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3JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N
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Le Prsident de la Rpublique,
Sur le rapport du ministre des affaires trangŽres,Vu la Constitution, notamment son article 77-9A ;
Considrant la convention entre la Rpublique algrienne dmocratique et populaire et la Rpublique fdrale dÔAllemagne en vue dÔviter les doubles impositions et de prvenir lÔvasion et la fraude fiscales en matiŽre dÔimp˜ts sur le revenu et sur la fortune, signe ‡ Alger le 12 novembre 2007 ;DcrŽte :
Article 1er. Ð Est ratifie et sera publie au Journal officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire, la convention entre la Rpublique algrienne dmocratique et populaire et la Rpublique fdrale dÔAllemagne en vue dÔviter les doubles impositions et de prvenir lÔvasion et la fraude fiscales en matiŽre dÔimp˜ts sur le revenu et sur la fortune, signe ‡ Alger le 12 novembre 2007. Art. 2. Ð Le prsent dcret sera publi au Journal officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire. Fait ‡ Alger, le 10 Joumada Ethania 1429 correspondant au 14 juin 2008.Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Convention entre la Rpublique algrienne
dmocratique et populaire et la Rpublique fdrale dÔAllemagne en vue dÔviter les doubles impositions et de prvenir lÔvasion et la fraude fiscales en matiŽre dÔimp˜ts sur le revenu et sur la fortune La Rpublique algrienne dmocratique et populaire et la Rpublique fdrale d'Allemagne Dsireuses de promouvoir leurs relations conomiques, Sont convenues des dispositions suivantes :Article 1erPersonnes vises
La prsente convention s'applique aux personnes qui sont des rsidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.Article 2
Imp˜ts viss
(1) La prsente convention s'applique aux imp˜ts sur le revenu et sur la fortune perOEus pour le compte d'un Etat contractant, de l'un de ses L‰nder ou de l'une de ses subdivisions politiques ou de leurs collectivits locales, quel que soit le systŽme de perception. (2) Sont considrs comme imp˜ts sur le revenu et sur la fortune les imp˜ts perOEus sur le revenu global, sur la fortune globale ou sur des lments du revenu ou de la fortune, y compris les imp˜ts sur les gains provenant de l'alination de biens mobiliers ou immobiliers, les imp˜ts sur le montant global des salaires pays par les entreprises, ainsi que les imp˜ts sur les plus values. (3) Les imp˜ts actuels auxquels s'applique la convention sont notamment : a) en ce qui concerne la Rpublique algrienne dmocratique et populaire :Ð lÔimp˜t sur le revenu global,
Ð lÔimp˜t sur les bnfices des socits, Ð lÔimp˜t sur les bnfices miniers, Ð la taxe sur lÔactivit professionnelle,Ð lÔimp˜t sur le patrimoine,
Ð la redevance, lÔimp˜t sur le revenu et lÔimp˜t complmentaire sur le rsultat relatifs aux activits de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures, (ci-aprŽs dnomms AE imp˜t algrien Ç) ; b) en ce qui concerne la Rpublique fdrale d'Allemagne :Ð l'imp˜t sur le revenu (Einkommensteuer),
Ð l'imp˜t sur les socits (K™rperschaftsteuer),Ð l'imp˜t commercial (Gewerbesteuer) et
Ð lÔimp˜t sur la fortune (Verm™gensteuer), y compris les surtaxes perOEues sur ces imp˜ts, (ci-aprŽs dnomms AE imp˜t allemand Ç).418 Joumada Ethania 142922 juin 2008JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N
Auu
(4) La convention s'applique aussi aux imp˜ts de nature identique ou analogue qui seraient tablis aprŽs la date de signature de la convention et qui s'ajouteraient aux imp˜ts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorits comptentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportes ‡ leurs lgislations fiscales.Article 3
Dfinitions gnrales
(1) Au sens de la prsente convention, ‡ moins que le contexte nÔexige une interprtation diffrente : a) le terme AEAlgrieÇ dsigne la Rpublique algrienne dmocratique et populaire et, employ dans un sens gographique, il dsigne le territoire terrestre, la mer territoriale et, au-del‡ de celle-ci, les diffrentes zones de lÔespace maritime sur lesquelles la Rpublique algrienne dmocratique et populaire exerce, conformment ‡ sa lgislation nationale et au droit international, des droits souverains et sa juridiction aux fins de lÔexploration, lÔexploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles du lit de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes au lit de la mer ; b) le terme AERpublique fdrale dÔAllemagneÇ dsigne le territoire de la Rpublique fdrale dÔAllemagne ainsi que la zone des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes, adjacentes ‡ la mer territoriale, pour autant que la Rpublique fdrale dÔAllemagne, conformment au droit international et ‡ sa lgislation interne, y exerce des droits souverains et sa juridiction aux fins de lÔexploration, de lÔexploitation, de la conservation et de la gestion des ressources naturelles vivantes et non vivantes ; c) les expressions AEun Etat contractantÇ et AElÔautre Etat contractantÇ dsignent, selon le contexte, lÔAlgrie ou la Rpublique fdrale dÔAllemagne ; d) le terme AEpersonneÇ dsigne les personnes physiques, les socits et tous autres groupements de personnes ; e) le terme AE socit Ç dsigne toute personne morale ou toute entit qui est considre comme une personne morale aux fins d'imposition ; f) les expressions AE entreprise d'un Etat contractant Ç et AE entreprise de l'autre Etat contractant Ç dsignent respectivement une entreprise exploite par un rsident d'un Etat contractant et une entreprise exploite par un rsident de l'autre Etat contractant ; g) l'expression AE trafic international Ç dsigne tout transport effectu par un navire ou un aronef exploit par une entreprise dont le siŽge de direction effective est situ dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aronef n'est exploit qu'entre des points situs dans l'autre Etat contractant ; h) le terme AE national Ç dsigne : aa) en ce qui concerne la Rpublique algrienne dmocratique et populaire, toute personne physique qui possŽde la nationalit algrienne ainsi que toute personne morale, socit de personnes ou tout autre groupement de personnes constitus conformment ‡ la lgislation en vigueur en Rpublique algrienne dmocratique et populaire ; bb) en ce qui concerne la Rpublique fdrale d'Allemagne, tout allemand au sens de la loi fondamentale de la Rpublique fdrale d'Allemagne ainsi que toute personne morale, socit de personnes ou tout autre groupement de personnes constitus conformment ‡ la lgislation en vigueur en Rpublique fdrale d'Allemagne ; i) l'expression AE autorit comptente Ç dsigne : aa) en ce qui concerne la Rpublique algrienne dmocratique et populaire, le ministre charg des finances ou son reprsentant autoris ; bb)en ce qui concerne la Rpublique fdrale d'Allemagne, le ministŽre fdral des finances ou l'autorit ‡ laquelle il a dlgu ses pouvoirs. (2) Pour l'application de la convention ‡ un moment donn par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas dfini a, sauf si le contexte exige une interprtation diffrente, le sens que lui attribue, ‡ ce moment, le droit de cet Etat concernant les imp˜ts auxquels s'applique la convention, le sens attribu ‡ ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prvalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.Article 4
Rsident
(1) Au sens de la prsente convention, l'expression AErsident d'un Etat contractantÇ dsigne toute personne qui, en vertu de la lgislation de cet Etat, est assujettie ‡ l'imp˜t dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa rsidence, du lieu de constitution de la socit, de son siŽge de direction ou de tout autre critŽre de nature analogue et s'applique aussi ‡ cet Etat, ‡ ses L‰nder ou ses subdivisions politiques et ‡ leurs collectivits locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties ‡ l'imp˜t dans cet Etat que pour les revenus de sources situes dans cet Etat ou pour la fortune qui y est situe. (2) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe (1), une personne physique est un rsident des deux Etats contractants, sa situation est rgle de la maniŽre suivante : a) cette personne est considre comme un rsident du seul Etat ooe elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considre comme un rsident du seul Etat avec lequel ses liens personnels et conomiques sont5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N
foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considre comme un rsident du seul Etat ooe elle sjourne de faOEon habituelle ; c) si cette personne sjourne de faOEon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne sjourne de faOEon habituelle dans aucun d'eux, elle est considre comme un rsident du seul Etat dont elle possŽde la nationalit ; d) si cette personne possŽde la nationalit des deux Etats ou si elle ne possŽde la nationalit d'aucun d'eux, les autorits comptentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord. (3) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre quÔune personne physique est un rsident des deux Etats contractants, elle est considre comme un rsident de lÔEtat ooe son siŽge de direction effective est situ. (4) Une socit de personnes est considre comme un rsident de l'Etat contractant ooe son siŽge de direction effective est situ. Les restrictions du droit d'imposition de l'autre Etat contractant prvues par les articles 6 ‡ 21 ne s'appliquent cependant que dans la mesure ooe les revenus de la socit de personnes provenant de cet autre Etat et sa fortune situe dans cet Etat sont soumis ‡ l'imposition dans le premier Etat.Article 5
Etablissement stable
(1) Au sens de la prsente convention, l'expression AEtablissement stableÇ dsigne une installation fixe d'affaires par l'intermdiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activit. (2) L'expression AE tablissement stable Ç comprend notamment : a) un siŽge de direction, b) une succursale, c) un bureau, d) une usine, e) un atelier, et f) une mine, un puits de ptrole ou de gaz, une carriŽre ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles. (3) Un chantier de construction ou de montage ou des activits de surveillance sÔy exerOEant ne constituent un tablissement stable que si leur dure dpasse six (6) mois. (4) Nonobstant les dispositions prcdentes du prsent article, on considŽre qu'il n'y a pas AEtablissement stableÇ si : a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant ‡ l'entreprise ; b) des marchandises appartenant ‡ l'entreprise sont entreposes aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ; c) des marchandises appartenant ‡ l'entreprise sont entreposes aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; d) une installation fixe d'affaires est utilise aux seules fins d'acheter des marchandises ou de runir des informations pour l'entreprise ; e) une installation fixe d'affaires est utilise aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activit de caractŽre prparatoire ou auxiliaire ; f) une installation fixe d'affaires est utilise aux seules fins de l'exercice cumul d'activits mentionnes aux alinas a) ‡ e), ‡ condition que l'activit d'ensemble de l'installation fixe d'affaires rsultant de ce cumul garde un caractŽre prparatoire ou auxiliaire. (5) Nonobstant les dispositions des paragraphes (1) et (2), lorsqu'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indpendant auquel s'applique le paragraphe (6) agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considre comme ayant un tablissement stable dans cet Etat pour toutes les activits que cette personne exerce pour l'entreprise, ‡ moins que les activits de cette personne ne soient limites ‡ celles qui sont mentionnes au paragraphe (4) et qui, si elles taient exerces par l'intermdiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considrer cette installation comme un tablissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. (6) Une entreprise n'est pas considre comme ayant un tablissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activit par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire gnral ou de tout autre agent jouissant d'un statut indpendant, ‡ condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activit. (7) Le fait qu'une socit qui est un rsident d'un Etat contractant contr˜le ou est contr˜le par une socit qui est un rsident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activit (que ce soit par l'intermdiaire d'un faire de l'une quelconque de ces socits un tablissement stable de l'autre.Article 6
Revenus immobiliers
(1) Les revenus qu'un rsident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestiŽres) situs dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. (2) L'expression AE biens immobiliers Ç a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant ooe les biens considrs sont situs. L'expression comprend en tous cas618 Joumada Ethania 142922 juin 2008JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N
Auu
les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestiŽres, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit priv concernant la proprit fonciŽre, l'usufruit des biens immobiliers et les droits ‡ des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires et aronefs ne sont pas considrs comme des biens immobiliers. (3) Les dispositions du paragraphe (1) s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers. (4) Les dispositions des paragraphes (1) et (3) s'appliquent galement aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi quÔaux revenus des biens immobiliers servant ‡ lÔexercice dÔune profession indpendante.Article 7
Bnfices des entreprises
(1) Les bnfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, ‡ moins que l'entreprise n'exerce son activit dans l'autre Etat contractant par l'intermdiaire d'un tablissement stable qui y est situ. Si l'entreprise exerce son activit d'une telle faOEon, les bnfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure ooe ils sont imputables ‡ cet tablissement stable. (2) Sous rserve des dispositions du paragraphe (3), lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activit dans l'autre Etat contractant par l'intermdiaire d'un tablissement stable qui y est situ, il est imput, dans chaque Etat contractant, ‡ cet tablissement stable les bnfices qu'il aurait pu raliser s'il avait constitu une entreprise distincte exerOEant des activits identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indpendance avec l'entreprise dont il constitue un tablissement stable. (3) Pour dterminer les bnfices d'un tablissement stable, sont admises en dduction les dpenses exposes aux fins poursuivies par cet tablissement stable, y compris les dpenses de direction et les frais gnraux d'administration ainsi exposs, soit dans l'Etat ooe est situ cet tablissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune dduction nÔest admise pour les sommes qui seraient, le cas chant, verses (‡ dÔautres titres que le remboursement de frais encourus) par lÔtablissement stable au siŽge central de lÔentreprise ou ‡ lÔun quelconque de ses bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour lÔusage de brevets ou dÔautres droits, ou comme commission pour des services prcis rendus ou pour une activit de direction ou, sauf dans le nÔest pas tenu compte, dans le calcul des bnfices dÔun tablissement stable, des sommes (autres que le remboursement des frais encourus) portes par lÔtablissement stable au dbit du siŽge central de lÔentreprise ou de lÔun quelconque de ses autres bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour lÔusage de brevets ou dÔautres droits, ou comme commission pour des services prcis rendus ou pour une activit de direction ou, sauf dans le cas dÔune quelconque de ses autres bureaux. (4) S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de dterminer les bnfices imputables ‡ un tablissement stable sur la base d'une rpartition des bnfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition dterminer les bnfices imposables selon la rpartition en usage ; la mthode de rpartition adopte doit cependant principes contenus dans le prsent article. (5) Aucun bnfice n'est imput ‡ un tablissement stable du fait qu'il a simplement achet des marchandises pour l'entreprise. (6) Aux fins des paragraphes prcdents, les bnfices ‡ imputer ‡ l'tablissement stable sont dtermins chaque motifs valables et suffisants de procder autrement. (7) Les dispositions du prsent article s'appliquent galement aux revenus provenant d'une participation dans une socit de personnes. Elles s'tendent aussi aux rmunrations qu'un associ d'une socit de personnes touche de celle-ci pour son activit au service de la conomiques lorsque, selon la lgislation fiscale de l'Etat contractant ooe est situ l'tablissement stable, ces rmunrations sont incluses dans les revenus que l'associ tire dudit tablissement stable. (8) Lorsque les bnfices comprennent des lments de revenu traits sparment dans d'autres articles de la prsente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectes par les dispositions du prsent article.Article 8
Navigation maritime et arienne
(1) Les bnfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant ooe le siŽge de direction effective de l'entreprise est situ. (2) Si le siŽge de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est ‡ bord d'un navire, ce siŽge est considr comme situ dans l'Etat contractant ooe se trouve le port d'attache de ce navire ou, ‡ dfaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un rsident.quotesdbs_dbs50.pdfusesText_50[PDF] convention fiscale france allemagne revenus immobiliers
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