Code des Obligations et des Contrats
REPUBLIQUE TUNISIENNE. Ministère de la justice et des Droit de l'Homme. Code des Obligations et des Contrats. Edition mise à jour et revue par le.
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne CODE DES
code Tunisien des obligations et des contrats. (J.O.T. n° 100 supplémentaire du 15 l'autorisation requise par la loi ni aux aveux faits en justice et.
code des obligations et des contrats
des obligations et des contrats tunisien » et leur rédaction sous le titre « Code l'autorisation requise par la loi
Impeimerie Officielle de la République Tunisienne CODE DES
dispositions du « code des obligations et des contrats tunisien » et ni aux aveux faits en justice et portant sur des faits que le représentant.
Sommaire
dispositions du code tunisien des obligations et des contrats… Arrêté du Premier ministre du 17 août 2005 portant ouverture d un concours externe.
Tunisie - Code de commerce 2010 (www.droit-afrique.com)
Vu le Code des Obligations et des Contrats;. Vu le décret du 16 juillet 1926 de justice aux créanciers inscrits à leur domicile élu lors de.
Code des obligations et des contrats notamment les articles 77
https://rabat.eregulations.org/media/Doc%20maroc.pdf
Tunisie - Code des droits reels 2011 (www.droit-afrique.com)
1612 et 1623 à 1632 du code des obligations et des contrats pris sur proposition du ministre chargé des affaires foncières.
Résumé analytique: Tunisie
5 juin 2015 Le Ministre de la justice peut sur avis conforme de la Commission de libération ... 62
code des droits denregistrement et de timbre ses textes d
Arrêté du Ministre des Finances du 4 juin 2003 fixant les devant les tribunaux tunisiens en matière de droit de timbre de.
REPUBLIQUE TUNISIENNE
CODE DES OBLIGATIONS
ET DES CONTRATS
Publications de l"Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 20103 Décret du 15 décembre 1906 portant promulgation du code Tunisien des obligations et des contrats. (J.O.T. n° 100 supplémentaire du 15 décembre 1906).
Nous, Mohamed En Nacer Pacha Bey, possesseur du
Royaume de Tunis,
Considérant qu"il y a lieu de codifier les règles et les usages relatifs aux obligations et aux contrats,Sur le rapport de notre Premier Ministre,
Avons pris le décret suivant :
Article premier
Les textes publiés ci-après et relatifs aux obligations et aux contrats sont réunis en un seul corps sous le titre du code tunisien des obligations et des contrats.Article 2
Ce code est divisé en deux livres : le premier, formé des articles de 1 à 717, concerne les obligations; le second, formé des articles de 718 à 1632, concerne les contrats et quasi- contrats (1) (1) Le premier livre comprend en réalité les articles 1 à 563, le second livre les articles564 à 1632.
4Article 3
Les dispositions du présent code seront mises en vigueur et appliquées par nos juridictions tunisiennes à dater du 1 er juin1907. Elles n"ont pas d"effet rétroactif.
Vu pour promulgation et mise en exécution
Tunis, le 15 décembre 1906
Le délégué à la Résidence Générale de la République Française à TunisSigné : D"Anthouard
5 Loi n° 2005-87 du 15 août 2005, portant approbation de la réorganisation de certaines dispositions du "code des obligations et des contrats tunisien" (1) (JORT n° 68 du 26 août 2005).Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :Article premier
Est approuvée, la réorganisation des dispositions du " code des obligations et des contrats tunisien », et leur rédaction sous le titre " Code des Obligations et des Contrats » annexées à la présente loi.Article 2
Il ne découle de la réorganisation du code des obligations et des contrats tunisien aucune modification de son contenu, ou abrogation ou modification des dispositions spéciales qui lui sont contraires. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l"Etat.Tunis le 15 août 2005.
Zine El Abidine Ben Ali
(1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 27 juillet 2005. 7CODE DES OBLIGATIONS
ET DES CONTRATS
LIVRE PREMIER
DES OBLIGATIONS EN GENERAL
TITRE PREMIER
DES CAUSES DES OBLIGATIONS
Article Premier
Les obligations dérivent des conventions et autres déclarations de volonté, des quasi-contrats, des délits et des quasi-délits.TITRE II
Chapitre Premier
Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volontéArticle 2
Les éléments nécessaires pour la validité des obligations qui dérivent d"une déclaration de volonté sont :1) la capacité de s"obliger ;
82) une déclaration valable de volonté portant sur les
éléments essentiels de l"obligation ;
3) un objet certain pouvant former objet d"obligation,
4) une cause licite de s"obliger.
Section Première
De la capacité
Section première - De la capacité
Article 3
Toute personne est capable d"obliger et de s"obliger sauf si elle est déclarée incapable par la loi.Article 4
La différence du culte ne crée aucune différence entre les musulmans et les non-musulmans, en ce qui concerne la capacité de contracter et les effets des obligations valablement formées par ces derniers et envers eux. Article 5 (Modifié par le décret du 3 août 1956). Sont absolument incapables de contracter, si ce n"est par les personnes qui les représentent :1) les mineurs jusqu"à l"âge de treize ans révolus ;
2) les majeurs atteints d"aliénation mentale qui les prive
complètement de leurs facultés ;3) les personnes morales que la loi assimile aux mineurs.
Article 6 (Modifié par le décret du 3 août 1956).Ont une capacité limitée :
1) les mineurs au-dessus de treize ans et jusqu"à vingt ans
révolus, non assistés par leur père ou tuteur ; 92) les interdis pour faiblesse d"esprit ou prodigalité, non
assistés par leur conseil judiciaire, dans les cas où la loi requiert cette assistance ;3) les interdits pour insolvabilité déclarée.
Et généralement tous ceux auxquels la loi défend certains contrats. Article 7 (Modifié par le décret du 3 août 1956). Est majeur, aux effets de la présente loi, tout individu de sexe masculin ou féminin âgé de vingt ans révolus. Article 8 (Modifié par le décret du 3 août 1956). Le mineur au-dessus de treize ans et l"incapable, qui ont contracté sans l"autorisation de leur père, tuteur ou curateur, ne sont obligés à raison des engagements pris par eux et peuvent en demander la rescision dans les conditions établies par le présent code. Cependant, ces obligations peuvent être validées par l"approbation donnée par le père, tuteur ou curateur, à l"acte accompli par le mineur ou l"incapable. Cette approbation doitêtre donnée en la forme requise par la loi.
Article 9 (Modifié par le décret du 3 août 1956) Le mineur au-dessus de treize ans et l"incapable peuvent améliorer leur situation, même sans l"assistance de leur père, tuteur ou curateur, en ce sens qu"ils peuvent accepter une donation ou tout autre acte gratuit qui les enrichit ou qui les libère d"une obligation, sans entraîner pour eux aucune charge.Article 10
L"obligation peut être attaquée par le tuteur ou par le mineur après sa majorité, alors même qu"il aurait employé des manuvres frauduleuses pour induire l"autre partie à croire à sa majorité, à l"autorisation de son tuteur ou à sa qualité de commerçant. 10 Le mineur demeure obligé, toutefois, à concurrence du profit qu"il a retiré de l"obligation, dans les conditions déterminées au présent code.Article 11
Le mineur, dûment autorisé à exercer le commerce ou l"industrie, n"est point restituable contre les engagements qu"il a pris à raison de son commerce, dans les limites de l"autorisation qui lui a été donnée; celle-ci comprend, dans tous les cas, les actes qui sont nécessaires à l"exercice du commerce qui fait l"objet de l"autorisation.Article 12
L"autorisation d"exercer le commerce peut être révoquée à tout moment pour motifs graves, avec l"autorisation du tribunal, le mineur entendu. La révocation n"a point d"effet à l"égard des affaires qui étaient engagées au moment de la révocation.Article 13
Le mineur et l"incapable sont toujours obligés, à raison de l"accomplissement de l"obligation par l"autre partie, jusqu"à concurrence du profit qu"ils en ont tiré. Il y a profit lorsqu"ils ont employé ce qu"ils ont reçu en dépenses nécessaires ou utiles ou lorsque la chose existe encore dans leurs patrimoines.Article 14
Le contractant capable de s"obliger ne peut opposer l"incapacité de la partie avec laquelle il a contracté. Article 15 (Modifié par le décret du 3 août 1956) Le père qui administre les biens de son enfant mineur ou incapable, le tuteur, le curateur et généralement tous administrateurs constitués par la loi, ne peuvent faire aucun acte de disposition sur les actes dont ils ont la gestion qu"après avoir obtenu une autorisation spéciale du juge compétent. 11Article 16
Les actes accomplis dans l"intérêt d"un mineur, d"un interdit ou d"une personne morale, par les personnes qui les représentent, et dans les formes établies par la loi, ont la même valeur que ceux accomplis par les majeurs maîtres de leurs droits. Cette règle ne s"applique pas aux actes de pure libéralité, lesquels n"ont aucun effet, même lorsqu"ils sont faits avec l"autorisation requise par la loi, ni aux aveux faits en justice et portant sur des faits que le représentant du mineur n"a pu accomplir lui-même.Article 17
Le représentant légal du mineur ou de l"interdit ne peut continuer à exercer le commerce pour le compte de ce dernier, s"il n"y est autorisé par l"autorité compétente, qui ne devra l"accorder que dans l"intérêt manifeste du mineur ou de l"interdit.Section II - De la déclaration de volonté
Parag. A. - De la déclaration unilatérale
Article 18
La simple promesse ne crée point l"obligation.
Article 19
La promesse faite par affiches ou autre moyen de publicité, d"une récompense à celui qui trouvera un objet perdu ou accomplira un autre fait est réputée acceptée par celui qui, même sans connaître l"avis, rapporte l"objet ou accomplit le fait ; l"auteur de la promesse est tenu, dès lors, de son côté, à accomplir la prestation promise. 12Article 20
La promesse de récompense ne peut être révoquée lorsque la révocation survient après l"exécution commencée. Celui qui a fixé un délai pour l"accomplissement du fait prévu est présumé avoir renoncé au droit de révoquer sa promesse jusqu"à l"expiration du délai.Article 21
Si plusieurs personnes ont accompli en même temps le fait prévu par la promesse de récompense, le prix ou récompense promis est partagé entre elles. Si elles l"ont accompli en des temps divers, la récompense appartient à la première en date ; si elles l"ont accompli chacune pour une part, la récompense est partagée dans la même proportion ; si le prix ou récompense ne peut se partager mais peut se vendre, le prix en sera partagé entre les ayants droit ; si ce prix ou récompense consiste en un objet qui n"a pas de valeur vénale ou ne peut être donné qu"à un seul, d"après les termes de la promesse, la décision est remise à la voie du sort.Article 22
Dans les obligations unilatérales, les engagements sont obligatoires dès qu"ils sont parvenus à la connaissance de la partie envers laquelle ils sont pris.Parag. B. - Des conventions ou contrats
Article 23
La convention n"est parfaite que par l"accord des parties sur les éléments essentiels de l"obligation, ainsi que sur toutes les autres clauses licites que les parties considèrent commequotesdbs_dbs23.pdfusesText_29[PDF] Code des Personnes et de la Famille BF - trree
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