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Recherches régionales n°197

En 1846 le docteur Clarke



Numéro 301

31 déc. 2020 peint avec une voiture automobile mousse



Thèse de doctorat

(Rudd Greenley



Quasi-contrat et enrichissement injustifié

ce sujet voir par exemple J. BEATSON



Partie 1

L'évaluation quantitative de la culture de sécurité de soins au travers de questionnaires auto- administrés est actuellement largement répandue (Pronovost 



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http://www.hcfea.fr/IMG/pdf/2019_HCFEA_Rappport_Conges_PreParE_VF.pdf d'un an les deux phénomènes s'auto-entretenant (l'absence de mode de garde avant ...



Laccès aux informations détenues par les agents publics

2 sept. 2020 Clarke et Dyson se rangent aux affirmations des juges Hope et Reed (§ 177) ... de la distinction par la compétence mise en œuvre par l'auto-.



Clio@Themis 14

1 mars 2018 P. Birks Roman Law in Twentieth Century England



Bienvenue à toutes et à tous dans votre nouvelle spécialité. Après

risque de geste auto- ou hétéro-agressif) et l'insight [3]. talier/53/6/Rapport_Gaillard_175536.pdf. ... [54] Skodol AE Clark LA



La capacité de lenfant dans les droits français anglais et écossais

12 oct. 2007 des droits auto-déterminés (self-assertive rights) 10 ... 5 ; E. E. Sutherland

Université Jean Moulin Lyon 3

Ecole doctorale : droit

La capacité de l'enfant dans les droits

français, anglais et écossais par Laurence FRANCOZ-TERMINAL

Thèse de doctorat de droit

Mention : droit de la famille

sous la direction de Jacqueline RUBELLIN-DEVICHI et Katherine

O'DONOVAN

soutenue le 12 octobre 2007 devant un jury composé de : Jacqueline RUBELLIN-DEVICHI, professeur à l'université Jean Moulin Lyon 3 Katherine O'DONOVAN, professeur au Queen Mary College (Londres) Jacqueline FLAUSS-DIEM, professeur à l'université de Picardie Frédérique FERRAND, professeur à l'université Jean Moulin Lyon 3 Jacqueline POUSSON-PETIT, professeur à l'université Toulouse I Petr MUZNY, professeur à l'université de Savoie Yann FAVIER, maître de conférences HDR à l'université de Savoie L'université Jean Moulin Lyon 3 n'entend donner aucune approbation ou improbationaux opinions

émises dans les thèses. Ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs.

Je tiens à remercier tout particulièrement Annie Simon pour sa relecture,Aude Morel pour m'avoirpermis d'avoir un pied en Écosse à un moment crucial de la rédaction de ce travail et Samuel pout tout.

Pour Mélina et Adrien

LISTE DES ABBRÉVIATIONS

AC:Appeal Cases (Law Reports)

AJ fam:Actualité juridique famille

All ER:All England Reports

art.:article Bull. civ.:Bulletin des arrêts de la Cour de cassation (chambresciviles) Bull. crim:Bulletin des arrêts de la Cour de cassation (chambre criminelle)

CFLQ:Child and Family Law Quarterly

Ch. D ou Ch.:Chancery division (Law Reports)

Comm.:commentaire

D.:Dunlop (Session cases) (Scotland)

D.:Recueil Dalloz

De GM&GDe Gex, M'Naghten and Gordon Reports (Scotland) Defrénois:Répertoire du notariat Defrénois

DH:Recueil hebdomadaire Dalloz (< 1941)

doctr.:doctrine

DP:Recueil périodique Dalloz (< 1941)

Dr. enf. fam.:Droit, enfance et famille.

Dr. et patr.:Revue Droit et Patrimoine

Dr. fam.:Droit de la Famille

Dr. Ouvrier:Droit ouvrier.

Dr. social:Revue de droit social

EHRR:European Human Rights Reports

ELJ:European Law Journal

Exch.Law Reports. Exchequer division

EWCA civEW Court of Appeal: Civil division

F.:Fraser (Session cases) (Scotland)

Fam LJ:Family Law Journal

Fam. Law:Family Law

Fam.:Family division (Law Reports)

Fasc.:Fascicule

FCR:Family Court Reports

FLR:Family Law Reports

Gaz. Pal.:Gazette du Palais

GWD:Green's Weekly Digest (Scotland)

IFLJ:International Family Law Journal

IR:Informations Rapides

Ir. Rep. CL:Irish Reports.Common lawseries

J.C.P.E:Jurisclasseur périodique (édition entreprise) J.C.P.G:Jurisclasseur périodique (édition générale) J.C.P.N:Jurisclasseur périodique (édition notariale) J-Cl Procédure civile:Jurisclasseur Procédure civile

JCL:Journal of Child Law

JDJ:Journal du droit des jeunes

JLSS:Journal of the Law society of Scotland

JO:Journal Officiel

JSWFL:Journal of Social Welfare and Family Law

Jur.:Jurisprudence

KB:King's Bench division (Law Reports)

LJKB:Law Journal Reports. King's Bench

LQR:Law Quarterly Review

M.:Macpherson (Session cases) (Scotland)

Med. LR:Medical Law Review

MLR:Modern Law Review

x Mor.:Morison's Dictionnary of Decisions (Scotland)

NLJ:New Law Journal

Obs.:observation

OJLS:Oxford Journal of Legal Studies

op. cit.:opus citatum pan.:panorama de jurisprudence para.:paragraphe

Petites affiches:Les Petites affiches

préc.:précité

QB ou QBD:Queen's Bench division (Law Reports)

R.:Rettie (Session cases)(Scotland)

RAJS-JDJ:Revue de l'actualité juridique et sociale-Journal du droit des jeunes

RDSS:Revue de droit sanitaire et social

Rec. CE:Recueil des décisions du Conseil d'État

Rép. civ.:Répertoire de droit civil

Rép. pén.:Répertoire de droit pénal

Rép. pr. civ.:Répertoire de procédure civile Resp. civ et ass.:Responsabilité civile et assurance

RIDC:Revue internationale de droit comparé

RJPF:Revue juridique Personnes et Famille

RRJ:Revue de la recherche juridique. Droit prospectif

RTDCiv.:Revue Trimestrielle de droit civil

RTDSS:Revue Trimestrielle de Droit Sanitaire et Social

S.:Recueil Sirey

S.:Shaw (Session cases) (Scotland)

S.C.:Session Cases (Scotland)

SCLR:Scottish Civil Law Reports

SJ:Solicitor's Journal

SLT:Scottish Law Time

somm.:sommaire somm. com.:sommaire commenté

WLR:WeeklyLaw Reports

SOMMAIRE

PREMIÈRE PARTIE:LA PLACE DU MINEUR DANS LA RÉALISATION D'ACTES JURIDIQUES EXTRA-

Chapitre 1.Le régime de l'action pour lecompte de l'enfant.................................................................................17

Chapitre 2. Le régime d'assistance et d'autorisation............................................................................................89

Conclusion du Titre I............................................................................................................................................149

Chapitre 1. La capacité d'action du mineur.........................................................................................................157

Chapitre 2. La protection du mineur capable.......................................................................................................211

Conclusion du Titre II...........................................................................................................................................243

CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE.................................................................................................249

DEUXIÈME PARTIE:LA CAPACITÉ DE L'ENFANT DANS LES PROCÉDURES JUDICIAIRES........................251

Chapitre 1. Le recueil des souhaits et des sentiments de l'enfant......................................................................255

Chapitre 2. La recherche de l'intérêt de l'enfant..................................................................................................303

Conclusion du Titre I............................................................................................................................................383

Chapitre 1. Le mineur partie représentée à la procédure....................................................................................401

Chapitre 2. Le mineur partie autonome à la procédure.......................................................................................467

Conclusion du Titre II...........................................................................................................................................527

CONCLUSION DE LADEUXIÈME PARTIE.................................................................................................547

INDEX ALPHABÉTIQUE...........................................................................................................................595

TABLE DES MATIÈRES...........................................................................................................................601

Lacapacité de l'enfant dans les droitsfrançais, anglais et écossais

Introduction

1

INTRODUCTION

"Que le législateur n'abuse pas desbarrières de l'âge légal et ne fige pas la pyramide des âges, avec ses conflits de génération, en

institution juridique. Les murs se chargent naturellement de distribuer à chaque âge sa fleur. Lorsque les sociologues et les démographes

nous disent l'âgemoyen au mariage, le temps statistique des maternités, des divorces, des testaments, ils nous laissent l'espoir qu'il y aura

toujours des excentriques pour choisir-hors saison-au gré de leur caprice, les actes juridiques d'un autre âge»

G. Cornu, "L'âge civil»,Mélanges Paul Roubier1961, t. 2, p.36.

1.La volonté qui a guidé l'étude de la capacité de l'enfant dans les droits

français, anglais et écossais est celle "d'ouvrir des portes», car telle est la vocation du comparatiste1.La comparaison juridique peutcertes avoir d'autres buts, tels qu'harmoniser, inspirer..., néanmoins il s'est agit avant tout, de mettre en lumière d'autres manières d'envisager la minoritéet de l'organiser.

2.Il apparaît bien souvent que la recherche comparative naisse d'un

sentiment d'insatisfaction.L'examen de la condition juridique du mineur laisse ainsi au juriste une impression contrastée. Le traitement juridique de l'incapacité du mineur est délicat car par nature l'incapacité n'est que temporaire, etelle ne sanctionne pas toujours une incapacité naturelle à agir. L'incapacité juridique qui frappe le mineur mature est alors d'autant plus injustement ressentie qu'elle revêt un caractère "arbitraire»2: avec quelques mois, ou quelques années de plus,sa condition devient radicalement différente. Le droit des incapacités est ainsi une matière technique qui ne peut s'affranchir ni de nuances ni d'humanité. Comme tente de le montrer cette étude en droit comparé, la recherche d'un équilibre entre capacitéet protection est un exercice difficile, quelle que soit la tradition juridique dans laquelleelles'inscrit.

3.L'insatisfaction qu'il tire de l'examen de son droit, conduit naturellement

le comparatiste à se tourner versdessystèmesdans lesquelsil espère, parfois à tort trouver des remèdes ou des solutions3. Comme d'autres questions d'état des personnes et de droit familial, le traitement juridique de la condition du mineur,

doit être examiné à la lumière de l'histoire juridique d'un système, car il estle fruit

1"Le comparatiste a pour vocation d'ouvrir des portes», J. Vanderlinden,Comparer les droits,Kluwer

etE. Story-Scientia 1995, p.422.

2Comme le fait remarquer le doyen Carbonnier l'incapacité du jeune de dix-sept ans "traduit

une décision plus ou moins arbitraire de la loi qui a pris en compte la moyenne d'âge à laquelle s'acquiert l'expérience des

'actes de la vie civile'», J. Carbonnier,Droit civil 1/ Les personnes. Personnalité, incapacité, personnes

morales, Coll. Thémis droit privé, PUF, 17eéd. refondue 2000, p.181.

3"A beau mentir qui vient de loin...» J. Carbonnier, I, PUF, 27eéd. refondue 2002, n°31, p.79.

Lacapacité de l'enfant dans les droitsfrançais, anglais et écossais

Introduction

2 d'une tradition juridique propre. Pour un juriste français, la recherche d'exemples offrant une approche différente de la minoritédans des systèmes juridiques qui tirent leurs racines directement du droit romain nous a d'abordsemblée limitée. Aussi, la tentation a été grande de nous tourner vers une autre famille de droit, la common law, afin d'examiner par quels mécanismes ses systèmes organisaient l'accès de l'enfant au droit. Le choix d'une étude comparative entre le droit français et le droit anglais s'est alors naturellement imposé. Néanmoins, la comparaison de deux systèmes juridiques complètement différents, un système de droit civil, le système français, et un système decommon law, le système anglais, ne nous est pas apparue pleinement satisfaisante. Pour que la comparaison ne se résume pas à une exposition en parallèle de deux mécanismes fondamentalement différents, un liant est nécessaire à la prise du tout. Le droit écossais est à l'origine un système de droit civilqui s'est modifié au contact de lacommon law; néanmoins pour certains juristes sa romanité apparaît avec davantage d'ampleur que dans tout autre système juridique1. Ainsi, par exemple jusqu'en 1991, date à laquelle le régime de minoritéfut modifié dans son intégralité par l'entrée en vigueur duAge of Legal Capacity (Scotland) Act 1991, le droit écossais organisait encore la minorité en deux périodes,tutoryetcuratory, la seconde succédant à la premièreautomatiquement à l'âge de douze ans pour les filles et quatorze ans pour les garçons2. Ainsi, à compter de ces âges, un système de curatelleprenait automatiquement le relais du système de représentation jusqu'alors applicable. Cette gradation de la capacité de l'enfant en raison de son avancée en âge n'est pas sans nous rappeler l'organisation de la minorité en droit romain dont Stair, un des pères du droit écossais, s'est directement inspiré3. En vertu des dispositions du Traité d'Union de 1707, il avait été convenu que le régime de droit privé jusqu'alors en vigueur sur le territoire écossais continuerait de s'appliquer et que celui-ci ne serait modifié qu'à son avantage4. Ainsi, jusqu'au référendum du 11 septembre 1997, qui a redonné à l'Écosse son autonomie, et à la réouverture de son Parlement le 12 mai 1999, le droit écossais a continué d'exister

1Voir notamment R.C. Henderson dans sa note introductive au livre de S. G. Kermack,The

law of Scotland. Source and juridical organisation, Travaux de l'Académie internationale de droit comparé Série I fasc. 2, Librairie du Recueil Sirey 1933.

2Erskine,Institute, I,7,1.

3Stair,Institution, I,5,2. L'auteur tire cette distinction directement des écrits d'Aristote et de

Grotius auxquels il fait référence.

4"Scotland was to retain her system of private law unaltered, except where alteration would be of her

own benefit...», S. G. Kermack,The law of Scotland.Source and juridical organisation, Travaux de

l'Académie internationale de droit comparé Série I fasc. 2, Librairie du Recueil Sirey 1933, p.12.

Lacapacité de l'enfant dans les droitsfrançais, anglais et écossais

Introduction

3 et d'évoluer dans la sphère qui lui était dévolue, et notamment en droit de la famille et en droit des incapacités. Aussi, l'étude du droit écossais, qui est un exemple de réception réussie des principes juridiques de droit romain et decommon lawdans un système de droit coutumier et féodal1, offrait la possibilité d'établir un pont entre le droit anglais et le droit français.

4.L'émergence des droits de l'enfant a suscité des interrogations dans le

monde des adultes. Dans l'enthousiasme suscité par l'adoption de la Convention internationale sur les droits de l'enfant, le 20novembre 1989, par l'Assemblée générale des Nations Unies, droit et autonomieont pu être confondus2. En effet, comme le fait remarquerMmele professeur Fortin "la limite entre le droit de faire ses

propres choix et celui de participer au processus décisionnel n'apparaît pas toujours évidente

dans le discours des personnes encourageant le Droit à prendre en compte l'aptitude de l'enfant à se faire sa propre opinion»3.Une telleconfusion conduit ainsi à assimiler droit etpouvoir, droit et capacité. Or, s'il est vrai que l'enfant dispose en tant que tel de droits spécifiques4, qui viennent s'ajouter à ceux dont il dispose déjà en tant que personne5,il nous fautconstater qu'il n'a bien souvent pas la possibilité de les faire valoir.Le régime d'incapacité auquel il est soumis interditbien souvent à l'enfant mature l'action directe,soit par manque de discernement, soit parce que le régime d'incapacité auquel il est soumis lui ferme le droit d'agir. Néanmoins, l'enfant a des droits, lesquels sont aujourd'hui affirmés avec force. Cette nouvelle donne nous conduit alors à envisager la condition juridique du mineur non sous l'angle de ses droits mais sous l'angle de son pouvoir d'action, "ce qu'est précisément

1Stair, dans sesInstitutionsaréalisé un travailde titan en faisant naître un système de droit

cohérent partant des règles de droit coutumier existant en terre d'Écosse, qui étaient issues du droit

romain, du droit canon et du droit féodal, ainsi que dudroit romain et du droit naturel enseigné par

ses contemporains.Stair,The Institutions of the law of Scotland1693, Edited by D. M. Walker, The University Press ofEdimbourgand Glasgow 1981.Voir sur cetteuvre magistrale, H. David,

Introduction à l'étude du droit écossais, Paris L.G.D.J 1972 p. 328-344.Voir également K. Marshall,

"The history and philosophy of children's rights in Scotland», A. Cleland et E. E. Sutherland ed.,

Children's rights in Scotland, 2eéd. W. Green and Sweet & Maxwell, Édimbourg2001, pp.11-16.

2Sur cette confusion voir plus particulièrement J. Fortin,Children's rights and the developing

law, 2eéd. LexisNexis, Butterworths,Londres, 2003, pp.19 et s.

3"But those arguing that the law should provide greater recognitionfor children's decision-making

abilities do not always make it entirely clear whether they are referring to children's rights to make choice of

their own, or merely the right to participate in the decision-making process», J. Fortin,op. cit., pp.20-21.

4Voir également en ce sens A. Gouttenoire,L'enfant et les procédures judiciaires,thèseLyon 3

1994, n°13, p. 13.

5Mme le professeur Rubellin-Devichi avait déjà eu l'occasion de faire remarquer que "parler

des droits de l'enfant est souvent un abus de langage: l'enfant, qui a la personnalité juridiquedès sa naissance,

et même, sous certaines conditions, dès sa conception, a les mêmes droits que les adultes, sauf à rappeler que,

pendant sa minorité, ilne peut les exercer», J. Rubellin-Devichi, "Les droits de l'enfant et de la famille»,

Sauv. Enf. 1990, n°2/3, p.153.

Lacapacité de l'enfant dans les droitsfrançais, anglais et écossais

Introduction

4 la capacité»1. La mise en évidence en droit français d'un droit de l'enfance2, à l'instar des législations anglaise et écossaise passe par l'étude de la minoritétant pour ce qui relève du droit de la famille que pour ce qui relève du droit des incapacités. En effetil a toujours été admis que "dans une mesure limitée, mais moins

négligeable qu'on l'affirme parfois, les mineurs non émancipés ont une activité juridique que

l'on ne peut sans artifice rattacher aux pouvoirs des parents ou du représentant légalet qu'il faut bien dès lors, faire reposer sur une capacité propre»3. Cette affirmation d'un juriste français trouve une résonance dans les droits anglais et écossais, qui ont à leur manière toujours ménagé une parcelle d'autonomie à l'enfant, notamment par exemple pour la réalisation d'acte denecessariesen droit anglais ou pour la réalisation par leminord'actesrelatifs à sa personne en droit écossais4. Aussi, notre étude s'est-elle recentrée autour de la notion de capacité juridique.

5.Si la capacité juridiquequi est reconnue à chacun est dans une certaine

mesure fonction de sa capacité naturelle5,il nous fautconstater qu'à l'égard des mineurs, les deux ne coïncident pas nécessairement. Selon un auteur, la capacité

naturelle peut être définie comme "l'aptitude à comprendre la portée de ses actes»6à

laquelle s'ajoute la maturité suffisante "pour prendre des décisions conformes à ses

intérêts et aux règles de conduite en société»7. En droit positif, l'adéquation entre la

capacité naturelle et la capacité juridique estréalisée par l'effet que les différents

systèmes étudiés font produire à la maturité ou au discernementde l'enfant. Dans certains cas la capacité d'exercicede l'enfant est conditionnée par l'exigence deson discernement, notamment quant à la mise enuvre de ses droits procéduraux. Dans d'autres hypothèses, la nature de l'acte passé par le mineur agissant seul lui permet de le relever de son incapacité d'exercice. Ainsi, par exemple, le caractère usuel ouéminemment personnel d'un acte juridique autorisera une émancipation ad hocde l'enfant pour sa réalisation.

1P. Malaurie et L. Aynes,Les personnes, les incapacités, coll. Droit civil, 2eéd. Defrénois 2005,

n°502, p.208.

2Voir notammentla position du professeur Hauser qui affirme que s'il a été important de

donner aux enfants des droits, le moment est peut-être venu aujourd'hui de leur donner un droit. J.

Hauser, "Droits de l'enfant, état des lieux»,JDJoctobre 2001, p.15.

3J. Stoufflet, "L'activité juridique du mineur non émancipé»,Mélanges Voirin, LGDJ 1967,

p.795.

4Voirinfran°178.

5F. Bétaillole-Gonthier,La capacité naturelle,thèseBordeaux 4 1999, p.16.

6F. Bétaillole-Gonthier,op. cit.,p.5.

7F. Bétaillole-Gonthier,op. cit.,p.224.

Lacapacité de l'enfant dans les droitsfrançais, anglais et écossais

Introduction

5

6.L'étude de la capacité de l'enfant vise à mettre en évidence le pouvoir

d'action reconnu au mineurqu'elle qu'en soit la forme et le contexte dans lequel il trouve à s'exercer. Il faut distinguer non seulement la capacité du pouvoir mais égalementlacapacité à agir en son nomet pour son comptede lacapacité à agir pour le compte d'autrui1. Pour mieux la distinguer de la notion de capacité, la notion de pouvoir peut être envisagée de manière plus large pour inclure "la possibilité pour une personne de faire des actes sur un bien (...) lequel peut être son propre

bien (...) ou celui des autres»2. Pouvoir et capacité doivent toutefois être réunis "pour

donner à une personne la pleine effectivité de ses actes»3. En conséquence, l'étude de la

capacité de l'enfant est celle du pouvoir qui lui est conféré d'agir en son nom sur ses propres biens4. La notion de pouvoir apparaît aucur de notre étude alors même que le droit anglais n'a pas mis en place à l'égard de l'enfant un régime spécifique d'incapacité au sens civiliste du terme. Avec leChildren Act 1989, le droit anglaisa créé un droit de l'enfance au champ d'application très vaste, qui rassemble le droit de la famille, le droit social et le droit procédural. Néanmoins, cette vision d'ensemble du statut d'enfant ne s'accompagne pas de la mise en place d'un véritable régime organisant sa condition juridique et sa capacité. Aussi, la capacité de l'enfant anglais résulte directement de ce que le législateur ou la jurisprudence lui a donné le pouvoir de faire, en analysant toujours au cas par cas et en fonction d'actes juridiques définis par la loi ou la jurisprudence mais sans réelle organisation d'ensemble de ce pouvoir d'action. À l'opposé, le droit écossais, qui lui aussi s'est doté d'un droit de l'enfance avec l'entrée en vigueur duChildren (Scotland) Act 1995, a fait précéder cette réforme d'une refonte complète de son droitdes incapacités tirée duAge of

Legal Capacity (Scotland) Act 1991.

L'étude de la capacité de l'enfant doit prendre en compte son pouvoir d'agir. Ou bien le mineurest juridiquement capable et ildispose du pouvoir d'agir directement, ou bien il est présumé incapableetce pouvoir lui fait défaut. Dans le

1Sur cette distinction classique voir notamment G. Marty et P. Raynaud,Droit civil. Les

personnes, 3eéd. Sirey 1976, n°504, p.628; J. Carbonnier,Droit civil 1/ Les personnes. Personnalité,

incapacité, personnes morales, Coll. Thémis Droit privé, PUF, 17eéd. refondue 2000, p.186; P.

Malaurie et L. Aynes,Les personnes, les incapacités, coll. Droit civil, 2eéd. Defrénois 2005, n°512,

p.211-212.

2P. Malaurie et L. Aynes,op. cit., n°512, p.211.

3P. Malaurie et L. Aynes,op. cit., n°512, p.212.

4Par conséquent nous excluons du champ de notre étude celle du pouvoir qui pourrait être

conféré au mineur en qualité de mandataire d'une personne capable, sur le fondement de l'article

1990 du Code civil.

Lacapacité de l'enfant dans les droitsfrançais, anglais et écossais

Introduction

6 premier cas, nous nous sommes attachéeà mettre en évidence quand et dans quelles circonstances ce pouvoir d'action était conféré au mineur, et dans le second par quels mécanismes l'effectivité des droitsqui lui sont reconnus a été garantie. Il apparaît ainsi de manière paradoxale que l'étude de la capacité de l'enfant passe par celle de son incapacité et des moyens d'y remédier, notamment par le jeu du mécanisme de la représentation.

7.L'étude de la capacité de l'enfant est, dans les trois systèmes étudiés,

cellede la personne âgée de moins de dix-huit ans1. En droit français, les termes "mineur» et "enfant», peuvent être employés indifféremment sans que cela ne vienne altérer la compréhension du sujet. Ils sont synonymes, et comme l'a fait remarquerMmele professeur Gouttenoire, la Convention internationale relative aux droits de l'enfant utilise le terme d'enfant au sens de mineur2. Néanmoins, il est vrai qu'unenuance existe entre les deux notions dans la mesure où l'enfant est souvent envisagé par rapport aux autres membres de sa famille3, et le mineur toujours dans son individualité propre. En droit écossais, le terme deminora disparu des textes qui organisent son régime de capacité. En effet, ce terme renvoie expressément aux garçons de plus de quatorze ans et aux filles de plus de douze ans dans l'ancien système decuratory. Aussi, la réforme d'ensemble du droit des incapacités, opérée par leAge of Legal Capacity (Scotland) Act 1991, s'est-elle accompagnée d'une disparition de ce terme dans le texte de loi. Ce dernier ne désigne le mineur que par le vocable de "personne»4laquelle aura moins ou plus qu'un âge déterminé, en fonction de la capacité que le législateur a entendu lui conférer. Ainsi, "la personne de moins de seize ans»5ne dispose pas, sauf exception, de la capacité juridique. "La personne de plus de seize ans»6aucontraire en est investie. L'utilisation du terme de "personne

1Art. 388 du Code civil, section 1 duFamily Law Reform Act 1969, section 1 duAge of

Majority (Scotland) Act 1969.

2A. Gouttenoire,L'enfant et les procédures civiles,thèseLyon 3 1994, p.8. En effet l'article 1er

de la Convention dispose "au sens de la présente convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de

moins de dix-huit ans, sauf si la majoritéest atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable».

3Voir notamment G. Raymond,Droit de l'enfance de la conception à la majorité, Litec 1983,

p.6; J.Carbonnier,Droit civil 2/ La famille, l'enfant, le couple, Coll. Thémis droit privé, PUF 20eéd.

1999, p.73.

4"Person», voir l'ensemble des dispositions duAge of Legal Capacity(Scotland) Act 1991.

5"A person under the age of 16 years...», section 1(1)(a) duAge of Legal Capacity (Scotland) Act

1991.

6"A person of or over the age of 16 years...», section 1(1)(b) duAge of Legal Capacity (Scotland)

Act 1991.

Lacapacité de l'enfant dans les droitsfrançais, anglais et écossais

Introduction

7 évite de devoir renvoyer à la notion d'incapacitéqui vient à l'esprit du juriste français à l'évocation du statut du mineur d'âge.Cela se justifie dans la mesure où le mineur écossais peutdisposer d'une capacité juridique quasi identique à celle d'un majeur, en raison de la prémajorité instaurée de manière automatique à compter de l'âge de seize ans. Le droit anglaisne connaît pas, au sens du droit civil français, de droit des incapacitésappliqué au mineur, et d'une manière générale, il n'a que rarement recours à ce terme. Le terme "child», qui se traduit littéralement par "enfant»1est celui qui apparaît dans la jurisprudence et les textes législatifs actuels en droit anglais. Mêmesi terme"enfant» présente l'avantage de ne pas trahir l'esprit de chacun des systèmes étudiés et de les réunir dans un titre il sera néanmoins davantage question, au cours de nos développements, du mineur que de l'enfant. Seule l'étude de la capacité de l'enfant dans les procédures judiciaires le concernant nous conduit à replacer l'enfant au sein de sa cellule familiale en tant que fils ou fille de. En effet, c'est à ce titre qu'il est consulté, pour faire entendre sa voix ou

bien pour participer à ladétermination de son intérêt. Ainsi, l'étude de la capacité

conférée à l'enfant nous conduit à l'envisager dans son individualité et dans son autonomie. Si l'étude de la condition juridique du mineur apparaît indissociable de celle des pouvoirs conférés aux parents pour la protection de leur enfant2, tel n'est pas le cas de l'étude de sa capacité. Cela nous a conduitsà écarter l'étude de l'autorité parentaleen droit comparé3.

8.Cette recherche a dûse limiter au "statut civil»4de l'enfant. En effet,

dans chacun des systèmes étudiés, le mineur répond personnellement de son infraction en vertu de dispositions spéciales5. La question de la capacité juridique du mineurdélinquant ne présente aucune particularité notable caràla différence

1Robert & Collins.Dictionnaire. Français-anglais. Anglais-français, 2eéd. Paris, Dictionnaires

Le Robert 1987.

2Voir notamment en ce sens J.Carbonnier,Droit civil 2/ La famille, l'enfant, le couple, Coll.

Thémis droit privé, PUF 21eéd. refondue, 2002, p.129.

3Sontici assimilées à ce terme la notion de responsabilité parentaleen droit anglais et celle

des droits et devoirs parentauxen droit écossais.

4J.Carbonnier,Droit civil 2/ La famille, l'enfant, le couple, Coll. Thémis droit privé, PUF 21e

éd. refondue, 2002, p.129.

5En droit français notamment voir l'article 122-8 du Code pénal et les dispositions de

l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Pour le droit anglaisvoir leCrime and

Disorder Act 1998et lePolice and Criminal Evidence Act 1984. La situation du droit écossais quant au

traitement de l'enfance délinquante est plus nuancée cependant, dans la mesure où lorsque l'enfant

délinquant n'est pas renvoyé devantla juridiction spéciale qu'est leChildren's Hearing, il répondra de

ses faits devant les tribunaux de droit commun, voir notamment leCriminal Procedure (Scotland) Act

1995, sections 41 à 51.

Lacapacité de l'enfant dans les droitsfrançais, anglais et écossais

Introduction

8 du droit civil, il est davantage tenu compte de sa capacité naturelle1.En ce qui concerne le mineur victime d'infraction il n'acquiert pas, par cette seule qualité, une véritable capacité juridique. En effet, la protection de ses intérêts dans le cadre d'une procédure pénale est assurée par le biais de la représentation. En raison de la spécificité de la situation de l'enfant victime d'infractions commises par ses représentants, nous avons toutefois été conduiteà envisager certains aspects de l'instance pénale dans le cadre de notre étude2. Pour des raisons identiques, les spécificités du droit anglais nous ont amené à présenter certains aspects des procédures qui opposent l'enfant aux services sociaux, et qui par conséquent sortent du cadre strict de la capacité de l'enfant dans les procédures civiles.

9.La technique de la comparaison permet d'envisager les trois systèmes

étudiés dans leur point commun comme dans leurs spécificités. Au premier abord, cette entreprise nous conduit à organiser notre étude en fonction de critères qui peuvent apparaître propres au droit français. Néanmoins, ceux-ci trouvent une résonance dans les droits anglais et écossais, ce qui nous a permis de les regrouper sous un vocable français. Ainsi, la notion d'actes autorisés par l'usageou encore celle d'actes éminemment personnels permet de réunir lestrois systèmes.En revanche, certaines dispositions sont apparues irréconciliables. Aussi avons-nous

préféré dans ce cas procéder à une étude en parallèle des spécificités de chacun des

systèmes.

10.L'étude entreprise met en évidence deux points communs, etune

difficulté majeure. D'abord, les trois systèmes étudiés reconnaissent la dépendance naturelle de l'enfant et son besoin de protection. Ainsi, comme l'avaient déjà fait remarquer avec justesse les professeurs Marty et Raynaud, toutes les législations organisent un régime de minorité3. Si la minorité ne coïncide pas nécessairement avec une incapacité, dans chacun des systèmes étudiés l'enfant a avant tout le droit d'être protégé. Par conséquent, sa protection l'emporte toujours, parfoisau détriment du respect de la capacité à agir qui a pu lui être accordée par le droit dans un domaine déterminé. Ainsi, par exemple en matière de consentement médical, la capacité reconnue par chacun des systèmes à l'enfant nous apparaît

1L'existence de seuils d'âge en droit pénal français notamment est seulement un outil

d'organisation judiciaire.

2Pour une étude exhaustive de la place du mineur dans le procès pénal voir A. Gouttenoire,

L'enfant et les procédures judiciaires, thèse Lyon 3 1994.

3G. Marty et P. Raynaud,Droit civil. Les personnes, 3eéd.Sirey 1976, n°512, p.636.

Lacapacité de l'enfant dans les droitsfrançais, anglais et écossais

Introduction

9 tout à fait relative dans la mesure où ses choix ne sauraient le conduire à se mettrequotesdbs_dbs19.pdfusesText_25
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