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CODE DE PROCEDURE PENALE

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CODE PENAL ET CODE DE PROCEDURE PENALE

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Dahir n° 1-58-261 du 1er chaabane 1378 (10 février 1959) formant

La procédure au cours de l'enquête ou de l'instruction est secrète. dans les conditions et sous les peines prévues au code pénal. CHAPITRE PREMIER.



Examen Périodique Universel – Maroc 2017

Aussi dans le Code Pénal et dans le. Code de la Procédure Pénale



A/HRC/WGAD/2019/78 Advance Edited Version

14 févr. 2020 de travail a transmis au Gouvernement marocain une communication ... de l'article 66 du Code de procédure pénale et de l'article 9 du Pacte.



Le neurodroit à la lumière des principes fondamentaux d

Numéro 140 I Août-Septembre 2017. AnAlyse L'article 427 du Code de procédure pénale précise que : ... n'est pas prévue dans le Code de procédure pénale.



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Code de procédure pénale

Dernière modification: 2023-05-07

Edition : 2023-05-10

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989 références externes

p.1 Code de procédure pénale p.2 Code de procédure pénale Plan p.3 Code de procédure pénale Plan p.4 Code de procédure pénale Plan p.5 Code de procédure pénale Plan p.6 Code de procédure pénale Plan p.7 Code de procédure pénale Plan p.8 Code de procédure pénale Plan p.9 Code de procédure pénale Plan p.10 Code de procédure pénale Plan p.11 Code de procédure pénale Plan p.12 Code de procédure pénale Plan p.13 Code de procédure pénale Plan p.14 Code de procédure pénale p.15 Code de procédure pénale

Partie législative

Partie législative

I.-La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.

Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.

Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent

être jugées selon les mêmes règles.

II.-L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure

pénale.

III.-Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie.

Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues

par la loi.

Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur.

Si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue

qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à l'assistance d'un interprète, y compris pour les entretiens

avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et, sauf renonciation expresse et

éclairée de sa part, à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de sa défense et à la garantie du caractère

équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code.

Les mesures de contraintes dont la personne suspectée ou poursuivie peut faire l'objet sont prises sur décision

ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de

la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la

personne.

Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable.

Au cours de la procédure pénale, les mesures portant atteinte à la vie privée d'une personne ne peuvent

être prises, sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire, que si elles sont, au regard des

circonstances de l'espèce, nécessaires à la manifestation de la vérité et proportionnées à la gravité de l'infraction.

Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction.

En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur

le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui.

En matière de crime ou de délit, le droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés est notifié à toute

personne suspectée ou poursuivie avant tout recueil de ses observations et avant tout interrogatoire, y compris

pour obtenir des renseignements sur sa personnalité ou pour prononcer une mesure de sûreté, lors de sa

première présentation devant un service d'enquête, un magistrat, une juridiction ou toute personne ou tout

service mandaté par l'autorité judiciaire. Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement

de déclarations faites sans que ledit droit ait été notifié.

Le respect du secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du

31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, est garanti au cours de la

procédure pénale dans les conditions prévues par le présent code. Titre préliminaire : Dispositions générales p.16 Code de procédure pénale

Partie législative - Titre préliminaire : Dispositions générales - Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civileSous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les

fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.

Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le

présent code.

L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous

ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve des

cas visés à l'alinéa 3 de l'article 6.

Récemment au Bulletin de la Cour de Cassation

> Crim., 31 janvier 2023, n° 22-82.917, (B), FRH [ ECLI:FR:CCASS:2023:CR00110 ] > Crim., 24 janvier 2023, n° 21-85.828, (B), FP [ ECLI:FR:CCASS:2023:CR00005 ] > Crim., 24 janvier 2023, n° 21-82.778, (B), FP [ ECLI:FR:CCASS:2023:CR00006 ] > Crim., 15 février 2022, n° 21-80.670, (B), FP [ ECLI:FR:CCASS:2022:CR00031 ] > Crim., 30 mars 2021, n° 20-84.472 (P) [ ECLI:FR:CCASS:2021:CR00398 ]

Circulaires et Instructions

> Circulaire du 8 avril 2019 relative à la présentation des dispositions immédiatement applicables de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour

la justice relatives à l'enquête et à l'instruction

> Circulaire du 24 septembre 2013 relative aux relations entre les parquets et les ordres des professions en lien avec la santé publique

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses

statuts de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale,

ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d'une part,

les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et l'établissement ou la conservation

de fichiers réprimés par l'article 226-19 du même code, d'autre part, les atteintes volontaires à la vie et à

l'intégrité de la personne, les menaces, les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations

qui ont été commis au préjudice d'une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de

sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée.

Toutefois, lorsque l'infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l'association

ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la personne intéressée ou, si celle-

ci est mineure, l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut

être recueilli.

Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes

conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.

En cas d'atteinte volontaire à la vie, si la victime est décédée, l'association doit justifier avoir reçu l'accord

de ses ayant-droits.

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire

comporte la lutte contre les violences sexuelles, contre le harcèlement sexuel ou contre les violences exercées

sur un membre de la famille, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les atteintes

volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, les agressions et autres atteintes sexuelles, l'enlèvement et

p.17 Code de procédure pénale

Partie législative - Titre préliminaire : Dispositions générales - Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civilela séquestration et la violation de domicile réprimés par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18,222-23 à

222-33,224-1 à 224-5,226-4 et 432-8 du code pénal, lorsque la victime de ces infractions était majeure à la

date des faits. Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord

de la victime. Si celle-ci est un majeur en tutelle, l'accord doit être donné par son représentant légal.

Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes

conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.

En cas d'atteinte volontaire à la vie, si la victime est décédée, l'association doit justifier avoir reçu l'accord

de ses ayant-droits.

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire

comporte la défense ou l'assistance de l'enfant en danger et victime de toutes formes de maltraitance peut

exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité,

les agressions et autres atteintes sexuelles commises sur la personne d'un mineur et les infractions de mise

en péril des mineurs réprimées par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18-1, 222-23 à 222-33-1, 223-1

à 223-10, 223-13, 224-1 à 224-5, 225-7 à 225-9, 225-12-1 à 225-12-4, 227-1, 227-2, 227-15 à 227-27-1 du

code pénal, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

Toute association, inscrite auprès du ministère de la justice dans des conditions fixées par décret en Conseil

d'Etat, est recevable dans son action même si l'action publique n'a pas été mise en mouvement par le ministère

public ou la partie lésée en ce qui concerne l'infraction mentionnée à l'article 227-23 du code pénal. Il en

est de même lorsqu'il est fait application des dispositions du second alinéa de l'article 222-22 et de l'article

227-27-1 dudit code.

Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes

conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article. service-public.fr

> Enfant battu, maltraité ou privé de soin : Exercices des droits de la partie civile par une association de protection de l'enfance

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts, de combattre

les crimes contre l'humanité ou les crimes de guerre ou de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la

Résistance ou des déportés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les crimes de

guerre et les crimes contre l'humanité.

Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes

conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses

statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés peut exercer les droits

reconnus à la partie civile en ce qui concerne soit l'apologie des crimes de guerre ou des crimes ou délits de

collaboration avec l'ennemi, soit les destructions ou dégradations de monuments ou les violations de sépultures,

soit les délits de diffamation ou injures, qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit.

Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes

conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses

statuts de combattre les discriminations fondées sur le sexe, sur les moeurs , sur l'orientation sexuelle ou sur

p.18 Code de procédure pénale

Partie législative - Titre préliminaire : Dispositions générales - Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civilel'identité de genre, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations

réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et les articles L. 1146-1 et L. 1155-2 du code du travail,

lorsqu'elles sont commises en raison du sexe, de la situation de famille, des moeurs, de l'orientation sexuelle

ou de l'identité de genre de la victime ou à la suite d'un harcèlement sexuel.

Toutefois, en ce qui concerne les discriminations commises à la suite d'un harcèlement sexuel, l'association

n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord écrit de la personne intéressée, ou, si celle-

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