[PDF] Leuropéanisation des successions transfrontalières





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D O S S IE R T H É M A T IQ U E

Pour ce faire l'Union européenne développe une coopération judiciaire civile3 105 Voyez le Livre vert sur les successions et testaments présenté par la ...



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LObservateur

Le Livre vert sur les successions et les testaments (cf. l'UE que la Commission européenne a présenté en 1999 une ... COM (2005) 82 final.



RÈGLEMENT (UE) 2016/ 1103 DU CONSEIL - du 24 juin 2016

8 Jul 2016 Dans ce programme le Conseil invitait la Commission à présenter un livre vert sur le règlement des conflits de lois en matière de régime ...



AFFAIRES JURIDIQUES

1 Nov 2008 Auteur: Conseil des notariats de l'Union européenne ... Livre vert Successions et testaments



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19 Contribution du Conseil supérieur du notariat au Livre vert sur les successions et testaments de la Commission européenne. COM. [2005]. 65 final



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Livre vert « Successions et testaments » du 1er mars 2005 [COM (2005) 65 final]. 39. Proposition du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à 



LE CHOIX DE LA LOI APPLICABLE À LA SUCCESSION DANS LA

1 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la 3 Livre vert Successions et testaments du 1er mars 2005



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5 Nov 2008 COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN AU ... réponses au livre vert sur la politique de qualité des produits agricoles.



LIVRE VERT Successions et testaments {SEC(2005) 270}

Le présent Livre vert ouvre une large consultation relative aux successions ab intestat ou testamentaires présentant des aspects internationaux La Commission invite toutes les personnes intéressées à lui faire parvenir leurs réponses ainsi que toute autre contribution utile avant le 30 Septembre 2005 à l’adresse suivante :



REPONSES AU QUESTIONNAIRE

REPONSES AU QUESTIONNAIRE EN MATIERE DE SUCCESSIONS ET TESTAMENTS LIVRE VERT DE LA COMMISSION EUROPENNE [COM (2005) 65 final du 1er mars 2005] avec un avant-projet de règlement communautaire concernant les conflits de lois et de juridictions et l’institution du certificat successoral européen MILANO - DOTT A GIUFFRÈ EDITORE - 2005



Conférence des Notariats de l’Union Européenne

Réponses de la CNUE au livre vert « Successions et testaments» 2 - la quotité disponible la réserve héréditaire et les autres restrictions à la liberté de disposer à cause de mort y compris les attributions prélevées sur la succession par une autorité judiciaire ou par toute autre autorité au profit

L'européanisation des successions transfrontalières € 20,00

Giovanna Debernardi

L'européanisation

des successions transfrontalières

Le dépassement de l'ordre public

et les atouts du certificat successoral européen

QUADERNI DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

DELL'UNIVERSITÀ DI TORINO

15/2020

Giovanna Debernardi

L'européanisation

des successions transfrontalières

Le dépassement de l'ordre public

et les atouts du certi?cat successoral européen Opera nanziata con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino Il presente volume è stato preliminarmente sottoposto ad una revisione da parte di una Commissione di Lettura interna nominata dal Consiglio del Dipartimento di Giurispru- denza. Detta Commissione ha formulato un giudizio positivo sull'opportunità di pub- blicare l'opera. Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino Giovanna Debernardi, L"européanisation des successions transfrontalières. Le dépassement de l'ordre public et les atouts du certi?cat successoral européen

© 2020 - Università degli Studi di Torino

Via Verdi, 8?-?10124 Torino

www.collane.unito.it/oa/ openaccess@unito.it

ISBN: 9788875901530

Prima edizione: Aprile 2020

Gra?ca, composizione e stampa: Rubbettino Editore

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale

Sommaire

Introduction 9

1. L'ordre public?dans le nouveau droit international

privé des successions : la protection des droits fondamentaux 29

1. L"ordre public et la protection des droits

de l'homme 35

2. La protection des droits fondamentaux

dans le Règlement n° 650/2012 40

2.1 Le contenu de l"article 35 du Règlement 40

2.2 Les hypothèses d"intervention de l"ordre

public " européen » 43

2.2.1 La nécessaire application in concreto

de l'ordre public 43

2.2.2 Le caractère concret de l"ordre public

successoral européen 45

2. L'intervention nécessaire de l'ordre public?successoral

dans la circulation des décisions 55

1. La " compétence indirecte » européenne 56

2. Le contrôle de la procédure : l"ordre public

procédural 58

3. Le contrôle de l"objet de la décision : l"ordre

public au fond 59

3.1 La sauvegarde des droits fondamentaux

humains 59

3.1.1 L"intervention nécessaire de l"ordre public : le

cas des discriminations successorales 60

3.1.2 L"eet atténué de l"ordre public : les mariages

polygamiques et homosexuels 61

3. Le caractère irréductible de l'ordre public : la protection

des proches du de cujus et les pactes successoraux 65

1. La protection des proches du défunt dans

les États de l'Union européenne 65

1.1 Les États membres de " civil law » 66

1.1.1 La protection des proches du défunt

dans le système italien 66

1.1.2 La protection des proches du défunt

en France 67

1.1.3 La protection des réservataires

en Allemagne 69

1.1.4 La "legitima» dans le droit espagnol 70

1.2 Les protection des proches du défunt dans

les États de " common law » 72

2. La protection des proches du défunt dans

le Règlement n° 650/2012 75

2.1 La réserve héréditaire : principe fondamental

ou principe successoral? 76

2.2 La réserve héréditaire et le Règlement

n° 650/2012 80

2.2.1 L"esprit du Règlement 81

2.2.2 La nature de l"exception de l"ordre public 83

3. Le pacte successoral : un principe fondamental? 92

3.1 La position des pactes successoraux

en droit comparé 92

3.1.1 Les systèmes prohibitifs 92

3.1.2 Les systèmes libéraux 94

3.2 Les tempéraments à la prohibition

des pactes successoraux 96

3.3 Les pactes successoraux dans l"article 35

du Règlement n° 650/2012 98

4. La réserve héréditaire et les pactes successoraux

dans la compétence indirecte : l'irréductibilité de l'ordre public au fond 103

4.1 L"ordre public au fond et la réserve héréditaire 103

4.2 L"ordre public au fond et les pactes successoraux 104

5. Quel avenir pour la clause de l"ordre public? 105

4. Un nouvel instrument pour les systèmes juridiques

nationaux?: le certi?cat successoral européen et sa coexistence avec les certi?cats nationaux 111

1. Aperçu du certicat successoral européen 112

2. La coexistence imposée: la concurrence

entre les certi?cats 120

2.1 La coexistence " interne »: la délivrance

de deux instruments dans un même

État membre 122

2.2 La coexistence " transfrontalière » : la délivrance

de deux instruments dans deux États membres di?érents 124

2.3. La coexistence "communautaire»: la délivrance

de deux certi?cats successoraux européens 126

3. La coexistence dépassée: la prééminence

du certi?cat successoral européen 128

3.1 La règle de la priorité temporelle: ses avantages 129

3.2 Le rejet du critère chronologique: la priorité du

certi?cat successoral européen 131

3.2.1 Les forces du certicat successoral européen 131

3.2.2 Les limites de la priorité "européenne» 133

4. La coexistence évitable: la collaboration entre autorités

et la création d'un registre des certi?cats européens 134

4.1 La prévention du conit par la coopération

intra-européenne 135

4.1.1 La prévention du conit "interne» 135

4.1.2 La prévention du conit "transnational» 136

4.2 La prévention du conit par la création d"un

registre des certi?cats successoraux européens 137 5. Le certi?cat successoral européen et les régimes matrimoniaux?: vers une (possible) harmonisation commune 141

1. Les limites du certicat successoral européen:

les con?its de lois matrimoniales 142

1.1 Les limites à l"amont du certicat européen 143

1.2 Les limites à l"aval du certicat européen 146

2. Les réponses aux conits: entre présent et avenir

du droit des régimes matrimoniaux 150

2.1 Un conit actuel: quelles solutions

pour le présent ? 151

2.1.1 Le rejet de la méthode de la reconnaissance

dans le certi?cat européen 151

2.1.2 La solution présente: la reconnaissance de

l'acte authentique complémentaire 155

2.1.3 La solution oerte par la Cour de Justice:

l'a?aire Mahnkopf 163

2.1.4 Les solutions pour l"avenir: les règlements

(UE) sur les régimes matrimoniaux et sur les partenariats enregistrés 166 6. Le certi?cat successoral européen et la publicité foncière?: une nouvelle voie d'accès aux registres nationaux 173

1. Les limites légales du certicat européen: l"emprise

du législateur national dans le domaine des droits réels et de la publicité foncière 174

1.1 Première limite: l"exclusion des droits réels 174

1.1.1 Les questions régies par la loi successorale 174

1.1.2 Les questions relatives à la "nature»

des droits réels 177

1.2 Deuxième limite: les conditions locales pour

l'inscription dans un registre national 178

2. La force du certicat européen: le dépassement

des limites par l'européanisation des successions internationales 181

2.1 L"adaptation des droits réels dans la mise

en jeu du certi?cat européen 181

2.2 L"accès à la publicité foncière dans le cadre

d'une succession " européenne » 186

2.2.1 Un acte authentique européen 187

2.2.2 Un acte alternatif aux documents nationaux 192

3. Considérations conclusives sur le certicat

successoral européen 208

Conclusions générales

211

Bibliographie séléctive

219
9

Introduction

Peu de branches du droit peuvent se vanter d'origines aussi lointaines que le droit des successions. Avant même que les Romains eussent conquis le monde, les Babyloniens béné?ciaient déjà d'un système successoral particulièrement organisé et régi par les fameuses Lois d'Hammourabi 1 dont plus de vingt articles n'étaient consacrés qu'au sort du patrimoine du défunt. Une telle organisation espérait ainsi éviter la prolifération de guerres fratricides entre les proches du de cujus, chacun luttant pour ses prétentions sur la succession. Ces racines plurimillénaires expliquent dès lors pourquoi le phénomène successoral constitue depuis toujours l'un des terrains plus fertiles non seulement pour le droit interne, mais aussi pour le droit international privé. En e et, il su?t de penser à la célèbre "?question anglaise?» analysée par Jacques de Révigny au XIII

ème

siècle pour voir que l'évolution des règles de droit international privé a été profondé- ment in?uencée par le droit des successions?: comment déterminer la loi compétente?? Un tel bien du défunt est-il meuble ou immeuble?? Comment intervient-il le mécanisme du renvoi?? Certains droits successoraux sont- ils reconnus comme tels dans l'État du for?? Les règles de con?it nationales se sont ainsi développées, chacune fournissant sa solution au traitement d'une situation internationale. En parallèle les relations entre les pays se sont multipliées et la circulation des personnes et des capitaux a donc explosé. Dans un tel panorama les successions internationales font dès lors l'actualité?: n'est-il pas désormais fréquent d'entendre qu'un de cujus a laissé des biens dans un État diérent que celui d'ouverture de la succession?? Ou bien que la défunt, décédé dans un pays, avait la nationalité d'un autre État?? Cela est d'autant plus vrai dans une communauté de droits comme l'Union européenne, où la mul- tiplication du nombre de successions internationales constitue l'une des 1. V. D. C??ţşă, Hammu-rabi de Babylone, Paris, PUF, 2003, pp. 229 et s. 10 manifestations plus claires et évidentes de la libre circulation des citoyens et des capitaux consacrées dans les Traité fondateurs de 1957. C'est alors dans cette perspective que s'insère le Règlement (UE) n.

650/2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et

l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authen- tiques en matière de successions et à la création d'un certi?cat successoral européen 2 , adopté le 4 juillet 2012 et entré en application à partir du 17 août 2015 3 Cet instrument, qui fait suite à la proposition du règlement du 14 octobre 2009 4 et qui est constitué par pas moins de 84 articles, apporte une véritable révolution dans le domaine des successions internationales. Tout aspect de droit international privé y est touché?: de la compétence internationale à la litispendance, de la loi applicable à la reconnaissance et l'exécution des décisions et des actes authentiques. Le droit matériel y est également compris à travers l'introduction d'un nouvel instrument commun?: le certi?cat successoral européen. Le droit international des successions est ainsi bouleversé et les règles de con?its nationales sont désormais dépassées par les nouvelles normes communes. C'est un progrès sans précédent dans la discipline des succes- sions transfrontalières européennes, depuis toujours objet d'innombrables divergences existantes, d'une part, entre les lois successorales internes et, d'autre part, entre les systèmes de con?it de juridiction. Ainsi, en matière de lex successionis par exemple, certains États membres suivent traditionnellement une approche dualiste (ou "système de scission») en soumettant la succession mobilière à la loi du dernier do- micile du de cujus et la succession immobilière à la loi du lieu de situation des biens (tel le cas de la France par exemple). C'est la consécration de la règle "?mobilia personam sequuntur, immobilia vero territorium» posée par Balde au XIV

ème

siècle et depuis longtemps pilier indiscutable du droit des successions internationales de nombreux États 5 . Ses justi?cations sont d'ailleurs bien simples?: la souveraineté de l'État est sauvegardée, seul le législateur national pouvant gouverner sur les éléments constitutifs de son 2.

JOUE, n° L 201 du 27 juillet 2012.

3. Ainsi dispose l'article 84, paragraphe 2, Règlement. 4. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et des actes authentiques et à la création d'un certi?cat successoral européen COM (2009) 154 ?nal. 5. Sur l'histoire de cette maxime, v. C.Fţţă?, La loi applicable aux successions mobilières en droit international privé français, thèse, Lille, 1946. 11 territoire indépendamment de la nationalité de leur ayant-droit 6 . Cette exigence emporte, néanmoins, un inévitable e et de morcellement : une succession mobilière unique d'une part, régie par la loi du dernier domi- cile du défunt?quel que soit le lieu de situation des biens?; une succession immobilière fractionnée d'autre part, en fonction du nombre d'États sur le territoire desquels se trouvent les biens successoraux. Transposons cette scission sur le plan de la compétence judiciaire et nous voici face aux mêmes résultats?: les autorités du lieu du dernier domicile sont (en principe) compétentes pour la succession mobilière, celles du lieu de situation des immeubles pour la succession immobilière.

Cette approche

scissionniste n'est toutefois pas unique, certains États adoptant une dé- marche unitaire fondée sur un seul critère de rattachement, pouvant être parfois la nationalité 7 , parfois le domicile 8 ou la résidence habituelle du de cujus 9 . La solution qui en découle est donc radicalement opposée au système adopté dans les pays dualistes?: la lex successionis est unique quelle que soit la nature et la localisation des biens de la succession, et la juridic- tion compétente est une seule pour l'ensemble de la masse successorale. Les divergences à peine décrites ne s'arrêtent cependant pas au seul critère de rattachement. En e et, traditionnellement, une ultérieure dispa- rité concerne aussi le choix de la loi applicable à la succession, la "?professio juris». Adoptée au Moyen Age dans certains droits coutumiers 10 , l'idée de 6. M.-C. L?ţ-Aţ?, La distinction des meubles et des immeubles en droit international privé, thèse, Paris, 2001, p. 25. 7.

Le critère de la nationalité a été adopté, par exemple, en Italie (v. art. 46, par. 1er,

loi 31 mai 1995, n. 218, qui ainsi statue : " La successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte »), en Espagne (art. 9, par. 8, Code civil), en Allemagne (art. 25, al. 1, EGBGB), en Autriche (par. 28, al. 1, Loi de droit international privé du 15 juin 1978), en Slovénie (art. 32, Loi de droit international privé du 30 juin 1999) ou encore en Corée du Sud (art. 49, Loi de droit international privé du 7 avril 2001) et au Japon (art. 26, Loi de droit international privé Horei). 8. C'est le cas du Danemark (art. 1, chap. 1, Loi sur les con?its de lois relatifs aux suc- cessions (SFS 1937:81), de la Finlande (chap. 26, section 5, Loi sur les successions du 5 février 1965, modi?ée en 2001), du Chili (art. 955, al. 2, Code civil) ou de la Suisse (art.

90, Loi de droit international privé du 18 décembre 1987).

9. Tel est le cas de la Belgique (art. 78, par. 1, Code de droit international privé du 16 juillet 2004), de la Bulgarie (art. 89, al. 1 et 2, Code de droit international privé du 13 mai

2005) ou encore de l'Ukraine (art. 70, Loi de droit international privé du 23 juin 2005).

10. B. A

- Y. L, Les grands arrêts, op. cit., p. 29; E.M. Mă

ţ, Histoire des

principes, op. cit., pp. 609 ss.; P.C. Tă?, La contribution des auteurs et de la pratique coutumière au droit international privé du Moyen Age, in Rev. crit. dr. int. priv., 1955, pp.

25 ss.

12 conférer au de cujus la faculté de choisir la loi applicable à la succession a été longtemps rejetée dans la plupart des pays de l'Europe continentale, craignant que le testateur ne pro?te de ce choix pour contourner les règles de droit impératif, in primis celles en matière de réserve successorale 11 . La profession juris constituerait ainsi un danger pour les tiers (notamment pour les héritiers réservataires ainsi que pour les créanciers successoraux) car elle pourrait être utilisée par le de cujus pour priver ceux-ci des droits qui leur sont accordés par la loi dans le règlement de la succession 12 Pourtant, l'institution de la professio juris n'est pas uniquement source d'inconvénients. Ainsi, face aux nombreuses hostilités contre cet instru- ment, l'on oppose généralement deux principaux points de force?: la ga- rantie de prévisibilité d'une part, la stabilité de la loi successorale d'autre part. L'admission de la faculté de choisir la lex successionis pourrait dès lors faciliter la circulation des personnes entre les di érents pays, le chan- gement de la résidence ou du domicile n'a ectant pas la loi applicable à la succession qui resterait " congelée » au jour où le choix a été e ectué 13 . Ces avantages expliquent ainsi la prévision de cette faculté dans la plupart des récentes codi?cations supranationales, sous l'impulsion des travaux menés

11. V. notamment les prises de position de H.Bati ol, C.Fragistas et A.Makarov dans

les travaux de la session de Nice de l'Institut de droit international de 1967 (Ann. Inst. dr. int, 1967, vol. 52, t. I, pp. 601 ss.); en doctrine, v. aussi M. Gţ, " De la mode » dans les successions internationales : contre les prétentions de la professio juris, in Mélanges en l'honneur de Y. Loussouarn, Paris, Dalloz, 1994, pp. 193-201, pour qui l'autonomie de la volonté dans le choix de la loi successorale constituerait une "démarche contradictoire avec le droit des successions», dominé par les règles impératives.

12. La crainte que l'admission de la professio juris aurait pour principale conséquence

de permettre au de cujus d'échapper aux limites imposées par la loi, surtout à l'égard des

héritiers réservataires, est notamment partagée par P. M?ţ - V. H, Droit interna- tional, op. cit., n° 806 et Y. L, Le droit international privé de la famille à l"épreuve des conventions internationales, in Recueil des cours, t. 246, 1994, pp. 142 ss. Contra G.L.A. Dţ, Regards sur le droit, op. cit., pp. 242 ss. qui critique les craintes partagées par une partie de la doctrine en constatant que "dans la pratique successorale anglo-américaine oùquotesdbs_dbs45.pdfusesText_45
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