Décentralisation Acte III : synthèse des textes et projets de
déterminer les modalités de l’exercice des compétences entre les différents échelons territoriaux C’est la CTAP qui se chargera d’établir sur chaque territoire les conventions relatives aux délégations de compétence entre l’Etat et les collectivités territoriales
Aix-Marseille-Provence Métropole mode d’emploi
Clarifier les compétences des différents échelons territoriaux : régions, départements, intercommunalités, communes Et c’est à ces seules der-nières, incontestable échelon de proximité, qu’elle réserve la clause générale de compétence2 Pour les régions, les domaines de compétence du transport
une opportunité pour ’ESS : coopération et la transversalité
compétences des différents échelons territoriaux sur de nombreux domaines en lien avec l’ESS D’une part, en supprimant la clause de compétence générale pour les régions et les départements, elle délimite leur champ d’action C’est ainsi que les régions se trouvent dépositaires des compétences
L’articulation des compétences entre les communes et les
actions, aux règles qui régissent la répartition des compétences entre les différents échelons territoriaux Une commune ne pourra légalement intervenir dans un domaine qui aura fait l’objet d’un transfert à un EPCI ; inversement, un EPCI ne pourra exercer une compétence qui sera restée dans le champ d’action communal Le
Rapports entre forme et fond dans les documents de
Rapports entre forme et fond dans les documents de planification à différents échelons territoriaux Analyse comparative entre l’Allemagne et les Pays-Bas Land de Baden-Wurtemberg et Stuttgart, Pays-Bas et Amsterdam Etude n°1-07-004 Rapport rédigé par Birgit Birkholz (étudiante en Master 1 « Urbanisme et
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Renforcement des compétences des régions en matière de développement économique article L4221-1 alinéa 3 du CGCT ou articles 2, 3 et 6 de la loi NOTRe La mise en place de ces « super-régions », aux compétences économiques affi rmées, peut poser la question de l’articulation de celles-ci avec les compétences des métropoles
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Définition : Si les communes bénéficient toujours de la clause générale de compétence, leur
champ d'action se trouve néanmoins réduit désormais du fait de la montée en puissance des
structures intercommunales. Le transfert des compétences aux intercommunalités n'a toutefois pas enlevé tout pouvoir d'action aux communes mais leurs interventions doiventêtre conformes aux dispositions et principes qui régissent l'intercommunalité. Références
législativesArticle L 1321-1 du CGCTServices
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reformes-territoriales I.Le principe d'exclusivité des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)Les EPCI sont régis par le principe d'exclusivité qui se traduit par le fait que ces groupements de
collectivités sont les seuls à pouvoir agir dans les domaines se rattachant aux compétences qui leur ont été
transférées par leurs membres.Le transfert d'une compétence donnée à un EPCI par ses communes membres entraîne le dessaisissement
intégral de ces dernières. Il résulte de ce principe que la commune dessaisie ne peut plus exercer elle-même
ladite compétence, ni verser de subvention à l'EPCI au titre de cette compétence. En outre, la commune ne
peut plus la transférer à un autre EPCI, sauf à se retirer préalablement de l'EPCI dont elle st membre.
Il existe toutefois des atténuations à ce principe. Le principe d'exclusivité n'empêche pas la division de la
compétence lorsqu'elle est sécable. Mais la loi exclut dans certains cas la possibilité de morceler les
compétences en prévoyant le transfert de blocs entiers de compétences. C'est notamment le cas pour les EPCI
à fiscalité propre (communautés de communes et d'agglomération).La division des compétences ne peut toutefois pas conduire à une scission des opérations d'investissement et
de fonctionnement au sein d'une même compétence. En effet, quelle que soit la compétence, l'investissement
et le fonctionnement doivent être exercés par la même personne publique. Une scission entre les deux ne
permettrait pas, dans le cadre de la mise à disposition des biens qui accompagne le transfert de toute
compétence, de respecter l'article L 1321-1 du CGCT qui précise que le transfert d'une compétence entraîne
de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés
pour l'exercice de cette compétence.II.La notion d'intérêt communautaire
L'exercice de certaines compétences des EPCI à fiscalité propre est subordonné à la reconnaissance préalable
de leur intérêt communautaire (par exemple la politique locale du commerce). Ainsi, les compétences
qualifiées d'intérêt communautaire relèvent de la compétence du groupement, celles ne présentant pas un tel
intérêt demeurent, en revanche, de la compétence des communes membres.La définition de l'intérêt communautaire est donc le moyen, pour certaines compétences, de laisser au niveau
communal la conduite des opérations intéressant à titre principal une commune ou la mise en oeuvre des
actions de proximité et de remonter à l'échelon intercommunal les missions nécessitant d'être exercées sur un
périmètre plus large. Il s'agit de la ligne de partage entre les compétences communales et communautaires.
Le conseil communautaire définit l'intérêt communautaire à la majorité qualifiée des deux tiers des suffrages
exprimés. La définition de l'intérêt communautaire n'a pas à apparaître dans les statuts. En effet, les statuts
1des EPCI à fiscalité propre sont toujours approuvés par les communes membres alors que la définition de
l'intérêt communautaire relève de la compétence exclusive du conseil communautaire. Cette définition de
l'intérêt communautaire figure donc dans une ou plusieurs délibérations de l'organe délibérant. A défaut, pour
celui-ci, d'avoir défini l'intérêt communautaire attaché à une compétence, l'EPCI à fiscalité propre est tenu
d'exercer l'intégralité de la compétence concernée. III.Compétences obligatoires des EPCI à fiscalité propre1)Communautés d'agglomération
La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes :1° En matière de développement économique : actions de développement économique dans les conditions
prévues à l'article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et
soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices
de tourisme, sans préjudice de l'animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l'article L.
1111-4, avec les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre ;2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de
secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; définition, création
et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt communautaire au sens de l'article L. 300-1 du code de
l'urbanisme ; organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des
transports, sous réserve de l'article L 3421-2 du même code ;3° En matière d'équilibre social de l'habitat : programme local de l'habitat ; politique du logement d'intérêt
communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire ; réserves
foncières pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat ; action, par des
opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc
immobilier bâti d'intérêt communautaire ;4° En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du
contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de
développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la
délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville.5° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-
7 du code de l'environnement ;
6° En matière d'accueil des gens du voyage : création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil et
des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000
relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;7° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;
8° Eau ;
9° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8 ;
10° Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l'article L. 2226-1.
2)Communautés de communes
La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences
relevant de chacun des groupes suivants : 21° Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; schéma de cohérence
territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte
communale ;2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L 4251-17 ; création,
aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,
touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales
d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, sans préjudice de
l'animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l'article L. 1111-4, avec les communes
membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;3° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L 211-
7 du code de l'environnement ;
4° Création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux
locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à
l'habitat des gens du voyage ;5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.
6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L 2224-8, sans préjudice de l'article
1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences eau et
assainissement aux communautés de communes ;7° Eau, sans préjudice de l'article 1er de la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en oeuvre du
transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes.Outre ces compétences obligatoires, les communautés de communes et d'agglomération peuvent exercer des
compétences facultatives que les communes membres leur ont transférées. La liste de ces compétences
facultatives, propres à chaque EPCI, figure dans les statuts communautaires. Lorsque l'exercice de ces
compétences est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, celui-ci est inscrit dans les
délibérations prises par l'organe délibérant.Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que les collectivités et EPCI doivent se soumettre, dans leurs
actions, aux règles qui régissent la répartition des compétences entre les différents échelons territoriaux. Une
commune ne pourra légalement intervenir dans un domaine qui aura fait l'objet d'un transfert à un EPCI ;
inversement, un EPCI ne pourra exercer une compétence qui sera restée dans le champ d'action communal. Le
non-respect de ces règles entraînera l'irrégularité des décisions prises par les assemblées délibérantes.
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