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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 6795 Chaoual 142728 octobre 2006

Dcret excutif nA

06-370 du 26 Ramadhan 1427

correspondant au 19 octobre 2006 portant cration organisation et fonctionnement de la caisse nationale de recouvrement des cotisations de scurit sociale.

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre du travail et de la scurit sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4A et 125 (alina 2) ; Vu la loi nA 83-11 du 2 juillet 1983, modifie et complte, relative aux assurances sociales, notamment ses articles 78, 79,92 et 93 bis ; Vu la loi nA 83-12 du 2 juillet 1983, modifie et complte, relative ‡ la retraite, notamment son article 49 ; Vu la loi nA 83-13 du 2 juillet 1983, modifie et complte, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, notamment son article 81 ; Vu la loi nA 83-14 du 2 juillet 1983, modifie et complte, relative aux obligations des assujettis en matiŽre de scurit sociale, notamment ses articles 6, 14,

21, 24 et 28 ;

Vu la loi nA 83-15 du 2 juillet 1983, modifie et complte, relative au contentieux en matiŽre de scurit sociale ; Vu la loi nA 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi dÔorientation sur les entreprises publiques conomiques, notamment son article 49 ; Vu la loi nA 90-11 du 21 avril 1990, modifie et compte, relative aux relations de travail ; Vu la loi nA 90-33 du 25 dcembre 1990, modifie et complte, relative aux mutuelles sociales ; Vu le dcret lgislatif nA 94-09 du 15 Dhou El Hidja

1414 correspondant au 26 mai 1994 portant prservation

de lÔemploi et protection des salaris susceptibles de perdre de faOEon involontaire leur emploi ; Vu le dcret lgislatif nA 94-10 du 15 Dhou El Hidja

1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant la retraite

anticipe ; Vu le dcret lgislatif nA 94-11 du 15 Dhou El Hidja

1414 correspondant au 26 mai 1994, modifi et complt,

instituant lÔassurance ch˜mage en faveur des salaris susceptibles de perdre de faOEon involontaire et pour raison

conomique leur emploi ;

Vu lÔordonnance nA 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative ‡ la Cour des comptes ; Vu la loi nA 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 dcembre 2004 portant loi de finances pour 2005 ;Vu le dcret prsidentiel nA 06-175 du 26 Rabie Ethani

1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du

Chef du Gouvernement ;

Vu le dcret prsidentiel nA 06-176 du 27 Rabie Ethani

1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination

des membres du Gouvernement ; Vu le dcret excutif nA 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de scurit sociale et organisation administrative et financiŽre de la scurit sociale ; Vu le dcret excutif nA 92-78 du 22 fvrier 1992 fixant les attributions de lÔinspection gnrale des finances ; Vu le dcret excutif nA 94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994, modifi et complt, portant statut de la caisse nationale dÔassurance ch˜mage ; Vu le dcret excutif nA 03-137 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du ministre du travail et de la scurit sociale ; Vu le dcret excutif nA 05-130 du 15 Rabie El Aouel

1426 correspondant au 24 avril 2005 fixant les conditions

dÔexercice et les modalits dÔagrment des agents de contr˜le de la scurit sociale ;

DcrŽte :

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. Ð Le prsent dcret a pour objet la cration, lÔorganisation et le fonctionnement de la caisse nationale de recouvrement des cotisations de scurit sociale, en application des dispositions de lÔarticle 21 de la loi nA 83-14 du 2 juillet 1983, susvise, par abrviation AECNRSSÇ et dnomme ci-aprŽs AEla caisseÇ. La caisse est un tablissement public ‡ gestion spcifique rgie par la lgislation et la rglementation en vigueur ainsi que par les dispositions du prsent dcret. Elle jouit de la personnalit morale et de lÔautonomie financiŽre. La caisse est rpute commerOEante dans ses relations avec les tiers. Art. 2. Ð La caisse est place sous la tutelle du ministre charg de la scurit sociale. Art. 3. Ð Le siŽge de la caisse est fix ‡ Alger.

105 Chaoual 142728 octobre 2006JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 67

CHAPITRE II

ATTRIBUTIONS DE LA CAISSE

Art. 4. Ð La caisse est charge dans le cadre de la lgislation et de la rglementation en vigueur :

Ð de lÔimmatriculation des employeurs,

Ð de lÔimmatriculation des travailleurs salaris affilis ‡ la scurit sociale, Ð de la tenue et de la mise ‡ jour des diffrents fichiers des assujettis, Ð du recouvrement des cotisations de la scurit sociale destines au financement de la scurit sociale des travailleurs salaris, Ð du contentieux relatif au recouvrement des cotisations de scurit sociale suscites, Ð du contr˜le de lԍtat dÔexcution des obligations ‡ la charge des assujettis en matiŽre de scurit sociale, Ð de la mise ‡ disposition de chaque caisse de scurit sociale des fonds ncessaires pour le paiement des prestations et les frais de fonctionnement dans la limite de leur quote-part, Ð de lÔinformation, en ce qui la concerne, des assujettis, sur leurs droits et obligations prvus par la lgislation et la rglementation en vigueur, Ð de la participation aux actions menes par les autorits comptentes en matiŽre de lutte contre le travail informel et lԍvasion en matiŽre sociale et de dvelopper des actions dÔentraide administrative, Ð de la participation avec lÔensemble des administrations et organismes concerns aux actions et mesures dcides par les pouvoirs publics en matiŽre de simplification et de facilitation des procdures administratives dans les relations avec les citoyens.

CHAPITRE III

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

ADMINISTRATIF DE LA CAISSE

Section I

Organisation

Art. 5. Ð La caisse est administre par un conseil dÔadministration et dirige par un directeur gnral. Art. 6. Ð La caisse dispose de structures centrales et de structures locales. du ministre charg de la scurit sociale.

Section II

Le conseil dÔadministration

Sous-section 1

Composition du conseil dÔadministration

Art. 7. Ð Le conseil dÔadministration de la caisse se

compose de seize (16) membres rpartis comme suit :Ð quatre (4) membres reprsentant respectivement les

ministres chargs : * de la scurit sociale, * des finances, * du travail, * de lÔemploi, dsigns par les ministres concerns. Ð quatre (4) membres reprsentant les travailleurs salaris dsigns par les organisations syndicales des travailleurs les plus reprsentatives ‡ lԍchelle nationale, Ð quatre (4) membres reprsentant les employeurs dont deux dsigns par les organisations syndicales les plus reprsentatives ‡ lԍchelle nationale desdits employeurs, et deux (2) reprsentant la fonction publique en tant quÔemployeur, dsigns par lÔautorit charge de la fonction publique,

Ð les directeurs gnraux :

* de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salaris (CNAS), * de la caisse nationale des retraites (CNR), * de la caisse nationale dÔassurance ch˜mage (CNAC), Ð un (1) reprsentant du personnel de la caisse dsign par le comit de participation prvu par la lgislation et la rglementation en vigueur.

Sous-section 2

Nomination des membres

du conseil dÔadministration Art. 8. Ð Les membres du conseil dÔadministration de scurit sociale pour une dure de quatre (4) annes, renouvelable une seule fois. Art. 9. Ð Les membres du conseil dÔadministration de la caisse doivent runir les conditions ci-aprŽs :

Ð jouir de ses droits civiques ;

cotisation de scurit sociale ; Ð ne pas avoir dÔantcdent judiciaire ; Ð ne pas bnficier ou avoir bnfici dÔun concours financier de la scurit sociale ; Ð ne pas participer ‡ lÔexcution de travaux ou ‡ la prestation de fournitures ou de services pour les besoins dÔun organisme de scurit sociale. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 67115 Chaoual 142728 octobre 2006 Art. 10. Ð Il est procd au remplacement du ou des la dure de mandat restante, dans les cas suivants :

Ð de dcŽs,

Ð de dmission,

Ð de cessation dÔappartenance ‡ lÔinstance de dsignation, Ð dÔabsence, sans motif valable, aux runions ordinaires dÔune anne civile ou ‡ trois (3) runions conscutives, Ð ou si les conditions prvues ‡ lÔarticle 9 cessent Art. 11. Ð En cas de retard important dans lÔaccomplissement de ses missions, de carence ou dÔirrgularit grave au sens de la lgislation et de la rglementation en vigueur tablis contre le conseil dÔadministration, le ministre charg de la scurit sociale peut : Ð mettre fin au mandat dÔun ou de plusieurs membres au(x) quel(s) sont imputables les faits tablis, Ð suspendre le conseil et ordonner lÔouverture dÔune

Ð dissoudre le conseil.

En cas de suspension ou de dissolution du conseil, le ministre charg de la scurit sociale dsigne, en dehors des membres du conseil un administrateur provisoire, pour une dure de trois (3) mois renouvelable une fois, et ‡ lÔissue de laquelle un nouveau conseil dÔadministration est install conformment aux rŽgles prvues par le prsent dcret. Art. 12. Ð Les membres du conseil dÔadministration sont tenus au secret professionnel dans le cadre de la lgislation et de la rglementation en vigueur. Art. 13. Ð Le mandat de membre du conseil dÔadministration est exerc ‡ titre bnvole ; toutefois les membres peuvent bnficier dÔindemnits lors de leurs dplacements ‡ lÔoccasion des runions du conseil dÔadministration ou de ses commissions. A ce titre, les membres du conseil dÔadministration ont droit ‡ des frais de transport, dÔh˜tellerie et de restauration la scurit sociale. La caisse ne peut allouer aux membres du conseil dÔadministration aucun avantage en espŽces ou en nature sous quelque forme que ce soit. Art. 14. Ð Les membres du conseil dÔadministration ayant la qualit de salaris sont autoriss par les employeurs ‡ sÔabsenter pour assister aux runions du

conseil dÔadministration ou de ses commissions.En cas de retenue sur salaire, la caisse accorde une

indemnit compensatrice aux membres concerns. Art. 15. Ð A lÔexception du reprsentant des personnels de la caisse, les membres du conseil dÔadministration ne peuvent exercer une fonction rmunre au sein de la caisse. coulement dÔun dlai de deux (2) ans ‡ compter de la fin de leur mandat.

Section 3

Attributions du conseil dÔadministration

Art. 16. Ð Le conseil dÔadministration de la caisse dlibŽre sur : Ð les tats prvisionnels concernant le recouvrement des cotisations,

Ð les budgets de la gestion de la caisse,

Ð les projets de marchs soumis par le directeur gnral,

Ð les placements des fonds de la caisse,

Ð le bilan et le rapport annuel dÔactivits de la caisse, Ð la main leve dÔopposition des inscriptions de privilŽges ou dÔhypothŽques, Ð lԍtablissement des dossiers dÔadmission en non valeur des cotisations de scurit sociale prsents par le directeur gnral de la caisse, Ð la dsignation du commissaire aux comptes de laquotesdbs_dbs21.pdfusesText_27
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