[PDF] MANIFESTATIONS SPORTIVES NON MOTORISÉES SOUMISES A



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Manifestations sportives sur la voie publique ou sur une voie

Les manifestations sportives se déroulant sur la voie publique ou sur une voie ouverte à la circulation publique sont réglementées par le Code des collectivités territoriales (notamment les articles L 2212-1 et suivants, L 2215-1, L 3221-4 et L 3221-5), le Code du sport (notamment les



REGIME JURIDIQUE DE MANIFESTATIONS SPORTIVES SUR LA VOIE PUBLIQUE

sur une voie publique ou ouverte a la circulation publique, SANS CLASSEMENT FINAL DES PARTICIPANTS REGLEMENTATION Articles R 331-6 à R 331-8, R 331-4 à R 331-17-2 et A 331-2 du code du sport



Déclaration des manifestations sportives se déroulant sur la

- Les voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur Selon l’artile R 331-6 du code du sport, sont soumises à déclaration les manifestations sportives qui se déroulent en totalité ou en partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique ou sur ses dépendances Il s’agit :



Déclaration des manifestations sportives se déroulant sur la

- Les voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur Selon l’artile R 331-6 du code du sport, sont soumises à déclaration les manifestations sportives qui se déroulent en totalité ou en partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique ou sur ses dépendances Il s’agit :



manifestations sportives sur La voie pubLiQue

sport précise que «sont soumises à déclaration les manifestations sportives qui se déroulent en totalité ou en partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique et qui: 1) soit constituent des épreuves, courses ou compétitions ( ) 2) soit constituent des manifestations sans classement, sans chronométrage



Déclaration préalable pour les manifestations sportives non

sur une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique Les manifestations sportives non motorisées sur une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique sont soumises à déclaration préalable lorsque l'événement : – empreinte, dans le respect du code la route et des arrêtés municipaux, une voie publique ou



Autorisation préfectorale pour les manifestations sportives

sur une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique Les manifestations sportives non motorisées soumises à autorisation préfectorale concernent les épreuves, courses ou compétitions sportives comportant : – un chronométrage ; – se déroulant en totalité ou partiellement sur une voie publique ou privée ouverte à la



Guide à l’intention des organisateurs de manifestations

Les manifestations sportives se déroulant sur la voie publique ou ouverte à la circulation publique ne comportant pas la participation de véhicule à moteur SOMMAIRE 1- Les manifestations soumises à déclaration 2- Les autorités compétentes pour l’instruction des dossiers 3- Composition et dépôt du dossier 4- Précisions et rappels



MANIFESTATIONS SPORTIVES NON MOTORISÉES SOUMISES A

Sont soumises au régime de la déclaration les manifestations sportives qui se déroulent en totalité ou en partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique ou sur ses dépendances et qui : 1° soit constituent des épreuves, courses ou compétitions comportant un chronométrage, un classement, en fonction notamment soit de



LA POLICE DES MANIFESTATIONS FESTIVES

déroulant sur la voie publique ou non Des spécificités portent par ailleurs sur les manifestations sportives comportant la participation de véhicules terrestres à moteur > Les manifestations sportives ne se déroulant pas sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique

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MANIFESTATIONS SPORTIVES NON MOTORISÉES SOUMISES

A DÉCLARATION SUR LA VOIE PUBLIQUE D'UNE SEULE

COMMUNE

(Instruction de la compétence du Maire) document rédigé par la direction des sécurités (DDS)

Mise à jour : décembre 2017

1

OBJET DE LA PROCÉDURE

L'objet de la procédure est de préciser les modalités d'instruction des dossiers de manifestations

sportives non motorisées soumises à déclaration se déroulant sur la voie publique d'une seule

commune.

Par voie ouverte à la circulation publique, il faut entendre les voies privées ou publiques qui

peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par

un moyen de transport individuel ou collectif (article 1er du décret n°80-923 du 21 novembre 1980

portant règlement national de la publicité en agglomération...)

DOMAINE D'APPLICATION

Sont soumises au régime de la déclaration les manifestations sportives qui se déroulent en totalité

ou en partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique ou sur ses dépendances et

qui :

1° soit constituent des épreuves, courses ou compétitions comportant un chronométrage, un

classement, en fonction notamment soit de la plus grande vitesse réalisée, soit d'une moyenne imposée, ou un horaire fixé à l'avance quel que soit le nombre de participants ;

2° soit constituent des manifestations sans classement, sans chronométrage et sans horaire fixé à

l'avance et comptant plus de 100 (cent) participants.

INSTRUCTION DES DOSSIERS

I)Service instructeur

L'organisateur d'une manifestation avec ou sans classement, chronométrage ou horaire fixé à

l'avance dépose une déclaration, accompagnée, le cas échéant, de l'avis motivé de la fédération

française à laquelle le club est affilié, (art R331-9 du code du sport) auprès :

1° du maire si la manifestation se déroule sur le territoire d'une seule commune ;

2° du préfet de département, si la manifestation se déroule sur le territoire de plusieurs communes.

II)Les délais pour déposer un dossier

1° L'organisateur d'une manifestation sans classement, sans chronométrage et sans horaire fixé à

l'avance comptant plus de cent participants doit faire parvenir son dossier, au plus tard un mois avant la date de l'événement auprès de l'autorité administrative compétente.

2° L'organisateur d'une manifestation avec classement, chronométrage et horaire fixé à l'avance doit

déposer son dossier, au plus tard deux mois avant la date de l'événement auprès de l'autorité

administrative compétente. 2

III) Documents à fournir par le demandeur

Tout dossier de déclaration de manifestation sportive non motorisée sans classement sans chronométrage, (article A 331-2 du code du sport) comprend :

1- Le CERFA (15825*01 ou 15826*01 selon cyclisme ou hors cyclisme) de déclaration d'organisation

d'une manifestation sportive non motorisée sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique sans classement final des participants précisant : -les noms, adresse postale, adresse électronique et coordonnées de l'organisateur, -le nom et l'adresse du siège de l'association organisatrice, la nature, le lieu, la date et les horaires de l'épreuve, le nombre maximal de participants, -le cas échéant, du coordinateur chargé de la sécurité, -l'intitulé de la manifestation, la date, le lieu et les horaires auxquels elle se déroule. -Le nombre maximal de participants à la manifestation ainsi que le cas échéant le nombre de véhicules d'accompagnement. Ces éléments sont fournis pour chaque parcours composant la manifestation.

2- La demande de dérogation si le parcours de la manifestation emprunte ou traverse des Routes à

Grandes Circulation (RGC)

3- Le programme et son règlement précisant si le départ et la circulation des participants sont

groupés et indiquant la discipline sportive concernée et les modalités d'organisation de la

manifestation ;

4- Dans le cas où l'itinéraire est imposé aux participants, un plan des voies empruntées, ainsi que la

liste de ces voies, sur lequel figurent les points de rassemblement ou de contrôle préalablement

définis et la plage horaire estimée des passages, l'emplacement des signaleurs. Ces éléments sont

fournis pour chaque parcours composant la manifestation ;

Par dérogation, les disciplines sportives pour lesquelles l'itinéraire des participants ne peut être

défini à l'avance, telles que la course d'orientation, un plan de l'aire d'évolution des participants est

transmis en lieu et place ainsi que la liste des voies susceptibles d'être empruntées.

5- Un document dans lequel figure les dispositions assurant la sécurité et la protection des

participants et des tiers, et incluant les dispositions demandées au titre de l'application du plan

vigipirate.

6- Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de la manifestation, qui doit être

présentée à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation

(article A331-3-9° du code du sport)

L'assurance doit couvrir tous les participants de la course et préciser explicitement qu'elle vaut pour

la manifestation en tant que telle.

L'attestation doit mentionner la date et l'intitulé de la manifestation. Elle doit être datée, signée et

tamponnée par l'assureur. 3 Tout dossier de déclaration de manifestation sportive non motorisée AVEC classement et chronométrage, (article A 331-3 du code du sport) comprend :

1- Le CERFA (15827*01 ou 15824*01 selon cyclisme ou hors cyclisme) de déclaration d'organisation

d'une manifestation sportive non motorisée sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique avec classement final des participants précisant : -les noms, adresse postale, adresse électronique et coordonnées de l'organisateur, -le nom et l'adresse du siège de l'association organisatrice, la nature, le lieu, la date et les horaires de l'épreuve, le nombre maximal de participants, -le cas échéant, du coordinateur chargé de la sécurité, -l'intitulé de la manifestation, la date, le lieu et les horaires auxquels elle se déroule. -le nombre maximal de participants à la manifestation ainsi que le cas échéant le nombre de véhicules d'accompagnement. Ces éléments sont fournis pour chaque parcours composant la manifestation. -le calendrier sur lequel a été inscrite l'épreuve -le nombre approximatif de spectateurs attendus à la manifestation, -la demande de dérogation si le parcours de la manifestation emprunte ou traverse des Routes

à Grandes Circulation (RGC)

2- L'itinéraire précis de la manifestation avec l'emplacement de chaque signaleur (départ, arrivée,

sens de la course, poste de secours....)

3- Le règlement particulier de l'épreuve (à défaut, l'épreuve devra se conformer strictement aux

prescriptions du règlement type de la fédération à laquelle l'association est affiliée (art. R331-7 du

code du sport)

4- L'engagement de l'organisateur de prendre à sa charge les frais du service d'ordre exceptionnel

mis en place à l'occasion du déroulement de l'épreuve et d'assurer la réparation des dommages,

dégradations, modifications de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances imputables

aux concurrents, aux organisateurs ou à leur préposés ;

5- L'attestation d'assurance de responsabilité civile. Elle doit être présentée à l'autorité

administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation (article A331-3-9° du

code du sport)

L'assurance doit couvrir tous les participants de la course et préciser explicitement qu'elle vaut pour

la manifestation en tant que telle.

L'attestation doit mentionner la date et l'intitulé de la manifestation. Elle doit être datée, signée et

tamponnée par l'assureur.

6- Les dispositions assurant, la sécurité et la protection des participants et des tiers prévues par les

règles techniques et de sécurité de la fédération délégataire, et incluant les dispositions demandées

au titre de l'application du plan vigipirate ;

7- Un document précisant le régime en matière de circulation publique demandé pour la

manifestation sur le fondement de l'article R411-30 du code de la route et en adéquation avec les règles techniques et de sécurité de la fédération délégataire ; 4

8- Les arrêtés pris par les autorités administratives compétentes (gestionnaire de voiries) pour

définir le régime de circulation de la manifestation ou, à défaut, les arrêtés qui auront pu être

recueillis au plus tard 3 semaines avant la date de la manifestation (voir chapitre suivant) ;

9- La liste des personnes assurant les fonctions de signaleur dans les conditions prévues à l'article

R411-31 du code de la route. Cette liste comprend le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance

du signaleur ainsi que le numéro de son permis de conduire ;

10- Une note concernant l'horaire de départ, celui prévu pour l'arrivée, la distance du circuit et le

nombre de fois qu'il sera parcouru par les concurrents ;

11- Une note concernant le dispositif de secours prévu pour la course avec pièces justificatives

(convention avec un organisme de secours, médecins, ambulances....) au vu des règlements de la Fédération Française à laquelle l'association est affiliée.

12- L'avis de la Fédération Française à laquelle l'association est affiliée, ou à défaut d'avis rendu, la

preuve de l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception de la demande d'avis de la

fédération (article R331-9 du code du sport).

13- Le formulaire d'évaluation des incidences " natura 2000 », si la manifestation est soumise à cette

démarche.

14- La copie de la convention signée avec la police ou la gendarmerie, le cas échéant.

IV) Gestion de la voirie

1)Les Routes à Grande Circulation (RGC)

Certaines routes sont interdites aux épreuves sportives en raison d'incidences économiques, touristiques et sécuritaires.

Un arrêté ministériel (22 décembre 2017) porte interdiction des concentrations ou manifestations

sportives sur les routes à grande circulation à certaines périodes de l'année 2018 (annexe 1).

Un arrêté préfectoral porte interdiction d'accès et de franchissement de certaines routes aux

concentrations et manifestations sportives (annexe 2). •Les dérogations aux interdictions Il peut être dérogé à cette interdiction :

Au cas où l'examen du dossier déposé par l'organisateur (selon carte ou et plan) fait apparaître

qu'une Route à Grande Circulation est soit empruntée, soit traversée, une demande d'avis devra être

adressée par le maire au gestionnaire de voiries (Conseil Départemental) et à la Gendarmerie ou

police nationale afin de recueillir leur avis.

Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux interdictions posées par les arrêtés

préfectoraux. Elles sont sollicitées par l'organisateur lors de sa demande. Compte tenu du nombre important des routes concernées dans le département , un contrôle du service instructeur s'impose. 5 •L'instruction des dérogations

Pour instruire ces demandes de dérogations, l'avis de la police ou de la gendarmerie nationale ainsi

que du gestionnaire de voirie concerné doit être sollicité lors de l'instruction du dossier.

-En cas d'avis favorable, la dérogation pourra être octroyée dans un arrêté s'il s'agit d'une

épreuve soumise à déclaration.

Les éléments nécessaires devront être transmis par le maire au service de la préfecture à l'adresse

suivante : pref-reglementation@oise.gouv.fr. -En cas d'avis défavorable, une négociation avec l'organisateur doit être engagée pour modifier le parcours.

2)Occupation de la voirie

L'autorité administrative compétente pour exercer le pouvoir de police en matière de circulation

routière peut réglementer, par la prise d'un arrêté, la circulation, l'interdire temporairement en cas de

nécessité et prévoir que l'épreuve, la course ou la compétition sportive bénéficie d'une priorité de

passage ou d'un usage exclusif temporaire de la chaussée portée à la connaissance des usagers par

une signalisation appropriée. Quatre régimes d'occupation de la voie publique peuvent désormais être distingués :

1- le strict respect du code de la route :

Epreuve se déroulant sur des voies ouvertes à la circulation publique dans le respect intégral des

dispositions du code de la route ; Cette situation peut justifier de manière exceptionnelle et non systématique la présence de

signaleurs destinés à rappeler aux participants la nécessité de respecter le code de la route.

2- la priorité de passage :

-sur l'itinéraire de la manifestation sportive, l'ordre des priorités, prévu par le code de la route,

peut être provisoirement modifié, au moment du passage de la course, pour permettre son

bon déroulement et assurer la sécurité du public, des participants et des autres usagers de la

route ;

-les signaleurs facilitent alors le déroulement des épreuves, dans le cadre de la priorité de

passage et peuvent être fixes ou mobiles. -Ils peuvent aussi contribuer à maîtriser en certaines circonstances, notamment de la

dangerosité et des spécificités de l'itinéraire (traversée de zones urbaines, croisement d'axes

majeurs,...), l'engagement de signaleurs bénévoles statiques ou mobiles.

3- L'usage exclusif temporaire de la chaussée :

- sur l'itinéraire de la manifestation sportive, les usagers sont tenus de céder le passage à la course,

pour permettre son bon déroulement et assurer la sécurité du public, des participants et des autres

usagers de la route ;

- les courses cyclistes qui se courent en " ligne » qui, compte tenu des caractéristiques de leur

déroulement et des enjeux de sécurité routière en résultant bénéficient d'une présomption favorable

sur la nécessité de leur accorder un usage exclusif temporaire de la chaussée au moment de leur

passage ; 6

- le régime d'usage exclusif temporaire consiste à interdire momentanément la circulation aux

autres usagers de la route lors du passage de la " bulle » de la course, permet de proposer un cadre

réglementaire plus satisfaisant que la priorité de passage pour assurer le bon déroulement des

épreuves d'envergure ne nécéssitant pas une importante et longue coupure de la circulation ;

- l'octroi du régime de l'usage exclusif temporaire de la chaussée par les autorités détentrices du

pouvoir de police de la circulation doit également être apprécié au regard des éléments de sécurité

requis (nombre de véhicules, signalétique, ....) ;

- les signaleurs facilitent le déroulement des épreuves dans le cadre de l'usage exclusif temporaire

de la chaussée et peuvent être fixes ou mobiles ; - les signaleurs peuvent s'écarter du bord de la chaussée ;

4 - l'usage " privatif » de la chaussée :

- régime désignant la fermeture complète des voies de circulation ouvertes normalement à la

circulation publique. La chaussée ne reste ouverte que pour le passage des participants à la manifestation ;

- concerne les épreuves sportives qui, en raison de leurs spécificités (sécurité, affluence, type

d'épreuve, etc....), nécessitent la fermeture de la circulation aux autres usagers. La sécurité en

constitue un enjeu important ;

- les épreuves se déroulant sur un " circuit fermé » pour les épreuves non motorisées, sont à

quelques exceptions près, totalement sécurisées par des signaleurs bénévoles.

V) Dispositif de secours

Il convient de distinguer les dispositifs de secours prévus pour les participants et ceux à destination

du public et du personnel qui concourent à la manifestation. - Les dispositifs de secours à prévoir pour les participants à l'épreuve

Un dispositif de secours est nécessaire pour les manifestations sportives avec chronométrage et

classement comme le prévoit les Règles Techniques Sportives édictées par les fédérations sportives.

Il faut se référer aux règlements de ces fédérations qui définissent les moyens en secours devant être

présents lors de la manifestation ;

S'agissant des manifestations sans classement ni chronométrage, un dispositif de secours n'est pas

obligatoire sauf à ce que l'ampleur ou l'identification d'un risque de la manifestation amène l'autorité territorialement compétente à demander un tel dispositif.

L'envergure du dispositif de secours devra donc tenir compte à la fois du nombre de participants et

du nombre de personnes présentes au titre du public et de l'organisation.

Les deux référentiels à prendre en compte sont d'une part, les RTS (Règles Techniques de Sécurité)

et d'autre part, pour le public le référentiel national de missions de sécurité civile. 7 -Les dispositifs de secours à prévoir pour le public présent à la manifestation - Pour les manifestations regroupant au maximum 1500 personnes à l'instant T (public et personnel

lié à l'organisation), il est fortement conseillé de prévoir un tel dispositif en se rapportant au

référentiel national des missions de Sécurité Civile d'octobre 2006. (www.interieur.gouv.fr/Le-

reglementaires) pour en déterminer l'envergure. L'autorité administrative peut imposer un dispositif

en fonction des circonstances particulières d'accueil du public qui pourraient exister.

- Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif dont le

public et le personnel qui concourent à la réalisation de la manifestation peuvent atteindre PLUS de

1500 personnes, soit d'après le nombre de places assises, soit d'après la surface qui leur est

réservée, sont tenus d'en faire la déclaration dans les formes et sous les conditions prévues par les

articles R211-22 à R211-26 du Code de la sécurité intérieure. VI) Les incidences sur l'environnement : Natura 2000

Sont soumises à évaluation des incidences, les épreuves sportives dont tout ou partie du parcours se

situe en zone natura 2000 (articles L414-4 et R414-19 du Code de l'environnement).

Si l'épreuve est concernée, l'évaluation des incidences devra être contenue dans le dossier de

demande. Il n'appartient pas à l'autorité administrative de vérifier si l'épreuve se situe en zone

natura 2000, ce point est de la responsabilité de l'organisateur.

L'évaluation des incidences (annexe 3) est réalisée par le demandeur dans le respect de l'article

R414-23 du code de l'environnement.

Si besoin, vous pouvez vous appuyer sur les services de la Direction Départementale des Territoires

(DDT) VII) Les services à consulter (article R331-11 du code du sport) - Police et/ou Gendarmerie nationales - Service(s) chargés de la voirie : Conseil Départemental

Leur avis " a pour but de déterminer, en fonction des exigences de la sécurité et de la circulation,

notamment à l'intérieur des agglomérations, les prescriptions que les organisateurs auront à remplir

ou à faire respecter par les concurrents ainsi que les modifications qui devront, le cas échéant, être

apportées à l'horaire, à l'itinéraire de l'épreuve ou à son réglement ».

- La direction départementale de la cohésion sociale doit être également consultée afin de rendre un

avis sur le respect de la réglementation en prise directe avec le code du sport en conformité du

règlement et de l'assurance.

La demande d'avis doit être accompagnée d'une copie du dossier présenté par l'organisateur.

Le SDIS et le SAMU ne sont pas automatiquement consultés. Ils peuvent l'être si l'autorité administrative le juge nécessaire. 8 ConsultationObjet de la consultationCoordonnées Police nationaleObligatoireSécurité généraleddsp60@interieur.gouv.fr GendarmerieObligatoireSécurité généraleggd60@gendarmerie.interieur.gouv.fr edsr60@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Conseil

départementalObligatoireSécurité de la voirie (travaux routes interdites aux épreuves sportives)DRD-SEM@cg60.fr DDCSObligatoireAssurance, règlementddcs-jeunesse-sports@oise.gouv.fr DDTFacultativeZone Natura 2000ddt-seef-nb@oise.gouv.fr

SAMU 60FacultativeSecoursSAMU 60

40 avenue Léon Blum

60000 Beauvais

ARSObligatoireEpreuve aquatiqueTel standard : 03.44.89.61.00 DDPPObligatoirePrésence d'animauxddpp@oise.gouv.fr

Tel standard : 03.44.06.21.60

ONFObligtoireEn Zone Forestière 3 unités territorialement compétentes

Oise Ouest : 03.44.45.22.71

3 forêts : 03.44.60.97.39

Compiègne : 03.44.20.72.40

VIII) Délivrance du récépissé

L'autorité administrative compétente délivre un récépissé de déclaration à l'organisateur lorsque le dossier

transmis est complet et instruit. Elle transmet une copie de ce récépissé aux autorités de police locales

concernées par la manifestation.

IX) Vigipirate

Il est rappelé que les évènements susceptibles de générer une grande concentration de public ou représentant

une sensibilité particulière doivent faire l'objet d'une attention particulière au titre de Vigipirate.

Il appartient à l'autorité administrative compétente de veiller à l'application de ces recommandations

VIGIPIRATE (cf fiches en annexe 4) et de continuer à transmettre de manière hebdomadaire au service de la

préfecture les mises à jour du tableau de recensement des grands rassemblements, en indiquant le plus

précisément possible l'affluence estimée ainsi que les dispositifs de sécurité prévus.

Compte tenu des renseignements fournis et au vu de l'importance des évènements, des réunions de sécurité

spécifiques sont susceptibles d'être organisées en préfecture avec les services concernés.

De manière générale, les collectivités sont invitées à mettre en oeuvre localement les recommandations en

collaboration avec les forces de l'ordre et les organisateurs.

X) Annexes

- Annexe1 :Arrêté ministériel du 22 décembre 2017 portant interdiction des concentrations ou

manifestations sportives sur les routes à grande circulation à certaines périodes de l'année

2018

- Annexe 2 :Arrêté préfectoral du 21 mars 2016 portant interdiction d'utilisation de certaines routes aux

manifestations sportives dans le département de l'Oise ainsi que la carte. - Annexe 3 : Formulaire simplifié d'évaluation natura 2000 ainsi que la carte. - Annexe 4 : Recommandations VIGIPIRATE

- Annexe 5 : A titre indicatif de modèle de récépissé de déclaration d'une manifestation sportive sur voie

publique à adapter. 9quotesdbs_dbs6.pdfusesText_12