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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL N° 1608040 ______
27-Oct-2017 D. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ... n° IDF-036-2016-07 du 25 juillet 2016 le président de la chambre de commerce et ...
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20-Jun-2019 It contains the delegations of ILO member. States represented at the Conference in the French alphabetical order followed by the.
LA CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE DHAÏTI 1987
Le droit de pétition est reconnu. Il est exercé personnellement par un une ou plusieurs citoyens mais jamais au nom d'un Corps. ARTICLE 29.1: Toute
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N°1904967 1904968
03-Feb-2021 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. Le tribunal administratif. (4ème section – 1ère chambre). Vu la procédure suivante :.
3 janvier
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LA COUR ADMINISTRATIVE DAPPEL DE NOM DE LA JURIDICTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La société Corsica Ferries France a demandé au tribunal administratif de Bastia de.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS désignation des membres du conseil régional d'Ile de France de l'obligation de paiement effectif.
Le guide du Maire
08-May-2020 par la chambre régionale des comptes. ... qu'il n'exercera son droit de vote qu'en France (élections au Parlement européen) ;.
La République Française Au nom du peuple français - ccomptes
Lecture du 26 juin 2014 La République Française Au nom du peuple français La chambre régionale des comptes d’Île-de-France VU le réquisitoire n° 20120406- du 9 novembre 2012 par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilitépersonnelle et pécuniaire de M X M Y Mme Z
La République Française Au nom du peuple français
La Chambre régionale des comptes d'Ile-de-France VU la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ; VU le code des juridictions financières notamment ses articles L 131-11 L 211-1 L 231-3
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE
Lecture du 9 janvier 2007 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D’ILE-DE-FRANCE A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT : VU le jugement n° 04-0606 J du 10 novembre 2004 par lequel elle a statué sur les comptes de la commune du Blanc-Mesnil (93) pour les exercices 1998 à 2001 ;
LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA CHAMBRE
Fait et jugé à la Chambre régionale des comptes d'Ile-de-France septième section le vingt cinq octobre deux mille sept Délibéré par M Denis BURCKEL président de séance ; M Georges ROOZ et Mlle Francine DOSSEH En présence de Mme Christiane OLIVIER greffière
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D’ILE-DE-FRANCE A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT : VU le réquisitoire n° 20120069- du 8 février 2012 par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M X agent
LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA CHAMBRE
Lecture du 24 octobre 2007 LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'ILE ????DE ????FRANCE A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT : VU le jugement 06-0630 J en date du 2 juin 2006 par lequel il a été statué sur les comptes du
LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA CHAMBRE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'ILE ????DE ????FRANCE A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT : VU le réquisitoire n° 2010-0062 du 15 février 2010 par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1608040
___________Mme M.
___________Rapporteur
___________M. Christophe Colera
Rapporteur public
___________Audience du 13 octobre 2017
Lecture du 27 octobre 2017
___________36-10-10
39-02D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Montreuil
(4ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2016 et le 1er juin 2017, Mme M., représentée par Me Bellanger, demande au tribunal :1°) 18 août 2016 par laquelle la chambre de commerce et
- Île-de-France a refusé de lui appliquer la procédure de licenciement pour suppression de -1 du statut du personnel administratif des et de lui accorder les indemnités de licenciement correspondantes ; - Île-de-France de procéder à son licenciement pour suppression de poste et de lui verser les indemnités de licenciement auxquelles elle a droit ;3°) de mettre à la charge de - Île-
de-France une somme de 3 000 euros en application . 761-1 du code de justice administrative.Elle soutient que :
régulièrement publiée ;N° 1608040 2
- erreur de droit 5 ; - pouvoir. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 mars 2017 et le 3 août 2017, la chambre - Île-de-France conclut au rejet de la requête et à ce1 500 euros soit mise à la charge de Mme M. 761-1 du
code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme M. ne sont pas fondés.4 août 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - le code civil ; - la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ; - rrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambresfrançaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des
groupements interconsulaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de laudience. Ont été entendus au cours de laudience publique : - les conclusions de M. Colera, rapporteur public, - et les observations de Me Bellanger, représentant Mme M., et de M. D., représentant la - Île-de-France.1. Considérant que Mme M.
de région Paris - Île-de-France (CCIRPIF), exerçant en dernier lieu les fonctions de chargée de
projet,de travail avec son établissement employeur ; que, par courrier du 16 août 2016, elle a demandé
personnel administratif des chambres de commerce et de licenciement pour suppression de poste prévues aux articles 35-2 et 50 dudit statut ; que parune décision du 18 août 2016, la CCIRPIF a refusé de faire droit à cette demande ; que Mme M.
licenciement pour suppression de poste et de lui verser les indemnités correspondantes ;N° 1608040 3
2. Considérant, en premier lieu, que par une décision du 22 juillet 2016, régulièrement
publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la région Île-de-France
n° IDF-036-2016- derégion Paris - Île-de-France a donné délégation de signature à M. N., directeur général adjoint en
relatives à la gestion des agents ; nataire de la décision attaquée manque en fait et doit, par suite, être écarté ;3. Considérant, en deuxième lieu,
rédaction applicable au litige : " Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été
donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol » ; que Mme M.
soutient que la CCIRPIF était tenue de lui appliquer la procédure de licenciement pour
-1 du statut du personnel administratif des chambres de accord de la relation de travail du 5 juin supprimer son poste tort qude deux mois de salaire, attribuée à tout agent concluant une dans le salaire de référence servant de base de calcul au montant de son al4. qui a confié
général adjoint chare de ce que depuis le8 novembre 2015, " la CMAC a finalement décidé de ne pas prendre en compte le montant de la
prime exceptionnelle correspondant à deux mois de salaire que la CCIR a accordée, après avoir
» ; que toutefois,
la circonstance queMme M. son appréciation quant à la prise en compte de la prime exceptionnelle dans le calcul de
savait fausses ; s ne sont attestées par aucun autre élément produit par la requérante ; 5. travail du 5 juin 2015 fixe la date de la cessation de la relation de travail au 31 octobre 2017 et s montant de 90 361,28 euros ; que Mme M. soutient que cette convention est nulle dès lors queée qui lui a été
; que, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des comptes-rendus des entretiens du6 mai 2015, du 21 mai 2015 et du 4 juin 2015, que les informations délivrées par la CCIRPIF au
sujet de la prise en compte de la prime exceptionnelle de deux mois de salaire dans la base de MN° 1608040 4
ne porte pas sur ses droits à indemnisation du chômage convention litigieuse lui donnait la certitude de pouvoir quitter la CCIRPIF moyennantsuppression de son poste, ou même son licenciement étaient décidés à la date de signature de la
convention le 5 juin 2015, il apparait que la convention a été valablement conclue ; que par suite,
Mme M.
accord de la relation de travail du 5 juin 2015 ; que dès lors, en se fondant sur cette convention
pour refuser de licencier Mme M. pour suppression de poste et de lui accorder les indemnités de6. Considérant que Mme M. soutient que la CCIRPIF était tenue de faire application de
ndustrie territoriales et des groupements interconsulaires dès lors ; neressort toutefois pas des pièces du dossier que la décision de supprimer le poste de Mme M. ait
été prise à la date à laquelle l
suppression de poste signer ladite poste si elle jugeait cette situation plus favorable grand nombre dans le but de réduire ses effectifs ; que dès lors, Mme M. soutenir que la CCIRPIF aurait utilisé ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ilslui ont été confiés ; que par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ;
7. Considérant
Sur les conclusions tendant 761-1 du code de justice administrative :8. Considérant que les dispositions 761-1 du code de justice
administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et
-Île-de-France instance, la somme que Mme M. lui demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépensMme M. la somme que -Île-de-France lui
demande au même titre ;N° 1608040 5
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme M. est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de régionParis - Île-de-France -1 du code
de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme M. et à la chambre de commerce et - Île-de-France. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2017, à laquelle siégeaient :M. Chazan, président,
M. Charageat, premier conseiller,
Lu en audience publique le 27 octobre 2017.
Le rapporteur,
Signé
Le président,
Signé
G. Chazan
Le greffier,
Signé
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le
concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
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