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Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux

10 mars 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLlQUE FRANCAISE

4567
LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (')

NOR: JUSX0300028L

L' Asscmblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision uu Conseil constitutionnel

n" 2004-492 OC du 2 mars 2004:
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE 1"

DISPOSITIONS RELATIVES A LA LUTTE CONTRE LES

FORMES NOUVELLES DE DÉLINQUANCE ET DE

CRIMINALITÉ

CHAPITRE 1"

Dispositions concernant la lutte conne la délinquance et la crirninalité organisées

Secrion 1

Dispositions relatives

a la procédure particuliere applicable a la délinquance et a la criminali[é organisées

Article 1

er Le livrc IV du code de procédure pénale eSl complété par un titre XXV ainsi rédigé: "TITRE XXV "DE LA PROCÉDURE APPUCABLE A LA CRIMINAUTÉ

ET A LA DÉUNQUANCE ORGANlSÉES

" Art. 706-73. -La procédure applicable a I'enquéte, la poursuite, I'instruction et le jugement des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre : " 1" Crime de meurtre cornrnis en bande organisée prévu par le 8" de l'article 221-4 du code pénal ; " 2" Crirne de tortures et d' actes de barbarie cornmis en bande organisée prévu par l'article 222-4 du code pénal; "3" Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les artieles 222-34 a222-40 du code pénal ;

4" Crimes eL délils d'enlevement et de séquestration

commis en bande organisée prévus par l'article 224-5-2 du code pénal; " 5" Crimes et délits aggravés de traite des elfes humains prévus par les articles 225-4-2 a 225-4-7 du code pénal; " 6" Crimes el délits aggravés de proxénéLisme prévus par les articles 225-7 a 225-12 du code pénal: " 7" Crime de vol commis en bande organisée prévu par

I'article 311-9 du code pénal;

"8" Crimes aggravés d'exwrsion prévus par les articles 312-6 eL 312-7 uu cocle pénal : "9" Crime de deslruction, dégradation eL détérioralion d' un bien commis en bandc organisée prévu par

I'article 322-8 du code pénal;

" 1 O" Crimes en maliere de faussc monnaic prévus par les arlides 442-1 eL 442-2 du code pénal : " 11" Crimes el délits consLiLualll des acles de terrorisme prévus par les articks 421-1 ;1421-5 tiu cnde pénal: " 12° Délits en matiere d' annes cornmis en bande orga nisée prévus par raniele 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre, les articles 24, 26 et 31 du décret du

18 avril 19.39 fixant le régime des matériels de guerre,

armes et munitions, I'article 6 de la loi n" 70-575 du

3 juillet 1970 portant réfonne du régime des poudres et

substances explosives, l'article 4 de la loi n" 72-467 du

9 juin 1972 inrerdisant la mise au point, la fabrication la

détention, le stockage, I'acquisition et la cession d'annes biologiques ou abase de toxines; " 13" Délits d'aide a l'entrée, a la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande orga nisée prévus par le quatrierne alinéa du I de l'article 21 de l'ordonnance n" 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée

e[ de séjour des étrangers en France; " 14" Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1

ct 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par les artieles 321-1 et 321-2 du méme code, du produit, des re venus, des choses provenant des infractions mentionnées aux

1" a 13";

"15" Délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de rune des infractions mentionnées aux 1" a 14", " Pour les infractions visées aux 3", 6" et 11", sont appli cables, sauf précision contraire, les dispositions du présenr türe ainsi que ceBes des titres XV, XVI et XVII. o "Art. 706-74. -Lorsque la loi le prévoit, les disposi tions du présem titre sont égalemem applicables :

1" Aux crirncs

et délits cornmis en bunde organisée, autres que ceux relevant de 1° anide 706-73 ; " 2" Aux délits d'association de malfaiteurs prévus par le deuxieme alinéa de l'artidc 450-1 du code pénal autres que ceux relevant du

15" de I'artide 706-73 du présent codeo

" CHAPITRE ¡ir " Compétence des juridictions spécialisées " Art. 706-75. -La cornpétencc tenitoriale d'un tribunal de grande instance et d'une cour dOassises pem etre étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour l'enquete, la poursuite, I'instruction et le jugement des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73, a I'exception du 11", ou 706-74, dans les affaires qui sont ou apparaitraient d'une grande complexité.

"Cette comp¿tence s'étend aux infractions connexes. "Un décret fixe la liste el le ressOI1 de ces juridictions,

qui comprennem une seclÍon du parquet et des formations d'instruction et de jugcmcnt spécialisées pour connaitre de ces infractions. <{ Art. 706-76. -Le procureur de la Républiquc, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tri bunal de grande instance eL la cour d'assises visés a l'anic1e 706-75 exercent. sur toute l'étendue du ressort fix¿ en application de cet anide, une comp¿tence concurrente a ceHe qui résultc de I'applicntion des articles 43, 52, 382 el

706-42.

"La juridiction saisie demeure compétt:nte, 4uelks que soicnL les incriminaLions retenues lors UU rcglcmenl Ol! l/u jugemcnt dc l'aITairc. Toutefois, si le.,> bits CllllsLiLuell1 une

456B JOURNAL OFFICIEL DE LA RE PUBLIQUE FRAN<;:AISE

10 mars 2004

contravention, le juge d'inSlruction prononce le renvoi de I"affaire devant le tribunal de police compétent en applica tion de l'artic1e 522. " Art. 706-77. -Le procureur de la République pres un tribunal de grande instance nutre que ceux visés a l'article 706-75 peUl. pour les infractions entrant dans le champ d'application des artieles 706-73. a I'exception du 11", el 706-74. requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétenle en application de l'article 706-75. Les panies sont préalable ment avisées et invitécs a faire connallre ¡eurs observations par le juge d'instruction. L'ordonnance est rendue huit jours au plus t61 e[ un mois au plus tard ti compter de cel avis. " Lorsque le juge d'instruction décidc de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'a compter du délai de cinq jours prévu par I'articlc

706-78: lorsqu'un recours est

exercé en application de cel article, le juge d' instruction demeure saisi jusqu'a ce que soiL porté a sa connaissancc l'arret de la chambre de l'instruction passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation. " Des que rordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la Répuhlique adressc le dossier de la procédure au procureur de la République pres le tribunal de grande instance compétent en application de l'anicle 706-76. " Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l' instrucüon. " Art. 706-78. -L'ordonnance rendue en application de ¡-article 706-77 peut, a r exclusion de toute autre voie de recours, etre déférée dans les cinq jours de sa notification, a la requete du ministere public ou des parties, soit a la chambre de l'instruetion si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la cour d'appel daos leque] se situe la juridiction initialement saisie, soit, dans le eas eomraire, a la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l' instruetion ou la chambre crimioelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruetion chargé de poursuivre I'information. Le minis tere public peut également saisir direetement la chambre de l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassa tion lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordon nance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'anicle 706-77. " L'arret de la chambre de l' instruction ou de la chambre eriminelle est porté a la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministere publie et notifié aux parties. "Les dispositions du présent artiele sont applicables a l'arret de la chambre de rinstruction renou sur le fondement du quatrieme alinéa de rarticle 706-77, le recours étant alors porté devant la ehambre criminelle. "Art. 706-79. -Les magümats mentionnés a J'arti ele 706-76 ainsi que le procureur général pres la cour d'appel compétente peuvem demander a des assistants spé cialisés. désignés dan s les conditions prévues par les dispo sitions de I'aniele 706, de participer, selon les modalilés prévues par ce[ aniele, aux procédures eoncemant les crimes et délits entrant dans le champ d'applicalion des anicles 706-73 ou 706-74. " CHANTRE 11 (( Procédure ( Secúoll 1 (( De la surveilúmce ( Art. -Les officiers de policc judiciaire el. sous leur autorilé, les agents de police judiciairc, arres en nvoir informé le procureur de la République et saur opposi tiol1 de cc magistral. pcuvent a ]'ensemble du krri LOire national la survcillance uc pcrsonncs conlre Iesqucl1es il existe unc ou plusieurs raisons plausibles ue les soup-

1,:0l1ner d'avnir comrnis I'un ues (Times c[ Jélih cntralll uam, le champ d'applieation des anicles 706-73

ou 706-74 ou la surveillance de racheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant a les commettre. "L'information préalable a I'extension de compétence prévue par le premier alinéa doit etre donnée, par tout moyen, au procureur de la Répuhlique pres le tribunal de grande instance dan s le ressort duque! les opérations de sur veillance sont susceptibles de débuter ou, le cas échéant, au procureur de la République saisi en application des disposi tions de I'anicle 706-76. " Section 2 (( De l'infiltration "Art. -Lorsque les nécessités de I'enquete ou de I'instruction concernant run des crimes ou délits entrant dans le ehamp d'applieation de I'article 706-73 le justifient, le proeureur de la République ou, arres avis de ce magistrat, le juge d'instruction saisi peuvent autoriser qu'il soit pro cédé, sous leur controle respectif. aune opération d'infiltra tion dans les conditions prévues par la présente section. " L'infiltration consiste, pour un officier ou un agent de policc judieiaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret el agissant sous la responsabilité d' un offi cier de police judiciaire chargé de coordonner l'opération, a surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, aupres de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. L' offieier ou l'agent de police judiciaire est aceUe fin auto risé afaire usage d'une identité d'emprunt et acommettre si nécessaire les actes mentionnés a l'article 706-82. A peine de nullité, ces acLes ne peuvent eonslituer une incüation a comme(tfe des infractions. (( L'infiltration fait I'ohjet d'un rapport rédigé par I'offi cier de poliee judiciaire ayant coordonné I'opération, qui comprend les éléments strictement nécessaires a la constata tion des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de ragent infiltré et des personnes requises au sens de

I'artiele 706-82.

" Art. -Les officiers ou agents de poliee judi ciaire autorisés a procéder a une opération d'infiltration peuvent, sur l'ensemble du territoire national, sans etre pénalement responsables de ces actes : (( 1" Acquérir, détenir, transporter, Iivrer OU délivrer des substances, biens, produits, documents ou infonnations tirés de la commission des infractions ou servant ala commission de ces infraetions; "2" Utiliser ou mettre a disposition des personnes se livrant a ces infractions des moyens de caractere juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépot. d'hébergement, de conservation et de télécommunication. (( L'exonération de responsnbilité prévue au premier alinéa est égalemenl applicable, pour les actes commis a seule fm de procéder a 1'0péraLion d'infiltration, aux per sonnes requises par les officiers ou agenls de policc ciaire pour permettre la réalisation de cette opération. " Art. 706-83. -A peine de nullité, I'autorisation donnée en application de l'articlc 706-81 est délivrt:e par écrit el doit etre spécialement motivée. " Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours a ce [le procédure et l'idcntiLé de l'officier de police judiciaire sous la responsabililé duqud se déroule I'opéra tion. '( CeHe autorisation fixe la durée de I'opération d'infillra lion, qui ne peut pas excéder quaLre lllois. L'opération peut

0tre renouveléc dans les mcmes conditions de forme el de

durée. Le magistral quí a autorisé I'opération peut a tout momen!. ordonner son interruption Jvant ]'exriration de la durée rixée. " Lcst verséc au dossier de la apri:s achcvLlTlcll1 de J'infihratinn. 4569

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"Art. 706-84. -L'identité réelle des officiers ou agents de police judiciaire ayant effectué l'infiltraLion sous une identité d'emprunt ne doit apparaÍtre a aucun stade de la procédure. " La révélation de I'identité de ces officiers ou agents de poliee judiciaire esl punie de cinq ans d'emprisonnement el de

75000 € d'amende,

" Lorsque cctte révélation a causé des violenees, coups et blessures a l' encontre de ces personnes ou de Ieurs conjoints, enfants et ascendants dirccts, les peines sonl por tées a sept ans d'emprisonnernent et a 100000 € d'amende. " Lorsque cctte révélation a causé la mort de ces per sonnes ou de leurs conjoints, enfants el ascendants directs, les peines sont portées a dix ans d'cmprisonnemem et a

150000 € d'amende, sans préjudice, le cas éehéant, de

l' application des dispositions du chapitre lel du titre JI du livre II du codo pénaL " Art. 706-85. -En cas de décision d'interruprion de l'opération ou a l'issue du délai fixé par la d¿cision auto risant l'infiltration et en l' absence de prolongation, l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées a l' artiele 706-82, sans en elre pénalement responsable, le temps strictement néeessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité saos que ceUe duréc puisse excéder quatre mois. Le magistrar ayant délivré l'autorisation prévue a l'artiele 706-81 en est informé dans les meilleurs délais. Si, a l'issue du délai de quatre mois, l'agent infiltré ne peut cesser son opération daos des conditions assurant sa sécurité, ee magistrat en autorise la prolongatíon pour une durée de qumre mois au plus, " Art. 706-86. -L'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération d'infiltration peut seul etre entendu en qualité de témoin sur l' opération.quotesdbs_dbs28.pdfusesText_34
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