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Code de la consommation

Dernière modification: 2023-07-01

Edition : 2023-07-16

2134 articles avec 3383 liens

707 références externes

p.1 Code de la consommation p.2 Code de la consommation Plan p.3 Code de la consommation Plan p.4 Code de la consommation Plan p.5 Code de la consommation Plan p.6 Code de la consommation Plan p.7 Code de la consommation Plan p.8 Code de la consommation Plan p.9 Code de la consommation Plan p.10 Code de la consommation p.11 Code de la consommation

Partie législative nouvelle

Partie législative nouvelle

Pour l'application du présent code, on entend par :

1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité

commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;

2° Non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ;

3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le

cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au

nom ou pour le compte d'un autre professionnel ;

4° Producteur : le fabricant d'un bien, l'importateur d'un bien dans l'Union européenne ou toute autre personne

qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;

5° Bien comportant des éléments numériques : tout bien meuble corporel qui intègre un contenu numérique

ou un service numérique ou qui est interconnecté avec un tel contenu ou un tel service, de manière telle que

l'absence de ce contenu numérique ou de ce service numérique empêcherait le bien de remplir ses fonctions ;

6° Contenu numérique : des données produites et fournies sous forme numérique ;

7° Service numérique : un service permettant au consommateur de créer, de traiter ou de stocker des données

sous forme numérique ou d'y accéder, ou un service permettant le partage ou toute autre interaction avec des

données sous forme numérique qui sont téléversées ou créées par le consommateur ou d'autres utilisateurs de

ce service ;

8° Support durable : tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des

informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps

de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique

des informations stockées ;

9° Fonctionnalité : la capacité d'un bien, d'un contenu numérique ou d'un service numérique à remplir ses

fonctions eu égard à sa finalité ;

10° Compatibilité : la capacité d'un bien, d'un contenu numérique ou d'un service numérique à fonctionner avec

du matériel informatique ou des logiciels, avec lesquels des biens, des contenus numériques ou des services

numériques de même type sont normalement utilisés, sans qu'il soit nécessaire de convertir lesdits biens,

matériels, logiciels, contenus numériques ou services numériques ;

11° Interopérabilité : la capacité d'un bien, d'un contenu numérique ou d'un service numérique à fonctionner

avec du matériel informatique ou des logiciels différents de ceux avec lesquels des biens, des contenus

numériques ou des services numériques de même type sont normalement utilisés ;

12° Durabilité : la capacité d'un bien à maintenir les fonctions et performances requises dans le cadre d'un

usage normal ;

13° Données à caractère personnel : les données à caractère personnel telles que définies à l'article 4, point

1, du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du

traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

14° Place de marché en ligne : un service utilisant un logiciel, y compris un site internet, une partie de site

internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte, qui permet aux consommateurs

de conclure des contrats à distance avec d'autres professionnels ou consommateurs ;

15° Opérateur de place de marché en ligne : tout professionnel qui fournit une place de marché en ligne aux

consommateurs, au sens du 2° du I de l'article L. 111-7 ; p.12 Code de la consommation

Partie législative nouvelle - Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES - Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS16° Pratique commerciale : toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y

compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation directe avec la promotion, la

vente ou la fourniture d'un bien, d'un service, ou portant sur des droits et obligations.

Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS

ET PRATIQUES COMMERCIALES

Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS

Chapitre Ier : Obligation générale d'information précontractuelle

Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au

consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du

contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les

fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu

numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;

2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des

articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer

le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et

électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° L'existence et les modalités de mise en oeuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de

conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas

échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du

livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou

d'électricité, y compris lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée,

ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre

et respectueuse de la préservation de l'environnement. service-public.fr

> Achat à distance : livraison du bien ou exécution de la prestation : Information préalable

> Achat d'un produit : garantie légale des vices cachés : Obligation d'information > Achat d'un produit : garantie commerciale ou contractuelle : Obligation d'information > Achat d'un produit : garantie légale de conformité : Obligation d'information > Quelles garanties en cas d'achat d'un produit ? : Obligation d'information p.13 Code de la consommation

Partie législative nouvelle - Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES - Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS> Conditions générales de vente (CGV) : Obligation d'information pré-contractuelle Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture

de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la

disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations

complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions

contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur sont

également précisées par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-2 s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières en

matière d'information des consommateurs propres à certaines activités.

Les dispositions de l'article L. 111-2 ne s'appliquent ni aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V

du livre V du code monétaire et financier, ni aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des

assurances, par les fonds de retraite professionnelle supplémentaires mentionnés à l'article L. 381-1 du même

code, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, par les mutuelles et unions de

retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du même code, par les institutions de

prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et par les institutions de

retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du même code.

Le fabricant ou l'importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la disponibilité ou de la

non-disponibilité des pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens concernés et, le cas échéant,

de la période pendant laquelle ou de la date jusqu'à laquelle ces pièces sont disponibles sur le marché.

Pour les équipements électriques et électroniques et les éléments d'ameublement, lorsque cette information

n'est pas fournie au vendeur professionnel, les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens sont

réputées non disponibles. Les fabricants ou importateurs d'équipements électriques et électroniques informent

les vendeurs de leurs produits ainsi que les réparateurs et les reconditionneurs professionnels, à la demande de

ces derniers, du détail des éléments constituant l'engagement de durée de disponibilité des pièces détachées.

Cette information est rendue disponible notamment à partir d'un support dématérialisé. Les fabricants et les

importateurs d'équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications,

d'écrans et de moniteurs assurent, pour une liste de produits fixée par voie réglementaire, la disponibilité

des pièces détachées de ces produits pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que

pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce

modèle. La durée de cette période minimale complémentaire ne peut être inférieure à cinq ans. Les modalités

d'application de cette obligation de disponibilité des pièces détachées, notamment la liste des produits et pièces

concernés, les échéances à partir desquelles les pièces détachées sont disponibles pendant la commercialisation

des produits ainsi que les périodes minimales complémentaires prévues sont précisées par décret en Conseil

d'Etat. Ces informations sont délivrées obligatoirement au consommateur par le vendeur de manière lisible

avant la conclusion du contrat et confirmées par écrit lors de l'achat du bien.

Dès lors qu'il a indiqué la période ou la date mentionnées au premier alinéa, le fabricant ou l'importateur

fournit obligatoirement, dans un délai de quinze jours ouvrables, dans des conditions non discriminatoires, aux

vendeurs professionnels, aux reconditionneurs ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent les pièces

détachées indispensables à l'utilisation des biens vendus.

Pour certaines catégories de biens définies par décret, lorsqu'une pièce détachée indispensable à l'utilisation

d'un bien disponible sur le marché peut être fabriquée par un moyen d'impression en trois dimensions et qu'elle

p.14 Code de la consommation

Partie législative nouvelle - Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES - Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURSn'est plus disponible sur le marché, le fabricant ou l'importateur de biens meubles doit, sous réserve du respect

des droits de propriété intellectuelle et en particulier sous réserve du consentement du détenteur de la propriété

intellectuelle, fournir aux vendeurs professionnels, aux reconditionneurs ou aux réparateurs, agréés ou non,

qui le demandent le plan de fabrication par un moyen d'impression en trois dimensions de la pièce détachée

ou, à défaut, les informations techniques utiles à l'élaboration de ce plan dont le fabricant dispose.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.

I. - Les fabricants et les importateurs d'outils de bricolage et de jardinage motorisés, d'articles de sport et de

loisirs, y compris les bicyclettes, de bicyclettes à assistance électrique et d'engins de déplacement personnel

motorisés assurent, pour une liste de produits fixée par voie réglementaire, la disponibilité des pièces détachées

de ces produits pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période

minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle. La durée de

cette période minimale complémentaire ne peut être inférieure à cinq ans.

II. - Les modalités d'application du présent article, notamment la liste des produits et pièces concernés, les

échéances à partir desquelles les pièces détachées sont disponibles pendant la commercialisation des produits

ainsi que les périodes minimales complémentaires prévues au I sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

En cas de litige relatif à l'application des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4 et L. 111-4-1,

il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations. Le producteur de biens comportant des éléments numériques informe le vendeur professionnel de la durée

au cours de laquelle les mises à jour logicielles, que le producteur fournit, restent compatibles avec les

fonctionnalités du bien. Le vendeur met ces informations à la disposition du consommateur.

Le producteur informe le consommateur, de façon lisible et compréhensible, des caractéristiques essentielles

de chaque mise à jour des éléments numériques du bien, notamment de l'espace de stockage qu'elle requiert,

de son impact sur les performances du bien et de l'évolution des fonctionnalités qu'elle comporte.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.

I.-Est qualifiée d'opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre

professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur :

1° Le classement ou le référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de

services proposés ou mis en ligne par des tiers ;

2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de

l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service.

II.-Tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire

et transparente sur :

1° Les conditions générales d'utilisation du service d'intermédiation qu'il propose et sur les modalités de

référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service

permet d'accéder ;

2° L'existence d'une relation contractuelle, d'un lien capitalistique ou d'une rémunération à son profit, dès lors

qu'ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis

en ligne ; p.15 Code de la consommation

Partie législative nouvelle - Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES - Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS3° La qualité de l'annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des

consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels.

Un décret précise les conditions d'application du présent article en tenant compte de la nature de l'activité des

opérateurs de plateforme en ligne.

Ce décret précise, par ailleurs, pour tout opérateur de plateforme en ligne dont l'activité consiste en la fourniture

d'informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés

par des professionnels, les informations communiquées aux consommateurs portant sur les éléments de cette

comparaison et ce qui relève de la publicité au sens de l'article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour

la confiance dans l'économie numérique.

Ce décret fixe également les modalités selon lesquelles, lorsque des professionnels, vendeurs ou prestataires de

services sont mis en relation avec des consommateurs, l'opérateur de plateforme en ligne met à leur disposition

un espace leur permettant de communiquer aux consommateurs les informations prévues aux articles L. 221-5

et L. 221-6.

Les opérateurs de plateformes en ligne dont l'activité dépasse un seuil de nombre de connexions défini par

décret élaborent et diffusent aux consommateurs des bonnes pratiques visant à renforcer les obligations de

clarté, de transparence et de loyauté mentionnées à l'article L. 111-7.

L'autorité administrative compétente peut procéder à des enquêtes dans les conditions prévues à l'article L.

511-6 afin d'évaluer et de comparer les pratiques des opérateurs de plateformes en ligne mentionnées au premier

alinéa du présent article. Elle peut, à cette fin, recueillir auprès de ces opérateurs les informations utiles à

l'exercice de cette mission. Elle diffuse périodiquement les résultats de ces évaluations et de ces comparaisons

et rend publique la liste des plateformes en ligne qui ne respectent pas leurs obligations au titre de l'article

L. 111-7.

Sans préjudice des obligations d'information prévues à l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour

la confiance dans l'économie numérique et aux articles L. 111-7 et L. 111-7-1 du présent code, toute personne

physique ou morale dont l'activité consiste, à titre principal ou accessoire, à collecter, à modérer ou à diffuser

des avis en ligne provenant de consommateurs est tenue de délivrer aux utilisateurs une information loyale,

claire et transparente sur les modalités de publication et de traitement des avis mis en ligne.

Elle précise si ces avis font ou non l'objet d'un contrôle et, si tel est le cas, elle indique les caractéristiques

principales du contrôle mis en oeuvre. Elle affiche la date de l'avis et ses éventuelles mises à jour.

Elle indique aux consommateurs dont l'avis en ligne n'a pas été publié les raisons qui justifient son rejet.

Elle met en place une fonctionnalité gratuite qui permet aux responsables des produits ou des services faisant

l'objet d'un avis en ligne de lui signaler un doute sur l'authenticité de cet avis, à condition que ce signalement

soit motivé.

Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités et

le contenu de ces informations. Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. service-public.fr

> Achat à distance : livraison du bien ou exécution de la prestation : Information préalable

> Achat d'un produit : garantie légale des vices cachés : Obligation d'information > Achat d'un produit : garantie commerciale ou contractuelle : Obligation d'information > Achat d'un produit : garantie légale de conformité : Obligation d'information > Quelles garanties en cas d'achat d'un produit ? : Obligation d'information p.16 Code de la consommation

Partie législative nouvelle - Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES - Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS> Conditions générales de vente (CGV) : Obligation d'information pré-contractuelle

Chapitre II : Information sur les prix et conditions de vente

Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage,

d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la

vente et de l'exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie,

après consultation du Conseil national de la consommation.

Conseil d'Etat

> Conseil d'Etat, 9ème et 10ème chambres réunies, 2023-04-07, 461082 [ ECLI:FR:CECHR:2023:461082.20230407 ]

service-public.fr

> Professionnel : quel paiement peut-il refuser (espèce, chèque, carte bancaire) ? : Code de la consommation : articles L112-1 à L112-7

> Soldes, promotion ou réduction, liquidation : Article L112-1 > Achat d'un véhicule neuf ou d'occasion : Prix et conditions de vente

> Restaurant, bistrot, café : obligations du professionnel : Information sur les prix et la médiation (article L112-1)

I.-Toute annonce d'une réduction de prix indique le prix antérieur pratiqué par le professionnel avant

l'application de la réduction de prix.

Ce prix antérieur correspond au prix le plus bas pratiqué par le professionnel à l'égard de tous les

consommateurs au cours des trente derniers jours précédant l'application de la réduction de prix.

Par exception au deuxième alinéa, en cas de réductions de prix successives pendant une période déterminée,

le prix antérieur est celui pratiqué avant l'application de la première réduction de prix.

Le présent I ne s'applique pas aux annonces de réduction de prix portant sur des produits périssables menacés

d'une altération rapide.

II.-Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux opérations par lesquelles un professionnel compare les

prix qu'il affiche avec ceux d'autres professionnels.

Les dispositions de l'article L. 112-1 s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de

services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions

de délégation de service public ainsi qu'aux prestations mentionnées au titre IV bis du livre IV du code de

commerce.

Les règles relatives à l'obligation de renseignements du public par les établissements de crédit, les sociétés

de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les organismes

mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier sont fixées par l'article L. 312-1-1 du même code.

Lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l'avance du fait de la nature du bien ou du service, le

professionnel fournit le mode de calcul du prix et, s'il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de

livraison ou d'affranchissement et tous les autres frais éventuels. p.17 Code de la consommation

Partie législative nouvelle - Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES - Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURSLorsque les frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l'avance, le professionnel

mentionne qu'ils peuvent être exigibles. Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat assorti d'un abonnement, le prix total inclut le

total des frais exposés pour chaque période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe,

le prix total inclut également le total des coûts mensuels.

Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l'avance, le mode de calcul du prix est communiqué.

Lorsque le contrat de vente de biens ou le contrat de fourniture de contenus numériques ou de services

numériques ne prévoit pas le paiement d'un prix, le professionnel précise la nature de l'avantage procuré par

le consommateur au sens des articles L. 217-1 et L. 224-25-2.

Tout professionnel peut demander à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation

de prendre formellement position sur la conformité aux articles L. 112-1 à L. 112-4 et aux mesures

réglementaires prises pour leur application, des modalités de l'information sur les prix de vente au

consommateur qu'il envisage de mettre en place.

Cette prise de position formelle a pour objet de prémunir le demandeur d'un changement d'appréciation de

l'autorité administrative qui serait de nature à l'exposer à la sanction administrative prévue aux articles L. 131-5

et L. 131-6.

L'autorité administrative prend formellement position sur cette demande dans un délai fixé par décret en

Conseil d'Etat.

Le silence gardé par l'autorité administrative à l'issue de ce délai vaut rejet de cette demande.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment le contenu, les

modalités de dépôt et d'avis de réception de la demande. La garantie mentionnée à l'article L. 112-5 prend fin :

1° A la date à laquelle la situation du professionnel n'est plus identique à celle présentée dans la demande ;

les modalités de constatation de cette situation et d'information du professionnel sont précisées par décret en

Conseil d'Etat ;

2° A la date à laquelle est intervenue une modification dans la législation ou la réglementation applicable de

nature à affecter la validité de la garantie ;

3° A compter du jour où l'autorité administrative notifie au professionnel la modification de son appréciation.

Cette notification fait l'objet d'une information préalable du professionnel.

Tout opérateur de service de communications vocales au sens des 7° et 15° de l'article L. 32 du code des postes

et des communications électroniques est tenu de proposer de manière équitable au consommateur, lors de la

souscription d'un service de communications vocales, une offre dans laquelle les communications au départ

du réseau auquel le consommateur a été raccordé par son opérateur et à destination du territoire national sont

facturées à la seconde, dès la première seconde, hors éventuellement un coût fixe de connexion.

Les consommateurs ayant opté pour un mode de règlement prépayé bénéficient d'une facturation à la seconde,

dès la première seconde, de leurs communications de téléphonie vocale au départ du réseau auquel le

p.18 Code de la consommation

Partie législative nouvelle - Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES - Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURSconsommateur a été raccordé par son opérateur et à destination du territoire national. Ces consommateurs

peuvent bénéficier, sur demande, de tout autre mode de facturation proposé par l'opérateur.

Le présent article ne s'applique pas aux appels vers les numéros pouvant être surtaxés.

La comptabilisation des communications fait l'objet d'une information claire préalable à toute souscription de

service, quel que soit le mode de règlement choisi. service-public.fr

> Professionnel : quel paiement peut-il refuser (espèce, chèque, carte bancaire) ? : Code de la consommation : articles L112-1 à L112-7

> Soldes, promotion ou réduction, liquidation : Article L112-1 > Achat d'un véhicule neuf ou d'occasion : Prix et conditions de vente

> Restaurant, bistrot, café : obligations du professionnel : Information sur les prix et la médiation (article L112-1)

Les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à un seuil défini par décret rendent le numéro de

téléphone destiné à recueillir l'appel d'un consommateur en vue d'obtenir la bonne exécution d'un contrat conclu

avec un professionnel ou le traitement d'une réclamation accessible aux personnes sourdes, malentendantes,

sourdaveugles et aphasiques par la mise à disposition d'un service de traduction simultanée écrite et visuelle

défini au IV de l'article 105 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, sans

surcoût pour les utilisateurs finals et à la charge des entreprises concernées.

Les services d'accueil téléphonique concernés sont accessibles directement ou, à défaut, par l'intermédiaire

d'une plateforme en ligne dédiée délivrant le service de traduction simultanée écrite et visuelle. L'accessibilité

est soit assurée directement par l'entreprise, soit confiée par elle, sous sa responsabilité, à un opérateur

spécialisé qui en assure la mise en oeuvre et l'exécution.

Les commerces de vente au détail disposant d'une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés s'assurent

que des contenants réemployables ou réutilisables propres, se substituant aux emballages à usage unique, sont

mis à la disposition du consommateur final, à titre gratuit ou onéreux, dans le cadre de la vente de produits

présentés sans emballage.

Chapitre III : Autres informations

Section 1 : Information sur les conditions sociales de fabrication des produits

Le fabricant, le producteur ou le distributeur d'un bien commercialisé en France transmet au consommateur qui

en fait la demande et qui a connaissance d'éléments sérieux mettant en doute le fait que ce bien a été fabriqué

dans des conditions respectueuses des conventions internationales relatives aux droits humains fondamentaux,

toute information dont il dispose portant sur un des éléments ci-après : origine géographique des matériaux et

composants utilisés dans la fabrication, contrôles de qualité et audits, organisation de la chaîne de production

et identité, implantation géographique et qualités du fabricant, de ses sous-traitants et fournisseurs.

Lorsque le fabricant, le producteur ou le distributeur ne possède pas l'information demandée, il est tenu d'en

informer le consommateur à l'origine de la demande. p.19 Code de la consommation

Partie législative nouvelle - Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES - Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURSLa liste des conventions mentionnées au premier alinéa est précisée par décret. Si la transmission au consommateur d'une information, en application de l'article L. 113-1, est de nature à

compromettre gravement les intérêts stratégiques ou industriels du fabricant, du producteur ou du distributeur

concerné par la demande, celui-ci peut décider de ne pas la transmettre à condition d'en motiver les raisons.

Section 2 : Information sur la saisonnalité des fruits et légumes frais

Les magasins de vente au détail de plus de 400 mètres carrés qui commercialisent des denrées alimentaires

mettent à la disposition des consommateurs, tout au long de l'année, une information claire et lisible relative

à la saisonnalité des fruits et légumes frais qu'ils proposent à la vente. L'affichage de cette information peut

être effectué par voie électronique.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire, notamment pour les fruits et

légumes produits sous serre, en tenant compte de l'origine des produits.

Tout manquement aux obligations d'affichage prévues à l'article L. 113-3 est passible d'une amende

administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une

personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

Chapitre IV : Remise des contrats-types

p.20 Code de la consommation

Partie législative nouvelle - Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES - Titre II : PRATIQUES COMMERCIALESLes professionnels vendeurs ou prestataires de services remettent à toute personne intéressée qui en fait la

demande un exemplaire des conventions qu'ils proposent habituellement.

Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES

Chapitre Ier A : Pratiques commerciales encouragées

Section unique : Vente de produits sans emballage

La vente en vrac se définit comme la vente au consommateur de produits présentés sans emballage, en quantité

choisie par le consommateur, dans des contenants réemployables ou réutilisables. La vente en vrac est proposée

en libre-service ou en service assisté. Elle peut être conclue dans le cadre d'un contrat de vente à distance.

Tout produit de consommation courante peut être vendu en vrac, sauf exceptions dûment justifiées par des

raisons de santé publique. La liste des exceptions est fixée par décret.

Dans les commerces de vente au détail, le contenant réutilisable peut être fourni par le détaillant sur le lieu

de vente ou être apporté par le consommateur.

Tout consommateur final peut demander à être servi dans un contenant apporté par ses soins, dans la mesure

où ce dernier est visiblement propre et adapté à la nature du produit acheté.

Un affichage en magasin informe le consommateur final sur les règles de nettoyage et d'aptitude des contenants

réutilisables. Dans ce cas, le consommateur est responsable de l'hygiène et de l'aptitude du contenant.

Le commerçant peut refuser le service si le contenant proposé est manifestement sale ou inadapté.

Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites

Section 1 : Pratiques commerciales déloyales

Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.

Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle

et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du

consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.

p.21 Code de la consommation

Partie législative nouvelle - Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES - Titre II : PRATIQUES COMMERCIALESLe caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un

groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur

crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.

Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses

définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6

et L. 121-7. service-public.fr

> Faire du commerce en ligne (e-commerce) : règles à respecter : Définition pratiques commerciales déloyales (trompeuses ou agressives)

> Restaurant, bistrot, café : obligations du professionnel : Pratique commerciale trompeuse (article L121-2)

> Ouvrir sa boutique en ligne (e-commerce) : Définition pratiques commerciales déloyales (trompeuses ou agressives)

Dictionnaire du Droit privé

> Fraude Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :

1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre

signe distinctif d'un concurrent ;

2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur

et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;

b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition,

ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l'apposition des mentions " fabriqué en

France " ou " origine France " ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes

de l'Union sur l'origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les

conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation,

notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et

contrôles effectués sur le bien ou le service ;

c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix

au sens du I de l'article L. 112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de

livraison du bien ou du service ;

d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une

réparation ;

e) La portée des engagements de l'annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé

ou le motif de la vente ou de la prestation de services ; f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;

3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n'est pas clairement identifiable ;

4° Lorsqu'un bien est présenté comme étant identique à un bien commercialisé dans un ou plusieurs autres

Etats membres alors qu'il a une composition ou des caractéristiques différentes.

Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de

communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon

inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable

intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. p.22 Code de la consommation

Partie législative nouvelle - Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES - Titre II : PRATIQUES COMMERCIALESLorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d'espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier

si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise

par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens.

Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et destinée au consommateur

mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles

les informations suivantes :

1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ;

2° L'adresse et l'identité du professionnel ;

3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul,

s'ils ne peuvent être établis à l'avance ;

4° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution, dès lors qu'elles sont différentes de celles

habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ;

5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi ;

6° La qualité de professionnel ou non du vendeur qui propose des produits sur une place de marché, telle qu'elle

a été déclarée à l'opérateur de la place de marché en ligne.

Lorsque le consommateur peut rechercher des produits offerts par différents professionnels ou par des

particuliers à partir d'une requête consistant en un mot clé, une phrase ou la saisie d'autres données, sont

réputées substantielles les informations mises à sa disposition concernant les principaux paramètres qui

déterminent le classement des produits qui lui sont présentés et leur ordre d'importance. Ces informations

doivent figurer dans une rubrique spécifique de l'interface en ligne, directement et aisément accessible à partir

de la page sur laquelle les résultats de la requête sont présentés.

Lorsqu'un professionnel donne accès à des avis de consommateurs sur des produits, les informations permettant

d'établir si et comment le professionnel garantit que les avis publiés émanent de consommateurs ayant

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