Loi fédérale complétant le Code civil suisse 220
1 janv. 2021 Code des obligations. 2. 220. Art. 4. 1 Lorsque l'offre a été faite à une personne présente sans fixation d'un délai pour l'accepter
Federal Act on the Amendment of the Swiss Civil Code 220
Code of Obligations. 4. 220. Art. 12. Where the law requires that a contract be done in writing the require- ment also applies to any amendment to the
RS 220.fr
Loi fédérale complétant le Code civil suisse. (Livre cinquième: Droit des obligations) du 30 mars 1911 (Etat le 1er juillet 2014).
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1 janv. 2021 Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat. Art. 1. 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont ... Code des obligations.
Code civil suisse 210
1 juil. 2022 Les dispositions générales du droit des obligations relatives à la con- clusion aux effets et à l'extinction des contrats sont aussi ...
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1 juil. 2020 3 Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si compte tenu des.
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Loi fédérale complétant le Code civil suisse. (Livre cinquième: Droit des obligations) du 30 mars 1911 (Etat le 1er janvier 2014).
Code de procédure civile (CPC)
21 nov. 2006 697b du code des obligations (CO)7; h.8 les litiges relevant de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs9 de.
Loi fédérale sur le contrat dassurance 221.229.1
1 janv. 2022 1 Si l'entreprise d'assurance a contrevenu à son obligation d'infor- ... 2 Les règles du code fédéral des obligations du 14 juin 1881 ...
Swiss Civil Code 210
1 janv. 2021 I. Cantonal civil law and local custom. II. Cantonal public law. D. General provisions of the. Code of. Obligations. E. Rules of evidence.
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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)Confédération suisse,
vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1er juin 19091, arrête:Première partie: Dispositions générales
Titre premier: De la formation des obligations
Art. 1
1 manière concordante, manifesté leur volonté.2 Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
Art. 2
1 contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.2 enant
3 Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats.
Art. 3
1 lui fixa- tion de ce délai. 2 du délai.RO 27 321; RS 2 189
1 FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695
220A. Conclusion
du contratI. Accord
des parties1. Conditions
générales2. Points
secondaires réservésII. Offre et
acceptation1. Offre avec
délai pour accepterCode des obligations
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220Art. 4
1 lieu immédiatement.2 Les contrats conclus par téléphone sont censés faits entre présents, si
les parties ou leurs mandataires ont été personnellement en communi- cation.Art. 5
1 s et régulièrement. 2 3 -ci entende ne pas être lié, il doit en informer immédiatementArt. 6
tion expresse, le contrat est réfusée dans un délai convenable.Art. 6a2
1 offre.2 ver.
3 commandée est manifestement dû à une
erreur, le destiArt. 7
1 expresses, ou si son intention de ne p- stances, soit de la nature spé 2 contracter. 3 dans la règle pour une offre.2 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1991 (RO 1991 846; FF 1986 II 360).
2. Offre sans
délai pour accepter a. Entre présents b. Entre absents3. Acceptation
tacite3a. Envoi de
choses non commandées4. Offre sans
engagement et offres publiquesComplément au Code civil suisse. LF
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220Art. 8
1 est tenu de le payer conformément à sa promesse. 2 tenu de rem-Art. 9
1 e non avenue, si le retrait en parvient
postérieurement, il est communiqué au destinataire avant que celui-ci2 acceptation.
Art. 10
1 Le contrat conclu entre absents déploie ses effets dès le moment où
2 trat
Art. 11
1 le de la loi. 2 vée.Art. 12
Lorsque la loi exige
stipulations complémentaires et accessoires qui ne sont pas enArt. 13
1 Le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par
toutes les personnes auxquelles il impose des obligations. 2 33 effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).
5. Promesses
publiques6. Retrait de
III. Temps
auquel remontent contrat entre absentsB. Forme des
contratsI. Règle générale
et portée des formes prescritesII. Forme écrite
1. Forme requise
par la loi a. Sa portée b. Ses élémentsCode des obligations
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220Art. 14
12 Celle qui procède de quelque moyen mécani-
-valeurs émis en nombre considé- rable.2bis La signature électronique qualifiée avec horodatage électronique
qualifié au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique4 est assimilée à la signature manuscrite. Les dispositions légales ou conventionnelles contraires sont réservées.53 La signature des aveugles ne les oblige que si elle a été dûment léga-
lisée, ment de signer.Art. 15
Il est permis à toute personne qui ne peut signer de remplacer sa signature par une marque à la main, dûment légalisée, ou par une attes- tation authentique; sont réservées les dispositions concernant la lettre de change.Art. 16
1 Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat
ment de cette forme. 2 gée par la loi.Art. 17
Art. 18
1 rechercher la réelle et expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.4 RS 943.03 5 LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique
(RO 2004 5085; FF 2001 II 4 de la LF du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
c. Signature d. Marques pouvant remplacer la signature2. Forme
réservée dans le contratC. Cause de
obligationD. Interprétation
des contrats; simulationComplément au Code civil suisse. LF
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2202 s qui est
Art. 19
1 la loi. 2 traire nalité.Art. 20
1 licite ou
contraire aux moeurs. 2Art. 21
1 En ca
des parties et la contre- payé, si la lésion a été déterminée p légèreté ou de son inexpérience. 2Art. 22
1 - tractuellement.2 Lorsque, d
ment à la promesse de contracter.Art. 23
celle des parties qui, au moment de le conclure,était dans une erreur essentielle.
E. Objet du
contratI. Éléments
II. Nullité
III. Lésion
IV. Promesse de
contracterF. Vices du
consentementI. Erreur
1. Effets de
Code des obligations
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220Art. 24
11. lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un
contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; 2. - gagée principalement en considération de cette personne;3. lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se
prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre- en réalité; 4. permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. 2 essentielle. 3 elles doivent être corrigées.Art. 25
1 façon contraire aux règles de la bonne foi.2 e, si
Art. 26
1 trat
2 -intérêts plus
considérables à la partie lésée.Art. 27
Les règles
ger ou quelque autre intermédiaire.3. Action
contraire aux règles de la bonne foi4. Erreur
commise par négligence intermédiaireComplément au Code civil suisse. LF
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220Art. 28
1 obligée,
même si son er 2 sion du contrat.Art. 29
1 obligée. 2 a ni connues, ni dû connaître, celui des contractants qui en est victimeArt. 30
1 La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire,
elle-- neur ou ses biens.2 La crainte de voir invoquer un droit ne peut être prise en considération
que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages excessifs.Art. 31
1 crainte fondée, est tenu po 2 crain 3 droit de demander des dommages-intérêts.Art. 32
1 autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. 2 pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directementII. Dol
III. Crainte
fondée1. Conclusion
du contrat2. Éléments de la
crainte fondéeIV. Vice du
consentement couvert par la ratification du contratG. Représenta-
tionI. En vertu de
pouvoirs1. En général
a. Effets de la représentationCode des obligations
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220créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer
3 Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette
est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.Art. 33
1 se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons. 2 déterminée par cet acte même.3 Si les pouvoirs ont été portés pa
tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite.Art. 34
1 Le représenté a en tout temps le droit de restreindre ou de révoquer les
mations duel de travail, un contrat de société ou un mandat.62 Est nulle toute renonciation anticipée à ce droit par le représenté.
3 Lorsque le représenté a fait connaître, soit en termes exprès, soit par
deégalement cette révocation.
Art. 35
1 a faillite, par la mort ou par la 7 2 lors 3 réservés.6 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le
1er janv. 1972. Voir aussi les disp. fin. et trans. du tit. X à la fin du texte. 7 dulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
b. Étendue des pouvoirs2. Pouvoirs
acte juridique a. Restriction et révocation b. Effets du décès, deComplément au Code civil suisse. LF
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220Art. 36
1 t tenu, lors-
2 - sentant, ils ré tiers de bonne foi.Art. 37
1 - tinction de ses pouvoirs, le représenté ou ses ayants cause deviennent par son fait créanciers ou débiteurs comme si les pouvoirs existaient encore.2 Sont exceptés les cas dans lesquels des tiers ont su que les pouvoirs
avaient pris fin.Art. 38
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