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1 oct. 2012 Interventions de Mme Mazars conseiller-doyen à la Cour de cassation et de M. Géa



Décision n°51002545

15 déc. 2010 Rejet. Mme MAZARS conseiller doyen faisant fonction de président ... LA COUR



N° 10

jugement du 9 juillet 2010 par lequel le conseil de prud'hommes de Valence a rejeté le déclina- ... pourvoi en cassation et déposé le 6 octobre 2010 un.



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18 janv. 2022 6 janvier 2010. Rejet. Attendu que le 22 octobre 2004 Mme X... a donné ... Président : M. Mazars



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15 févr. 2012 Cour de cassation (*). I. - ARRÊT PUBLIÉ INTÉGRALEMENT. Arrêt du 6 janvier 2012 rendu par l'assemblée plénière. Page. Prud'hommes. 6.



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COUR DE CASSATION sonnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un ... Président : M. Mazars conseiller doyen faisant fonction –.



Chambres civiles

13 févr. 2022 AVIS DE LA COUR DE CASSATION. (Code de l'organisation judiciaire L.151-1 et suivants R. 151



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15 nov. 2010 En refondant son portail la Cour de cassation a souhaité : ... Prud'hommes ... de procédure pénale que les juges ou conseillers visés à ...



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10 janv. 2022 Cour de cassation telle qu'exprimée dans l'arrêt de sa ... formulées le 21 octobre 2010 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas reçues le.



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15 juil. 2011 Par ordonnance du 6 octobre 2010 le juge des référés a sursis à statuer ... de travail d'un avocat

Diffusion de jurisprudence, doctrine et communicationsdinformation

Les éditions des',2/+25,##& &")0

N° 746

PPublicationublicationbimensuellebimensuelle15 juillet15 juillet

20112011

intranet

Cour de cassation s'effectue par le site

l'accès au site intranet de la intranet du ministère de la justice Consultez le site intranet de la Cour de cassation. Accessible par l'intranet justice, les magistrats y trouveront notamment : l'intégralité des arrêts de la Cour de cassation depuis 1990 ; les arrêts publiés depuis 1960 ; une sélection des décisions des cours d'appel et des tribunaux ; des fiches méthodologiques en matière civile et en matière pénale ; les listes d'experts établies par la Cour de cassation et par les cours d'appel.

Consultez

sur www.courdecassation.fr le site de la Cour de cassation internet En refondant son portail, la Cour de cassation a souhaité : se doter d'un site dynamique, lui permettant notamment de favoriser la remontée en page d'accueil d'informations de premier plan ; réorganiser les contenus, accessibles par un nombre limité de rubriques et améliorer l'ergonomie du site pour favoriser l'accès à la jurisprudence et aux colloques organisés par la Cour ; faciliter la navigation sur le site par la mise en place d'un moteur de recherche ; apporter des informations nouvelles : données statistiques, liens vers les sites de cours suprêmes de l'Union européenne et du reste du monde, en plus des contenus presque tous repris de l'ancien site. d'information

Communications

Jurisprudence

Doctrine

En quelques mots...

15 juillet 2011

Par arrêt du 30

mars 2011 (infra, n o

923), la chambre criminelle a

jugé qu'" en application de l'article

711 du code de procédure

pénale, la chambre de l'instruction, statuant sur la requête en confusion de peines d'un requérant détenu qui a demandé expressément dans sa requête à comparaître, est tenue de l'entendre », cassant l'arrêt qui rejette une demande de confusion de peines sans avoir entendu le requérant détenu, non comparant, alors qu'il avait demandé expressément dans sa requête à comparaître et qu'il n'a pas manifesté ultérieurement sa volonté de ne pas

être présent aux débats ». Dans son

commentaire (Dalloz, 12 mai 2011, p.

1220), M. Léna note que cet arrêt

représente incontestablement une avancée pour les droits de la défense du condamné » et que " le visa, général, des articles 710 et 711
semble signifier que la Cour de cassation ne souhaite pas limiter le principe aux requêtes en confusion de peines, mais au contraire l'appliquer à tous les incidents contentieux de l'exécution des peines ».

Le lendemain, la première chambre

civile (infra, n o

946) a jugé que

L'article L. 1142-1 II du code de la

santé publique ne met à la charge de la solidarité nationale (...) que l'indemnisation des dommages directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qui ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui ci dès lors, de ses constatations selon lesquelles le patient, compte tenu de ses antécédents vasculaires,

était particulièrement exposé à

la complication hémorragique survenue, dont les conséquences n'étaient pas anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci, une cour d'appel a exactement déduit que l'indemnisation du dommage ne relevait pas de la solidarité nationale », Christophe

Radé notant (Responsabilité civile et

assurances, mai 2011, p. 33-34) que la Cour de cassation s'inscrit dans la lignée de la jurisprudence du Conseil d'État ».

15 juillet 2011

En quelques mots...

Le 22 mars dernier (infra, n o 896),
la chambre commerciale a quant à elle jugé que "

La caducité d'un acte

n'affecte pas la clause pénale qui y est stipulée et qui doit précisément produire effet en cas de défaillance fautive de l'une des parties ». Dans son commentaire (JCP 2011,

éd.

E, n o

1410) Renaud Mortier

note que la chambre commerciale, s'inspirant de solutions retenues par la troisième chambre civile en juin 2010 et janvier 2011 (pourvois n o

09-15 361 et 10-10 038), se

prononce pour la première fois " sur la question de la survie de la clause pénale à la caducité de l'acte » en consacrant l'autonomie de cette clause (" la caducité n'étant pas rétroactive, on comprend qu'elle puisse épargner une clause destinée

à assurer l'efficacité des obligations

auparavant nées du contrat »), ajoutant que " permettre à la clause pénale de jouer atténue l'effacement du contrat de la scène juridique, et prive la faute contractuelle d'une absolution qui serait fort malvenue ».

Enfin, saisie de la question

suivante : " L'article 47, alinéa 2, du code de procédure civile peut-il bénéficier à l'avocat ou à la société professionnelle d'avocats, parties

à un litige en cause d'appel d'une

décision prise par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau auquel ils appartiennent, dans le cadre de l'extension du pouvoir d'arbitrage qui lui est donné par l'article 72 de
la loi n o

2009-526 du 12 mai 2009

modifiant l'article

21 de la loi

n o

71-1130 du 31 décembre 1971

et suivant la procédure prévue aux articles 179-1 et 179-4 du décret n o

91-1197 du 27 novembre 1991,

issus du décret n o

2009-1544 du

11 décembre 2009 ? », la Cour a estimé, par avis du 23 mai dernier, que " la procédure spéciale de règlement des différends entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel, instituée aux articles 21 de la loi n o

71-1130

du 31 décembre 1971 et 179-1

à 179-7 du décret n

o

91-1197 du

27
novembre 1991, échappe par nature aux dispositions de l'article 47
du code de procédure civile ».

Table des matières

Les titres et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec le texte de l'arrêt, dans leur rédaction définitive, au

du mois correspondant à la date du prononcé des décisions.

Tribunal des conflits

Séparation des pouvoirs

Cour de cassation (*)

I. - AVIS DE LA COUR DE CASSATION

Compétence

II. - ARRÊTS DES CHAMBRES STATUANT

EN MATIÈRE DE QUESTION PRIORITAIRE

DE CONSTITUTIONNALITÉ

Question prioritaire de constitutionnalité

III. - TITRES ET SOMMAIRES D'ARRÊTS -

ARRÊTS DES CHAMBRES

Action civile

Appel civil

Appel correctionnel ou de police

Architecte entrepreneur

Assurance (règles générales)

Aveu

Avocat

Bail (règles générales)

Bail commercial

Bourse

Brevet d'invention

Cassation

Chambre de l'instruction

Concurrence

Concurrence déloyale ou illicite

Construction immobilière

Contrat d'entreprise

Contrat de travail, durée déterminée

Contrat de travail, exécution

Contrat de travail, rupture

Contrats et obligations conventionnelles

Contravention

Convention européenne des droits de

l'homme

Conventions internationales

Copropriété

Dessins et modèles

Détention provisoire

Douanes

État

Expert judiciaire

Expropriation pour cause d'utilité publique

Extradition

Frais et dépens

Impôts et taxes

Indemnisation des victimes d'infraction

Instruction

Jugements et arrêts

Juridiction de proximité

Juridictions de l'application des peines

Lois et règlements

15 juillet 2011

15 juillet 2011

Table des matières

Mesures d'instruction

Mineur

Nom

Presse

Preuve

Procédure civile

Procédures civiles d'exécution

Professions médicales ou paramédicales

Protection des consommateurs

Prud'hommes

Publicité foncière

Quasi-contrat

Régimes matrimoniaux

Responsabilité délictuelle

ou quasi délictuelle

Saisie immobilière

Santé publique

Sécurité sociale, accident du travail

Sécurité sociale, allocations diverses

Sécurité sociale, contentieux

Séparation des pouvoirs

Servitude

Société (règles générales)

Société civile

Société d'aménagement foncier

et d'établissement rural

Statut collectif du travail

Travail réglementation, rémunération

Union européenne

Vente

DÉCISIONS DES COMMISSIONS

ET JURIDICTIONS INSTITUÉES

AUPRÈS DE LA COUR DE CASSATION

Réparation à raison d'une détention

Tribunal des conflits

15 juillet 2011

847
Compétence judiciaire. - Domaine d'application. - Litige relatif à un contrat de droit privé. - Caractérisation. - Cas. - Contrat de travail. - Applications diverses. - Collaborateur d'un membre du gouvernement de la

Nouvelle-Calédonie.

La délibération n

o

17 en date du 3 septembre 1999 visée

dans les arrêtés de recrutement et de fin de fonctions d'une collaboratrice d'un membre du gouvernement de la Nouvelle- Calédonie n'a pas pu avoir pour effet, nonobstant ses dispositions, de soumettre cette dernière à un statut de droit public au sens de l'article premier de l'ordonnance n o

85-1181

du 13 novembre 1985 modifiée relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie, en sa rédaction issue de la loi du pays n o

2006-3 du 8 février 2006, alors en

vigueur, qui prévoyait que, sauf exception, cette ordonnance n'était pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public. Dès lors, il appartient à la juridiction judiciaire de connaître du litige, relatif au paiement d'une indemnité de fin de fonctions et de dommages-intérêts, qui oppose l'intéressée au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

28 février 2011.

N o

11-03.756. - CA Nouméa, 2 septembre 2009.

M. Martin, Pt. - Mme Guirimand, Rap. - M. Guyomar, Com. du gouv. 848
Compétence judiciaire. - Domaine d'application. - Recouvrement d'une créance d'une commune. - Conditions. - Fondement de la créance. - Décision prononcée par une juridiction répressive. - Liquidation du montant de la créance par le maire. - Absence d'influence. La créance d'une commune trouvant son fondement dans une décision prononcée par une juridiction répressive, en application de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, le contentieux de son recouvrement ressortit aux juridictions de l'ordre judiciaire, la circonstance que le maire a procédé à la liquidation de l'astreinte prononcée, ainsi que le prévoit l'article L. 480-8 du même code, n'ayant pu modifier ni la nature du litige ni la détermination de la compétence.

28 février 2011.

N o

11-03.785. - TA Poitiers, 20 mai 2010.

M. Martin, Pt. - M. Honorat, Rap. - M. Sarcelet, Com. du gouv. 849
Compétence judiciaire. - Exclusion. - Cas. - Contentieux en matière de transfusion sanguine. - Conditions. - Demande postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1 er septembre 2005. - Caractérisation.

L'article

15 de l'ordonnance n

o

2005-1087 du 1

er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et au contentieux en matière de transfusion sanguine dispose que les demandes tendant à l'indemnisation des dommages résultant de la fourniture de produits sanguins relèvent de la compétence des juridictions administratives, quelle que soit la date à laquelle est intervenu le fait générateur des dommages, et que les juridictions judiciaires saisies de demandes antérieurement à l'entrée en vigueur de cette ordonnance demeurent compétentes. La juridiction de l'ordre administratif est donc seule compétente pour se prononcer sur l'action engagée au fond le 22 septembre 2005 par les héritiers d'une personne décédée par suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C après une transfusion de plasma. À la date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance susvisée, le juge judiciaire, qui s'était prononcé par ordonnances de référé sur la nomination d'un expert pour déterminer l'origine de la contamination, puis sur l'allocation d'une provision sur l'indemnisation à laquelle la personne contaminée pouvait prétendre, n'était saisi d'aucune demande tendant à l'indemnisation des dommages résultant de la fourniture à cette personne de produits sanguins.

28 février 2011.

N o

11-03.750. - CAA Bordeaux, 15 juillet 2009.

M. Martin, Pt. - M. Terrier, Rap. - M. Guyomar, Com. du gouv. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Roger et Sevaux, Av. 850
Recours contre les décisions définitives des tribunaux judiciaires et administratifs qui présentent une contrariété aboutissant à un déni de justice. - Recevabilité. - Conditions. - Signature par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. - Défaut. - Portée.

Tribunal des conflits

En vertu des dispositions combinées de l'article 3 de la loi du

20 avril 1932 et de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849,

le recours devant le Tribunal des conflits présenté sur le fondement de l'article premier de ladite loi doit être signé par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. La requête présentée sur ce fondement sans le ministère de cet officier ministériel n'est pas recevable, en l'absence de régularisation par la requérante à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le défendeur en application de l'article 75-I de la loi n o

91-647 du 10 juillet 1991.

28 février 2011.

N o

11-03.763. - CAA Marseille, 15 octobre 2009.

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