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1 cour d’appel d’aix en provence 1re chambre a arrÊt statuant sur la question prioritaire de constitutionnalite du 19 mai 2015 g t n° 2015/ rôle n° 15/04422



La Chambre nationale des propriétaires

à la cour d'appel d'Aix en Provence et spécialisé en droit fiscal) et de Guillaume Calas (architecte DPLG) N P : Pourquoi vous ne vous installez qu'au-jourd'hui dans le dèpartement ? D B - La Chambre est historiquement implantée en Ile de France et ne se développe en règion que depuis deux ans Après Lyon et Nice, nous



lire un arret de la cour de cassation - wester-ouisse

2e étape : la Cour d’appel (pour nous finistériens, c’est à Rennes) 3e étape : la Cour de cassation, il y en a une seule, à Paris (il est usant de lire dans vos copies : « la cour de cassation de Chambéry », ou autres absurdités) TGI M X contre M Y M X fait appel CA M X contre M Y M X forme un pourvoi en cassation





COUR DAPPEL DE PARIS LISTE DES MÉDIATEURS EN MATIÈRE CIVILE

Le décret 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel n’a pas prévu de condition de résidence ou d’activité préalablement à l’inscription d’un médiateur sur une liste de cour d’appel Les médiateurs sont inscrits sur la liste de la cour d’appel de Paris par ordre de département



CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION DU PROGRAMME DE FIDÉLITÉ

présentation de sa carte de fidélité et d’une pièce d’identité en cours de validité : • de cumuler des points lors de ses achats dans tous les Magasins et sur le Site Internet (1) • de disposer d’autres avantages ponctuels ou récurrents dans tous les Magasins et sur le Site Internet (2) 1) Points et bons d’achat a

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1

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE1re C

hambre AAR

RÊT STATUANT SUR LA QUESTIONP

RIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITEDU

19 MAI 2015G

.TN

° 2015/ Rôle N° 15/04422

Asso ciation CLESIC/ F

édération DESSY

NDICATSDENTAIRES

LIB

ERAUX (FSDL)Grosse dé

livrée le :à :

ME SARAGA BROSSATME

IMPERATOREDéc

ision déférée à la Cour :J ugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 27 Février2014 enre gistré au répertoire général sous le n° 13/03793.DEMAND

ERESSE A LA QUESTION PRIORITAIRE DECO

NSTITUTIONNALITEA

ssociation CLESI CENTRE LIBRE ENSEIGNEMENT SUPERIEURINTERNATIONAL a nciennement dénommée UNIVERSITE FERNANDOP ESSOA (UFPF) prise en la personne de son représentant légal en exercicedom icilié es qualité sis, dont le siège social est 664 avenue Foch - 83000TOUL

ONrepr

ésentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL GOBAILLE &SARAGA-B ROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Christine RAVAZ, avocat au barreau de TOULONDEF

ENDERESSE A LA QUESTION PRIORITAIRE DECO

NSTITUTIONNALITEF

EDERATION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX (FSDL) priseen la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est2

0 Rue de Marne - 94140 ALFORTVILLErepr

ésentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreauD'AI

X-EN-PROVENCE,plaidant par

Me Luc-Marie AUGAGNEUR, avocat au barreau de LYON*-*-*- 2 COMP

OSITION DE LA COURL

'affaire a été débattue le 30 Mars 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785du Code de Procé

dure Civile, M.TORREGROSA, Président a fait un rapport oral de l'affaireà l'audience avant les plaidoiries.L a Cour était composée de : Mo nsieur Georges TORREGROSA, PrésidentMonsieur Olivier B

RUE, ConseillerMadame

Anne DAMPFHOFFER, Conseillerqui en ont délibéré .Gr effier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.L

es parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise àdispositi

on au greffe le 19 Mai 2015MINISTERE PUBLIC : Auqu el l'affaire a été régulièrement communiquée.AR

RÊTContradictoire,

Prononcé pa

r mise à disposition au greffe le 19 Mai 2015,S igné par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI,g reffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.*** 3 L es faits, la procédure et les prétentions :Par

assignation à jour fixe en date du 3 juillet 2013 , la fédération des syndicats dentaireslibéraux ( FSDL

) a assigné l'association université Fernando Pessoa pour obtenir en substancela

fermeture de cet établissement situé à La garde , sous astreinte, et la publication du dispositifdu

jugement sur son site Internet .Par jug ement contradictoire en date du 27 février 2014 , le tribunal de grande instance de Toulona prononcé un débouté global .L

a cour est saisie par l'appel en date du 12 mars 2014 de la fédération des syndicats dentairesli

béraux .L

e Clesi ( centre libre d'enseignement supérieur international , anciennement dénomméeuniversité F

ernando Pessoa ) , intimé , a saisi la cour le 18 mars 2015 d'une question prioritairede constitutio

nnalité , portant sur les articles L731 - un et L 731 - six - un du code del'

éducation pour violation du principe constitutionnel de la liberté d'enseignement , de l'article34

de la constitution du 4 octobre 1958, des articles premiers et six de la déclaration des droitsde l'homme e

t du citoyen de 1789.L

a cour constatera que la question soulevée est applicable au litige ou à la procédure, ouconstitue le fonde

ment des poursuites dont est saisie la première chambre de la cour d'appeld'Aix-en-Provenc e.L

a cour constatera que la question soulevée porte sur des dispositions qui n'ont pas été déjàdé

clarées conformes à la constitution , dans les motifs et le dispositif d'une décision du conseilc

onstitutionnel dans des circonstances identiques ;L

a cour constatera que la question soulevée n'est pas dépourvue de caractère sérieux ettransmettra

à la Cour de Cassation sans délai la Q PC, afin que celle-ci procède à l'examen quilui

incombe en vue de sa transmission au conseil constitutionnel pour qu'il en étudie laconstitutionnalit

é .L

e 20 mars 2015, le ministère public a estimé que la demande paraissait recevable , mais aufond a r

equis que la Q PC ne soit pas transmise à la Cour de Cassation, car semblant dépourvuede ca

ractère sérieux , tant au regard du principe de la liberté d'enseignement qu'à celui dupr

incipe d'égalité des justiciables devant la loi posé par l'article six de la déclaration des droitsde

l'homme et du citoyen de 1789 ; L

a fédération des syndicats dentaires libéraux a conclu le 26 mars 2015 en estimant que laquestion prioritaire de

constitutionnalité ne repose sur aucun moyen sérieux et qu'il n'y a paslie

u à transmission ; le Clesi sera condamné à lui payer une somme de 5000 € au titre des fraisinéquitablemente

xposés.Par conc lusions en date du 18 mars et du 27 mars 2015, le Clesi maintient son argumentationau visa d'une violation du principe constitutionnel de la liberté d'enseignement, de l'article 34de la c

onstitution du 4 octobre 1958 et des articles premier et sixièmement de la déclaration desdroits de l'homme et du c

itoyen de 1789.L

a question soulevée n'est pas dépourvue de caractère sérieux et devra être transmise la Courde Cassation.

L

a fédération des syndicats dentaires libéraux a soulevé le 20 mars 2015 un incident deprocé

dure au visa des articles 783 et 784 du code de procédure civile, rien ne justifiant quel'associa

tion ait laissé l'affaire être clôturée avant de présenter un mémoire aux fins detransmission d'une question prioritaire

de constitutionnalité.En

l'absence de Q PC régulièrement admissible, la cour n'est pas tenue de surseoir et le Clesisera

débouté de sa demande de révocation, le mémoire et les conclusions du 18 mars 2015 étantdé

clarés irrecevables . 4

SUR CE :

Sur l'incident de pr

océdure :Attendu qu'il est ce rtain que la Q PC a fait l'objet de conclusions signifiées le 18 mars 2015,postérieur

ement à l'ordonnance de clôture en date du 13 janvier 2015, sachant qu'à l'audiencedu 27 janvier, l'a

ffaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 30 mars 2015, pour qu'unea

utre instance opposant le Clesi à l'union des chirurgiens soit examinée à la même date , maisnon pas jointe ;

Attendu que pour

autant, le conseiller de la mise en état a appliqué l'article 126 - trois du codede proc

édure civile, qui permet de renvoyer l'affaire devant la formation de jugement, " le caséché

ant sans clore l'instruction », ce renvoi constituant une mesure d'administration judiciaire;Attendu que da

ns ce contexte, et dès lors que ce renvoi s'impose aux parties et à la cour,l' examen préalable de la question prioritaire de constitutionnalité constitue une cause gravej

ustifiant l'admission des écritures postérieures à la clôture qui demandent l'application del'

article 126 - un du code de procédure civile, étant précisé qu'il n'est pas soutenu que cettequestion n'ait pas é

té présentée dans un écrit distinct et motivé, au sens de l'article 126 - deuxdu code de

procédure civile ;Sur la recevabilité de la QPC :Attendu que la ques tion prioritaire porte sur les articles L731 - 1 et L 731-6-1 du code del'éduc

ation, et qu'il suffit de se reporter au jugement de premier ressort en date du 27 février2014 pour constate

r que le premier juge a entre autres motivé sur ces articles, qui sont doncapplicable s au litige ;At

tendu qu'il n'est pas justifié ni soutenu que ces articles aient été déclarés conformes à lac

onstitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du conseil constitutionnel ;

Attendu que la seule question qui reste soumise à la cour est donc celle consistant à établirs

i la Q PC soulevée par le Clesi n'est pas dépourvue de caractère sérieux ; Sur le ca ractère sérieux de la question soulevée :Attendu qu'aux termes de la loi du 22 juillet 2013, qui l'a modifié , l'article L 731-1 du codede l'é ducation édicte que :"

tout français ou tout ressortissant d'un État membre de la communauté européenne ou d'unautre

État partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgé de 25 ans, n'ayant encouruaucun

e des incapacités prévues par l'article L731 - sept, ainsi que les associations forméeslég

alement dans un dessein d'enseignement supérieur, peuvent ouvrir librement des cours etdes éta blissements d'enseignement supérieur, aux seules conditions prescrites par le présenttitre.L es formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique et les formationspara

médicales sont soumises à l'agrément conjoint des ministres chargés de l'enseignementsupérieur

et de la santé, dans les conditions fixées à l'article L731-6-1.Ou

tre les conditions prévues au premier alinéa, pour l'enseignement de la médecine, de lapharma

cie, de l'odontologie et de la maïeutique, il faut justifier des conditions requises pourl'exercice

des professions de médecin , de pharmacien ou de chirurgien-dentiste ou de sage-femme. Pour l' enseignement des formations paramédicales, il faut justifier les conditionsre quises pour l'exercice des professions paramédicales concernées.U

n décret en conseil d'État détermine les modalités d'application du présent titre. » ;

5 At

tendu qu'il est à première lecture évident que l'alinéa premier de cet article consacre leprincipe de

la liberté d'enseignement pour les Français ou ressortissants européens, et pour lesa ssociations légalement formées dans un dessein d'enseignement supérieur, la seulemod

ification par rapport au texte antérieur étant l'agrément à obtenir de deux ministres , maisdans les conditions fixées par l'a

rticle L 731-6-1 , sur lequel doit être recentré nécessairementet log

iquement le débat qui saisit la cour stricto sensu , à savoir le caractère non dépourvu desé

rieux de l'inconstitutionnalité alléguée de l'article L 731-1 du code de l'éducation , dans lame

sure où il institue un agrément ministériel , lui-même relevant des conditions de l'articleL

7 31-6-1 , qu'il convient ce stade d'examiner ;Attendu que la c

our relève d'ailleurs avant cet examen que le dernier alinéa de l'article L 731-1du

code de l'éducation n'est nullement discuté en termes de constitutionnalité, en ce qu'ilprévoit que l'e

nseignement dispensé par une association privée en matière de médecine, dephaquotesdbs_dbs4.pdfusesText_7