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1 RDI

RDI 2002 p. 230

La substitution d'un nouveau débiteur au premier n'implique pas décharge du débiteur d'origine

Cour de cassation, 3

e civ., 12 déc. 2001, n° 00-15.627 Daniel Tomasin, Professeur à l'Université des sciences sociales de Toulouse,

Directeur de l'IEJUC

" Vu l'art. 1275 c. civ. - Attendu que la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier

un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier n'opère point novation, si le créancier n'a

expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation ; [...] la

seule acceptation par le créancier de la substitution d'un nouveau débiteur au premier, même

si elle n'est assortie d'aucune réserve, n'implique pas, en l'absence de déclaration expresse, qu'il ait entendu décharger le débiteur originaire de sa dette [...] »

Observations

Arrêt publié au D. 2002, Jur. p. 984 note Marc Billau et Christophe Jamin , adde la chronique de C. Larroumet, La descente aux enfers de la cession de contrat, D. 2002, p. 1555 Il est important de signaler la solution consacrée par la troisiè me chambre civile dans cet arrêt

de cassation qui applique le régime juridique de la délégation à la substitution de débiteur.

Indépendamment de l'incidence de la solution sur les analyses doctrinales relatives à la distinction entre cession de contrat et substitution de personnes (sur l'analyse voir E. Jeuland,

Rep. civ. Dalloz v° Cession de contrat n° 17 à 30) il faut relever ici son importance pratique

dans le secteur de la promotion où, très souvent, le bénéficiaire d'un droit se fait consentir

une faculté de substitution dans l'acte qui lui donne naissance.

C'est ce qui s'était passé en l'espèce. La société, porteuse d'un projet immobilier (Société de

construction française dite SCF), qui avait contracté avec les maîtres d'oeuvre, s'était substituée une SCI aux droits de laquelle venait une SNC. La cour d'appel saisie d'une demande en paiement du solde des honoraires des architectes contre la société porteuse, à

l'origine, du projet l'avait rejeté aux motifs que : " cette société s'est substituée la SCI dans

l'exécution de ses obligations, conformément à la faculté qui lui avait été accordée dans la

convention d'intervention d'architecte, et que, dans ses conclusions d'appel, la SCF avait

indiqué que la SCI avait accepté d'être la seule interlocutrice des maîtres d'oeuvre ». La

cassation de l'arrêt est donc très lourde de conséquences pour les montages juridiques du milieu de la promotion et de la construction. Elle signifie que la clause de substitution d'une personne morale dans un contrat ne décharge p as le débiteur originaire de sa dette. Elle laisse

donc la société porteuse du projet d'origine débitrice des engagements qu'elle avait conclu.

MM. M. Billau et Ch. Jamin (préc.) insistent, avec raison, sur l'application que l'on peut faire

de cette décision dans le domaine des substitutions insérées dans les promesses unilatérales

de vente. L'exercice de la faculté de substitution par le bénéficiaire ne le libère pas de la

charge du dédit si le bénéficiaire substitué ne lève pas l'option. Plus généralement, c'est

l'efficacité de toutes les clauses de substitution qui est en cause. On aurait pu penser, en

effet, que l'insertion de la clause de substitution dans le contrat et avec l'accord du cédé au

moment de sa formation libérait définitivement le substituant ou le cédant. On aurait pu en déduire que le cédé n'avait plus à manifester à nouveau sa volonté au moment ou la substitution s'opère. Or désormais la troisième chambre civile, reprenant en cela la jurisprudence de la Chambre commerciale (Com., 6 mai 1997, D. 1997 Jur. p. 589, note Marc

Billau et Christophe Jamin

), impose pour la libération du substituant ou du cédant que le cédé intervienne pour libérer expressément le substituant. 2

Cette libération doit prendre la forme d'une " déclaration expresse » du créancier cédé. La

troisième chambre civile impose la règle en visant l'article 1275 du code civil et en reprenant,

pour l'appliquer à la substitution, le texte relatif à la délégation : " La délégation......n'opère

point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son

débiteur qui a fait la délégation ». Comment dès lors libérer le substituant ? Doit-on attendre

que le cessionnaire ou le substitué se substitue au cédant ou au substituant pour demander

au cédé qu'il décharge expressément le substituant ou le cédant ? Peut on admettre une

libération anticipée du cédant ou substituant ? La cour de cassation semble admettre cette

dernière solution, sous la condition d'une " déclaration expresse » de volonté du cédé. On se

demandera alors quelle formule réserver à cette clause de libération expresse et quelle formule conseiller dans les actes ? En effet la formule traditionnelle selon laquelle une partie

au contrat se réserve de se substituer une société ou un tiers dans ce contrat ne libère plus le

cédant ou le substituant. Il conviendra alors de négocier une clause plus précise, aux termes

de laquelle le cédé, après avoir pris connaissance de la faculté de se substituer, acceptera

expressément que le substituant soit libéré de ses obligations par la substitution du substitué.

Mais on peut douter que ces clauses de libération anticipées souscrites au moment de la

formation du contrat d'origine puissent protéger sérieusement le cédé. Il est fort risqué

d'attendre que l'acte de substitution du substitué au substituant soit conclu pour négocier la libération expresse du substituant par le cédé. On peut craindre que la découverte de la personne substituée engendre des doutes sur sa compétence technique, commerciale ou

financière alors que les liens d'origine entre le cédé et le substituant seront, en général, des

liens contractuels fortement teintés d'intuitu personae. On le voit la situation n'est pas claire

pour les praticiens. Il reste préférable d'attendre que l'acte de substitution soit en cours de

négociation pour obtenir du cédé une " déclaration expresse » dans cet acte libérant le cédant

de son engagement d'origine.

Mots clés :

PROMOTION IMMOBILIERE * Contrat d'architecte * Substitution de promoteur * Recours du

créancier contre le substituant * Décharge du substituant * Déclaration expresse du créancier

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