[PDF] CCT hôtellerie màj Article 17 : Congé pour élever





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Durée du congé de maternité

Durée du congé de maternité obligatoire par région



Décision du Défenseur des droits n° 2017-201

22 Jul 2017 en Tunisie afin de présenter son enfant à sa famille. ... reçus par l'assuré pendant son congé de paternité et d'accueil du jeune enfant à.



Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

chômés et payés du congé de maternité et du licenciement



CONVENTION COLLECTIVE DU SECTEUR DU NETTOYAGE

Article 21 : Grossesse et maternité. Article 22 : Congé pour élever un enfant. Article 23 : Accidents du travail et maladies professionnelles.



RAPPORT ANNUEL 2017

20 Jun 2018 102% du PIB respectivement en 2017)



Rapport mondial sur la protection sociale 2017-2019 – Protection

3.5 Congé de paternité et congé parental: promouvoir l'implication du père . . 42. 3.6 Atteindre la couverture universelle en combinant financement.



CONVENTION COLLECTIVE DU GARDIENNAGE ENTREPRISES

Le contrat de travail d'une femme en état de grossesse est suspendu pendant la durée légale du congé de maternité : 16 semaines prolongées éventuellement de 3 



La participation des femmes à la prise de décision dans l

L'OCDE remercie la Tunisie et notamment Mme Naziha Labidi Ministre de la Femme



Droit de la sécurité sociale 2017

congé de maternité indemnisé par les caisses de maladie) qu'un aspect du droit du travail (en prévoyant notamment des interdictions de licenciement



CCT hôtellerie màj

Article 17 : Congé pour élever un enfant à l'issue du congé de maternité. Article 18 : Remplacements - Intérims. Article 19 : Contrat à durée déterminée.

-1-

CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL

DE L"INDUSTRIE HÔTELIÈRE

DE POLYNESIE FRANCAISE

S O M M A I R E

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Objet et champ d"application

Article 2 : Durée

Article 3 : Révision

Article 4 : Dénonciation

Article 5 : Garanties réciproques

Article 6 : Adhésions ultérieures

Article 7 : Avantages acquis

Article 8 : Dépôt de la convention

TITRE II : DROIT SYNDICAL - DELEGUES DU PERSONNEL - COMITE D"ENTREPRISE

Article 9 : Droit syndical - liberté d"opinion - et liberté du travail Article 10 : Représentants syndicaux Article 11 : Délégués du personnel Article 12 : Composition du comité d"entreprise

TITRE III : CONTRAT DE TRAVAIL

Article 13 : Période d"essai Article 14 : Suspension du contrat de travail Article 15 : Absences Article 16 : Congé de maternité Article 17 : Congé pour élever un enfant à l"issue du congé de maternité Article 18 : Remplacements - Intérims Article 19 : Contrat à durée déterminée Article 20 : Contrat d"extra Article 21 : Discipline Article 22 : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée - Préavis Article 23 : Procédure de licenciement Article 24 : Licenciement pour motif économique Article 25 : Indemnité compensatrice de préavis Article 26 : Priorité de réembauchage Article 27 : Indemnités de licenciement 1°) en cas de licenciement, hormis le cas de faute grave ou de faute lourde 2°) dans le cadre d"un licenciement pour motif économique Article 28 : Certificat de travail Article 29 : Décès du travailleur Article 30 : Indemnité de départ volontaire à la retraite et de mise à la retraite

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TITRE IV : CLASSIFICATIONS PROFESSIONNELLES

Article 31 : Préambule

Article 32 : Dispositions générales

Article 33 : Pluri-aptitude et polyvalence a) la pluri-aptitude b) la polyvalence Article 34 : Système de classification Article 35 : Grille de classification Article 36 : Définition des quatre critères classants a) compétences b) nature du travail c) autonomie d) responsabilité Article 37 : Modalités d"application des critères classants Article 38 : Commission d"avancement Article 39 : Reclassement des salariés Article 40 : Rattrapage des écarts de salaire entre nouvelles et anciennes grilles

TITRE V : SALAIRES

Article 41 : Salaires minima conventionnels Article 42 : Avantages en nature Article 43 : Paiement des salaires Article 44 : Prime d"ancienneté Article 45 : Prime d"insalubrité Article 46 : Prime de surveillance

TITRE VI : HORAIRES DE TRAVAIL - HEURES SUPPLEMENTAIRES Article 47 : Horaire de travail Article 48 : Amplitude Article 49 : Heures supplémentaires Article 50 : Récupération Article 51 : Repos hebdomadaire Article 52 : Premier Mai et jours fériés Article 53 : Congés payés Article 54 : Congés des mères de famille Article 55 : Congés supplémentaires pour ancienneté Article 56 : Période de congés payés Article 57 : Congés pour événements familiaux Article 58 : Congé sans solde

TITRE VII : TRAVAIL DES FEMMES, DES JEUNES TRAVAILLEURS ET

DES ETRANGERS

Article 59 : Travail des femmes et des jeunes travailleurs Article 60 : Travail des apprentis Article 61 : Travail des étrangers Article 62 : Protection de l"emploi local

-3-

TITRE VIII : HYGIENE ET SECURITE

Article 63 : Hygiène et Sécurité

Article 64 : Vêtements de travail

TITRE IX : COMMISSION D"INTERPRETATION

Article 65 : Commission paritaire d"interprétation TITRE X : DISPOSITIF DE COMPLEMENT DE REMUNERATION Article 66 : Objet et principes de fonctionnement

Article 67 : Bénéficiaires

Article 68 : Modalités de collecte

Article 69 : Calcul des sommes à répartir - modalités de versement Article 70 : Echéancier de mise en oeuvre Article 71 : Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 11 salariés

Article 72 : Dispositions spécifiques aux SNC, entreprises individuelles ou toute entreprise soumise à l"impôt sur les transactions ou à la CST

MODELE DE CONTRAT DE TRAVAIL EXTRA

ANNEXE du TITRE IV : SYSTEME DE CLASSIFICATION

Définition générale du niveau I - EMPLOYES Définition générale du niveau II - - EMPLOYES QUALIFIES Définition générale du niveau III - SUPERVISEURS Définition générale du niveau IV - MAITRISE Définition générale du niveau V - CADRES

Classifications professionnelles RECEPTION Classifications professionnelles CHAMBRE Classifications professionnelles RESTAURANT ET BAR Classifications professionnelles CUISINE Classifications professionnelles ADMINISTRATION ET RESSOURCES HUMAINES Classifications professionnelles ACTIVITES - PLAGE PISCINE Classifications professionnelles VENTES ET COMMERCIAL Classifications professionnelles MAINTENANCE

ANNEXE du TITRE X : Exemple chiffré du service charge -4-

CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL

De l"industrie hôtelière de Polynésie française

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Objet et champ d"application

L"objet de la présente convention est d"effectuer une fusion entre les 2 précédentes conventions applicables (convention collective de l"hôtellerie de Tahiti et convention

collective de l"hôtellerie des îles), de compiler les accords sectoriels éventuellement

intervenus depuis leur conclusion, de mettre un terme aux pratiques irrégulières et/ou aux accords devenus obsolètes. Une fois sa promulgation devenue officielle, nul ne pourra se prévaloir, au titre des

conventions ou accords sectoriels, du bénéfice d"éventuelles dispositions antérieures, sous

réserve des dispositions de l"article 7 ci-dessous. La présente convention règle les conditions générales d"emploi des travailleurs des

entreprises et établissements sis en Polynésie française, appartenant au secteur d"activité de

l"industrie hôtelière et adhérant aux organisations syndicales patronales signataires, et leurs

rapports avec lesdits employeurs. Pour l"application de la présente convention, l"industrie hôtelière est définie comme

étant l"ensemble des entreprises et établissements dont l"activité correspond à la division 55

de la NAF " Hôtels et restaurants ».

Article 2 - Durée

Conclue pour une durée indéterminée, la présente convention prend effet à compter du premier jour du mois suivant son dépôt au secrétariat du greffe du tribunal du travail de

Papeete.

Article 3 - Révision

La présente convention peut être révisée en totalité ou en partie, à l"initiative de l"une

ou l"autre des parties contractantes, moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettres

recommandées avec accusés de réception adressées à chacune des autres parties signataires,

ainsi qu"à l"inspection du travail. Cette notification sera obligatoirement accompagnée d"une proposition de rédaction nouvelle. Les discussions devront s"ouvrir dans le délai maximum de trente jours suivant l"expiration du délai de préavis de révision. -5-

Article 4 - Dénonciation

Si la procédure de révision ne peut aboutir à un accord sur un nouveau texte, la

présente convention pourra être dénoncée à l"initiative de l"une ou l"autre des parties

contractantes moyennant un préavis de trois mois signifié par lettres recommandées avec

accusés de réception adressées à l"inspection du travail et au secrétariat du greffe du tribunal

du travail. Des négociations doivent alors obligatoirement s"ouvrir dans les trente jours précédant l"expiration du délai de préavis de dénonciation. En cas d"échec de ces négociations, la dénonciation est notifiée, par son auteur, aux

autres signataires de la convention ainsi qu"à l"inspection du travail et au greffe du tribunal du

travail. Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des

signataires salariés, la convention ou l"accord continue de produire effet, jusqu"à l"entrée en

vigueur de la convention ou de l"accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée

d"un an à compter du dépôt de la dénonciation. Lorsque la dénonciation est le fait d"une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou

de l"accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l"alinéa

précédent s"appliquent également à l"égard des auteurs de la dénonciation.

Article 5 - Garanties réciproques

Dans le cas de négociations engagées suite à une demande de révision ou d"une

dénonciation, les parties signataires affirment leur volonté d"user de tous les moyens en leur

pouvoir avant de recourir à la procédure légale en vigueur en matière de différend collectif du

travail.

Article 6 - Adhésions ultérieures

Peuvent adhérer à la présente convention, tout syndicat de travailleurs et tout employeur ou groupement professionnel d"employeurs en notifiant cette adhésion par lettres

recommandées avec accusés de réception adressées à l"une des parties signataires, au

secrétariat du greffe du tribunal du travail de Papeete et à l"inspection du travail. L"adhésion prend effet à compter du jour suivant la date de dépôt de la demande au secrétariat du greffe dudit tribunal.

Article 7 - Avantages acquis

Les salariés embauchés préalablement à l"entrée en vigueur de la présente convention

bénéficient du maintien des avantages individuels acquis au titre des dispositions antérieures.

-6- Un avantage individuel acquis est celui qui procurait au salarié une rémunération ou

un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non

simplement éventuel. Cas particulier de la prime d"entreprise prévue par la précédente convention collective de Tahiti (accord de conciliation N° 3373 TLS du 24 octobre 1985) : Cette prime est supprimée à partir de l"application de la présente convention. Toutefois

pour les salariés qui en bénéficiaient, sa valeur est gelée au montant versé le dernier

mois d"application de la précédente convention collective de Tahiti. Pour ces employés concernés, elle sera intégrée dans le salaire.

Article 8 - Dépôt de la convention

Le texte de la présente convention est déposé à l"inspection du travail et au secrétariat

du greffe du tribunal du travail de Papeete où les parties font élection de domicile. -7-

TITRE II

DROIT SYNDICAL - DELEGUES DU PERSONNEL -

COMITE D"ENTREPRISE

Article 9 - Droit syndical, liberté d"opinion

et liberté du travail Les parties contractantes reconnaissent la liberté d"opinion ainsi que le droit d"adhérer

librement et d"appartenir à un syndicat professionnel constitué en application des dispositions

réglementaires. En vue de permettre le libre exercice de ce droit, l"employeur s"engage à ne pas prendre

en considération le fait d"appartenir ou non à un syndicat, les opinions politiques ou

philosophiques, les croyances religieuses ou les origines du travailleur, pour arrêter les

décisions en ce qui concerne l"embauche, la conduite ou la répartition du travail, les mesures

de discipline, le congédiement ou l"avancement, à respecter la liberté d"opinion, à n"exercer

aucune pression tendant à gêner l"exercice du droit syndical. Dans le même but, les travailleurs s"engagent à ne pas prendre en considération dans l"exécution du travail, l"appartenance des autres travailleurs ou leur non appartenance à un syndicat déterminé. Les travailleurs s"engagent à respecter la liberté d"opinion, à n"exercer aucune pression

tendant à gêner l"exercice du droit syndical, celui de la liberté de travailler et, celui du droit de

propriété au sein de l"entreprise et de la profession. Les parties contractantes considérant que l"entreprise est essentiellement un lieu de

travail veilleront à la stricte observation des engagements ci-dessus et s"emploieront à en

assurer le respect intégral. L"exercice du droit syndical est reconnu dans l"entreprise dans le respect des droits et

libertés garantis par la Constitution de la République. Il est rappelé aux employeurs de

négocier avec les organisations syndicales signataires du préavis de grève pendant les 5 jours

du préavis et pendant la durée du conflit ayant fait l"objet d"un préavis. L"exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois et aux règlements.

Si l"exercice de leurs missions les appelle à l"extérieur de l"établissement, les

représentants syndicaux doivent aviser l"employeur vingt quatre (24) heures à l"avance, sauf cas de force majeure. L"affichage des communications syndicales s"effectue librement sur des panneaux

réservés à cet usage. Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis à la

direction, simultanément à l"affichage.

Article 10 - Représentants syndicaux

Dans les entreprises dont l"effectif est inférieur au seuil prévu par la réglementation en

vigueur concernant la désignation d"un délégué syndical et dans les dix (10) jours suivant

-8-

l"élection des délégués du personnel, chacun des syndicats représentatifs et représentés dans

l"entreprise peut désigner, pour le représenter dans la défense des intérêts syndicaux, l"un de

ses délégués du personnel titulaire ou à défaut un de ses délégués suppléants.

Les présentes dispositions ne peuvent être contraires à l"application des dispositions légales ou réglementaires relatives aux accords collectifs.

Si leur mission les appelle à l"extérieur de l"établissement, ils doivent en aviser

l"employeur au moins vingt quatre (24) heures à l"avance sauf cas de force majeure.

Article 11 - Délégués du personnel

Les élections des délégués du personnel ainsi que l"exercice de leurs fonctions se font conformément à la réglementation en vigueur.

L"exercice de la fonction de délégué ne peut être une entrave à son avancement

régulier professionnel ou à l"amélioration de sa rémunération. L"utilisation des heures de délégation donne lieu à une information préalable du chef d"entreprise ou de son représentant par l"intéressé.

Les déplacements à l"extérieur de l"entreprise donnent lieu à une information préalable

du chef d"entreprise ou de son représentant au moins vingt quatre heures à l"avance, sauf cas de force majeure. Article 12 - Composition du comité d"entreprise Le comité d"entreprise comprend le chef d"entreprise ou son représentant, assisté du

directeur administratif ou du chef du personnel, et une représentation du personnel élue,

composée comme le prévoit la réglementation en vigueur. -9-

TITRE III

CONTRAT DE TRAVAIL

Article 13 - Période d"essai

Une période d"essai, obligatoirement stipulée par écrit, peut être prévue lors de

l"engagement du travailleur. Sa durée ne peut être supérieure aux délais, compte tenu de la

technique et des usages de la profession, tels que définis ci-après : - Niveau I : 15 jours ; - Niveau II : 1 mois ; - Niveau III : 2 mois ; - Niveaux IV et V : 3 mois. Cette période d"essai peut être renouvelée une fois par accord écrit des parties. Durant

la période d"essai, le contrat de travail peut être rompu par l"une ou l"autre des parties sans

préavis, ni dédommagement. Durant toute cette période, le travailleur doit recevoir au moins

le salaire minimum de la catégorie professionnelle dont relève l"emploi pourvu. La période

d"essai doit correspondre à une durée de travail effectif. En conséquence, l"absence ou la

maladie suspend la période d"essai. Lorsque l"employeur a fait subir au travailleur une période d"essai et qu"il se propose de

l"embaucher définitivement à des conditions autres que celles stipulées pour la période d"essai,

il doit spécifier par écrit au travailleur l"emploi, le classement, la rémunération proposés, ainsi

que tous autres avantages éventuels. Cet écrit doit être signé par le travailleur, s"il en accepte

les conditions.

Article 14 - Suspension du contrat de travail

Le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. En cas de suspension du contrat de travail pour cause de maladie, l"employeur appliquera les dispositions prévues par la réglementation en vigueur, notamment les dispositions relatives à l"application du délai de carence.

Article 15 - Absences

Toute absence doit donner lieu de la part du salarié à une justification transmise à l"employeur dans le plus court délai et au plus tard, sauf cas de force majeure, dans les 48 heures.

Un délai de prévenance d"une durée inférieure à 48 heures pourra être prévue par un

accord d"entreprise.

Article 16 - Congé de maternité

L"employeur se conformera aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur. -10- Article 17 - Congé pour élever un enfant à l"issue du congé de maternité Pour élever son enfant, la mère de famille peut, sous réserve d"en informer par écrit (lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge) son employeur au

moins 15 jours à l"avance, résilier son contrat de travail à l"issue du congé de maternité. Elle

peut alors, dans l"année suivant la rupture de son contrat, solliciter dans les mêmes formes son

réembauchage. L"employeur est tenu, pendant un an, de l"embaucher par priorité, dans les mêmes emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder, en cas de

réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu"elle avait acquis au moment de son départ.

Article 18 - Remplacements - Intérims

Lorsqu"un travailleur doit assurer temporairement à la demande de son employeur, un

emploi relevant d"une catégorie inférieure à celle de son classement habituel, son salaire et

son classement antérieurs doivent lui être maintenus pendant la période correspondante. Dans le cas d"un remplacement en raison d"une absence du titulaire pour maladie,

accident de travail ou congés maternité, le remplaçant perçoit une indemnité égale à la

différence entre le salaire de sa catégorie et celui de la catégorie du nouvel emploi occupé si

ce remplacement excède 15 jours pour le niveau 1 et 1 mois à partir du niveau 2. Dans ce cas, l"indemnité sera à verser à partir du 1 er jour. Le fait pour un salarié d"assumer temporairement un emploi comportant un classement

supérieur dans l"échelle hiérarchique lui confère le droit aux seuls avantages pécuniaires

prévus ci-dessus. Dans tous les autres cas, la durée de ces fonctions temporaires ne peut excéder la durée de la période d"essai prévue pour l"emploi assumé. Dans les cas d"un remplacement d"un titulaire absent pour cause de maternité, de maladie ou d"accident du travail, cette durée pourra être portée à celle de l"absence.

Passés ces délais, et sauf les cas visés aux alinéas précédents, l"employeur doit régler

définitivement la situation du travailleur : - soit en le reclassant dans la catégorie correspondant au nouvel emploi ; - soit en lui rendant ses anciennes fonctions. Article 19 - Contrat à durée déterminée

La conclusion d"un contrat à durée déterminée fait l"objet d"un écrit signé des parties

et s"inscrit dans le cadre des dispositions en vigueur.

Article 20 - Contrat d"extra

Ce contrat s"inscrit dans le cadre de l"article 25 de la délibération n° 91-002 AT du 16 janvier 1991 modifiée relative au contrat de travail. -11- Le contrat d"extra ne peut être utilisé pour pourvoir un poste à caractère permanent. Tout extra qui viendrait à effectuer plus de 18 jours de travail ou 100 heures par mois

dans une même entreprise serait alors considéré comme étant devenu un travailleur

permanent employé sous contrat de travail à durée indéterminée. La conclusion du contrat en extra fait l"objet d"un écrit signé par le salarié à chacune de ses interventions. Ce contrat peut prendre la forme du document mensuel annexé à la présente

convention. Un exemplaire du contrat peut être remis au salarié lors de chacune de ses

interventions. Le salaire d"un travailleur recruté en extra est payé lors de chacune de ses

interventions ; toutefois par accord écrit avec le salarié, la fréquence de la rémunération peut

être différente sans excéder le mois civil. Une feuille de paie est remise lors du versement de chaque salaire. Toutefois, à la

demande expresse du salarié, les interventions pourront donner lieu à l"établissement d"un bon

de caisse ; dans ce cas, à la fin du mois civil en cours, un bulletin de salaire regroupant de manière détaillée l"ensemble des interventions lui sera remis.

Le travailleur en extra est rémunéré sur la base du taux horaire de la catégorie

professionnelle conventionnelle correspondant à l"emploi qu"il occupe.

Lors de chacune de ses interventions, le salarié reçoit en outre une indemnité de

congé payé égale au dixième du salaire qu"il perçoit pour le travail réalisé.

Toute rémunération versée dans le cadre d"un contrat en extra fait l"objet d"une

déclaration auprès de la Caisse de prévoyance sociale.

Article 21 - Discipline

Un règlement intérieur est mis en place dans les entreprises assujetties conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les sanctions disciplinaires sont les suivantes :

- avertissement écrit ; - blâme écrit ; - mise à pied disciplinaire (6 jours maximum) ; - licenciement avec préavis ; - licenciement sans préavis pour faute grave ou faute lourde. Il est entendu que l"ordre des sanctions indiqué ci-dessus n"est pas obligatoirement à

respecter par la direction qui reste seule juge de la gravité de la faute commise et en

conséquence de la sanction applicable, sous réserve toutefois de l"appréciation souveraine des

tribunaux s"il y a lieu. -12- Article 22 - Rupture du contrat de travail à durée indéterminée - Préavis Si l"ancienneté de services pris en compte chez le même employeur est inférieure à cinq ans : - le préavis est fixé à un mois, pour les travailleurs des niveaux 1 et 2 ; - le préavis est fixé à deux mois pour les travailleurs du niveau 3 ; - le préavis est fixé à trois mois pour les travailleurs des niveaux 4 et 5. Si l"ancienneté de services pris en compte chez le même employeur est supérieure à cinq ans : - le préavis est fixé à deux mois, pour les travailleurs des niveaux 1 et 2 ; - le préavis est fixé à trois mois pour les travailleurs du niveau 3 ; - le préavis est fixé à quatre mois pour les travailleurs des niveaux 4 et 5.

Pour les ouvriers qui ne sont pas payés au mois, le préavis ne peut être inférieur à la

périodicité de paiement des salaires et en aucun cas inférieur à sept jours. Aucune période de congé payé ne peut être incluse dans la durée d"un préavis, sauf accord entre l"employeur et le salarié concerné. Le salarié licencié qui a trouvé un nouvel emploi peut quitter l"établissement avant l"expiration du préavis. Seuls les jours pendant lesquels le travailleur a rempli ses obligations vis-à-vis de son employeur sont payés. Pendant la période de préavis, qu"il s"agisse d"un licenciement ou d"une démission, le

travailleur est autorisé à s"absenter un jour par semaine, dimanche et jours fériés exclus, pour

rechercher un nouvel emploi, ce jour étant pris, à son choix, globalement ou heure par heure,

payé à plein salaire. Le travailleur est cependant tenu d"informer au préalable son employeur

de ces absences, suffisamment à temps pour ne pas gêner la marche du travail. Si le travailleur, au moment de sa démission ou de son licenciement, est responsable d"un service, d"un magasin, d"une caisse ou d"un stock, il ne peut quitter son emploi avant

d"avoir rendu les comptes de sa gestion ou d"avoir terminé le travail en cours et reçu quitus de

son employeur. Toutefois, une telle obligation ne peut avoir pour effet d"allonger de plus de la moitiéquotesdbs_dbs50.pdfusesText_50
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