[PDF] Loi du 1 juillet 1901 relative au contrat dassociation





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Décret du 16 août 1901

Associations déclarées. Article 1. La déclaration prévue par l'article 5 paragraphe 2



MODELE DE STATUTS 1 Proposé aux associations déclarées par

par application de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901 ... 1 Important : cet exemple de statuts pour les associations déclarées ...



II – TEXTE INTEGRAL DE LA LOI DU 1ER JUILLET 1901 ET DU

JUILLET 1901 ET DU DECRET DU 16 AOUT 1901. LOI DU 1er JUILLET 1901 "Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance la bienfaisance



Décret du 16 août 1901 pris pour lexécution de la loi du 1er juillet

22 juin 2018 juillet 1901 relative au contrat d'association partiellement étendu par Décret ... le titre 1er du décret du 16 aout 1901 portant règlement.



Statuts de la Société Française de Radiologie et dimagerie

24 janv. 2019 Association déclarée Loi du 1er juillet 1901. Préambule ... régie par la loi du 1er juillet. 1901 ainsi que par le décret du 16 août 1901.



EXEMPLE DE STATUTS Proposé aux associations déclarées par

16 août 2022 Proposé aux associations déclarées par application de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901. Cet exemple est à compléter et à ...



Les associations reconnues dutilité publique

de la loi du 1er juillet 1901 pour le placement de leurs fonds par les associations Le chapitre II du décret du 16 août 1901 consacré aux associations.



Déclaration préalable pour la création dune association document

DE STATUTS AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION. Proposé aux associations déclarées par application de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901.



Statuts de la Société Française de Radiologie et dimagerie

18 déc. 2017 Association déclarée Loi du 1er juillet 1901. Préambule ... régie par la loi du 1 er juillet. 1901 ainsi que par le décret du 16 août 1901.



Loi du 1 juillet 1901 relative au contrat dassociation

9 août 2018 Textes d'application : Créé(e) par : Décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat.



MODELE DE STATUTS 1 Proposé aux associations déclarées par

MODELE DE STATUTS 1 Proposé aux associations déclarées par application de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901 (Brochure " Associations régime général " JO n° 1068)

Loi du 1 juillet 1901 relative au contrat dassociation

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Loi du 1er juillet 1901

Mise à jour le 09/08/2018

Loi du 1er juillet 1901

relative au contrat d'association

Historique :

Créé(e) par : Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Partiellement étendue par le décret n° 46-432 du 13 mars 1946 rendant applicable à l'AEF, l'AOF, Madagascar et dépendances, Côtes françaises des Somalis, Etablissements français de l'Inde et de l'Océanie, à la Nouvelle-Calédonie et dépendances, au Togo et au Cameroun les titre I et II de la loi du

1er juillet 1901.

Etendue par la loi n° 81-909 du 9 octobre 1981 modifiant la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association en ce qui concerne les associations dirigées en droit et en fait par des étrangers.

JORF du 2 juillet 1901

Page 4025

JORF du 10 octobre 1981

Page 2759

JONC du 22 avril 1946

Page 156

JONC du 13 mars 1946

Page 2205

JONC du 21 décembre 1981

Page 1705

Modifié(e) par : Loi du 17 juillet 1903 complétant l'article 18 de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association en ce qui concerne la compétence du tribunal qui a ordonné la liquidation.

JORF du 18 juillet 1903

Page 4569

Modifié(e) par : Loi du 2 juillet 1913 tendant à favoriser le reboisement et la conservation des forêts privées.

JORF du 6 juillet 1913

Page 5809

Modifié(e) par : Décret-loi du 23 octobre 1935 portant modification de loi du 1 er juillet 1901 relative [...]

JORF du 24 octobre 1935

Page 11204

Modifié(e) par : Décret-loi du 12 avril 1939 relatif à la constitution des associations étrangères.

JORF du 16 avril 1939

Page 4911

Modifié(e) par : Loi du 3 septembre 1940 abrogeant la loi du 7 juillet

1904 et l'article 14 de la loi du 1

er juillet 1901.

JORF du 4 septembre 1940

Page 4889

Modifié(e) par : Loi n° 42-505 du 8 avril 1942 modifiant l'article 13 de la loi du 1 er juillet 1901.

JORF du 17 avril 1942

Page 1446

Modifié(e) par : Loi n° 48-1001 du 23 juin 1948 modifiant l'article 6 de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association, en ce qui concerne le rachat de cotisations.

JORF du 24 juin 1948

Page 6083

Modifié(e) par : Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971 complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1 er juillet

1901 relative au contrat d'association.

JORF du 21 janvier 1971

Page 7187

Modifié(e) par : Loi n° 81-909 du 9 octobre 1981 modifiant la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association en ce qui concerne les associations dirigées en droit et en fait par des étrangers.

JORF du 10 octobre 1981

Page 2759

JONC du 21 décembre 1981

Page 2759

Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

JORF du 24 juillet 1987

Page 8255

Modifié(e) par : Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur.

JORF du 23 décembre 1992

Page 17568

JONC du 29 avril 1996

Page 1357

Modifié(e) par : Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 JORF du 22 septembre 2000 JONC du 10 octobre 2000

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Loi du 1er juillet 1901

Mise à jour le 09/08/2018 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs.

Page 14877

Page 5484

Modifié(e) par : Loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales.

JORF du 13 juin 2001

Page 9337

JONC du 2 octobre 2001

Page 4870

Modifié(e) par : Loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations.

JORF du 3 août 2003

Page 13277

Modifié(e) par : Décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004 portant application de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée relative au nom de famille et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil.

JORF du 31 octobre 2004

Modifié(e) par : Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime des libéralités consenties aux associations, fondations et congrégations, de certaines déclarations administratives incombant aux associations, et modification des obligations des associations et fondations relatives à leurs comptes annuels.

JORF du 29 juillet 2005

Page 12350

Modifié(e) par : Ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d'adaptation du droit outre- mer.

JORF du 15 mai 2009

Page 8139

JONC du 9 juin 2009

Page 4787

Modifié(e) par : Loi n° 2009-970 du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et portant ratification d'ordonnances.

JORF du 6 août 2009

Page 13111

JONC du 20 août 2009

Page 6798

Modifié(e) par : Ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations.

JORF du 24 juillet 2015

Page 12632

JONC du 20 août 2015

Page 7293

Textes d'application :

Créé(e) par : Décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association partiellement étendu par Décret n°

46/740 du 16 avril 1946 rendant applicable à [...],

la Nouvelle-Calédonie et dépendances, [...] le titre 1 er du décret du 16 aout 1901 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association (promulgué par l'arrêté n° 937 du 25 juillet 1946 -

JONC du 05-08-1946 p. 327)

JORF du 16 et 17 août 1946

Page 5250

JONC du 5 août 1946

Page 325

Titre I ...................................................................................................................................... art. 1 à 9 bis

Titre II ...................................................................................................................................... art. 10 à 12

Titre III ................................................................................................................................art. 13 à 21 ter

Titre IV ............................................................................................................................. art. 22 à 35 à 35

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Loi du 1er juillet 1901

Mise à jour le 09/08/2018

Titre I

Créé par la loi du 1er juillet 1901 - Art 1er ; Etendu par le décret n° 46-432 du 13 mars 1946 - Art. 1er

Article 1

Créé par la loi du 1er juillet 1901 - Art 1er ; Etendu par le décret n° 46-432 du 13 mars 1946 - Art. 1er

L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon

permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est

régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.

Article 2

Crée par la loi du 1er juillet 1901 - Art 2 ; Etendu par le décret n° 46-432 du 13 mars 1946 - Art. 1er

Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais

elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5.

Article 2 bis

Non applicable.

Article 3

Crée par la loi du 1er juillet 1901 - Art 3 ; Etendu par le décret n° 46-432 du 13 mars 1946 - Art. 1er

Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs,

ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du

gouvernement, est nulle et de nul effet.

Article 4

Crée par la loi du 1er juillet 1901 - Art 4 ; Etendu par le décret n° 46-432 du 13 mars 1946 - Art. 1er

Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout

temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.

Article 5

Crée par la loi du 1er juillet 1901 - Art 5 ; Etendu par le décret n° 46-432 du 13 mars 1946 - Art. 1er

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Loi du 1er juillet 1901

Mise à jour le 09/08/2018 Modifié par la loi n° 71-604 du 20 juillet 1971 - Art. 1 er ; Etendu implicitement par la loi n° 81-909 du 9 octobre 1981 - Art. 3 Modifié par la loi n° 81-909 du 9 octobre 1981 - Art. 1 er I et II

Modifié par l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 - Art. 4, 1° et 2° ; Etendu implicitement par l'ordonnance n° 2009-536 du

14 mai 2009 - Art. 1

er Modifié par l'ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 - Art. 1 er, 2°

Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique

par les soins de ses fondateurs.

La déclaration préalable en sera faite au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie où

l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses

établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont

chargés de son administration. Un exemplaire des statuts est joint à la déclaration. Il sera donné récépissé de

celle-ci dans le délai de cinq jours.

Lorsque l'association aura son siège social à l'étranger, la déclaration préalable prévue à l'alinéa précédent

sera faite au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie où est situé le siège de son principal

établissement.

L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce

récépissé.

Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans

leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.

Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été

déclarés.

NB : Conformément à l'article 21 bis V 1°, le présent article fait l'objet d'une rédaction adaptée pour la Nouvelle-Calédonie.

NB : Dans sa décision n° 2014-424 QPC du 7 novembre 2014 (NOR : CSCX1426384S), le Conseil constitutionnel a déclaré le

troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 1

er juillet 1901 conforme à la Constitution, sous la réserve énoncée au considérant 7 ci-

après reproduit : " 7. Considérant, toutefois, que les dispositions du troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 1

er juillet 1901 n'ont

pas pour objet et ne sauraient, sans porter une atteinte injustifiée au droit d'exercer un recours juridictionnel effectif, être

interprétées comme privant les associations ayant leur siège à l'étranger, dotées de la personnalité morale en vertu de la législation

dont elles relèvent mais qui ne disposent d'aucun établissement en France, de la qualité pour agir devant les juridictions françaises

dans le respect des règles qui encadrent la recevabilité de l'action en justice ; que, sous cette réserve, les dispositions contestées ne

méconnaissent pas les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; »

Article 6

Crée par la loi du 1er juillet 1901 - Art 6 ; Etendu par le décret n° 46-432 du 13 mars 1946 - Art. 1er

Modifié par la loi n° 48-1001 du 23 juin 1948 - Art. unique ; Etendu implicitement par la loi n° 81-909 du 9 octobre 1981 - Art. 3

Modifié et complété par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 - Art. 16 I et II ; Etendu implicitement par l'ordonnance n° 2009-536 du

14 mai 2009 - Art. 1

er Modifié par l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 - Art. 5 II

Modifié par l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 - Art. 2, 4° ; Etendu implicitement par l'ordonnance n° 2009-536 du 14

mai 2009 - Art. 1 er

Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir

des dons manuels ainsi que des dons d'établissements d'utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et

administrer, en dehors des subventions de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces, des

communes et de leurs établissements publics :

1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées,

ces sommes ne pouvant être supérieures à 16 euros ou à un montant équivalent en monnaie locale ;

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Loi du 1er juillet 1901

Mise à jour le 09/08/2018

2° Le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres ;

3° Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose.

Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique

ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret

en Conseil d'Etat.

NB : Conformément à l'article 21 bis V 2°, le présent article fait l'objet d'une rédaction adaptée pour la Nouvelle-Calédonie.

NB : Conformément à l'article 9 alinéa 2 de l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005, l'article 2 du même texte n'est pas

applicable aux libéralités pour lesquelles des demandes d'autorisation de leur acceptation ont été formées avant l'entrée en vigueur

de cette ordonnance.

Article 7

Crée par la loi du 1er juillet 1901 - Art 7 ; Etendu par le décret n° 46-432 du 13 mars 1946 - Art. 1er

Remplacé par le décret-loi du 23 octobre 1935 - Art. 2 ; Etendu par le décret n° 46-432 du 13 mars 1946 - Art. 1

er

Modifié par la loi n° 71-604 du 20 juillet 1971 - Art. 2 ; Etendu implicitement par la loi n° 81-909 du 9 octobre 1981 - Art. 3

En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de l'association est prononcée par le tribunal de

première instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. Celui-ci peut

assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l'article 8, ordonner par provision et

nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres de

l'association.

En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution peut être prononcée à la requête de tout

intéressé ou du ministère public.

NB : Conformément à l'article 21 bis V 3°, le présent article fait l'objet d'une rédaction adaptée pour la Nouvelle-Calédonie.

Article 8

Crée par la loi du 1er juillet 1901 - Art 8 ; Etendu par le décret n° 46-432 du 13 mars 1946 - Art. 1er

Modifié par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 - Art. 322 et 326 ; Etendue par l'ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 - Art.

13 Modifié par l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 - Art. 3 Modifié par la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 - Art. 16

Seront punis d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5è

classe en première infraction, et, en cas de récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article

5.

Seront punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros ou d'un montant équivalent en monnaie

locale d'amende, les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui se serait maintenue ou

reconstituée illégalement après le jugement de dissolution.

Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de

l'association dissoute, en consentant l'usage d'un local dont elles disposent.

NB : Conformément à l'article 21 bis V 4°, le présent article fait l'objet d'une rédaction adaptée pour la Nouvelle-Calédonie.

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Loi du 1er juillet 1901

Mise à jour le 09/08/2018

Article 9

Crée par la loi du 1er juillet 1901 - Art 9 ; Etendu par le décret n° 46-432 du 13 mars 1946 - Art. 1er

En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l'association seront

dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en

assemblée générale.

Article 9 bis

Non applicable.

Titre II

Crée par la loi du 1er juillet 1901 - Art 1 ; Etendu par le décret n° 46-432 du 13 mars 1946 - Art. 1er

Article 10

Crée par la loi du 1er juillet 1901 - Art 10 ; Etendu par le décret n° 46-432 du 13 mars 1946 - Art. 1er

Remplacé par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 - Art. 17 I ; Etendu implicitement par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 - Art. 1

er

Les associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat à l'issue d'une

période probatoire de fonctionnement d'une durée au moins égale à trois ans. La reconnaissance d'utilité publique peut être retirée dans les mêmes formes.

La période probatoire de fonctionnement n'est toutefois pas exigée si les ressources prévisibles sur un délai

de trois ans de l'association demandant cette reconnaissance sont de nature à assurer son équilibre financier.

Article 11

Crée par la loi du 1er juillet 1901 - Art 11 ; Etendu par le décret n° 46-432 du 13 mars 1946 - Art. 1er

Modifié par la loi du 2 juillet 1913 ; Etendu par Etendu implicitement par la loi n° 81-909 du 9 octobre 1981 - Art. 3

Modifié par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 - Art. 17 II ; Etendu implicitement par l'ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 -

Art. 1

er

Modifié par la loi n° 2003-709 du 1

er août 2003 - Art. 16 ; Etendu implicitement par l'ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 -

Art. 1

er

Modifié par l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 - Art. 2, 5° ; Etendu implicitement par l'ordonnance n° 2009-536 du 14

mai 2009 - Art. 1 er

Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais

elles ne peuvent posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se proposent.

Cependant, elles peuvent acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois, forêts ou terrains à boiser.

Toutes les valeurs mobilières d'une association doivent être placées en titres nominatifs, ou en valeurs

admises par la Banque de France en garantie d'avances.

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Loi du 1er juillet 1901

Mise à jour le 09/08/2018

Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par l'article 910 du code civil.

NB : Conformément à l'article 21 bis V 5°, le présent article fait l'objet d'une rédaction adaptée pour la Nouvelle-Calédonie.

NB : Conformément à l'article 9 alinéa 2 de l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005, l'article 2 du même texte n'est pas

applicable aux libéralités pour lesquelles des demandes d'autorisation de leur acceptation ont été formées avant l'entrée en vigueur

de cette ordonnance.

Article 12

Crée par la loi du 1er juillet 1901 - Art 12 ; Etendu par le décret n° 46-432 du 13 mars 1946 - Art. 1er

Abrogé par le décret-loi du 12 avril 1939 - Art. 2 ; Etendu par le décret n° 46-432 du 13 mars 1946 - Art. 1

er

Abrogé.

Titre III

Crée par la loi du 1er juillet 1901 - Art 13 ; Etendu implicitement par la loi n° 81-909 du 9 octobre 1981 - Art. 3

Article 13

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