REGLEMENT N°2011-07 DU 19 OCTOBRE 2011 MODIFIANT ET
PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE L'EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION. Le Gouverneur de la Banque d'Algérie. - Vu l'Ordonnance n°75-59 du 26 septembre 1975
Reglement de la Banque dAlgerie n°08-01 relatif au dispositif de
20 janv. 2008 1.- Le présent règlement a pour objet la mise en place d'un dispositif de prévention et de lutte contre l'émission de chèques sans provision ...
INSTRUCTION N°01-2011 DU 9 MARS 2011 FIXANT LES
9 mars 2011 ET DE LUTTE CONTRE L'EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION ... et les services financiers d'Algérie Poste ci-après dénommés « établissements ...
Algerie - Reglement n°1992-03 relatif a la prevention et a la lutte
Algérie. Prévention et la lutte contre l'émission de chèques sans provision. Règlement de la Banque d'Algérie n°92-03 du 22 mars 1992.
REGLEMENT N°92-03 DU 22 MARS 1992 RELATIF A LA
REGLEMENT N°92-03 DU 22 MARS 1992 RELATIF A LA PREVENTION ET A LA. LUTTE CONTRE L'EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION. Le Gouverneur de la Banque d'Algérie ;.
REGLEMENT N°2008-01 DU 20 JANVIER 2008 RELATIF AU
20 janv. 2008 AU DISPOSITIF DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE. L'ÉMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION. Le Gouverneur de la Banque d'Algérie.
INSTRUCTION N°71-92 DU 24 NOVEMBRE 1992 FIXANT LES
22 mars 1992 CONTRE L'EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION ... Banque d'Algérie (Centrale des Impayés) de définir les modalités de consultation de ces.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 8
9 févr. 2005 donnée au tireur d'un chèque sans provision de constituer une provision suffisante et disponible auprès du tiré
LA DOUBLE SANCTION DU CHEQUE IMPAYE CAS DE LALGERIE
de crédits à l'économie ont été refinancés par la banque d'Algérie. banques de prévenir l'émission de chèques sans provision et.
Journal Officiel Algérie
15 févr. 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 08. ORDONNANCES. Ordonnance nA 12-01 du 20 ... contre l'émission de chèques sans provision.
Algérie
Prévention et la lutte contre
l'émission de chèques sans provision Règlement de la Banque d'Algérie n°92-03 du 22 mars 1992Le Gouverneur de la Banque d'Algérie ;
Vu, la Loi n°90.10 du 14 Avril 1990 relative à la Monnaie et au Crédit, notamment ses arti- cles 96, 110 , 113 et 121 ;Vu, l'Ordonnance n°75.59 du 26 Septembre
1975 modifiée et complétée portant Code de
Commerce notamment les articles 472 à 543 ;
Vu, le Décret Présidentiel du 15 Avril 1990
portant nomination du Gouverneur de la Ban- que d'Algérie ; Vu, les Décrets Présidentiels du 14 Mai 1990 portant nomination de Vice-Gouverneurs de laBanque d'Algérie ;
Vu, le Décret Exécutif du 1er
Juillet 1991 rela-
tif à la désignation de membres permanents et suppléants au Conseil de la Monnaie et duCrédit ;
Vu, le Règlement N°92.02 du 22 Mars 1992
portant organisation et fonctionnement de laCentrale des Impayés ;
Vu, la délibération du Conseil de la Monnaie et du Crédit en date du 22 Mars 1992 ;Promulgue le Règlement dont la teneur suit :
Art.1.- Le présent Règlement a pour objet la mise en place d'un dispositif de prévention et de lutte contre l'émission de chèques sans provision auquel participent les Intermédiaires Financiers . Art.2.- Au sens du présent Règlement, on entend par Intermédiaires Financiers, les Banques, les Eta- blissements Financiers, le Trésor Public, les Servi- ces Financiers des P et T et tout établissement qui met à la disposition de la clientèle des moyens de paiement et en assure la gestion. Art.3.- Le dispositif visé ci-dessus est basé sur un système de centralisation des informations relativesaux incidents de paiements de chèques pour défaut ou insuffisance de provision et leur diffusion au-
près des Intermédiaires Financiers pour consulta- tion et exploitation, notamment lors de la déli- vrance du premier chéquier à leur client.Art.4.-
Préalablement à la délivrance du premier
chéquier au client, les Intermédiaires Financiers doivent consulter le fichier de la Centrale des Im- payés de la Banque d'Algérie.Art.5.- Lors de la survenance d'un incident de
paiement pour absence ou insuffisance de provi- sion, l'Intermédiaire Financier est tenu d'en faire la déclaration à la Banque d'Algérie (Centrale des Impayés) dans les quatre jours ouvrables suivant la date de présentation du chèque. Il est tenu égale- ment de remettre au bénéficiaire un certificat de non-paiement.Art.6.- A l'occasion du premier incident de paie-
ment pour défaut ou insuffisance de provision, l'Intermédiaire Financier tiré doit adresser au titu- laire du compte, une injonction l'invitant à régula- riser l'incident de paiement dans un délai maxi- mum de vingt jours à compter de la date d'envoi de la lettre d'injonction. Art.7.- La régularisation visée ci-dessus est obte- nue par la constitution d'une provision suffisante et disponible ainsi que le règlement du chèque par les soins du tiré et ce, au cours du délai précité. Art.8.- Lorsque la procédure de régularisation, prévue aux articles 6 et 7 ci-dessus, s'avère infruc- tueuse ou en cas de récidive dans les douze mois suivant le premier incident de paiement, même si celui-ci a donné lieu à régularisation, l'Intermédiaire Financier tiré prononce, à l'encontre du titulaire du compte, une interdiction d'émettre des chèques dite " interdiction d'émettre www.Droit-Afrique.com Algérie Banque d'Algérie - Prévention et lutte contre les chèques sans provision2/2des chèques » durant une année à compter de la
date de présentation du chèque impayé. Art.9.- L'interdiction visée ci-dessus doit être dé- clarée immédiatement par l'Intermédiaire Financier tiré à la Centrale des Impayés qui établit la liste des interdits de chéquiers et en assure périodiquement la diffusion auprès de tous les établissements.Art.10.- Dès communication par la Banque
d'Algérie de la liste des interdictions d'émettre des chèques, en application des articles 8 et 9 ci-dessus et/ou d'une décision judiciaire, les IntermédiairesFinanciers :
s'interdisent de délivrer un chéquier à tout client ayant fait l'objet de la part d'un confrère, d'une mesure d'interdiction d'émettre des chè- ques ; sont tenus de demander audit client la restitu- tion des formules de chèques non encore émis. L'interdiction d'émettre des chèques s'applique à tous les comptes courants ou de chèques dont serait titulaire ledit client auprès de l'établissement. Art.11.- Lorsque le titulaire d'un compte, sous le coup d'une interdiction d'émettre des chèques, en- freint cette mesure par l'émission d'un chèque, l'Intermédiaire Financier tiré, tenu au paiement dudit chèque lorsqu'il est provisionné, doit pronon- cer une nouvelle interdiction d'émettre des chèques de deux ans à compter de la date de présentation du chèque irrégulièrement émis.Art.12.- Les contraventions aux dispositions du
présent Règlement et à celles des textes subsé- quents seront déclarées à la Commission Bancaire. Art.13.- Une instruction de la Banque d'Algérie précisera les modalités d'application du présentRèglement.
quotesdbs_dbs1.pdfusesText_1[PDF] emphysème pulmonaire fin de vie
[PDF] empire byzantin histoire 5ème
[PDF] empire colonial français
[PDF] empire colonial seconde bac pro
[PDF] emploi atypique exemple
[PDF] emploi commande publique
[PDF] emploi du temps 1er s
[PDF] emploi du temps 1ere l
[PDF] emploi du temps assas
[PDF] emploi du temps bac pro commerce
[PDF] emploi du temps capacité en droit lille 2
[PDF] emploi du temps classe unique maternelle
[PDF] emploi du temps d'un eleve de premiere l
[PDF] emploi du temps inalco