[PDF] Tunisie - Convention fiscale avec la France signee le 28 mai 1973





Previous PDF Next PDF



Tunisie - Convention fiscale avec la France signee le 28 mai 1973

Convention fiscale avec la France. 1/13. Tunisie. Convention fiscale avec la France. Signée le 28 mai 1973 entrée en vigueur le 1.



INT - Convention fiscale entre la France et la Tunisie

12 sept. 2012 Une convention tendant à éliminer les doubles impositions et à établir ... en matière fiscale a été signée le 28 mai 1973 à Tunis entre le ...



Treaty Series Recueil des Traites

Signed at. Tunis on 28 May 1973. Authentic text: French. Registered by France on 19 March 1976. FRANCE et. TUNISIE. Convention tendant .



Page avertissement v_2

20 mai 2016 112- En effet en application de la convention fiscale de non double imposition signée



Treaty Series Recueil des Traites

Signed at. Tunis on 28 May 1973. Authentic text: French. Registered by France on 19 March 1976. FRANCE et. TUNISIE. Convention tendant .



BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

11 mars 2009 LISTE DES CONVENTIONS FISCALES CONCLUES PAR LA FRANCE EN VIGUEUR AU 1ER JANVIER 2009 ... Tunisie. C 28 mai 1973. AA 29 mai et 24 juin 1985.



BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

20 mai 2011 La liste des conventions fiscales conclues par la France au 1er janvier 2011 figure en ... Tunisie. C 28 mai 1973. AA 29 mai et 24 juin 1985.



Convention avec le RU modifiée par la CML

mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices signée par la France et par le 



Conventions et Accords internationaux signés par lAlgérie (1962

prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Alger le 28 avril 1998/ JORA DP N° 026 du 07-Mai-2000. Transport.



STATEMENT of TREATIES and INTERNATIONAL AGREEMENTS

14 juin 1973 Signed at Manila on 27 February 1973 and ... Entré en vigueur le 7 mai 1973 par la signature con- ... ET LE DEVELOPPEMENT ET TUNISIE :.

www.Droit-Afrique.com Tunisie

Convention fiscale avec la France

1/13

Tunisie

Convention fiscale avec la France

Signée le 28 mai 1973, entrée en vigueur le 1 er avril 1975

[NB - Le texte reproduit ci-èdessous tient compte des modifications apportées par les avenants ultérieurs]

Titre 1 - Dispositions générales

Art.1.- Personnes visées

1) La présente Convention s'applique aux person-

nes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats.

2) Le terme " personne » désigne :

a) Toute personne physique ; b) Toute personne morale ; c) Tout groupement de personnes physiques qui n'a pas la personnalité morale.

Art.2.- Portée territoriale

Pour l'application de la présente Convention :

Le terme " France » désigne les départements européens et d'outre-mer (Guadeloupe,

Guyane, Martinique et Réunion) de la Répu-

blique française et les zones adjacentes aux eaux territoriales de la France sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la

France peut exercer les droits relatifs au lit de

la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ; Le terme " Tunisie » désigne le territoire de la

République tunisienne et les zones adjacentes

aux eaux territoriales de la Tunisie sur lesquel- les, en conformité avec le droit international, la Tunisie peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles.

Art.3.- Domicile fiscal

1) Au sens de la présente Convention, l'expression

" résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de di- rection ou de tout autre critère de nature analogue.

2) Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1,

une personne physique est considérée comme rési- dent de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes : a) Cette personne est considérée comme rési- dent de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dis- pose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considé- rée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vi- taux) ; b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme rési- dent de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habi- tuelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationa- lité ; d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne pos- sède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3) Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1,

une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l'Etat où se trouve son siège de direction effective.

Art.4.- Etablissement stable

www.Droit-Afrique.com Tunisie

Convention fiscale avec la France

2/131) Au sens de la présente Convention, l'expression

" établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires où une entreprise exerce tout ou par- tie de son activité.

2) L'expression " établissement stable » comprend

notamment : a) Un siège de direction ; b) Une succursale ; c) Un bureau ; d) Une usine ; e) Un atelier ; f) Une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ; g) Un magasin de vente ; h) Un chantier de construction, où des opéra- tions temporaires de montage ou des activités de surveillance s'y exerçant, lorsque ce chan- tier, ces opérations ou ces activités ont une du- rée supérieure à six mois ou lorsque ces opéra- tions temporaires de montage ou activités de surveillance, faisant suite à la vente de machi- nes ou d'équipement, ont une durée supérieure

à trois mois et que les frais de montage ou de

surveillance dépassent 10 % du prix de ces machines ou équipement.

3) On ne considère pas qu'il y a établissement sta-

ble si : a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ; b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ; c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transforma- tion par une autre entreprise ; d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises à expédier à l'entreprise elle-même dans l'autre

Etat contractant ;

e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherche scientifique ou d'activités analogues qui ont pour l'entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire à condi- tion qu'aucune commande n'y soit recueillie.

4) Lorsqu'une personne agit dans un Etat contrac-

tant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant (autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant), elle est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier Etat, si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle exerce

habituellement et qui lui permettent de négocier et de conclure des contrats pour l'entreprise ou pour

le compte de l'entreprise.

5) Une entreprise d'assurances de l'un des Etats

contractants est considérée comme ayant un éta- blissement stable dans l'autre Etat contractant dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un représentant n'entrant pas dans la catégorie des personnes visées à l'alinéa 6 ci-après, elle perçoit des primes sur le territoire dudit Etat ou assure des risques situés sur ce territoire.

6) On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat

contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un com- missionnaire ou de tout autre intermédiaire jouis- sant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7) Le fait qu'une société domiciliée dans un Etat

contractant contrôle ou soit contrôlée par une socié- té qui est domiciliée dans l'autre Etat contractant ou qui y effectue des opérations commerciales (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces deux sociétés un établissement stable de l'autre.

Art.5.- Biens immobiliers

L'expression " biens immobiliers » est définie conformément à la législation fiscale de l'Etat contractant où les biens sont situés. L'expression englobe en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements miné- raux, sources et autres richesses du sol ; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.

Art.6.- Non-discrimination

1) Les nationaux d'un Etat contractant ne sont

soumis dans l'autre Etat contractant à aucune im- position ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.

2) Le terme " nationaux » désigne :

a) Toutes personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant ; www.Droit-Afrique.com Tunisie

Convention fiscale avec la France

3/13b) Toutes les personnes morales, sociétés de

personnes et associations constituées confor- mément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.

3) Les apatrides résidents de l'un ou l'autre des

Etats ne sont soumis dans un Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet Etat se trouvant dans la même situation.

4) L'imposition d'un établissement stable qu'une

entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux rési- dents de l'autre Etat contractant les déductions per- sonnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

5) Les entreprises d'un Etat contractant, dont le

capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plu- sieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même na- ture de ce premier Etat.

6) Le terme " imposition » désigne dans le présent

article les impôts de toute nature ou dénomination visés aux articles 9, 30, 38 et 39 de la présente

Convention.

Les dispositions de la présente Convention ne doi- vent pas faire obstacle à l'application de disposi- tions fiscales plus favorables prévues par la législa- tion de l'un des Etats contractants en faveur des investissements.

Art.7.- Autorités compétentes

Pour l'application des dispositions contenues dans la présente Convention, l'expression " autorités compétentes » désigne : dans le cas de la France, le Ministre de l'Economie et des Finances ; dans le cas de la Tunisie, le Ministre des Fi- nances, ou leurs représentants dûment délégués ou autori- sés.

Art.8.- Règle d'interprétation

Pour l'application de la présente Convention par l'un des Etats contractants, tout terme non défini dans cette Convention recevra, à moins que le contexte ne l'exige autrement, la signification que lui donnent les lois en vigueur dans l'Etat considé- ré, en ce qui concerne les impôts visés dans cette

Convention.

Titre 2 - Doubles impositions

Chapitre 1 - Impôts sur les revenus

Art.9.- Impôts visés

1) Le présent chapitre s'applique aux impôts sur le

revenu perçus pour le compte de chacun des Etats contractants et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2) Sont considérés comme impôts sur le revenu les

impôts perçus sur le revenu total, ou sur des élé- ments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant des salaires ainsi que les impôts sur les plus-values.

3) Les impôts actuels auxquels s'applique la

Convention sont :

a) En ce qui concerne la France : l'impôt sur le revenu ; l'impôt sur les sociétés ainsi que toutes rete- nues, tous précomptes décomptés sur ces im- pôts. b) En ce qui concerne la Tunisie : l'impôt de la patente ; l'impôt sur les bénéfices des professions non- commerciales ; l'impôt sur les traitements et salaires, pensions et rentes viagères ; l'impôt agricole ; l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ; l'impôt sur le revenu des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants (I.R.C.) ; la contribution personnelle d'Etat.

4) La Convention s'appliquera aussi aux impôts

futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les rempla- ceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront, à la fin de chaque www.Droit-Afrique.com Tunisiequotesdbs_dbs23.pdfusesText_29
[PDF] Convention avec la Tunisie - impotsgouvfr

[PDF] Convention fiscale Maroc - Tunisie - Droit-Afrique

[PDF] Convention de Rotterdam - Adminch

[PDF] convention des nations unies sur le contrat de transport - Uncitral

[PDF] Convention type relative ? la formation en milieu professionnel des

[PDF] Convention de stage - ESG Maroc

[PDF] Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats

[PDF] Résumé de la Convention relative aux droits de l 'enfant (CDE) des

[PDF] Convention des Nations Unies sur le droit de la mer - Adminch

[PDF] CONVENTION FISCALE AVEC L 'ALLEMAGNE signée ? Paris le 21

[PDF] Convention bilatérale d 'entraide en matière civile - JaFBase

[PDF] Fiscalité franco-allemande Réponses aux questions fréquemment

[PDF] Convention avec l 'Allemagne -Successions et - impotsgouvfr

[PDF] Luxembourg convention consolidée - Mon Conseiller Patrimoine

[PDF] Chronologie des accords et conventions liant le Maroc et la Côte d