[PDF] TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL N° 1608040 ______





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tête de projet de lAffaire N° XXXXXX______________

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL N° 1608040 ______

27-Oct-2017 D. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ... n° IDF-036-2016-07 du 25 juillet 2016 le président de la chambre de commerce et ...



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LA CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE DHAÏTI 1987

Le droit de pétition est reconnu. Il est exercé personnellement par un une ou plusieurs citoyens mais jamais au nom d'un Corps. ARTICLE 29.1: Toute 



TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N°1904967 1904968

03-Feb-2021 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. Le tribunal administratif. (4ème section – 1ère chambre). Vu la procédure suivante :.



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03-Jan-2017 Cette introduction décrit d'abord l'état actuel de la procédure devant la Cour internationale de Justice (Section I).



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LA COUR ADMINISTRATIVE DAPPEL DE NOM DE LA JURIDICTION

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tête de projet de lAffaire N° XXXXXX______________

REPUBLIQUE FRANÇAISE. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS désignation des membres du conseil régional d'Ile de France de l'obligation de paiement effectif.



Le guide du Maire

08-May-2020 par la chambre régionale des comptes. ... qu'il n'exercera son droit de vote qu'en France (élections au Parlement européen) ;.



La République Française Au nom du peuple français - ccomptes

Lecture du 26 juin 2014 La République Française Au nom du peuple français La chambre régionale des comptes d’Île-de-France VU le réquisitoire n° 20120406- du 9 novembre 2012 par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilitépersonnelle et pécuniaire de M X M Y Mme Z



La République Française Au nom du peuple français

La Chambre régionale des comptes d'Ile-de-France VU la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ; VU le code des juridictions financières notamment ses articles L 131-11 L 211-1 L 231-3



REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE

Lecture du 9 janvier 2007 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D’ILE-DE-FRANCE A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT : VU le jugement n° 04-0606 J du 10 novembre 2004 par lequel elle a statué sur les comptes de la commune du Blanc-Mesnil (93) pour les exercices 1998 à 2001 ;



LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA CHAMBRE

Fait et jugé à la Chambre régionale des comptes d'Ile-de-France septième section le vingt cinq octobre deux mille sept Délibéré par M Denis BURCKEL président de séance ; M Georges ROOZ et Mlle Francine DOSSEH En présence de Mme Christiane OLIVIER greffière



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D’ILE-DE-FRANCE A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT : VU le réquisitoire n° 20120069- du 8 février 2012 par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M X agent



LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA CHAMBRE

Lecture du 24 octobre 2007 LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'ILE ????DE ????FRANCE A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT : VU le jugement 06-0630 J en date du 2 juin 2006 par lequel il a été statué sur les comptes du



LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA CHAMBRE

LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'ILE ????DE ????FRANCE A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT : VU le réquisitoire n° 2010-0062 du 15 février 2010 par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL N° 1608040 ______

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MONTREUIL

N° 1608040

___________

Mme M.

___________

Rapporteur

___________

M. Christophe Colera

Rapporteur public

___________

Audience du 13 octobre 2017

Lecture du 27 octobre 2017

___________

36-10-10

39-02
D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Montreuil

(4ème chambre)

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2016 et le 1er juin 2017, Mme M., représentée par Me Bellanger, demande au tribunal :

1°) 18 août 2016 par laquelle la chambre de commerce et

- Île-de-France a refusé de lui appliquer la procédure de licenciement pour suppression de -1 du statut du personnel administratif des et de lui accorder les indemnités de licenciement correspondantes ; - Île-de-France de procéder à son licenciement pour suppression de poste et de lui verser les indemnités de licenciement auxquelles elle a droit ;

3°) de mettre à la charge de - Île-

de-France une somme de 3 000 euros en application . 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

régulièrement publiée ;

N° 1608040 2

- erreur de droit 5 ; - pouvoir. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 mars 2017 et le 3 août 2017, la chambre - Île-de-France conclut au rejet de la requête et à ce

1 500 euros soit mise à la charge de Mme M. 761-1 du

code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme M. ne sont pas fondés.

4 août 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu : - le code civil ; - la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ; - rrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres

françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des

groupements interconsulaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de laudience. Ont été entendus au cours de laudience publique : - les conclusions de M. Colera, rapporteur public, - et les observations de Me Bellanger, représentant Mme M., et de M. D., représentant la - Île-de-France.

1. Considérant que Mme M.

de région Paris - Île-de-France (CCIRPIF), exerçant en dernier lieu les fonctions de chargée de

projet,

de travail avec son établissement employeur ; que, par courrier du 16 août 2016, elle a demandé

personnel administratif des chambres de commerce et de licenciement pour suppression de poste prévues aux articles 35-2 et 50 dudit statut ; que par

une décision du 18 août 2016, la CCIRPIF a refusé de faire droit à cette demande ; que Mme M.

licenciement pour suppression de poste et de lui verser les indemnités correspondantes ;

N° 1608040 3

2. Considérant, en premier lieu, que par une décision du 22 juillet 2016, régulièrement

publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la région Île-de-France

n° IDF-036-2016- de

région Paris - Île-de-France a donné délégation de signature à M. N., directeur général adjoint en

relatives à la gestion des agents ; nataire de la décision attaquée manque en fait et doit, par suite, être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu,

rédaction applicable au litige : " Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été

donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol » ; que Mme M.

soutient que la CCIRPIF était tenue de lui appliquer la procédure de licenciement pour

-1 du statut du personnel administratif des chambres de accord de la relation de travail du 5 juin supprimer son poste tort qude deux mois de salaire, attribuée à tout agent concluant une dans le salaire de référence servant de base de calcul au montant de son al

4. qui a confié

général adjoint chare de ce que depuis le

8 novembre 2015, " la CMAC a finalement décidé de ne pas prendre en compte le montant de la

prime exceptionnelle correspondant à deux mois de salaire que la CCIR a accordée, après avoir

» ; que toutefois,

la circonstance que

Mme M. son appréciation quant à la prise en compte de la prime exceptionnelle dans le calcul de

savait fausses ; s ne sont attestées par aucun autre élément produit par la requérante ; 5. travail du 5 juin 2015 fixe la date de la cessation de la relation de travail au 31 octobre 2017 et s montant de 90 361,28 euros ; que Mme M. soutient que cette convention est nulle dès lors que

ée qui lui a été

; que, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des comptes-rendus des entretiens du

6 mai 2015, du 21 mai 2015 et du 4 juin 2015, que les informations délivrées par la CCIRPIF au

sujet de la prise en compte de la prime exceptionnelle de deux mois de salaire dans la base de M

N° 1608040 4

ne porte pas sur ses droits à indemnisation du chômage convention litigieuse lui donnait la certitude de pouvoir quitter la CCIRPIF moyennant

suppression de son poste, ou même son licenciement étaient décidés à la date de signature de la

convention le 5 juin 2015, il apparait que la convention a été valablement conclue ; que par suite,

Mme M.

accord de la relation de travail du 5 juin 2015 ; que dès lors, en se fondant sur cette convention

pour refuser de licencier Mme M. pour suppression de poste et de lui accorder les indemnités de

6. Considérant que Mme M. soutient que la CCIRPIF était tenue de faire application de

ndustrie territoriales et des groupements interconsulaires dès lors ; ne

ressort toutefois pas des pièces du dossier que la décision de supprimer le poste de Mme M. ait

été prise à la date à laquelle l

suppression de poste signer ladite poste si elle jugeait cette situation plus favorable grand nombre dans le but de réduire ses effectifs ; que dès lors, Mme M. soutenir que la CCIRPIF aurait utilisé ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils

lui ont été confiés ; que par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ;

7. Considérant

Sur les conclusions tendant 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions 761-1 du code de justice

administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et

-Île-de-France instance, la somme que Mme M. lui demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens

Mme M. la somme que -Île-de-France lui

demande au même titre ;

N° 1608040 5

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme M. est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de région

Paris - Île-de-France -1 du code

de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme M. et à la chambre de commerce et - Île-de-France. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Chazan, président,

M. Charageat, premier conseiller,

Lu en audience publique le 27 octobre 2017.

Le rapporteur,

Signé

Le président,

Signé

G. Chazan

Le greffier,

Signé

A. Capelle

La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le

concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,

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