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Loi fédérale complétant le Code civil suisse 220

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Federal Act on the Amendment of the Swiss Civil Code 220

Code of Obligations. 4. 220. Art. 12. Where the law requires that a contract be done in writing the require- ment also applies to any amendment to the 



RS 220.fr

Loi fédérale complétant le Code civil suisse. (Livre cinquième: Droit des obligations) du 30 mars 1911 (Etat le 1er juillet 2014).



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Code de procédure civile (CPC)

21 nov. 2006 697b du code des obligations (CO)7; h.8 les litiges relevant de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs9 de.



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1 janv. 2021 I. Cantonal civil law and local custom. II. Cantonal public law. D. General provisions of the. Code of. Obligations. E. Rules of evidence.

1 Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) du 30 mars 1911 (Etat le 1 er juillet 2014) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1 er juin 1909 1 arrête:

Code des obligations

Première partie: Dispositions générales

Titre premier: De la formation des obligations

Chapitre premier: Des obligations résultant d'un contrat

Art. 1

1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. 2 Cette manifestation peut être expresse ou tacite.

Art. 2

1 Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés. 2 A défaut d'accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l'affaire. 3 Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats.

Art. 3

1 Toute personne qui propose à une autre la conclusion d'un contrat en lui fixant un délai pour accepter, est liée par son offre jusqu'à l'expira- tion de ce délai. 2 Elle est déliée, si l'acceptation ne lui parvient pas avant l'expiration du délai.

RO 27 321; RS 2 189

1

FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695

220

A. Conclusion du contrat

I. Accord des parties

1. Conditions

générales

2. Points

secondaires réservés

II. Offre et

acceptation

1. Offre avec délai pour acce

pter

Code des obligations

2 220

Art. 4

1 Lorsque l'offre a été faite à une personne présente, sans fixation d'un délai pour l'accepter, l'auteur de l'offre est délié si l'acceptation n'a pas lieu immédiatement. 2 Les contrats conclus par téléphone sont censés faits entre présents, si les parties ou leurs mandataires ont été personnellement en communi- cation.

Art. 5

1 Lorsque l'offre a été faite sans fixation de délai à une personne non présente, l'auteur de l'offre reste lié jusqu'au moment où il peut s'at- tendre à l'arrivée d'une réponse expédiée à temps et régulièrement. 2 Il a le droit d'admettre que l'offre a été reçue à temps. 3 Si l'acceptation expédiée à temps parvient tardivement à l'auteur de l'offre, et que celui-ci entende ne pas être lié, il doit en informer immédiatement l'acceptant.

Art. 6

Lorsque l'auteur de l'offre ne devait pas, en raison soit de la nature spéciale de l'affaire, soit des circonstances, s'attendre à une accepta- tion expresse, le contrat est réputé conclu si l'offre n'a pas été refusée dans un délai convenable.

Art. 6a

2 1 L'envoi d'une chose non commandée n'est pas considéré comme une offre. 2 Le destinataire n'est pas tenu de renvoyer la chose ni de la conserver. 3 Si l'envoi d'une chose non commandée est manifestement dû à une erreur, le destinataire doit en informer l'expéditeur.

Art. 7

1 L'auteur de l'offre n'est pas lié s'il a fait à cet égard des réserves expresses, ou si son intention de ne pas s'obliger résulte soit des circonstances, soit de la nature spéciale de l'affaire. 2 L'envoi de tarifs, de prix courants, etc., ne constitue pas une offre de contracter. 3 Le fait d'exposer des marchandises, avec indication du prix, est tenu dans la règle pour une offre. 2 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1 er juil. 1991 (RO 1991 846; FF 1986 II 360).

2. Offre sans délai pour accepter

a. Entre présents b. Entre absents

3. Acceptation

tacite

3a. Envoi de choses non commandées

4. Offre sans

engagement et offres publiques

Code des obligations

3 220

Art. 8

1 Celui qui promet publiquement un prix en échange d'une prestation est tenu de le payer conformément à sa promesse. 2 S'il retire sa promesse avant qu'une prestation lui soit parvenue, il est tenu de rembourser, au plus jusqu'à concurrence de ce qu'il avait promis, les impenses faites de bonne foi; à moins cependant qu'il ne prouve que le succès espéré n'aurait pas été obtenu.

Art. 9

1 L'offre est considérée comme non avenue, si le retrait en parvient avant l'offre ou en même temps au destinataire, ou si, étant arrivé postérieurement, il est communiqué au destinataire avant que celui-ci ait pris connaissance de l'offre. 2 La même règle s'applique au retrait de l'acceptation.

Art. 10

1 Le contrat conclu entre absents déploie ses effets dès le moment où l'acceptation a été expédiée. 2 Si une acceptation expresse n'est pas nécessaire, les effets du contrat remontent au moment de la réception de l'offre.

Art. 11

1 La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi. 2 A défaut d'une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme prescrite, le contrat n'est valable que si cette forme a été obser- vée.

Art. 12

Lorsque la loi exige qu'un contrat soit fait en la forme écrite, cette règle s'applique également à toutes les modifications du contrat, hormis les stipulations complémentaires et accessoires qui ne sont pas en contradiction avec l'acte.

Art. 13

1 Le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations. 2 3 3

Abrogé par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, avec effet au 1

er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).

5. Promesses

publiques

6. Retrait de

l'offre et de l'acce ptation

III. Temps

auquel remontent les effets d'un contrat entre absents

B. Forme des

contrats I. Règle générale et portée des formes prescrites

II. Forme écrite

1. Forme requise par la loi

a. Sa portée b. Ses éléments

Code des obligations

4 220

Art. 14

1 La signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige. 2 Celle qui procède de quelque moyen mécanique n'est tenu pour suf- fisante que dans les affaires où elle est admise par l'usage, notamment lorsqu'il s'agit de signer des papiers-valeurs émis en nombre considé- rable. 2bis La signature électronique qualifiée, basée sur un certificat qualifié émanant d'un fournisseur de services de certification reconnu au sens de la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique 4 est assi- milée à la signature manuscrite. Les dispositions légales ou conven- tionnelles contraires sont réservées. 5 3 La signature des aveugles ne les oblige que si elle a été dûment léga- lisée, ou s'il est établi qu'ils ont connu le texte de l'acte au moment de signer.

Art. 15

Il est permis à toute personne qui ne peut signer de remplacer sa signature par une marque à la main, dûment légalisée, ou par une attestation authentique; sont réservées les dispositions concernant la lettre de change.

Art. 16

1 Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un con- trat pour lequel la loi n'en exige point, sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme. 2 S'il s'agit de la forme écrite, sans indication plus précise, il y a lieu d'observer les dispositions relatives à cette forme lorsqu'elle est exi- gée par la loi.

Art. 17

La reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation.

Art. 18

1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. 4

RS 943.03

5

Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1

er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423). c. Signature d. Marques pouvant remplacer la si gnature

2. Forme réser-

vée dans le contrat

C. Cause de

l'obli gation

D. Interprétation

des contrats; simulation

Code des obligations

5 220 2 Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.

Art. 19

1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi. 2 La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait con- traire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la person- nalité.

Art. 20

1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. 2 Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.

Art. 21

1 En cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l'une des parties et la contre-prestation de l'autre, la partie lésée peut, dans le délai d'un an, déclarer qu'elle résilie le contrat et répéter ce qu'elle a payé, si la lésion a été déterminée par l'exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience. 2 Le délai d'un an court dès la conclusion du contrat.

Art. 22

1 L'obligation de passer une convention future peut être assumée con- tractuellement. 2 Lorsque, dans l'intérêt des parties, la loi subordonne la validité du contrat à l'observation d'une certaine forme, celle-ci s'applique égale- ment à la promesse de contracter.

Art. 23

Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclu- re, était dans une erreur essentielle.

E. Objet du contrat

I. Eléments

II. Nullité

III. Lésion

IV. Promesse de

contracte r

F. Vices du

consentement

I. Erreur

1. Effets de l'e

rreur

Code des obligations

6 220

Art. 24

1

L'erreur est essentielle, notamment:

1. lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un

contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;

2. lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait

l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est enga- gée principalement en considération de cette personne;

3. lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se

prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;

4. lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale

permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. 2 L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. 3 De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.

Art. 25

1 La partie qui est victime d'une erreur ne peut s'en prévaloir d'une façon contraire aux règles de la bonne foi. 2 Elle reste notamment obligée par le contrat qu'elle entendait faire, si l'autre partie se déclare prête à l'exécuter.

Art. 26

1 La partie qui invoque son erreur pour se soustraire à l'effet du con- trat est tenue de réparer le dommage résultant de l'invalidité de la convention si l'erreur provient de sa propre faute, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître l'erreur. 2 Le juge peut, si l'équité l'exige, allouer des dommages-intérêts plus considérables à la partie lésée.

Art. 27

Les règles concernant l'erreur s'appliquent par analogie, lorsque la volonté d'une des parties a été inexactement transmise par un messa- ger ou quelque autre intermédiaire.

Art. 28

1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.

2. Cas d'erreur

3. Action

contraire aux règles de la bonne foi

4. Erreur

commise par né gligence

5. Erreur d'un

intermédiaire

II. Dol

Code des obligations

7 220 2 La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclu- sion du contrat.

Art. 29

1 Si l'une des parties a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est point obligée. 2 Lorsque les menaces sont le fait d'un tiers et que l'autre partie ne les a ni connues, ni dû connaître, celui des contractants qui en est victime et qui veut se départir du contrat est tenu d'indemniser l'autre si l'équité l'exige.

Art. 30

1 La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son hon- neur ou ses biens. 2 La crainte de voir invoquer un droit ne peut être prise en considéra- tion que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer

à celle-ci des avantages excessifs.

Art. 31

1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. 2 Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée. 3 La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.

Art. 32

1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. 2 Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférerquotesdbs_dbs23.pdfusesText_29
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