[PDF] TRAVAIL ? EMPLOI ? FORMATION 30 août 2012 CAA





Previous PDF Next PDF



Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/1 du

17 janv. 2022 Publiée au BO ... régionales de santé et des conseils départementaux. ... précisément les effets de concurrence ou de synergies susceptibles.



Santé Protection sociale Solidarité

15 août 2018 BO Santé - Protection sociale - Solidarité no 2018/7 SOMCHR ... sociales du Conseil national de l'ordre des médecins . ... "RESPIR'OH".



Instruction DGS/RI1/DGOS/PF2/DGCS no 2015-212 du 19 juin 2015

19 juin 2015 BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/8 du 15 ... mental de centres de conseil en antibiothérapie pour les médecins libéraux.



recueil des actes administratifs - m a r s 2 0 2 1

23 mars 2021 Mis en ligne sur le site internet du Conseil Régional le 06 avril 2021 ... DE SUBVENTION DE LA SAS DISTILLERIE RIVIERE DU MAT (SYNERGIE ...



TRAVAIL ? EMPLOI ? FORMATION

30 août 2012 CAA Lyon 6 avril 2010





Le conte à la radio en Afrique de lOuest.Une pragmatique de l

24 août 2016 Conseil Supérieur de la Communication (Mali) ... pour mission la valorisation du patrimoine bo de la culture locale. Pour ce.



Santé Protection sociale Solidarité

15 déc. 2011 BO Santé - Protection sociale - Solidarité n° 11/2011 SOMTHE Page 1. ... du conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de ...



Santé Protection sociale Solidarité

15 juin 2011 BO Santé - Protection sociale - Solidarité n° 5/2011 SOMTHE Page 1. ... conseil de surveillance de l'agence régionale de santé d'Alsace.



guide 2021

Personnel non électricien basse tension : BO HO

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

30 AOÛT 2012. - TRAVAIL 2012/8 - Texte 7 / 59 - Page 1

..TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION

Contrat de travail

Salarié protégé

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI,

DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

ET DU DIALOGUE SOCIAL

Circulaire DGT n

o

07-2012 du 30 juillet 2012 relative aux décisions administrativesen matière de rupture ou de transfert du contrat de travail des salariés protégés

NOR :ETST1231532C

(Texte non paru au Journal officiel)

Résumé :modalités d'instruction des demandes d'autorisation relatives aux salariés et portée du contrôle à opérerpar l'autorité administrative.

Mots clés :compétence, demande d'autorisation, procédure interne, enquête contradictoire, champ de la protection,contrôle du motif de la demande, lien avec le mandat, intérêt général, décision administrative, suites de l'annu-lation contentieuse.

Circulaires et instruction abrogées :

Circulaire DRT n

o

93/23 du 4 octobre 1993.

Circulaire DRT n

o

96/11 du 3 décembre 1996.

Circulaire DRT n

o

2000/03 du 1

er mars 2000.

Circulaire DRT n

o

2003/16 du 3 octobre 2003.

Circulaire DGT n

o

2007/03 du 23 janvier 2007.

Instruction DGT n

o

2007/08 du 18 juillet 2007.

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social à Madame et

Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des entreprises,

de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; Mesdames et Messieurs les pré-

fets de département ; Mesdames et Messieurs les responsables d'unité territoriale ; Mesdames et

Messieurs les inspecteurs du travail.

L'intervention de l'administration du travail dans la mise en oeuvre de la protection des représentants du person-

nel, qui s'inscrit dans le cadre défini à partir des décisions rendues dès 1976 et 1977 par le Conseil d'État

(CE, Assemblée, 5 mai 1976, n os

98.647 et 98.820, Safer d'Auvergne, pour le motif disciplinaire ; CE, 18 février1977, n

o

95.354, Abellan, pour le motif économique), constitue une garantie essentielle du bon fonctionnement desinstances représentatives du personnel et, de ce fait, de l'effectivité du droit, énoncé dans le préambule de laConstitution, pour tout travailleur de participer, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collectivedes conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises.

La protection : principe de valeur constitutionnelle

Rappelée dans plusieurs décisions du Conseil constitutionnel, l'exigence de protection des salariés investis defonctions représentatives a en outre été consacrée au plan international, en particulier par la convention n

o

135 del'Organisation internationale du travail, relative aux représentants des travailleurs (art. 1

er

), ainsi que, au plan euro-péen, par la Charte sociale européenne (révisée) du 3 mai 1996 (art. 28) et, au plan communautaire, par plusieursdirectives et par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (décision du 11 février 2010).

Le caractère exceptionnel et exorbitant du droit commun de cette protection, interdisant à l'employeur de pour-suivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail des salariés protégés, a été affirmé par la Cour de cas-sation dans les arrêts de principe du 21 juin 1974 (Cass. ch. mixte 21 juin 1974, n

o

71-91.225, Castagné c./StéEpry, Bull. ch. mixten

o 3).

L'objectif clairement affirmé par la loi n

o

2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie socialede refonder les bases du système des relations sociales et d'accroître la légitimité des acteurs sociaux et de leursaccords aux différents niveaux interprofessionnel, de branche et d'entreprise, notamment en modifiant la hiérarchietraditionnelle des normes conventionnelles et réglementaires, renforce cet impératif.

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

30 AOÛT 2012. - TRAVAIL 2012/8 - Texte 7 / 59 - Page 2

..La protection : la légitimité de l'intervention administrative L'unification de la procédure protectrice résultant de la loi n o

82-915 du 28 octobre 1982 sur le renforcementdes instances représentatives du personnel a abouti à confier la décision en matière de rupture ou de transfert ducontrat de travail de ces salariés aux inspecteurs du travail. Ce choix se fonde sur la légitimité reconnue de cesderniers à intervenir et à arbitrer dans ces litiges caractérisés par leur nature de conflit social, notamment du faitde leur connaissance avérée de l'entreprise et des différents acteurs.

En outre, plutôt qu'une procédure judiciaire pouvant s'avérer longue, l'autorisation préalable de licenciement,décision prise à l'issue d'une enquête menée " à chaud » avec la possibilité pour chacun de présenter ses observa-tions, est la réponse la mieux adaptée au règlement de ce type particulier de litiges.

Cette intervention administrative est cependant soumise à un contrôle renforcé du juge administratif (CE,Assemblée, 5 mai 1976, Safer d'Auvergne et CE, 18 fév. 1977, Abellan, précités), lequel a défini par là même lagrille d'analyse à partir de laquelle l'autorité administrative doit fonder son appréciation.

Les exigences nouvelles

Les inspecteurs du travail, ainsi que l'autorité ministérielle saisie d'un recours hiérarchique, doivent en outreprendre en compte, notamment, la rigueur accrue du juge administratif dans le contrôle qu'il exerce sur la légalitéde leurs décisions, en particulier de la motivation de celles-ci, de la régularité des procédures et du respect ducontradictoire au cours de la phase d'instruction des demandes d'autorisation. Une attention particulière doit êtreapportée par l'autorité administrative au respect de ces exigences, qui sont la traduction d'une attente de plus enplus en forte des usagers en matière de transparence de l'action administrative. La complexité croissante de l'orga-nisation des entreprises et des groupes constitue un autre facteur d'évolution significatif, en particulier pour l'ins-truction des demandes d'autorisation de licenciement fondées sur un motif économique.

La qualité et le caractère exhaustif du recueil des informations au cours de l'enquête contradictoire de l'inspec-teur du travail revêtent dès lors un caractère essentiel pour la qualité de la décision.

Il importe par ailleurs de souligner qu'en cas de recours, hiérarchique ou contentieux, formé contre la décisionde l'inspecteur du travail, il incombe à chaque niveau (inspecteur du travail, DIRECCTE ou unité territoriale) decontribuer avec diligence au suivi de ce dossier.

La structure de la circulaire

La présente circulaire a pour objectif de fixer le cadre de légalité de l'action de l'inspecteur du travail, en préci-sant les points de contrôle, tant sur les procédures que sur l'examen au fond des motifs des demandes. Les fichesthématiques qui la composent, ainsi que leur ordre de classement, ont été définies, dans la mesure du possible,selon la logique séquentielle de traitement d'une demande d'autorisation.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. C

OMBREXELLE

Liste des fiches :

- Fiche 1a. - Compétence matérielle de l'inspecteur du travail. - Fiche 1b. - Compétence territoriale de l'inspecteur du travail. - Fiche 2. - Recevabilité de la demande. - Fiche 3. - Enquête contradictoire. - Fiche 4. - Champ de la protection. - Fiche 5. - Procédure interne. - Fiche 6. - Motif disciplinaire. - Fiche 7a. - Motif économique. - Fiche 7b. - Reclassement (motif économique). - Fiche 8. - Insuffisance professionnelle. - Fiche 9. - Nécessité de remplacement d'un salarié absent pour maladie. - Fiche 10. - Inaptitude professionnelle. - Fiche 11. - Refus de modification du contrat de travail ou des conditions de travail. - Fiche 12. - Mise à la retraite. - Fiche 13. - Fin ou rupture anticipée du contrat à durée déterminée. - Fiche 14. - Rupture conventionnelle. - Fiche 15. - Transfert. - Fiche 16. - Vérification de l'absence de lien avec le mandat ou l'appartenance syndicale. - Fiche 17. - Motif d'intérêt général. - Fiche 18. - Motivation et notification de la décision. - Fiche 19. - Effets de la décision. - Fiche 20. - Articulation des différents recours. - Fiche 21. - Retrait d'office et traitement du recours gracieux devant l'inspecteur du travail. - Fiche 22. - Suites d'une annulation contentieuse.

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

30 AOÛT 2012. - TRAVAIL 2012/8 - Texte 7 / 59 - Page 3

..FICHE 1a LA COMPÉTENCE MATÉRIELLE DE L"INSPECTEUR DU TRAVAIL

1.Les employeurs entrant dans le champ de la protection légale

1.1.À raison du statut de la personne morale

1.1.1. La définition du champ d'application résultant des dispositions du code du travail

Le champ d'application des dispositions légales relatives à la protection, tel que défini par l'article L. 2411-1 ducode du travail, est déterminé par le champ d'application de chaque instance, et notamment :

- par l'article L. 2111-1 pour les délégués syndicaux et représentants de la section syndicale ;

- par l'article L. 2311-1 pour les délégués du personnel ; - par l'article L. 2321-1 pour les membres du comité d'entreprise ; - par l'article L. 4111-1 pour les représentants du personnel au CHSCT.

Sont également inclus dans le champ d'application, pour les CHSCT, les établissements de santé, sociaux etmédico-sociaux mentionnés dans la liste de l'article 2 de la loi n

o

86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions sta-tutaires relatives à la fonction publique hospitalière (code trav., art. L. 4111-1 précité). Toutefois, les fonction-naires titulaires sont exclus du champ de la protection, qui ne bénéficie donc qu'aux seuls agents non titulairesmembres des CHSCT de ces établissements (code trav., art. R. 2411-1), nonobstant les règles particulières de rup-ture du contrat de travail qui leur sont applicables.

Enfin, il convient de rappeler que, quelle que soit la nature de l'établissement, le licenciement d'un salarié titu-laire d'un mandat extérieur (notamment : conseiller du salarié, conseiller prud'homme) est également subordonné àla procédure spéciale de licenciement.

1.1.2. Les cas particuliers

1.1.2.1. Les entreprises à statut

La protection s'applique notamment aux salariés de droit privé : - de la SNCF (Cass. soc., 23 janvier 2001, n o

99-41.824, Bull. civ.V n

o

20, Anstett ; Cass. soc., 6 avril 2005,n

o

03-43.629, Bull. civ.V n

o

125, Maurier) ;

- d'EDF (Cass. soc., 12 juillet 2006, n o

04-48.351, Bull. civ.V n

o

248, EDF).

1.1.2.2. France Télécom

Devenue société anonyme par la loi n

o

90-568 du 2 juillet 1990, France Télécom, qui emploie des fonction-naires et des agents de droit privé, est soumise, s'agissant de ces derniers, aux dispositions de droit commun.

S'agissant des fonctionnaires investis de fonctions représentatives, la primauté du statut protecteur de la fonctionpublique dont ils bénéficient aboutit à écarter la compétence de l'inspecteur du travail. Il en a été jugé ainsi par leConseil d'État, appelé à statuer sur la contestation d'une mutation d'office dans l'intérêt du service prononcée àl'encontre d'un fonctionnaire délégué du personnel, délégué syndical et membre du CHSCT de cette entreprise(CE, 24 février 2011, n

o

335.453, Laupretre).

1.1.2.3. Pôle emploi

La loi n

o

2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi pré-voit que la deuxième partie du nouveau code du travail, incluant les dispositions relatives à la protection, bénéfi-cient aux salariés de droit privé détenteurs de fonctions représentatives (code trav., art. L. 5312-9), ce qui, acontrario,exclut les agents régis par un statut de droit public.

1.1.2.4. La Poste

En application des dispositions des articles 21 et 25 du décret n o

2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la santé et àla sécurité à La Poste, le licenciement d'un salarié représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité etdes conditions de travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation estégalement requise pour le candidat à ces fonctions, ainsi que pour le salarié ayant siégé en qualité de représentantdu personnel dans ce comité pendant les six premiers mois suivant l'expiration de son mandat ou la disparition ducomité.

1.1.2.5. Les agences régionales de santé

Les représentants du personnel des comités d'agence, du comité national de concertation, ainsi que les déléguésdu personnel, les délégués syndicaux et les représentants des sections syndicales bénéficient, pour ce qui concerneles salariés placés sous le régime des conventions collectives, de la protection légale (code santé publique,

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

30 AOÛT 2012. - TRAVAIL 2012/8 - Texte 7 / 59 - Page 4

..art. L. 1432-11). Le bénéfice de cette protection est également applicable aux représentants syndicaux appelés àsiéger à titre transitoire dans les comités d'agence jusqu'à la première élection des représentants du personnel(D. n

o

2010-341 du 31 mars 2010, art. 54).

1.1.2.6. Les chambres de commerce et d'industrie

Les chambres de commerce et d'industrie n'ont jusqu'à présent été regardées comme ayant la qualité d'éta-blissement public industriel et commercial qu'en ce qui concerne leurs activités d'exploitation de concessions por-tuaires (en ce sens : Cass. civ. 2, 4 mai 2004, n

o

02-31.196, URSSAF c./CCI de Dieppe). Le cadre légal de la pro-tection est donc applicable à ce secteur d'activité particulier, s'agissant des représentants du personnel titulaires demandats prévus par le code du travail.

1.1.2.7. Les groupements d'intérêt public (GIP)

Le décret n

o

2012-91 du 26 janvier 2012 (art. 4), pris en application de la loi n

o

2011-525 du 17 mai 2011(art. 99), prévoit que la convention constitutive doit préciser le régime, de droit public ou de droit privé, appli-cable au personnel directement recruté par le groupement. Les GIP existants à la date de parution des nouveauxtextes doivent se conformer à ces obligations avant le 16 mai 2013. Dès lors, les salariés de droit privé exerçantdes fonctions représentatives doivent bénéficier de la protection.

1.2.À raison du statut particulier des salariés

1.2.1. Les fonctionnaires détachés ou en disponibilité

1.2.1.1. Les fonctionnaires en détachement

Les fonctionnaires détachés dans une entreprise ou un organisme de droit privé sont liés par un contrat de tra-vail de droit privé (CE, 9 oct. 2002, n

o

233.596, Sté GIAT industries ; TC, 24 juin 1996, n

o

03.031, préfet de Lot-et-Garonne ; dans le même sens : Cass. ass. plén., 20 déc. 1996, n

o

92-40.641, Bull APn

o

5, Rey-Hermec./Alliance française ; Cass. soc., 5 mars 1997, n

o

96-60.041, Bull. civ.V n

o

99, Association Notre-Dame de BonSecours c./Bouille).

S'agissant de ceux d'entre eux qui exercent des fonctions de représentation du personnel, le bénéfice de la pro-tection légale leur est acquis.

Si le détachement prend fin avant son terme, lorsque la personne morale de droit privé demande à l'autoritéadministrative compétente de mettre fin au détachement, cette rupture s'analyse en un licenciement (Cass. soc.,27 juin 2000, n

o

97-43.536, Bull. civ.V n

o

5, Fraysse c./Association pour l'éducation et l'insertion des handica-pés ; Cass. soc., 19 juin 2007, n

o

05-44.814, Bull. civ.V n

o

105, Sté Dexia crédit local c./Buval et autre) et, pourles représentants du personnel, l'autorisation d'y procéder doit être demandée.

Si, par contre, le détachement arrive à son terme normal, dans la mesure où son renouvellement ne constituepas un droit pour le fonctionnaire, l'employeur privé n'est alors pas tenu de solliciter une autorisation administra-tive de mettre fin au contrat, sauf lorsqu'il s'est opposé au renouvellement du détachement demandé par lefonctionnaire, ou que ce non-renouvellement est dû à son fait (Cass. soc., 23 septembre 2009, n

o

08-40.406,Bull. civ.V n

o

193, Sté Onyx Est c./Michel).

1.2.1.2. Les fonctionnaires en disponibilité

Les fonctionnaires en disponibilité, liés à l'entreprise ou à l'organisme privé par un contrat de droit privé,sont régis par les dispositions générales applicables du code du travail (Cass. soc., 6 mai 2009, n

o

07-44.449,Bull. civ.V n

o

144, Chanteur c./APEHG), et notamment celles relatives à la protection des représentants du per-sonnel.

1.2.2. Les gérants non salariés

Les gérants non salariés de maison d'alimentation bénéficient, sur le fondement de la convention collective quileur est applicable, des dispositions relatives aux institutions représentatives du personnel (cf.en ce sens Cass.soc., 21 mai 1981, n

os

80-60.251 et 80-60.252, Bull. civ.V n

o

447, Établissements Casino Guichard-Perrachonc./Bez), et, partant, de la protection légale applicable aux salariés investis de fonctions représentatives (Cass. soc.,8 décembre 2009, n

o

08-42.089, Bull. civ.V n

o

277, Sté Distribution Casino France c./Bracco).

1.3.À raison du statut territorialement applicable à l'employeur

1.3.1. Les salariés employés en France par une entreprise étrangère

Toute personne physique ou morale étrangère ayant la qualité d'employeur en France se trouve soumise à lalégislation nationale sur la représentation du personnel, et notamment aux dispositions protectrices contre le licen-ciement des représentants du personnel.

Il en est ainsi :

- pour une société étrangère disposant d'un établissement en France et dont le siège social est situé à l'étrangermais aussi pour les filiales françaises de sociétés étrangères (CE, Ass., 29 juin 1973, n

o

77.982, Syndicatgénéral du personnel de la Compagnie des wagons-lits) ;

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

30 AOÛT 2012. - TRAVAIL 2012/8 - Texte 7 / 59 - Page 5

..- pour une société ne disposant d'aucune implantation physique sur le territoire français, mais y occupant dessalariés (Cass. soc., 14 février 2001, n

o

99-60.355, Bull. civ.V n

o

55, Campana et autres c./Sté Agio Sigaren-fabrieken N.V. ; Cass. soc., 14 janv. 2004, n

o

02-60.119, Bull. civ.V n

o

17, Sté Agio Sigarenfabrieken N.V.c./Campana et autres ; CE, 21 juil. 2009, n

quotesdbs_dbs27.pdfusesText_33
[PDF] BO 31 du 01 09 2016

[PDF] BO 40 mai-juin 2011numérique - Ordre des Experts

[PDF] BO 666 Karyl Mae Batugal (francais)

[PDF] BO ANPE n°2007-19 du 23 mai 2007

[PDF] BO ANPE n°2007-20 du 31 mai 2007

[PDF] BO ANPE n°2007-32 - Bulletins officiels

[PDF] BO ANPE n°2007-33 du 24 juillet 2007 - Gestion De Projet

[PDF] BO ANPE n°2007-35 du 31 juillet 2007

[PDF] BO ANPE n°2007-38 du 7 août 2007

[PDF] BO ANPE n°2007-41 du 11 août 2007

[PDF] BO ANPE n°2007-57 du 28 septembre 2007 - Gestion De Projet

[PDF] BO ANPE n°2007-58 du 29 septembre 2007

[PDF] BO ANPE n°2007-66 du 27 novembre 2007

[PDF] BO ANPE n°2007-68 du 6 décembre 2007

[PDF] BO ANPE n°2007-70 du 15 décembre 2007 - Gestion De Projet