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3JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N

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Le Prsident de la Rpublique,

Sur le rapport du ministre des affaires trangŽres,

Vu la Constitution, notamment son article 77-9A ;

Considrant la convention entre la Rpublique algrienne dmocratique et populaire et la Rpublique fdrale dÔAllemagne en vue dԍviter les doubles impositions et de prvenir lԍvasion et la fraude fiscales en matiŽre dÔimp˜ts sur le revenu et sur la fortune, signe ‡ Alger le 12 novembre 2007 ;

DcrŽte :

Article 1er. Ð Est ratifie et sera publie au Journal officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire, la convention entre la Rpublique algrienne dmocratique et populaire et la Rpublique fdrale dÔAllemagne en vue dԍviter les doubles impositions et de prvenir lԍvasion et la fraude fiscales en matiŽre dÔimp˜ts sur le revenu et sur la fortune, signe ‡ Alger le 12 novembre 2007. Art. 2. Ð Le prsent dcret sera publi au Journal officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire. Fait ‡ Alger, le 10 Joumada Ethania 1429 correspondant au 14 juin 2008.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Convention entre la Rpublique algrienne

dmocratique et populaire et la Rpublique fdrale dÔAllemagne en vue dԍviter les doubles impositions et de prvenir lԍvasion et la fraude fiscales en matiŽre dÔimp˜ts sur le revenu et sur la fortune La Rpublique algrienne dmocratique et populaire et la Rpublique fdrale d'Allemagne Dsireuses de promouvoir leurs relations conomiques, Sont convenues des dispositions suivantes :Article 1er

Personnes vises

La prsente convention s'applique aux personnes qui sont des rsidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Article 2

Imp˜ts viss

(1) La prsente convention s'applique aux imp˜ts sur le revenu et sur la fortune perOEus pour le compte d'un Etat contractant, de l'un de ses L‰nder ou de l'une de ses subdivisions politiques ou de leurs collectivits locales, quel que soit le systŽme de perception. (2) Sont considrs comme imp˜ts sur le revenu et sur la fortune les imp˜ts perOEus sur le revenu global, sur la fortune globale ou sur des lments du revenu ou de la fortune, y compris les imp˜ts sur les gains provenant de l'alination de biens mobiliers ou immobiliers, les imp˜ts sur le montant global des salaires pays par les entreprises, ainsi que les imp˜ts sur les plus values. (3) Les imp˜ts actuels auxquels s'applique la convention sont notamment : a) en ce qui concerne la Rpublique algrienne dmocratique et populaire :

Ð lÔimp˜t sur le revenu global,

Ð lÔimp˜t sur les bnfices des socits, Ð lÔimp˜t sur les bnfices miniers, Ð la taxe sur lÔactivit professionnelle,

Ð lÔimp˜t sur le patrimoine,

Ð la redevance, lÔimp˜t sur le revenu et lÔimp˜t complmentaire sur le rsultat relatifs aux activits de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures, (ci-aprŽs dnomms AE imp˜t algrien Ç) ; b) en ce qui concerne la Rpublique fdrale d'Allemagne :

Ð l'imp˜t sur le revenu (Einkommensteuer),

Ð l'imp˜t sur les socits (K™rperschaftsteuer),

Ð l'imp˜t commercial (Gewerbesteuer) et

Ð lÔimp˜t sur la fortune (Verm™gensteuer), y compris les surtaxes perOEues sur ces imp˜ts, (ci-aprŽs dnomms AE imp˜t allemand Ç).

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Auu

(4) La convention s'applique aussi aux imp˜ts de nature identique ou analogue qui seraient tablis aprŽs la date de signature de la convention et qui s'ajouteraient aux imp˜ts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorits comptentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportes ‡ leurs lgislations fiscales.

Article 3

Dfinitions gnrales

(1) Au sens de la prsente convention, ‡ moins que le contexte nÔexige une interprtation diffrente : a) le terme AEAlgrieÇ dsigne la Rpublique algrienne dmocratique et populaire et, employ dans un sens gographique, il dsigne le territoire terrestre, la mer territoriale et, au-del‡ de celle-ci, les diffrentes zones de lÔespace maritime sur lesquelles la Rpublique algrienne dmocratique et populaire exerce, conformment ‡ sa lgislation nationale et au droit international, des droits souverains et sa juridiction aux fins de lÔexploration, lÔexploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles du lit de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes au lit de la mer ; b) le terme AERpublique fdrale dÔAllemagneÇ dsigne le territoire de la Rpublique fdrale dÔAllemagne ainsi que la zone des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes, adjacentes ‡ la mer territoriale, pour autant que la Rpublique fdrale dÔAllemagne, conformment au droit international et ‡ sa lgislation interne, y exerce des droits souverains et sa juridiction aux fins de lÔexploration, de lÔexploitation, de la conservation et de la gestion des ressources naturelles vivantes et non vivantes ; c) les expressions AEun Etat contractantÇ et AElÔautre Etat contractantÇ dsignent, selon le contexte, lÔAlgrie ou la Rpublique fdrale dÔAllemagne ; d) le terme AEpersonneÇ dsigne les personnes physiques, les socits et tous autres groupements de personnes ; e) le terme AE socit Ç dsigne toute personne morale ou toute entit qui est considre comme une personne morale aux fins d'imposition ; f) les expressions AE entreprise d'un Etat contractant Ç et AE entreprise de l'autre Etat contractant Ç dsignent respectivement une entreprise exploite par un rsident d'un Etat contractant et une entreprise exploite par un rsident de l'autre Etat contractant ; g) l'expression AE trafic international Ç dsigne tout transport effectu par un navire ou un aronef exploit par une entreprise dont le siŽge de direction effective est situ dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aronef n'est exploit qu'entre des points situs dans l'autre Etat contractant ; h) le terme AE national Ç dsigne : aa) en ce qui concerne la Rpublique algrienne dmocratique et populaire, toute personne physique qui possŽde la nationalit algrienne ainsi que toute personne morale, socit de personnes ou tout autre groupement de personnes constitus conformment ‡ la lgislation en vigueur en Rpublique algrienne dmocratique et populaire ; bb) en ce qui concerne la Rpublique fdrale d'Allemagne, tout allemand au sens de la loi fondamentale de la Rpublique fdrale d'Allemagne ainsi que toute personne morale, socit de personnes ou tout autre groupement de personnes constitus conformment ‡ la lgislation en vigueur en Rpublique fdrale d'Allemagne ; i) l'expression AE autorit comptente Ç dsigne : aa) en ce qui concerne la Rpublique algrienne dmocratique et populaire, le ministre charg des finances ou son reprsentant autoris ; bb)en ce qui concerne la Rpublique fdrale d'Allemagne, le ministŽre fdral des finances ou l'autorit ‡ laquelle il a dlgu ses pouvoirs. (2) Pour l'application de la convention ‡ un moment donn par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas dfini a, sauf si le contexte exige une interprtation diffrente, le sens que lui attribue, ‡ ce moment, le droit de cet Etat concernant les imp˜ts auxquels s'applique la convention, le sens attribu ‡ ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prvalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.

Article 4

Rsident

(1) Au sens de la prsente convention, l'expression AErsident d'un Etat contractantÇ dsigne toute personne qui, en vertu de la lgislation de cet Etat, est assujettie ‡ l'imp˜t dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa rsidence, du lieu de constitution de la socit, de son siŽge de direction ou de tout autre critŽre de nature analogue et s'applique aussi ‡ cet Etat, ‡ ses L‰nder ou ses subdivisions politiques et ‡ leurs collectivits locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties ‡ l'imp˜t dans cet Etat que pour les revenus de sources situes dans cet Etat ou pour la fortune qui y est situe. (2) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe (1), une personne physique est un rsident des deux Etats contractants, sa situation est rgle de la maniŽre suivante : a) cette personne est considre comme un rsident du seul Etat ooe elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considre comme un rsident du seul Etat avec lequel ses liens personnels et conomiques sont

5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N

foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considre comme un rsident du seul Etat ooe elle sjourne de faOEon habituelle ; c) si cette personne sjourne de faOEon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne sjourne de faOEon habituelle dans aucun d'eux, elle est considre comme un rsident du seul Etat dont elle possŽde la nationalit ; d) si cette personne possŽde la nationalit des deux Etats ou si elle ne possŽde la nationalit d'aucun d'eux, les autorits comptentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord. (3) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre quÔune personne physique est un rsident des deux Etats contractants, elle est considre comme un rsident de lÔEtat ooe son siŽge de direction effective est situ. (4) Une socit de personnes est considre comme un rsident de l'Etat contractant ooe son siŽge de direction effective est situ. Les restrictions du droit d'imposition de l'autre Etat contractant prvues par les articles 6 ‡ 21 ne s'appliquent cependant que dans la mesure ooe les revenus de la socit de personnes provenant de cet autre Etat et sa fortune situe dans cet Etat sont soumis ‡ l'imposition dans le premier Etat.

Article 5

Etablissement stable

(1) Au sens de la prsente convention, l'expression AEtablissement stableÇ dsigne une installation fixe d'affaires par l'intermdiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activit. (2) L'expression AE tablissement stable Ç comprend notamment : a) un siŽge de direction, b) une succursale, c) un bureau, d) une usine, e) un atelier, et f) une mine, un puits de ptrole ou de gaz, une carriŽre ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles. (3) Un chantier de construction ou de montage ou des activits de surveillance sÔy exerOEant ne constituent un tablissement stable que si leur dure dpasse six (6) mois. (4) Nonobstant les dispositions prcdentes du prsent article, on considŽre qu'il n'y a pas AEtablissement stableÇ si : a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant ‡ l'entreprise ; b) des marchandises appartenant ‡ l'entreprise sont entreposes aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ; c) des marchandises appartenant ‡ l'entreprise sont entreposes aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; d) une installation fixe d'affaires est utilise aux seules fins d'acheter des marchandises ou de runir des informations pour l'entreprise ; e) une installation fixe d'affaires est utilise aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activit de caractŽre prparatoire ou auxiliaire ; f) une installation fixe d'affaires est utilise aux seules fins de l'exercice cumul d'activits mentionnes aux alinas a) ‡ e), ‡ condition que l'activit d'ensemble de l'installation fixe d'affaires rsultant de ce cumul garde un caractŽre prparatoire ou auxiliaire. (5) Nonobstant les dispositions des paragraphes (1) et (2), lorsqu'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indpendant auquel s'applique le paragraphe (6) agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considre comme ayant un tablissement stable dans cet Etat pour toutes les activits que cette personne exerce pour l'entreprise, ‡ moins que les activits de cette personne ne soient limites ‡ celles qui sont mentionnes au paragraphe (4) et qui, si elles taient exerces par l'intermdiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considrer cette installation comme un tablissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. (6) Une entreprise n'est pas considre comme ayant un tablissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activit par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire gnral ou de tout autre agent jouissant d'un statut indpendant, ‡ condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activit. (7) Le fait qu'une socit qui est un rsident d'un Etat contractant contr˜le ou est contr˜le par une socit qui est un rsident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activit (que ce soit par l'intermdiaire d'un faire de l'une quelconque de ces socits un tablissement stable de l'autre.

Article 6

Revenus immobiliers

(1) Les revenus qu'un rsident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestiŽres) situs dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. (2) L'expression AE biens immobiliers Ç a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant ooe les biens considrs sont situs. L'expression comprend en tous cas

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les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestiŽres, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit priv concernant la proprit fonciŽre, l'usufruit des biens immobiliers et les droits ‡ des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires et aronefs ne sont pas considrs comme des biens immobiliers. (3) Les dispositions du paragraphe (1) s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers. (4) Les dispositions des paragraphes (1) et (3) s'appliquent galement aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi quÔaux revenus des biens immobiliers servant ‡ lÔexercice dÔune profession indpendante.

Article 7

Bnfices des entreprises

(1) Les bnfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, ‡ moins que l'entreprise n'exerce son activit dans l'autre Etat contractant par l'intermdiaire d'un tablissement stable qui y est situ. Si l'entreprise exerce son activit d'une telle faOEon, les bnfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure ooe ils sont imputables ‡ cet tablissement stable. (2) Sous rserve des dispositions du paragraphe (3), lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activit dans l'autre Etat contractant par l'intermdiaire d'un tablissement stable qui y est situ, il est imput, dans chaque Etat contractant, ‡ cet tablissement stable les bnfices qu'il aurait pu raliser s'il avait constitu une entreprise distincte exerOEant des activits identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indpendance avec l'entreprise dont il constitue un tablissement stable. (3) Pour dterminer les bnfices d'un tablissement stable, sont admises en dduction les dpenses exposes aux fins poursuivies par cet tablissement stable, y compris les dpenses de direction et les frais gnraux d'administration ainsi exposs, soit dans l'Etat ooe est situ cet tablissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune dduction nÔest admise pour les sommes qui seraient, le cas chant, verses (‡ dÔautres titres que le remboursement de frais encourus) par lԍtablissement stable au siŽge central de lÔentreprise ou ‡ lÔun quelconque de ses bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour lÔusage de brevets ou dÔautres droits, ou comme commission pour des services prcis rendus ou pour une activit de direction ou, sauf dans le nÔest pas tenu compte, dans le calcul des bnfices dÔun tablissement stable, des sommes (autres que le remboursement des frais encourus) portes par lԍtablissement stable au dbit du siŽge central de lÔentreprise ou de lÔun quelconque de ses autres bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour lÔusage de brevets ou dÔautres droits, ou comme commission pour des services prcis rendus ou pour une activit de direction ou, sauf dans le cas dÔune quelconque de ses autres bureaux. (4) S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de dterminer les bnfices imputables ‡ un tablissement stable sur la base d'une rpartition des bnfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition dterminer les bnfices imposables selon la rpartition en usage ; la mthode de rpartition adopte doit cependant principes contenus dans le prsent article. (5) Aucun bnfice n'est imput ‡ un tablissement stable du fait qu'il a simplement achet des marchandises pour l'entreprise. (6) Aux fins des paragraphes prcdents, les bnfices ‡ imputer ‡ l'tablissement stable sont dtermins chaque motifs valables et suffisants de procder autrement. (7) Les dispositions du prsent article s'appliquent galement aux revenus provenant d'une participation dans une socit de personnes. Elles s'tendent aussi aux rmunrations qu'un associ d'une socit de personnes touche de celle-ci pour son activit au service de la conomiques lorsque, selon la lgislation fiscale de l'Etat contractant ooe est situ l'tablissement stable, ces rmunrations sont incluses dans les revenus que l'associ tire dudit tablissement stable. (8) Lorsque les bnfices comprennent des lments de revenu traits sparment dans d'autres articles de la prsente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectes par les dispositions du prsent article.

Article 8

Navigation maritime et arienne

(1) Les bnfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant ooe le siŽge de direction effective de l'entreprise est situ. (2) Si le siŽge de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est ‡ bord d'un navire, ce siŽge est considr comme situ dans l'Etat contractant ooe se trouve le port d'attache de ce navire ou, ‡ dfaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un rsident.quotesdbs_dbs50.pdfusesText_50
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