiatement sans adaptation
et peuvent être fournis par de nombreux opérateurs économiques, ils ne se prêtent pas au recours à laprocédure concurrentielle avec négociation. Cette procédure ne pourra donc pas être mise en oeuvre pour
les achats " sur étagère » de produits, de services ou de travaux, c'est-à-dire standardisés, non spécifiquement conçus pour les besoins d'un marché en particulier 11Ex. : Un marché public qui se réfère au cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de
fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) ne porte pas automatiquement sur un produit " sur étagère ».
Le recours à la procédure concurrentielle avec négociation n'est pas automatique dès que le pouvoir
adjudicateur définit les prestations à réaliser par référence à des spécifications techniques. Une analyse
au cas par cas doit être menée en fonction de la prestation à réaliser et du secteur d'achat.Ex. : La circonstance qu'un marché public comprenne un cahier des clauses techniques particulières (CCTP), par lequel
le pouvoir adjudicateur précise des spécifications techniques, ne permet pas à ce dernier de recourir automatiquement à
une procédure concurrentielle avec négociation.1.2. Lorsque le besoin consiste en une solution innovante (article 25-II 2° du décret).
Dans certaines hypothèses, le pouvoir adjudicateur passe des marchés publics portant sur des prestations
d'unenature telle qu'aucune solution ne peut être adaptable au sens de l'article 25-II 1° du décret. Le besoin
porte en réalité sur des solutions innovantes.Au sens de l'article 25-II 2° du décret, sont innovants " les travaux, fournitures ou services nouveaux ou
sensiblement améliorés. Le caractère innovant peut consister dans la mise en oeuvre de nouveaux procédés
de production ou de construction, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode
organisationnelle dans les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de
l'entrepriseLe pouvoir adjudicateur peut avoir recours à la procédure concurrentielle avec négociation sur le fondement
de l'article 25-II 2° du décret si des prestations innovantes répondant à son besoin sont disponibles sur le
marché. Si elles n'existent pas encore, il peut alors conclure un partenariat d'innovation conformément aux
articles 93 et suivants du décret. 9A titre d'exemple, la fourniture de bâtiments modulaires peut constituer un besoin pouvant être satisfait sans adapter des solutions
immédiatement disponibles, dès lors que cette prestation ne nécessite pas d'ajustements aux contraintes du pouvoir adjudicateur.
10Considérant 43 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés
publics précitée. 11 Réponse ministérielle du 9 juillet 2015, JO Sénat, QE n°15484, page 1672.Mise à jour le 30/03/2016
2/10ESPACE MARCHÉS PUBLICS
Rubrique Conseil aux acheteurs
/ Fiches techniques1.3. Lorsque le marché public comporte des prestations de conception (article 25-II 3° du
décret).Le pouvoir adjudicateur peut avoir recours à une procédure concurrentielle avec négociation lorsqu'il passe
un marché public qui a pour unique objet des prestations de conception ou qui en comporte.Cette procédure
pourra ainsi être utilisée dans le cadre de marchés de conception-réalisation prévus àl'article 91 du décret ou de marchés incluant de la conception tels que des marchés de travaux ou de
services d'ingénierie 121.4. Lorsque le marché public ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de
circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et
financier ou en raison des risques qui s'y attachent (article 25-II 4° du décret).La négociation peut s'avérer nécessaire pour l'attribution d'un marché en raison d'éléments liés à sa nature,
à sa complexité ou au montage juridique et financier, ou en raison des risques qui s'y attachent.
Les circonstances particulières liées à la nature du marché peuvent justifier le recours à la procédure
concurrentielle avec négociation. Un parallèle peut être fait avec l'ancien article 35-I 4° du code des marchés
publics.Ex: Il a été jugé que la nature et les aléas des prestations de logistique et de maintenance des avions des Douanes, eu
égard à leur destination et aux conditions de leurs interventions, soulèvent des difficultés techniques atypiques, en raison
des modifications substantielles, liées aux missions confiées, notamment dues à la mise en place d'équipements
spéciaux, et des pannes et avaries spécifiques aux avions des Douanes, en raison de problèmes de corrosion liés au vol
à basse altitude au
-dessus de la mer. Ces difficultés ne permettant pas de répartir les prix entre prix forfaitaires et prix
hors forfait et de fixer de manière préalable et globale les prix du marché, elles constituent un cas exceptionnel rendant
nécessaire une négociation avec les candidats pour déterminer ces prix, après publicité et mise en concurrence
13La complexité peut être technique. Elle peut découler soit de l'impossibilité pour le pouvoir adjudicateur
d'étab lir les spécifications techniques en termes de fonctionnalités ou de performances, soit de sonincapacité à déterminer laquelle des solutions envisageables est la mieux à même de répondre à ses
besoins, sans un investissement très important de sa part pour acquérir les connaissances nécessaires, en
raison de l'absence de précédent, de la haute technicité des prestations ou de la diversité des solutions
pouvant répondre à son besoin. L'ampleur d'un projet ou son caractère inédit peuvent constituer des indices
de complexité justifiant le recours à la procédure concurrentielle avec négociation 14Ex. : Le caractère complexe de la construction d'une piscine municipale n'a pas été reconnu compte-tenu de la faculté
dont la commune disposait d'établir des spécifications techniques en terme de fonctionnalité ou de performance, en
l'absence de particularité suffisante du projet 15La complexité juridique et financière peut se présenter pour la réalisation d'un projet comportant un
financement complexe et structuré dont le montage juridique et financier ne peut être prescrit à l'avance. Elle
doit être déduite du projet en lui-même. Le pouvoir adjudicateur a une obligation de diligence : il doit établir qu'en raison de la nature du projet, il ne lui est pas possible, p ar des moyens raisonnables, de définir le montage juridico-financier. Il peut en êtreainsi dans le cadre de montages de grande ampleur (infrastructures routières ou ferroviaires, par exemple)
ou lorsque le pouvoir adjudicateur souhaite que l'opérateur qui restructure un équipement public lui propose
des solutions de valorisation du terrain support de l'opération. 12Considérant 43 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés
publics précitée. 13 TA Montreuil, 6 novembre 2012, Société Sabena Technics DNR, n°1208326. 14Par analogie, des jurisprudences relatives au recours au dialogue compétitif : CE, 11 mars 2013, Assemblée des chambres
françaises de co mmerce et d'industrie, n°364551 ; CAA Paris, 3 avril 2014, Association " La Justice dans la Cité », n°13PA02769
confirmé par CE, 15 octobre 2014, " Association La justice dans la Cité », n°380918. 15CAA Lyon, 2 janvier 2014,
Conseil régional de l'ordre des architectes d'Auvergne et Bouesnard , n°12LY02827.Mise à jour le 30/03/2016
3/10ESPACE MARCHÉS PUBLICS
Rubrique Conseil aux acheteurs
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