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Convention fiscale avec l'Allemagne

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Côte d'Ivoire

Convention fiscale avec l'Allemagne

Signée le 3 juillet 1979, entrée en vigueur le 8 juillet 1982 Convention entre la République Fédérale d'Allemagne et la République de Côte

d'Ivoire tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance ad-

ministrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune La République fédérale d'Allemagne et La Répu- blique de Côte d'Ivoire, Désireuses d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et la fortune ainsi que de promouvoir le commerce et les investissements entre les deux Etats, sont conve- nues de ce qui suit :

Art.1.- Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes telles que définies à l'article 3 ci-après, qui sont des résidents de l'un ou l'autre ou de chacun des Etats contractants.

Art.2.- Impôts visés

1) La présente Convention s'applique aux impôts

sur le revenu et sur la fortune perçus par chacun des Etats contractants par un Land, par leurs subdivi- sions politiques et par leurs collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2) Sont considérés comme impôts sur le revenu et

sur la fortune, les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur le mon- tant global des salaires payés par les entreprises.

3) Les impôts actuels auxquels s'applique la pré-

sente Convention sont :

1° en ce qui concerne la République fédérale

d'Allemagne : - a) l'impôt sur le revenu (Einkommens- teuer) ; - b) l'impôt sur les sociétés (Korperschaft- steuer) ; - c) l'impôt sur la fortune (Vermogens- teuer) ; - d) l'impôt sur les activités commerciales et industrielles (Gewerbesteuer) (ci-après dénommés " impôt allemand ») ;

2° en ce qui concerne la Côte d'Ivoire :

- a) l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et sur les bénéfices agrico- les ; - b) l'impôt sur les bénéfices non commer- ciaux ; - c) l'impôt sur les traitements et salaires ; - d) l'impôt sur le revenu des capitaux mo- biliers ; - e) l'impôt général sur le revenu (ci-après dénommés " impôt ivoirien »).

4) La Convention s'applique aussi aux impôts de

nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les rempla- ceraient.

5) Les autorités compétentes des Etats contractants

se communiqueront en temps utile les modifica- tions essentielles apportées à leurs législations fis- cales respectives.

Art.3.- Définitions générales

1) Au sens de la présente Convention, à moins que

le contexte n'exige une interprétation différente : a) les expressions " un Etat Contractant » et l' " autre Etat contractant » désignent, suivant le contexte, la République fédérale d'Allemagne ou la République de Côte d'Ivoire, et, em- ployées dans un sens géographique, le terri- www.Droit-Afrique.com Côte d'Ivoire

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2/11toire d'application de la législation fiscale de

l'Etat concerne ; b) le terme " personne » comprend les person- nes physiques et les sociétés ainsi que tous au- tres groupements de personnes ; c) le terme " société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ; d) les expressions " entreprise d'un Etat contractant » et " entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une en- treprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ; e) le terme " nationaux » désigne : - aa) en ce qui concerne la République fédé- rale d'Allemagne, tous les Allemands au sens de l'article 116, paragraphe 1, de la

Loi fondamentale pour la République fé-

dérale d'Allemagne, ainsi que toutes les personnes morales, toutes les sociétés de personnes et tous les autres groupements de personnes constitués conformément à la législation en vigueur dans la République fédérale d'Allemagne ; - bb) en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, toutes personnes physiques qui possèdent la nationalité ivoirienne et toutes les per- sonnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans la Républi- que de Côte d'Ivoire. f) l'expression " autorités compétentes » dési- gne : - en ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne, le Ministre fédéral des Fi- nances ; - en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le Mi- nistre des Finances ou son délégué.

2) Pour l'application de la Convention par un Etat

contractant toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concer- nant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente

Art.4.- Résident

1) Au sens de la présente Convention, l'expression

" résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de di- rection ou de tout autre critère de nature analogue.

Toutefois, cette expression ne comprend pas les

personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans

cet Etat ou pour la fortune qui y est située.

2) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1,

une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la ma- nière suivante : a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat ou elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et éco- nomiques sont les plus étroits (centre des inté- rêts vitaux) ; b) si l'Etat ou cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation perma- nent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat ou elle séjourne de façon habituelle ; c) si cette personne séjourne de façon habi- tuelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ; d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des

Etats contractants tranchent la question d'un

commun accord.

3) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1,

une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat ou son siège de direction effective est situé.

Art.5.- Établissement stable

1) Au sens de la présente Convention, l'expression

" établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2) L'expression " établissement stable » comprend

notamment : a) un siège de direction ; b) une succursale ; c) un bureau ; d) une usine ; e) un magasin de vente ; f) un atelier ; g) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de res- sources naturelles ; www.Droit-Afrique.com Côte d'Ivoire

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3/11h) une installation fixe d'affaires utilisée aux

fins de réunir des informations lorsque cette activité est l'objet même de l'entreprise ; i) une installation fixe d'affaires utilisée à des fins de publicité lorsque cette activité est l'objet même de l'entreprise.

3) Un chantier de construction ou de montage ne

constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois.

4) Nonobstant les dispositions précédentes du pré-

sent article, on considère qu'il n'y a pas " établissement stable » si : a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage ou d'exposition de marchan- dises appartenant à l'entreprise ; b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d'exposition ; c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transforma- tion par une autre entreprise ; d) une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou activités analogues qui ont un caractère préparatoire.

5) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et

2 lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant

d'un statut indépendant auquel s'applique le para- graphe 7 - agit pour le compte d'une entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entre- prise : a) si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, ou b) si elle dispose habituellement dans le pre- mier Etat contractant d'un stock de marchandi- ses appartenant à l'entreprise au moyen duquel elle exécute régulièrement les commandes qu'elles a reçues pour le compte de l'entre- prise.

6) Une entreprise d'assurance de l'un des Etats

contractants est considérée comme ayant un éta- blissement stable dans l'autre Etat contractant des l'instant que, par intermédiaire d'un représentant n'entrant pas dans la catégorie des personnes visées au paragraphe 7 ci-après, elle perçoit des primes sur le territoire dudit Etat ou assure des risques situés sur ce territoire.

7) Une entreprise n'est pas considérée comme

ayant un établissement stable dans un Etat contrac- tant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agis- sent dans le cadre ordinaire de leur activité Toute- fois, si intermédiaire dispose habituellement dans le dernier Etat d'un stock de marchandises apparte- nant à l'entreprise au moyen duquel il exécute régulièrement les commandes qu'il a reçues pour le compte de l'entreprise, celle-ci est considérée comme y ayant un établissement stable.

8) Le fait qu'une société qui est un résident d'un

Etat contractant contrôle ou soit contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contrac- tant ou qui y effectue des opérations commerciales, que ce soit par intermédiaire d'un établissement stable ou non, ne suffit pas, en même, à faire de l'une quelconque de ces deux sociétés un établis- sement stable de l'autre.

Art.6.- Revenus immobiliers

1) Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant

tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2) L'expression " biens immobiliers » a le sens que

lui attribue le droit de l'Etat contractant ou les biens considérés sont situés. L'expression com- prend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit prive concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements miné- raux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3) Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent

aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 3

s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante. www.Droit-Afrique.com Côte d'Ivoire

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4/11Art.7.- Bénéfices des entreprises

1) Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contrac-

tant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établisse- ment stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.

2) Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant

exerce son activité dans l'autre Etat contractant par intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est impute, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitue une entreprise dis- tincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement sta- ble.

3) Une quote-part des frais généraux du siège de

l'entreprise est imputée aux résultats des différents

établissements stables au prorata du chiffre

d'affaires réalisé dans chacun d'eux ou selon tout autre critère acceptable.

4) S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de

déterminer les bénéfices imputables à un établisse- ment stable sur la base d'une répartition des bénéfi- ces totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices impo- sables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.

5) Le terme " bénéfices » employé dans le présent

article comprend les bénéfices revenant à un asso- cie d'une société de personnes à raison de sa parti- cipation.

6) Lorsque les bénéfices comprennent des éléments

de revenu traites séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par des dispositions du présent article.

Art.8.- Navigation maritime et aérienne

1) Les bénéfices provenant de l'exploitation, en

trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.

2) Les bénéfices provenant de l'exploitation, en

trafic international, de navires ou aéronefs tirés par ces entreprises d'une participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme interna- tional d'exploitation ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effec- tive de l'entreprise est situé ; cette disposition s'applique à la seule quotité des bénéfices attribuée au participant ivoirien de la société multinationale

AIR-AFRIQUE.

Art.9.- Entreprises associées

Lorsque

une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contrac- tant et d'une entreprise de l'autre Etat contrac- tant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financiè- res, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfi- ces de cette entreprise et imposés en conséquence.

Art.10.- Dividendes

1) Les dividendes payés par une société qui est un

résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois, ces dividendes peuvent aussi être im-

posés dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la légi- slation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes.

3) Le terme " dividendes » désigne les revenus

provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimiles auxquotesdbs_dbs50.pdfusesText_50
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