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1 oct. 2012 Interventions de Mme Mazars conseiller-doyen à la Cour de cassation et de M. Géa



Décision n°51002545

15 déc. 2010 Rejet. Mme MAZARS conseiller doyen faisant fonction de président ... LA COUR



N° 10

jugement du 9 juillet 2010 par lequel le conseil de prud'hommes de Valence a rejeté le déclina- ... pourvoi en cassation et déposé le 6 octobre 2010 un.



Chambres civiles

18 janv. 2022 6 janvier 2010. Rejet. Attendu que le 22 octobre 2004 Mme X... a donné ... Président : M. Mazars



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15 févr. 2012 Cour de cassation (*). I. - ARRÊT PUBLIÉ INTÉGRALEMENT. Arrêt du 6 janvier 2012 rendu par l'assemblée plénière. Page. Prud'hommes. 6.



Chambres civiles

COUR DE CASSATION sonnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un ... Président : M. Mazars conseiller doyen faisant fonction –.



Chambres civiles

13 févr. 2022 AVIS DE LA COUR DE CASSATION. (Code de l'organisation judiciaire L.151-1 et suivants R. 151



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15 nov. 2010 En refondant son portail la Cour de cassation a souhaité : ... Prud'hommes ... de procédure pénale que les juges ou conseillers visés à ...



Chambres civiles

10 janv. 2022 Cour de cassation telle qu'exprimée dans l'arrêt de sa ... formulées le 21 octobre 2010 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas reçues le.



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15 juil. 2011 Par ordonnance du 6 octobre 2010 le juge des référés a sursis à statuer ... de travail d'un avocat

Bulletin

desArrêts

Les éditions desJOURNAUX OFFICIELS

Chambres civilesN°1

Publication

mensuelle

Janvier2011

COUR DE CASSATION

BULLETIN DES ARRÊTS

CHAMBRESCIVILES

N O 1

JANVIER2011

Avis de la

Cour de Cassation

INDEX ALPHABÉTIQUE

Les numéros correspondent à la numérotation des décisions au fichier central. Pour faciliter le classement, cette numérotation est annuelle et distincte pour chaque formation. Les titres de références sont indiqués par un astérisque.

JourmoisDéci-sionNuméro N

o de pourvoi C

CASSATION :

Saisine pour avis.........Demande.....................Domaine d'application - Exclusion - Cas : Question de droit ne présentant pas de difficulté sérieuse........................................................... * Av. 10 janv. 1 10-00.007 " ................................................................. Av. 31 janv. 2 10-00.008 Question sur laquelle la Cour de cassation a déjà statué - Applicabilité de certaines disposi- tions législatives et réglementaires en Nou- velle-Calédonie............................................... Av. 10 janv. 1 10-00.007 1

CHAMBRES CIVILES

AVIS DE LA COUR DE CASSATION

(Code de l'organisation judiciaire L. 151-1 et suivants, R. 151, nouveau code de procédure civile 1031-1 et suivants)

JANVIER 2011

N o 1

CASSATION

Saisine pour avis - Demande - Domaine d'applica-

tion - Exclusion - Cas - Question sur laquelle la Cour de cassation a déjà statué - Applicabilité de certaines dispositions législatives et régle- mentaires en Nouvelle-CalédonieLorsque la Cour de cassation a déjà statué sur une ques- tion de droit sur laquelle son avis est sollicité, il n'y a pas lieu à avis. Tel est le cas des deuxième et quatrième questions qui ne sont pas nouvelles en considération de la juris- prudence de la Cour de cassation telle qu'exprimée dans l'arrêt de sa troisième chambre rendu le 8 avril 2010 et dont il résulte que les lois n o

75-597 du 9 juillet 1975

et n o

85-1097 du 11 octobre 1985 ne sont pas appli-

cables en Nouvelle-Calédonie, en vertu du principe de spécialité législative. Par voie de conséquence, ne pré- sentent pas de difficultés sérieuses les première et troi- sième questions.10 janvier 2011

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants, R. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, Vu la demande d'avis formulée le 30 août 2010 par le tribunal de première instance de Nouméa, reçue le

8 septembre 2010, dans une instance opposant la

société GE Financement Pacifique SAS aux consorts X... et Y..., et ainsi libellée : "1o - Les décrets n o

78-373 du 17 mars 1978 et

n o

87-344 du 21 mai 1987 sont-ils des dispositions

réglementaires qui, en raison de leur objet, nécessaire- ment destinées à régir l'ensemble du territoire de la

République par application combinée de l'article 6-2 dela loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nou-

velle-Calédonie et des articles 6 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon- damentales, sont applicables à la Nouvelle-Calédonie ? 2 o - Les lois no

85-1097 du 11 octobre 1985 et

n o

75-597 du 9 juillet 1975 en ce qu'elles ont modifié

l'article 1152 du code civil sont-elles des dispositions législatives qui, en raison de leur objet, sont nécessaire- ment destinées à régir l'ensemble du territoire de la République par application combinée de l'article 6-2 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nou- velle-Calédonie et des articles 6 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon- damentales, et sont applicables à la Nouvelle-Calédo- nie ? 3 o - A défaut d'application des décrets no

78-373 du

17 mars 1978 et n

o

87-344 du 21 mai 1987 à la Nou-

velle-Calédonie en l'absence d'une mention d'applica- tion expresse de ces textes à la Nouvelle-Calédonie, les parties au contrat de location avec option d'achat sont- elles en droit de fixer une indemnité contractuelle libre de tout maximum réglementaire ? 4 o - Le renvoi par l'article 21 de la loi n o

78-22 du

10 janvier 1978 relative à l'information et à la protec-

tion des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit à l'application de l'article 1152 du code civil s'entend-il de l'application à la Nouvelle- Calédonie de l'article 1152 du code civil modifié par la loi no

75-597 du 9 juillet 1975 ? »

1 o Les deuxième et quatrième questions ne sont pas nouvelles en considération de la jurisprudence de la Cour de cassation telle qu'exprimée dans l'arrêt de sa troisième chambre civile du 8 avril 2010 (pourvoi n o

08-20.525, Bull.2010, III, n

o

75), dont il résulte que

les lois no

75-597 du 9 juillet 1975 et n

o

85-1097 du

11 octobre 1985 ne sont pas applicables en Nouvelle-

Calédonie, en vertu du principe de spécialité législative. 2 o Par voie de conséquence, les première et troisième questions ne présentent pas de caractère sérieux.

En conséquence :

DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS.

N o

10-00.007.société

GE Financement Pacifique SAS

contre consorts X... et Y...

CHAMBRES CIVILESAVIS DE LA COUR DE CASSATION

2 Premier président : M. Lamanda - Rapporteur :M. Lafargue, assisté de Mme Lemoine, greffière en chef - Avocat géné- ral :M. Pagès N o 2

CASSATION

Saisine pour avis - Demande - Domaine d'applica-

tion - Exclusion - Cas - Question de droit ne présentant pas de difficulté sérieuse Ne présente pas de difficulté sérieuse permettant la saisine pour avis de la Cour de cassation la question de savoir si, à compter du 13 août 2004, date d'application de la loi n o

2004-803 transformant l'EPIC EDF en SA,

EDF a le droit de mobiliser les dispositions du

décret 54/50 du 16 janvier 1954 pour faire applicationdes paragraphes 111 et 111-1 page 4 et 5 du cha-pitre 621 de la circulaire PERS 70 du 10 février 1974complétant l'annexe 3 du statut national issu du décretdu 22 juin 1946 et mettre ainsi ses agents en inactivitéd'office, dès lors que la loi n

o

2004-803 du 9 août 2004relative au service public de l'électricité et du gaz et auxentreprises électriques et gazières, dont l'article 24 atransformé l'établissement public industriel et commer-cial EDF en société à compter du 19 novembre 2004,n'a eu ni pour objet ni pour effet de mettre fin àl'application, au personnel d'EDF, du décret n

o

54-50du 16 janvier 1954 " portant règlement d'administra-tion publique pour l'application au personnel d'EDF etde GDF du décret du 9 août 1953 relatif au régime deretraite des personnels de l'Etat et des services publics »,lequel est resté en vigueur jusqu'à son abrogation par ledécret n

o

2008-1072 du 20 octobre 2008.

31 janvier 2011

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants, R. 441-1 du code

de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants ducode de procédure civile,Vu les demandes d'avis formulées le 21 octobre 2010

par le conseil de prud'hommes d'Aubenas, reçues le

26 octobre 2010, dans les instances opposant MM. X...,

Y..., Z..., A... et B... et l'établissement EDF " CNPE

Cruas Meysse » ainsi libellées :

" - A compter du 13 août 2004, date d'application de la loi n o

2004-803 transformant l'EPIC EDF en SA,

EDF SA a-t-elle le droit de mobiliser - comme elle le faisait en tant qu'EPIC EDF - les dispositions du décret 54/50 du 16 janvier 1954 pour faire application des paragraphes 111 et 111-1 page 4 et 5 du cha- pitre 621 de la circulaire PERS 70 du 10 février 1947 complétant l'annexe 3 du statut national issu du décret du 22 juin 1946 et mettre ainsi ses agents en inactivité d'office ? » La question ne présente pas de difficulté sérieuse dès lors que la loi n o

2004-803 du 9 août 2004 relative au

service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, dont l'article 24 a transformé l'établissement public industriel et commercial EDF en société à compter du 19 novembre 2004, n'a eu ni pour ni objet ni pour effet de mettre fin à l'application, au personnel d'EDF, du décret n o

54-50 du 16 jan-

vier 1954 " portant règlement d'administration publique pour l'application au personnel d'EDF et de GDF du décret du 9 août 1953 relatif au régime de retraite des personnels de l'Etat et des services publics », lequel est resté en vigueur jusqu'à son abrogation par le décret n o

2008-1072 du 20 octobre 2008.

En conséquence :

DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS.

N o

10-00.008.M. X...,

et autres contre établissement EDF " CNPE Cruas Meysse ». Premier président : M. Lamanda - Rapporteur :Mme Agostini, assistée de Mme Zylberberg, auditeur - Avocat général :

M. Foerst - Avocat :SCP Roger et Sevaux

Arrêts des chambres

et Ordonnances du Premier Président

INDEX ALPHABÉTIQUE

Les numéros correspondent à la numérotation des décisions au fichier central. Pour faciliter le classement, cette numérotation est annuelle et distincte pour chaque formation. Les titres de références sont indiqués par un astérisque.

JourmoisDéci-sionNuméro N

o de pourvoi A

ACCIDENT DE LA CIRCULATION :

Indemnisation..............Indemnisation par un

coauteur...................Recours contre un autre coauteur - Etendue -

Civ. 2 13 janv. C 8 09-71.196

ADJUDICATION :

Saisie immobilière......Jugement ne statuant

sur aucun incident...Voies de recours - Défaut - Portée.............

Civ. 2 6 janv. R 1 09-70.437

AGENT COMMERCIAL :

Contrat.........................Fin...............................Indemnité au mandataire - Conditions - De-

mande dans le délai d'un an - Délai - Point de départ - Détermination..............

Com. 18 janv. C 1 09-72.510

AGENT IMMOBILIER :

Commission.................Conditions de détermi- nation de la rémuné- ration.......................Mention dans le mandat - Necessité............ * Civ. 1 6 janv. R 1 09-71.243

Début de négociation...Mandat écrit préalable - Nécessité..............Civ. 1 6 janv. R 1 09-71.243

Droit à commission.....Conditions - Détermination - Portée...........* Civ. 1 6 janv. R 1 09-71.243

Opération effective-

ment conclue...........Engagement de payer une commission - En- gagement postérieur à la réitération de la vente - Possibilité..................................... * Civ. 1 6 janv. R 1 09-71.243

JourmoisDéci-sionNuméro N

o de pourvoi - II -

APPEL CIVIL :

* Civ. 2 20 janv. C 19 10-10.768

Exclusion.....................Cas.................................................................Civ. 2 6 janv. R 2 09-71.820

Moyen d'irrecevabi-

lité............................Moyen soulevé d'office - Obligation - Cas -

Moyen tiré de l'absence de dénonciation

de la contestation relative à un acte de sai- sie-attribution à l'huissier de justice ins- * Civ. 2 20 janv. C 19 10-10.768

ARBITRAGE :

Arbitrage internatio-

nal............................Définition.....................Caractère international de l'opération qui ne

se dénoue pas économiquement dans un seul Etat - Portée......................................

Civ. 1 26 janv. R 15 09-10.198

ARCHITECTE ENTREPRENEUR :

Réception de l'ou-

vrage........................Définition.....................Réception contradictoire - Participation de

l'entrepreneur aux opérations de récep- tion - Portée..............................................

Civ. 3 12 janv. C 3 (1) 09-70.262

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