tête de projet de lAffaire N° XXXXXX______________
22-Oct-2014 REPUBLIQUE FRANÇAISE. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ... 28 juillet 1999 de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France d'autre part
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL N° 1608040 ______
27-Oct-2017 D. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ... n° IDF-036-2016-07 du 25 juillet 2016 le président de la chambre de commerce et ...
LISTE FINALE DES DÉLÉGATIONS FINAL LIST OF DELEGATIONS
20-Jun-2019 It contains the delegations of ILO member. States represented at the Conference in the French alphabetical order followed by the.
LA CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE DHAÏTI 1987
Le droit de pétition est reconnu. Il est exercé personnellement par un une ou plusieurs citoyens mais jamais au nom d'un Corps. ARTICLE 29.1: Toute
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N°1904967 1904968
03-Feb-2021 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. Le tribunal administratif. (4ème section – 1ère chambre). Vu la procédure suivante :.
3 janvier
03-Jan-2017 Cette introduction décrit d'abord l'état actuel de la procédure devant la Cour internationale de Justice (Section I).
Cour dappel de Paris Pôle 04 ch. 08 5 septembre 2019 N° 18
05-Sept-2019 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ... le règlement de procédure du Centre régional d'arbitrage commercial international du ...
LA COUR ADMINISTRATIVE DAPPEL DE NOM DE LA JURIDICTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La société Corsica Ferries France a demandé au tribunal administratif de Bastia de.
tête de projet de lAffaire N° XXXXXX______________
REPUBLIQUE FRANÇAISE. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS désignation des membres du conseil régional d'Ile de France de l'obligation de paiement effectif.
Le guide du Maire
08-May-2020 par la chambre régionale des comptes. ... qu'il n'exercera son droit de vote qu'en France (élections au Parlement européen) ;.
La République Française Au nom du peuple français - ccomptes
Lecture du 26 juin 2014 La République Française Au nom du peuple français La chambre régionale des comptes d’Île-de-France VU le réquisitoire n° 20120406- du 9 novembre 2012 par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilitépersonnelle et pécuniaire de M X M Y Mme Z
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La Chambre régionale des comptes d'Ile-de-France VU la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ; VU le code des juridictions financières notamment ses articles L 131-11 L 211-1 L 231-3
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE
Lecture du 9 janvier 2007 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D’ILE-DE-FRANCE A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT : VU le jugement n° 04-0606 J du 10 novembre 2004 par lequel elle a statué sur les comptes de la commune du Blanc-Mesnil (93) pour les exercices 1998 à 2001 ;
LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA CHAMBRE
Fait et jugé à la Chambre régionale des comptes d'Ile-de-France septième section le vingt cinq octobre deux mille sept Délibéré par M Denis BURCKEL président de séance ; M Georges ROOZ et Mlle Francine DOSSEH En présence de Mme Christiane OLIVIER greffière
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D’ILE-DE-FRANCE A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT : VU le réquisitoire n° 20120069- du 8 février 2012 par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M X agent
LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA CHAMBRE
Lecture du 24 octobre 2007 LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'ILE ????DE ????FRANCE A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT : VU le jugement 06-0630 J en date du 2 juin 2006 par lequel il a été statué sur les comptes du
LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA CHAMBRE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'ILE ????DE ????FRANCE A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT : VU le réquisitoire n° 2010-0062 du 15 février 2010 par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de
![Cour dappel de Paris Pôle 04 ch. 08 5 septembre 2019 N° 18 Cour dappel de Paris Pôle 04 ch. 08 5 septembre 2019 N° 18](https://pdfprof.com/Listes/20/1830-20italaw16565.pdf.pdf.jpg)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLEFRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2019
(n° , 10 pages)Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/17592 - N° Portalis 35L7- V B7C B6BT5
Décision déférée à la cour : jugement du 10 juillet 2018 - juge de l'exécution du tribunal de grande
instance de Paris - RG n° 17/83915APPELANTE
Société Mohamed Abdel Moshen Al Kharafi et Fils, société de droit koweitien, agissant poursuites et
diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siègeLe Caire (Egypte)
représentée par Me Rémi Barousse de la Selasu Tisias, avocat postulant et plaidant , avocat au
barreau dePARIS, toque : C2156 INTIMÉES
Société Libyan Investment Authority, société de droit libyen, prise en la personne de son représentant
légal en exercice y domicilié Burj Tripoli, 22ème étage, PO Box 93099 Tripoli (Libye)Société Libyan Arab Foreign Investment Company, société de droit libyen, prise en la personne de
son représentant légal en exercice y domiciliéC B, Gharian, PO Box 4538 Tripoli (Libye)
représentées par Me Michel Pitron , ayant pour avocat plaidant Me Jean Sébastien Basille de l'AARPI
Gide Loyrette Nouel AARPI, avocats au barreau de Paris, toque : T03COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 juin 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre, chargée du rapportM. Gilles Malfre, conseiller
Madame Anne de Lacaussade, conseillère
qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Amédée Touko TomtaMinistère public, dossier transmis au ministère public le 18 avril 2019 et visé par Mme Brigitte Chemin,
substitut généralARRÊT : - contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et par Mme Juliette Jarry, greffière à laquelle la minute
de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu la déclaration d'appel en date du 13 juillet 2018 ;Vu les conclusions récapitulatives de la société de droit koweitien F X G Z D et fils (la société Al Kharafi),
"prise en son établissement secondaire égyptien», en date du 11 juin 2019, tendant à voir la cour
réformer le jugement entrepris, statuant à nouveau, à titre principal, déclarer irrecevables les demandes
de la Libyan Investment Authority (la Lia ou l'Autorité libyenne d'investissement) et de la société Libyan
Arab Foreign Investment Company (la société Lafico), à titre subsi diaire, les débouter de leurs
demandes de mainlevée des saisies, les condamner à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de
l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu les conclusions récapitulatives de la Lia (ou Autorité libyenne d'investissement) et celles de la société
Lafico, en date du 5 juin 2019, tendant à voir la cour juger recevables leurs demandes, confirmer le
jugement, à titre subsidiaire, surseoir à statuer, en tout état de cause, condamner la société Al Kharafi
à payer à chacune d'entre elles la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure
civile ;Vu les conclusions du ministère public, en date du 5 juin 2019, tendant à voir dire que l'État libyen n'a
pas renoncé à son immunité d'exécution ; Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.SUR CE :
Le 8 juin 2006, le Service de développement touristique de la Libye a donné en location, pendant une
durée de quatre vingt dix ans, à la société de droit koweitien Mohammed Abdel Mohsen Al Kharafi et
Fils (ci après la société Al Kharafi) un terrain de vingt quatre hectares, situé dans le district de Tripoli
dans le cadre d'un projet d'exploitation touristique géant approuvé par le Ministère du tourisme libyen.
Conformément à la clause compromissoire figurant à l'article 29 du contrat du 8 juin 2006, lequel renvoie
à la Convention unifiée pour l'investissement des capitaux arabes dans les pays arabes, la société Al
Kharafi a engagé une procédure d'arbitrage. Un tribunal arbitral a été constitué et a décidé d'appliquer
le règlement de procédure du Centre régional d'arbitrage commercial international du Caire.Le 22 mars 2013 le tribunal arbitral a prononcé une sentence contradictoire, aux termes de laquelle le
gouvernement de l'État liby en, le ministère de l 'Économie, le Conseil G énéral de Prom otion des
investissements et de la Privatisation (ancienne ment Cons eil d'Attribution de la Prop riété et de
l'Investissement) et le ministère libyen des finances ont été condamnés à payer à la société Al Kharafi
la somme totale de 936 940 000 dollars, majorée des intérêts au taux de 4 %. La sentence arbitrale a été déclarée susceptible d'exécution sur minute.La contestation formée par la Libye devant la Cour arabe d'investissement, juridiction créée par la
convention unifiée pour l'investissement des capitaux arabes a été déclarée irrecevable par décision du
12 juin 2014.
Par ordonn ance du 13 mai 2013, le président du tribunal de grande instance de Paris a déclaré
exécutoire en France la sentence du 22 mars 2013.Sur appel de la Lia, à laquelle ni la sentence, ni l'ordonnance n'avaient été notifiées, et ensuite de la
Libye, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 28 octobre 2014, a confirmé l'ordonnance d'exequatur et a
condamné les appelants à payer à la société Al Kharafi la somme de 100 000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile. Cet arrêt est définitif depuis l'arrêt de la Cour de cassation ayant rejeté
le pourvoi formé à son encontre.La tierce opposition formée par la Banque centrale de Libye à l'encontre de l'arrêt du 28 octobre 2014
a fait l'objet d'un arrêt de rejet en date du 28 mai 2019.En exécution de ces décisions, la société Al Kharafi a fait pratiquer, le 5 juillet 2013, une saisie attribution
auprès de la banque BIA, dénoncée le 12 juillet 2013.La banque a déclaré des comptes ouverts au nom de la Lia pour un total de 104 767 428,54 dollars et
1 352,52 euros et au nom de la Lafico pour un montant de 11 193,72 dollars et 145 euros.
La société Al Kharafi a fait pratiquer, le même jour, une saisie attribution sur les sommes détenues par
la Société générale, également dénoncée le 12 juillet 2013. La banque a déclaré une somme de 151
554 067 dollars, issue d'un produit financier dénommé Emtn (Euro Medium Term Note) appartenant à
la Lia, des garanties de remboursement au profit de la Lia de trois Emtn en cas de défaillance de leurs
émetteurs et de trois garanties autonomes au profit du ministère libyen de la défense au cas de créance
de remboursement à l'encontre d'un cocontractant français.Une troisième saisie attribution des droits d'associés et de valeurs mobilières a été pratiquée le 13 août
2013, auprès de la société Financière CER, filiale à 100 % de la Lafico, elle même filiale à 100 % de la
Lia . Ces saisies ont été dénoncées par la voie diplomatique à l'État libyen.Le 11 octobre 2013, la Lia et la société Lifaco ont fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal
de grande instance de Paris la société Al Kharafi aux fins de contester ces saisies précitées, sollicitant,
notamment, mais à titre subsidiaire, un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la
tierce opposition.Après diverses décisions de radiation et de rétablissement, le juge de l'exécution, par jugement du 10
juillet 2018, a ordonné mainlevée des saisies.C'est la décision attaquée.
Sur la demande de sursis à statuer :
Il résulte des articles 73 et 74 du code de procédure civile que l'exception de procédure que constitue
la demande de sursis à statuer doit être soulevée avant toute défense en fond. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Elle est donc irrecevable. Au fond:Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a relevé, en substance, que l'État libyen n'avait pas
renoncé, de façon expresse et spéciale, à son immunité d'exécution. Aux termes de l'article L.111-1-1 du code des proc édures civiles d'exécution, des mesuresconservatoires ou des mesures d'exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger ne
peuvent être autorisées par le juge que si l'une des conditions suivantes est remplie :1° L'État concerné a expressément consenti à l'application d'une telle mesure ;
2° L'État concerné a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait l'objet de la
procédure ;3° Lorsqu'un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l'État concerné et que le bien en
question est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit État autrement qu'à des fins de
service public non commerciales et entretient un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été
intentée.Pour l'application du 3°, sont notamment considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être
utilisés par l'État à des fins de service public non commerciales, les biens suivants :a) Les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des
fonctions de la mission diplomatique de l'État ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales,
de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des
organisations internationales ou aux conférences internationales ;b) Les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des
fonctions militaires ;c) Les biens faisant partie du patrimoine culturel de l'État ou de ses archives qui ne sont pas mis ou
destinés à être mis en vente ;d) Les biens faisant partie d'une exposition d'objet d'intérêt scientifique, culturel ou historique qui ne
sont pas mis ou destinés à être mis en vente ; e) Les créances fiscales ou sociales de l'État.Ces dispositions ne s'appliquent pas au litige né antérieurement à la loi du 9 décembre 2016, dit loi
Sapin II, qui les a introduites dans le code des procédures civiles d'exécution.Cependant, comme le rappelle le ministère public, la Cour de cassation, dans son arrêt du 10 janvier
2018, a retenu que l es nouveaux articles L.111 -1-2 et L.111-1-3 du code des proc édures civiles
d'exécution, s'ils ne s'appliquaient pas à sa décision, pouvaient cependant l'inspirer compte tenu de
l'impérieuse nécessité, dans un domaine touchant à la souveraineté des États, de traiter de manière
identique des situations similaires, l'objectif de cohérence et de sécurité juridique imposant de revenir à
la jurisprudence antérieure, à l'exception de l'arrêt isolé du 13 mai 2015, confortée par la loi nouvelle.
C'est donc à l'aune de ces textes, transposition des règles du droit international coutumier relatives à
l'immunité d'exécution des États étrangers, et de la jurisprudence antérieure à l'arrêt du 13 mai 2015
que sera examinée la présente affaire.Il convient donc d'examiner, d'abord, si les intimées sont une émanation de l'État libyen comme le
soutient l'appelante, ensuite, le cas échéant, si celui-ci a renoncé à l'immunité d'exécution au cours de
la procédure d'arbitrage ; à défaut de cette renonciation, la cour examinera si les biens saisis sont
spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par ledit État autrement qu'à des fins de service public
non commerciales et entretiennent un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée.
Sur la fin de non recevoir tirée l'autorité de la chose jugée:L'appelante soutient que la Lia et la Lafico sont irrecevables à soutenir qu'elles ne sont pas des
émanations de l'État libyen, ce moyen se heurtant à l'autorité de la chose jugée, qu'en effet le tribunal
arbitral aurait rejeté la demande de mise en cause de la Lia au motif qu'elle " demeure une partie
intégrante de l'État libyen auquel la sentence arbitrale est applicable en toutes ses administrations et
institutions, même non appelées en cause ».Elle ajoute que la sentence a une force probante absolue et que c'est à la Lia d'apporter la preuve
contraire des constatations de la sentence.L'article 1484 du code de procédure civile dispose que la sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue,
l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche. La sentence arbitrale expose, en page 249, que " le tribunal arbitral rejette la demande de mise encause de l'Autorité Libyenne d'Investissement dans la mesure où elle n'est pas concernée par cet
arbitrage.»Ce dispositif, exprimé à plusieurs reprises dans la sentence, rejette clairement, tout en confirmant que
l'Autorité Libyenne d'Investissement est partie intégrante de l'État libyen auquel la sentence arbitrale
est applicable en toutes ses administrations et institutions, la demande de mise en cause de celle ci.
Il en résulte que les contestations tranchées négativement par la sentence arbitrale sont relatives à la
mise en cause de l'Autorité Libyenne d'Investissement et à l'inopposabilité de la clause compromissoire
à cette entité et ne concernent donc pas la notion d'émanation de l'État libyen laquelle pourrait avoir
une incidence sur la solution du litige.Sur la question de savoir si la Lia et la société Lifaco sont des émanations de l'État libyen :
La société Al Kharafi soutient, d'abord, que la Lia et la société Lifaco, sa filiale à 100 %, ne se distinguent
pas de l'État libyen.Elle expose que la Coface considère que les fonds de la Lia, personne morale publique, font partie des
réserves officielles de l'État libyen, que les résolutions du conseil de sécurité de l'ONU considèrent cette
institution au même titre que la banque centrale, que la Lia constitue son actif essentiel et est totalement
assimilée à la Libye par le Quartet, composé de l'Union Européenne, de l'Union Africaine, de la Ligue
Arabe et de l'ONU, chargé de suivre la situation libyenne aux structures économiques et financières
publiques de l'État de Libye et que l'intégration de la Lia à l'État est confortée par la décision n° 7 prise
en 2012 par le conseil des ministres du gouvernement provisoire constitué après le renversement du
régime du colonel Kadhaf i. Cette décision publiée au j ournal officiel libyen le 9 juin 2013 fixe
l'organisation du conseil des ministres et précise, dans une liste jointe, les organes étatiques qui lui sont
subordonnés. Ainsi, la Lia figure sur cette liste en numéro un, suivie de différentes entités qui dépendent
fonctionnellement et organiquement entièrement de l'État.La société Al Kharafi ajoute que la Lia est une émanation de l'État libyen même si l'on considère qu'elle
a une personnalité juridique distincte, que la nature de fonds souverain d'investissement de la Lia suffit,
à elle seule, à caractériser cette émanation.Il appartient à la société Al Kharafi, en sa qualité de partie saisissante, de démontrer que la Lia est
dépourvue d'autonomie structurelle, organique et décisionnelle par rapport à l'État libyen et que du fait
de l'absence de patrimoine distinct de celui de cet État, il existe une confusion des patrimoines, étant
observé qu'il convient de se placer à la date de la saisie litigieuse pour apprécier la réunion de ces deux
conditions cumulatives.Elle ajoute que le fonds a été créé et organisé par une loi, qu'il est contrôlé par l'État et alimenté par les
ressources de celui-ci, et a pour objectif l'intérêt général de celui-ci, que c'est la forme que revêt l'État
libyen pour investir à l'étranger.L'appelante rappelle également que la Lia s'est immiscée dans la procédure d'exequatur, a formé appel
de l'ordonnance qui ne lui avait pas été notifiée, ce dont il se déduit qu'elle ne se considérait pas comme
un tiers et qu'elle n'a pas formé tierce opposition à la sentence arbitrale reconnaissant ainsi qu'elle lui
était applicable.
L'autorité libyenne d'investissement oppose qu'elle est une société de droit libyen ayant son siège à
Tripoli, disposant d'une personnal ité morale et d'un patr imoine propre, qu'elle a pour objet social
l'investissement de fonds libyens hors du territoire de la Libye dans différents secteurs de l'économie.
Elle relève l'absence d'un pouvoir permanent d'orientation et de contrôle qui ne se confond pas avec le
pouvoir normalement exercé par l'État étranger à raison de la nature de l'activité ou de sa détention du
capital de l'entité concernée, l'existence d'un patrimoine propre qu'elle gère pour son propre compte et
précise que l'État ne fait d'autres prélèvements sur ces fonds que de percevoir les dividendes.
Elle ajoute que la qualification de fonds souverain d'un État n'entraîne pas, de facto, celle d'émanation
de cet État, que si l'activité d'un fonds souverain est celle d'un investisseur privé, son autonomie par
rapport à l'État est variable.Sur l'indépendance organique :
L'Autorité libyenne d'investissement a été créée par la loi n°205/1374 qui dispose en son article 4 qu'elle
a pour 'objet d'investir et de faire fructifier les fonds que lui attribue le Comité Populaire Général (..) aux
fins de fructifier ces fonds, fournir des apports financiers adéquats et diversifier les sources de revenus
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