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D O S S IE R T H É M A T IQ U E

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Livre vert « Successions et testaments » du 1er mars 2005 [COM (2005) 65 final]. 39. Proposition du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à 



LE CHOIX DE LA LOI APPLICABLE À LA SUCCESSION DANS LA

1 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la 3 Livre vert Successions et testaments du 1er mars 2005



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5 Nov 2008 COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN AU ... réponses au livre vert sur la politique de qualité des produits agricoles.



LIVRE VERT Successions et testaments {SEC(2005) 270}

Le présent Livre vert ouvre une large consultation relative aux successions ab intestat ou testamentaires présentant des aspects internationaux La Commission invite toutes les personnes intéressées à lui faire parvenir leurs réponses ainsi que toute autre contribution utile avant le 30 Septembre 2005 à l’adresse suivante :



REPONSES AU QUESTIONNAIRE

REPONSES AU QUESTIONNAIRE EN MATIERE DE SUCCESSIONS ET TESTAMENTS LIVRE VERT DE LA COMMISSION EUROPENNE [COM (2005) 65 final du 1er mars 2005] avec un avant-projet de règlement communautaire concernant les conflits de lois et de juridictions et l’institution du certificat successoral européen MILANO - DOTT A GIUFFRÈ EDITORE - 2005



Conférence des Notariats de l’Union Européenne

Réponses de la CNUE au livre vert « Successions et testaments» 2 - la quotité disponible la réserve héréditaire et les autres restrictions à la liberté de disposer à cause de mort y compris les attributions prélevées sur la succession par une autorité judiciaire ou par toute autre autorité au profit

DIRECTION GENERALE DES POLITIQUES INTERNES

DEPARTEMENT THEMATIQUE C: DROITS DES CITOYENS ET

AFFAIRES CONSTITUTIONNELLES

AFFAIRES JURIDIQUES

ÉTUDE COMPARATIVE SUR LES ACTES

AUTHENTIQUES

DISPOSITIONS NATIONALES DE DROIT PRIVÉ,

CIRCULATION, RECONNAISSANCE MUTUELLE ET

EXÉCUTION, INITIATIVE LÉGISLATIVE

ÉVENTUELLE DE L'UNION EUROPÉENNE

Royaume-Uni, France, Allemagne,

Pologne, Roumanie, Suède

ETUDE

Résumé:

PE 408.329 FR

Cette étude a été demandée par la Commission des affaires juridiques du Parlement européen.

AUTEUR

Conseil des Notariats de l'Union européenne

ADMINISTRATEUR RESPONSABLE

Roberta PANIZZA

Département thématique : Droits des citoyens et affaires constitutionnelles

Parlement européen

B-1047 Bruxelles

E-mail: roberta.panizza@europarl.europa.eu

VERSIONS LINGUISTIQUES

Originale: FR, EN

A PROPOS DE L'EDITEUR

Pour contacter le Département thématique ou souscrire à sa lettre d'information mensuelle voir à l'adresse suivante : poldep-citizens@europarl.europa.eu.

Manuscrit achevé en novembre 2008.

Bruxelles, © Parlement européen

Ce document est disponible sur le site internet:

AVERTISSEMENT

Les opinions exprimées sont celles de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement la position officielle du Parlement européen. La reproduction ou la traduction dans un but non-commercial sont autorisées, sous réserve

de l'indication de la source, d'une notification préalable et de l'envoi d'une copie à l'éditeur.

- iii - Document de Synthèse

DOCUMENT DE SYNTHÈSE

1. Remarque introductive

1.1. Objectif de l'étude

Cette étude a pour objectif l'analyse comparative approfondie et objective des dispositions nationales de droit privé et de droit international privé dans le domaine des actes authentiques, et en particulier de leur reconnaissance mutuelle et de leur exécution au sein de certains États membres de l'UE retenus dans l'étude, afin d'évaluer l'opportunité et la nécessité d'une initiative législative de l'UE dans ce domaine.

1.2. Portée géographique de l'étude

Cette étude examine les actes authentiques dans six États membres de l'UE, représentatifs des

différents systèmes juridiques qui coexistent au sein de l'Union, à savoir : - l'Angleterre (exemple de système juridique de Common Law) ; - la France (exemple de système juridique de droit civil ou romain, de sous-type Code

Napoléon) ;

- l'Allemagne (exemple de système juridique de droit civil ou romain, de sous-type germanique) ; - la Pologne et la Roumanie (exemples de systèmes juridiques de droit civil ou romain, en leur qualité de nouveaux États membres) et - la Suède (exemple de système juridique nordique ou scandinave).

En faisant cette sélection, la préférence a été donnée aux pays généralement considérés

comme représentatifs de chaque système.

Etant donné que le Royaume-Uni comprend trois juridictions différentes (lಬAngleterre et le

Pays de Galles, lಬEcosse, lಬIrelande du Nord), chacune avec son propre droit distinct, les

conclusions de l'étude ne sಬappliquent pas nécessairement à lಬEcosse et lಬIrlande du Nord, à

moins de se référer expressément au Royaume-Uni dans son entièreté.

2. Les actes authentiques en tant que pierre angulaire d'une

justice préventive limitée aux pays de droit civil

2.1. Pas d'actes authentiques pour les contrats dans les systèmes

juridiques de Common Law et nordiques L'examen des exemples anglais et suédois conforte l'idée traditionnelle que le concept d'acte authentique pour les contrats ou d'autres types de déclarations n'est pas connu dans les systèmes juridiques de Common Law et scandinaves. En particulier, les compétences - iv - Document de Synthèse

des " general notaries » anglais s'apparentent davantage à la certification de signature qu'à

l'authentification d'actes.

2.2. Les actes authentiques en tant que pierre angulaire d'une justice

préventive dans les pays de droit civil Le concept d'acte authentique est basé sur le concept de droit civil de justice préventive. En

effet, les actes authentiques sont la pierre angulaire du concept de " justice préventive » (DE

vorsorgende Rechtspflege ; PL jurysdykcja prewencyjna ; RO justiĠie preventivă).

- Selon le concept de justice préventive, l'Etat ne se limite pas à trancher les litiges ex post

(FR juridiction contentieuse ; DE streitige Gerichtsbarkeit) Au contraire, ledit concept prévoit un contrôle juridique préventif via l'authentification par les autorités compétentes (en particulier par les notaires de droit civil en tant de titulaires externes d'une charge publique) pour les transactions d'une importance économique et/ou personnelle particulière dans l'intérêt public ou dans celui des parties concernées. - Tenu légalement à la même impartialité qu'un juge, l'officier public ayant le droit d'instrumenter doit garantir que les dispositions contractuelles respectent rigoureusement

la loi (contrôle préventif de légalité), que les parties sont en pleine possession (mentale

et juridique) de leurs capacités à conclure la convention et qu'elles ont pleinement compris les implications légales de leur engagement. Dans le cas contraire, l'officier est légalement tenu de refuser de conclure la transaction.

- L'idée sous-jacente de ce système est la détermination d'une certitude et d'une sécurité

juridique via les actes authentiques afin d'éviter des contentieux coûteux et longs sur la validité et l'interprétation de dispositions contractuelles résultant d'une transaction.

3. Définition de l'acte authentique

Droit européen actuel : Les actes authentiques ont été définis par la Cour de Justice des

Communautés Européennes dans l'arrêt Unibank 1

par le législateur européen à l'article 4 (3) (a) du Règlement (CE) n° 805/2004 sur le Titre

exécutoire européen 2 - un acte authentique est un instrument établi par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à ce faire par l'État membre d'origine, - dressé dans la forme requise - qui authentifie la signature et le contenu de l'acte authentique Le droit européen s'en remet donc pour les besoins de cette définition aux droits nationaux pour les autorités et les procédures d'authentification.

Droit national : Cette définition s'inscrit dans le prolongement des définitions nationales des

quatre systèmes de droit civil examinés dans cette étude (France, Allemagne, Pologne et Roumanie). Dans ces systèmes juridiques, l'acte authentique y est défini comme suit :

Unibank, ECR

1999, p. I-3715.

2

Règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un

titre exécutoire européen pour les créances incontestées, JO L 143, 30.4.2004, p. 15. - v - Document de Synthèse - L'instrument doit être établi par une autorité publique ou par un officier ayant le droit d'instrumenter.

- L'autorité d'authentification ou l'officier ayant le droit d'instrumenter doit être habilité à

authentifier ce type d'acte. - L'autorité d'authentification ou l'officier ayant le droit d'instrumenter doit agir dans les limites de sa compétence d'établissement des actes authentiques.L'autorité d'authentification ou l'officier ayant le droit d'instrumenter doit suivre une procédure d'authentification spécifique. Les règles spécifiques de formalisme, de rédaction et d'établissement de l'acte authentique doivent être respectées. - D'un point de vue juridique, l'acte authentique fait pleine foi du contenu de l'acte.

- En général, les obligations émanant d'un acte authentique sont exécutoires (ce qui peut

nécessiter ou non l'inclusion d'une clause spécifique d'exécution dans l'acte dans certains

États).

Proposition : Il n'est nullement besoin d'amender les définitions existantes (bien que leur formulation puisse être plus précise).

4. Reconnaissance des actes authentiques

Le concept de reconnaissance au sens étroit de res judicata (ou d'effet contraignant sans autre recours judiciaire possible) n'a pas d'intérêt pour la plupart des actes authentiques. C'est pourquoi, pour les besoins de cette étude, nous parlerons de reconnaissance au sens large, à

savoir les conditions, en particulier les procédures, qui doivent être remplies pour qu'un acte

authentique soit utilisé dans un autre État.

4.1. Suppression de l'apostille

Situation actuelle :

- Afin que ses effets juridiques fondamentaux, à savoir la valeur probante renforcée et la force exécutoire, soient reconnus, un acte authentique doit être authentifié (ou

" original »), donc établi par l'officier public dont il atteste émaner. Alors que dans le droit

national des quatre Etats de droit civil étudiés, il existe une présomption légale d'authenticité pour les actes authentiques nationaux, une preuve positive de l'authenticité

de ces actes doit souvent être apportée pour leur utilisation à l'étranger. La procédure

traditionnellement utilisée dans ce cas est la procédure de légalisation. - En vertu de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961, applicable à tous les Etats membres, la légalisation a été remplacée par la procédure de l'apostille - Il existe des accords bilatéraux entre les États membres abolissant cette apostille (ainsi que quelques accords multilatéraux ratifiés par certains États membres). Toutefois, ces accords sont loin d'être universellement applicables au sein de l'UE. En particulier, une Convention européenne abolissant la légalisation des documents dans l'ensemble des États membres des Communautés européennes 3 n'est jamais entrée en vigueur. - vi - Document de Synthèse - L'apostille constitue une entrave temporelle et pécuniaire à la libre circulation des actes authentiques au sein de l'UE. - Les Règlements CE en vigueur sur la libre circulation et la force exécutoire de certains types d'actes authentiques (Règlement Bruxelles I 4 , Règlement Bruxelles II bis 5 et

Règlement sur le Titre exécutoire européen) prévoient déjà la suppression de l'apostille.

Nous proposons d'abolir totalement l'obligation d'apostille entre tous les États membres de l'UE. Dans un Espace européen de justice, l'utilisation effective d'un acte authentique dans un autre État membre ne devrait pas être soumise à des exigences procédurales.

4.2. Force probante

Actuellement, dans les systèmes nationaux de droit civil envisagés, un acte authentique fournit la preuve pleine et entière de son contenu. Proposition : Nous proposons que les actes authentiques établis dans un État membre de l'UE jouissent de la même force probante que ceux émanant de l'État membre d'exécution ultérieure (Etat membre de réception ou Etat membre de destination). Cependant, la force probante d'un acte authentique utilisé dans un autre État membre ne peut excéder celle de l'État d'origine (double limite). Puisque les systèmes juridiques de Common Law et scandinaves ne connaissent pas l'acte authentique, les documents émis dans ces États n'auront pas la même force probante que les actes authentiques nationaux émis par les États membres connaissant les actes authentiques.

5. Exécution des actes authentiques

Droit européen actuel :

- Actuellement, un acte authentique relatif à une créance spécifique exécutoire dans l'État

membre d'origine et certifié en tant que titre exécutoire européen dans cet État membre peut être exécuté dans les autres États membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire ne soit nécessaire et sans qu'il ne soit possible de s'opposer à son exécution (article 25 du Règlement (CE) n° 805/2004). Il s'agit d'une procédure très rapide et efficace. - Les autres actes authentiques en matière civile et commerciale, exécutoires dans un État membre peuvent être déclarés exécutoires dans un autre État membre, en vertu des procédures décrites aux articles 57, 38 et suivants du Règlement Bruxelles I. Proposition : Afin d'introduire une règle générale harmonisant les règles d'exécution existantes des actes authentiques, nous proposons dans l'état actuel des choses d'utiliser les dispositions du Règlement Bruxelles I pour tout acte authentique non couvert par des

règlements spécifiques. Si, dans le processus de révision du Règlement Bruxelles I dans le

- vii - Document de Synthèse cadre du processus de La Haye, l'exequatur est totalement aboli pour les décisions judiciaires, alors cette abolition devrait s'appliquer également à l'exécution des actes authentiques en général.

6. Proposition de révision du Règlement Bruxelles I ou de

nouveau règlement horizontal

Notre étude nous a donc amené à identifier plusieurs lacunes et obstacles à la reconnaissance

et à l'exécution des actes authentiques entre les États membres, auxquels nous proposons de remédier dans une initiative législative européenne : - Quant au type d'acte législatif, nous proposons qu'il s'agisse d'un règlement. Une norme non contraignante ou une coordination des législations nationales ne suffirait pas. - Un nouveau règlement horizontal est préférable, bien qu'une révision du Règlement Bruxelles I puisse également être envisageable.

- Toute initiative législative devra être basée sur les articles 61 (c), 65 et 67 (5) du Traité

CE. L'Union européenne ne devrait règlementer que la procédure de reconnaissance mutuelle et d'exécution. - La règlementation des conflits entre normes législatives de droit international privé ne

devrait pas être amendée dans le cadre du nouveau règlement (cette révision devrait être

menée à bien dans le cadre des règlements sectoriels).

7. Portée matérielle du règlement

- La proposition de règlement devrait englober tous les actes authentiques en matière civile et commerciale. - Les exceptions des articles 1 (2) (b)-(d) du Règlement Bruxelles I et du Règlement relatif au titre exécutoire européen devraient également s'appliquer au nouveau règlement. - Prenant exemple sur la juridiction exclusive de l'article 22 du Règlement Bruxelles I, les actes authentiques portant sur des biens immeubles enregistrés ou inscrits dans un registre public devraient également être exclus. - ix - Table des matières

Table des matières

DOCUMENT DE SYNTHÈSE iii

1. Remarque introductive iii

2. Les actes authentiques en tant que pierre angulaire d'une justice préventive

limitée aux pays de droit civil iii

3. Définition de l'acte authentique iv

4. Reconnaissance des actes authentiques v

5. Exécution des actes authentiques vi

6. Proposition de révision du Règlement Bruxelles I ou de nouveau règlement

horizontal vii

7. Portée matérielle du règlement vii

Table des matières ix

Table des matières détaillée xi

INTRODUCTION 1

1. Objectif, portée et structure de l'étude 1

2. Terminologie 2

3. Le concept juridique de justice préventive sous-jacent aux actes authentiques 3

Partie I DISPOSITIONS NATIONALES DE DROIT PRIVÉ 5

1. Définition de l'acte authentique dans les pays de droit civil 5

2. Existe-t-il des instruments similaires dans les systèmes juridiques de

Common Law et nordiques ? 12

3. Utilisation et objectifs de l'acte authentique 18

4. Autorités nationales 28

5. Procédure d'authentification pour les contrats et autres déclarations 34

6. Procédure d'authentification pour les actes authentiques portant sur des

faits et sur des actes officiels 56

7. Force juridique 58

8. Contestation d'un acte authentique 66

9. Publicité des actes authentiques 68

10. Actes (documents) authentiques électroniques 71

Partie II CIRCULATION (RECONNAISSANCE ET EXECUTION)

D'ACTES AUTHENTIQUES 75

1. Dispositions juridiques 75

2. Conditions et procédure pour l'utilisation transfrontalière des actes

authentiques 95

3. Conditions et procédure à respecter pour l'exécution transfrontalière 98

4. Effets de l'utilisation transfrontalière des actes authentiques étrangers 102

Partie III INTERVENTION REGLEMENTAIRE DE L'UNION

EUROPÉENNE 107

Chapitre I Nécessité d'une intervention réglementaire 107

1. La notion d'acte authentique n'est pas connue uniformément dans l'UE 108

2. Acquis communautaire : définition des actes authentiques 110

3. Acquis communautaire : Règlements CE en vigueur quant à l'exécution

des actes authentiques dans les autres Etats membres 117 - x - Table des matières

4. Analyse de l'action législative en cours de la CE en ce qui concerne

la libre circulation des actes authentiques 126

5. Evaluation et conclusion intérimaire sur le besoin et les objectifs

possibles de l'intervention réglementaire 130

6. Incidence possible d'une nouvelle législation européenne par matière 136

Chapitre II Fondement juridique et type d'intervention normative de l'Union européenne 151

1. Fondement juridique 151

2. Mesures de " soft law », telles que les recommandations et

l'approfondissement des systèmes de réseaux transfrontaliers 153

3. Directive ou Règlement ? 154

4. Amendement des Règlements européens existants ou nouvelle norme

législative ? 154 Chapitre III Champ d'application et contenu d'une nouvelle norme législative

éventuelle 156

1. Champ d'application de la norme 156

2. Champ d'application géographique 157

3. Le concept d'acte authentique 158

4. Reconnaissance des actes authentiques 159

5. Exécution 161

6. Conditions préalables à la reconnaissance et à l'exécution 162

7. Refus de reconnaissance 163

8. Exigence en matière de traduction 163

9. Liens avec la législation européenne sectorielle spécifique 164

Partie IV ANNEXES 165

1. Glossaire des termes juridiques 165

2. Normes juridiques pertinentes 168

3. Liste d'abréviations 175

4. Bibliographie 176

5. Équipe de recherche pour cette étude. 182

- xi - Table des matières

Table des matières détaillée

DOCUMENT DE SYNTHÈSE iii

1. Remarque introductive iii

1.1. Objectif de l'étude iii

1.2. Portée géographique de l'étude iii

2. Les actes authentiques en tant que pierre angulaire d'une justice préventive

limitée aux pays de droit civil iii

2.1. Pas d'actes authentiques pour les contrats dans les systèmes juridiques

de Common Law et nordiques iii

2.2. Les actes authentiques en tant que pierre angulaire d'une justice

préventive dans les pays de droit civil ivquotesdbs_dbs45.pdfusesText_45
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