[PDF] L’articulation des compétences entre les communes et les



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Décentralisation Acte III : synthèse des textes et projets de

déterminer les modalités de l’exercice des compétences entre les différents échelons territoriaux C’est la CTAP qui se chargera d’établir sur chaque territoire les conventions relatives aux délégations de compétence entre l’Etat et les collectivités territoriales



Aix-Marseille-Provence Métropole mode d’emploi

Clarifier les compétences des différents échelons territoriaux : régions, départements, intercommunalités, communes Et c’est à ces seules der-nières, incontestable échelon de proximité, qu’elle réserve la clause générale de compétence2 Pour les régions, les domaines de compétence du transport



une opportunité pour ’ESS : coopération et la transversalité

compétences des différents échelons territoriaux sur de nombreux domaines en lien avec l’ESS D’une part, en supprimant la clause de compétence générale pour les régions et les départements, elle délimite leur champ d’action C’est ainsi que les régions se trouvent dépositaires des compétences



L’articulation des compétences entre les communes et les

actions, aux règles qui régissent la répartition des compétences entre les différents échelons territoriaux Une commune ne pourra légalement intervenir dans un domaine qui aura fait l’objet d’un transfert à un EPCI ; inversement, un EPCI ne pourra exercer une compétence qui sera restée dans le champ d’action communal Le



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L’articulation des compétences entre les communes et les L'articulation des compétences entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

Définition : Si les communes bénéficient toujours de la clause générale de compétence, leur

champ d'action se trouve néanmoins réduit désormais du fait de la montée en puissance des

structures intercommunales. Le transfert des compétences aux intercommunalités n'a toutefois pas enlevé tout pouvoir d'action aux communes mais leurs interventions doivent

être conformes aux dispositions et principes qui régissent l'intercommunalité. Références

législativesArticle L 1321-1 du CGCT

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reformes-territoriales I.Le principe d'exclusivité des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)

Les EPCI sont régis par le principe d'exclusivité qui se traduit par le fait que ces groupements de

collectivités sont les seuls à pouvoir agir dans les domaines se rattachant aux compétences qui leur ont été

transférées par leurs membres.

Le transfert d'une compétence donnée à un EPCI par ses communes membres entraîne le dessaisissement

intégral de ces dernières. Il résulte de ce principe que la commune dessaisie ne peut plus exercer elle-même

ladite compétence, ni verser de subvention à l'EPCI au titre de cette compétence. En outre, la commune ne

peut plus la transférer à un autre EPCI, sauf à se retirer préalablement de l'EPCI dont elle st membre.

Il existe toutefois des atténuations à ce principe. Le principe d'exclusivité n'empêche pas la division de la

compétence lorsqu'elle est sécable. Mais la loi exclut dans certains cas la possibilité de morceler les

compétences en prévoyant le transfert de blocs entiers de compétences. C'est notamment le cas pour les EPCI

à fiscalité propre (communautés de communes et d'agglomération).

La division des compétences ne peut toutefois pas conduire à une scission des opérations d'investissement et

de fonctionnement au sein d'une même compétence. En effet, quelle que soit la compétence, l'investissement

et le fonctionnement doivent être exercés par la même personne publique. Une scission entre les deux ne

permettrait pas, dans le cadre de la mise à disposition des biens qui accompagne le transfert de toute

compétence, de respecter l'article L 1321-1 du CGCT qui précise que le transfert d'une compétence entraîne

de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés

pour l'exercice de cette compétence.

II.La notion d'intérêt communautaire

L'exercice de certaines compétences des EPCI à fiscalité propre est subordonné à la reconnaissance préalable

de leur intérêt communautaire (par exemple la politique locale du commerce). Ainsi, les compétences

qualifiées d'intérêt communautaire relèvent de la compétence du groupement, celles ne présentant pas un tel

intérêt demeurent, en revanche, de la compétence des communes membres.

La définition de l'intérêt communautaire est donc le moyen, pour certaines compétences, de laisser au niveau

communal la conduite des opérations intéressant à titre principal une commune ou la mise en oeuvre des

actions de proximité et de remonter à l'échelon intercommunal les missions nécessitant d'être exercées sur un

périmètre plus large. Il s'agit de la ligne de partage entre les compétences communales et communautaires.

Le conseil communautaire définit l'intérêt communautaire à la majorité qualifiée des deux tiers des suffrages

exprimés. La définition de l'intérêt communautaire n'a pas à apparaître dans les statuts. En effet, les statuts

1

des EPCI à fiscalité propre sont toujours approuvés par les communes membres alors que la définition de

l'intérêt communautaire relève de la compétence exclusive du conseil communautaire. Cette définition de

l'intérêt communautaire figure donc dans une ou plusieurs délibérations de l'organe délibérant. A défaut, pour

celui-ci, d'avoir défini l'intérêt communautaire attaché à une compétence, l'EPCI à fiscalité propre est tenu

d'exercer l'intégralité de la compétence concernée. III.Compétences obligatoires des EPCI à fiscalité propre

1)Communautés d'agglomération

La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes :

1° En matière de développement économique : actions de développement économique dans les conditions

prévues à l'article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle,

commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et

soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices

de tourisme, sans préjudice de l'animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l'article L.

1111-4, avec les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité

propre ;

2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de

secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; définition, création

et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt communautaire au sens de l'article L. 300-1 du code de

l'urbanisme ; organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des

transports, sous réserve de l'article L 3421-2 du même code ;

3° En matière d'équilibre social de l'habitat : programme local de l'habitat ; politique du logement d'intérêt

communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire ; réserves

foncières pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat ; action, par des

opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc

immobilier bâti d'intérêt communautaire ;

4° En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du

contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de

développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la

délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville.

5° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-

7 du code de l'environnement ;

6° En matière d'accueil des gens du voyage : création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil et

des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000

relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

7° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;

8° Eau ;

9° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8 ;

10° Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l'article L. 2226-1.

2)Communautés de communes

La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences

relevant de chacun des groupes suivants : 2

1° Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; schéma de cohérence

territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte

communale ;

2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L 4251-17 ; création,

aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,

touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales

d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, sans préjudice de

l'animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l'article L. 1111-4, avec les communes

membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

3° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L 211-

7 du code de l'environnement ;

4° Création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux

locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à

l'habitat des gens du voyage ;

5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.

6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L 2224-8, sans préjudice de l'article

1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences eau et

assainissement aux communautés de communes ;

7° Eau, sans préjudice de l'article 1er de la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en oeuvre du

transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes.

Outre ces compétences obligatoires, les communautés de communes et d'agglomération peuvent exercer des

compétences facultatives que les communes membres leur ont transférées. La liste de ces compétences

facultatives, propres à chaque EPCI, figure dans les statuts communautaires. Lorsque l'exercice de ces

compétences est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, celui-ci est inscrit dans les

délibérations prises par l'organe délibérant.

Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que les collectivités et EPCI doivent se soumettre, dans leurs

actions, aux règles qui régissent la répartition des compétences entre les différents échelons territoriaux. Une

commune ne pourra légalement intervenir dans un domaine qui aura fait l'objet d'un transfert à un EPCI ;

inversement, un EPCI ne pourra exercer une compétence qui sera restée dans le champ d'action communal. Le

non-respect de ces règles entraînera l'irrégularité des décisions prises par les assemblées délibérantes.

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