[PDF] Reglement de la Banque dAlgerie n°08-01 relatif au dispositif de





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REGLEMENT N°2011-07 DU 19 OCTOBRE 2011 MODIFIANT ET

PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE L'EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION. Le Gouverneur de la Banque d'Algérie. - Vu l'Ordonnance n°75-59 du 26 septembre 1975 



Reglement de la Banque dAlgerie n°08-01 relatif au dispositif de

20 janv. 2008 1.- Le présent règlement a pour objet la mise en place d'un dispositif de prévention et de lutte contre l'émission de chèques sans provision ...



INSTRUCTION N°01-2011 DU 9 MARS 2011 FIXANT LES

9 mars 2011 ET DE LUTTE CONTRE L'EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION ... et les services financiers d'Algérie Poste ci-après dénommés « établissements ...



Algerie - Reglement n°1992-03 relatif a la prevention et a la lutte

Algérie. Prévention et la lutte contre l'émission de chèques sans provision. Règlement de la Banque d'Algérie n°92-03 du 22 mars 1992.



REGLEMENT N°92-03 DU 22 MARS 1992 RELATIF A LA

REGLEMENT N°92-03 DU 22 MARS 1992 RELATIF A LA PREVENTION ET A LA. LUTTE CONTRE L'EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION. Le Gouverneur de la Banque d'Algérie ;.



REGLEMENT N°2008-01 DU 20 JANVIER 2008 RELATIF AU

20 janv. 2008 AU DISPOSITIF DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE. L'ÉMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION. Le Gouverneur de la Banque d'Algérie.



INSTRUCTION N°71-92 DU 24 NOVEMBRE 1992 FIXANT LES

22 mars 1992 CONTRE L'EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION ... Banque d'Algérie (Centrale des Impayés) de définir les modalités de consultation de ces.



JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 8

9 févr. 2005 donnée au tireur d'un chèque sans provision de constituer une provision suffisante et disponible auprès du tiré



LA DOUBLE SANCTION DU CHEQUE IMPAYE CAS DE LALGERIE

de crédits à l'économie ont été refinancés par la banque d'Algérie. banques de prévenir l'émission de chèques sans provision et.



Journal Officiel Algérie

15 févr. 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 08. ORDONNANCES. Ordonnance nA 12-01 du 20 ... contre l'émission de chèques sans provision.

www.Droit-Afrique.com Algérie Prévention et lutte contre l'émission de chèques sans provision 1/3

Algérie

Prévention et lutte contre l'émission de chèques sans provision Règlement de la Banque d'Algérie n°08-01 du 20 janvier 2008

Source : www.droit-algerie.com

[NB - Règlement de la Banque d'Algérie n°08-01 du 20 janvier 2008 relatif au dispositif de prévention et de lutte contre l'émission de chèques sans provision Modifié par le règlement n°11-07 du 19 octobre 2011]

Art.1.- Le présent règlement a pour objet la mise en place d'un dispositif de prévention et de

lutte contre l'émission de chèques sans provision auquel participent les banques, le Trésor public et les services financiers d'Algérie Poste.

Art.2.- Le dispositif visé ci-dessus est basé sur un système de centralisation des informations

relatives aux incidents de paiement de chèques pour défaut ou insuffisance de provision et

leur diffusion auprès des banques du Trésor public et des services financiers d'Algérie Poste

pour consultation et exploitation, notamment lors de la délivrance du premier chéquier à leur

client. Art.3.- Conformément à l'article 526 bis du Code de commerce, les banques, le Trésor public

et les services financiers d'Algérie Poste doivent, préalablement à la délivrance du premier

chéquier au client, consulter le fichier de la centrale des impayés de la Banque d'Algérie. Art.4.- (Règlement n°11-07) Dès la survenance d'un incident de paiement pour absence ou insuffisance de provision, le tiré est tenu, conformément aux dispositions du Code de com-

merce, d'en faire la déclaration à la centrale des impayés de la Banque d'Algérie dans les qua-

tre jours ouvrables suivant la date de présentation du chèque. Dans ce cadre, un certificat de

non-paiement, dont le modèle normalisé est annexé au présent règlement (annexe 1), est établi

et remis au bénéficiaire du chèque impayé :

par la banque tirée, lors de la présentation du chèque au règlement au guichet de domici-

liation du compte ou, le cas échéant, en compensation manuelle ;

par la banque présentatrice du chèque, lors du rejet du chèque à la télécompensation

conformément au mode opératoire du système de compensation électronique dit Algérie - Télécompensation Interbancaire (ATCI) et aux normes d'échanges interbancaires des ins- truments de paiement. www.Droit-Afrique.com Algérie Prévention et lutte contre l'émission de chèques sans provision 2/3

Sans préjudice des dispositions relatives au délai de quatre jours prévu à l'alinéa premier ci-

dessus, une copie du certificat de non-paiement doit être adressée sans délai par l'établissement remettant à l'établissement tiré. Art.5.- (Règlement n°11-07) Dès la survenance d'un premier incident de paiement pour ab-

sence ou insuffisance de provision, dûment constaté, le tiré doit adresser à l'émetteur du chè-

que, dans le délai prévu par la législation en vigueur, une lettre d'injonction dont le modèle

est annexé au présent règlement (annexe 2).

Art.6.- La lettre d'injonction adressée au titulaire du compte doit indiquer que la déclaration

de l'incident de paiement est faite à la centrale des impayés et que faute de régularisation dans

le délai de dix jours imparti par la loi, il sera :

frappé de l'interdiction d'émettre des chèques pendant une durée de cinq ans auprès de

tous les établissements déclarants et ce, à compter de la date d'injonction ; tenu de restituer les formules de chèques non encore émis en sa possession et en celle de ses mandataires.

Art.7.- Dans les vingt jours qui suivent l'expiration du délai d'injonction de dix jours visé à

l'article 6 ci-dessus, l'émetteur du chèque non payé peut procéder à la régularisation de

l'incident de paiement par la constitution d'une provision suffisante et disponible avec acquit-

tement de la pénalité libératoire prévue par le Code de commerce au profit du Trésor et ce

pour le recouvrement de la possibilité d'émettre des chèques.

Art.8.- A défaut de régularisation de l'incident de paiement dans les conditions prévues par

l'article 526 bis 3 du Code de commerce, le tiré doit : prononcer à l'encontre du titulaire du compte une interdiction d'émettre des chèques pour une durée de cinq ans à compter de la date d'injonction. L'interdiction s'applique confor- mément à l'article 526 bis 10 du Code de commerce également aux mandataires, en ce qui concerne les comptes du titulaire ; envoyer au titulaire du compte une injonction pour régularisation de l'incident de paie- ment par la constitution d'une provision suffisante et disponible avec acquittement de la pénalité libératoire prévue par le Code de commerce au profit du Trésor.

A défaut, l'interdit de chéquier ne recouvre la possibilité d'émettre des chèques qu'à

l'expiration du délai d'interdiction.

Art.9.- (Règlement n°11-07) La lettre d'injonction, prévue à l'article 8 ci-dessus, doit préciser

le montant et le délai de paiement de la pénalité libératoire. Le modèle de la lettre d'injonction est annexé au présent règlement (annexe 3).

Faute de régularisation de l'incident de paiement dans les délais cumulés prévus par le Code

de commerce, des poursuites pénales sont engagées conformément aux dispositions du Code pénal.

Art.9 bis.- (Règlement n°11-07) Il y a récidive, conformément aux articles 526 bis 3 et 526

bis 5 du Code de commerce, en cas de survenance d'un incident de paiement consécutif à l'émission d'un chèque sans provision dans les douze mois suivant le premier incident de paiement, même si celui-ci a fait l'objet d'une régularisation. www.Droit-Afrique.com Algérie Prévention et lutte contre l'émission de chèques sans provision 3/3

Art.10.- (Règlement n°11-07) En cas de récidive dans les douze mois suivant le premier inci-

dent de paiement, le tiré prononce systématiquement à l'encontre du tireur une interdiction

d'émettre des chèques pour une durée de cinq ans. Cette interdiction prend effet à compter de

la date d'envoi de la notification pour régularisation du chèque impayé.

Cette notification, dont le modèle est annexé au présent règlement (annexe 4), doit indiquer

qu'il est mis à la charge de l'émetteur du chèque impayé une pénalité égale au double de la

pénalité libératoire prévue à l'article 526 bis 5 du Code de commerce.

Art.11.- Le tiré est tenu, conformément à l'article 526 bis 7 du Code de commerce, de décla-

rer sans délai à la centrale des impayés toute mesure d'interdiction d'émettre des chèques pri-

se à l'encontre de l'un de ses clients.

La Banque d'Algérie communique, régulièrement aux banques, au Trésor public et aux servi-

ces financiers d'Algérie Poste, la liste mise à jour des interdits de chéquiers.

Art.12.- Les banques, le Trésor public et les services financiers d'Algérie Poste doivent, dès

communication par la Banque d'Algérie de la liste des interdits de chéquiers conformément aux articles 526 bis 8 et 526 bis 9 du Code de commerce : s'abstenir de délivrer un chéquier à tout client qui figure sur cette liste ; demander au client concerné de restituer les formules de chèques non encore émis. Art.13.- Le tiré est solidairement tenu conformément à l'article 526 bis 15 du Code de com- merce de payer les indemnités civiles accordées au porteur pour non paiement s'il ne justifie

pas que l'ouverture du compte et la délivrance des formules de chèques ont été effectuées

conformément aux procédures légales et réglementaires régissant les incidents de paiement.

Art.14.- Les contraventions aux dispositions du présent règlement et à celles des textes sub-

séquents sont déclarées à la commission bancaire.

Art.15.- Les modalités d'application du présent règlement sont précisées par instruction de la

Banque d'Algérie.

Art.16.- Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.

Art.17.- Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne dé-

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