[PDF] N° 10 jugement du 9 juillet 2010





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1 oct. 2012 Interventions de Mme Mazars conseiller-doyen à la Cour de cassation et de M. Géa



Décision n°51002545

15 déc. 2010 Rejet. Mme MAZARS conseiller doyen faisant fonction de président ... LA COUR



N° 10

jugement du 9 juillet 2010 par lequel le conseil de prud'hommes de Valence a rejeté le déclina- ... pourvoi en cassation et déposé le 6 octobre 2010 un.



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18 janv. 2022 6 janvier 2010. Rejet. Attendu que le 22 octobre 2004 Mme X... a donné ... Président : M. Mazars



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15 févr. 2012 Cour de cassation (*). I. - ARRÊT PUBLIÉ INTÉGRALEMENT. Arrêt du 6 janvier 2012 rendu par l'assemblée plénière. Page. Prud'hommes. 6.



Chambres civiles

COUR DE CASSATION sonnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un ... Président : M. Mazars conseiller doyen faisant fonction –.



Chambres civiles

13 févr. 2022 AVIS DE LA COUR DE CASSATION. (Code de l'organisation judiciaire L.151-1 et suivants R. 151



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15 nov. 2010 En refondant son portail la Cour de cassation a souhaité : ... Prud'hommes ... de procédure pénale que les juges ou conseillers visés à ...



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10 janv. 2022 Cour de cassation telle qu'exprimée dans l'arrêt de sa ... formulées le 21 octobre 2010 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas reçues le.



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15 juil. 2011 Par ordonnance du 6 octobre 2010 le juge des référés a sursis à statuer ... de travail d'un avocat

Bulletin

des Arrêts

Les éditions desJOURNAUX OFFICIELS

Chambres civiles

N° 10

Publication

mensuelle

Décembre2010Direction de l'information

légale et administrative

26, rue Desaix

75727 Paris

Cedex 15

COUR DE CASSATION

BULLETIN DES ARRÊTS

CHAMBRESCIVILES

N O 10

DÉCEMBRE2010

Décisions

du Tribunal des conflits

INDEX ALPHABÉTIQUE

Les numéros correspondent à la numérotation des décisions au fichier central. Pour faciliter le classement, cette numérotation est annuelle et distincte pour chaque formation. Les titres de références sont indiqués par un astérisque.

JourmoisDéci-sionNuméro N

o de pourvoi C

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION :

Code du travail

d'Outre-mer.............Tribunal du travail en

Nouvelle-Calédo-

nie............................Compétence - Compétence matérielle - Per- sonnes ne relevant pas d'un statut de droit public - Domaine d'application............... * T. C. 13 déc. 30 10-03.775

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME :

Article 6 § 1................Compatibilité...............Exclusion - Cas - Loi conférant rétroactive-

ment la qualification de contrats adminis- tratifs à des contrats de droit privé sans motifs impérieux d'intérêt général - Por- * T. C. 13 déc. 33 10-03.800 O

OUTRE-MER :

Nouvelle-Calédonie.....Organisation judi-

ciaire.......................Tribunal du travail - Compétence maté- rielle - Etendue - Détermination............. * T. C. 13 déc. 30 10-03.775

JourmoisDéci-sionNuméro N

o de pourvoi - II - S

SEPARATION DES POUVOIRS :

Compétence judi-

ciaire........................Domaine d'applica- tion...........................Litige opposant un service public industriel et commercial à ses agents de droit privé -

Services et établissements publics à carac-

tère industriel et commercial - Défini- tion - Applications diverses.....................

T. C. 13 déc. 29 10-03.748

Litige relatif à un contrat de droit privé -

Contrat de droit privé - Caractérisation :

Cas :

Contrat de travail - Applications diverses :

Agent contractuel au service d'un établis-

sement public administratif en Nouvelle- Calédonie................................................ T. C. 13 déc. 30 10-03.775

Fonctionnaire mis à la disposition d'une as-

sociation chargée d'une mission de ser- vice public.............................................. T. C. 13 déc. 31 10-03.758 Contrats emploi-solidarité, emploi-consolidé et contrat d'accompagnement dans l'em- ploi - Limites - Détermination ................. T. C. 13 déc. 32 10-03.805 Qualification de contrat administratif conférée rétroactivement par une loi sans motifs impé- rieux d'intérêt général - Absence d'in- fluence............................................................ T. C. 13 déc. 33 10-03.800 39

TRIBUNAL DES CONFLITS

DÉCEMBRE 2010

N o 29

SEPARATION DES POUVOIRS

Compétence judiciaire - Domaine d"application -

Litige opposant un service public industriel et

commercial à ses agents de droit privé - Services et établissements publics à caractère industriel et commercial - Définition - Applications diverses Un organe du culte catholique reconnu d'Alsace-Moselle, établissement public du culte chargé de gérer sous l'auto- rité de l'archevêque de Strasbourg les biens du diocèse, qui exploite sur un site de pélerinage et touristique une activité d'hôtellerie restauration, gère, eu égard à l'objet et aux modalités de fonctionnement de cette activité, un service public industriel et commercial. Il s'ensuit que la demande d'annulation de sanctions disciplinaires et de licenciement formée par l'un de ses employés relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

13 décembre 2010

Vu l"expédition du jugement du 8 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, saisi d"une demande de M. X... tendant à annuler les déci- sions par lesquelles la Mense épiscopale de Strasbourg, gestionnaire du site du Mont Sainte-Odile, lui a infligé une sanction disciplinaire et prononcé son licenciement et à condamner cette dernière à lui payer différentes sommes à titre de dommages-intérêts, a renvoyé au Tri- bunal, par application de l"article 34 du décret du

26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la

question de compétence ; Vu le jugement du 12 décembre 2005 par lequel le conseil de prud"hommes de Strasbourg s"est déclaré incompétent pour connaître du litige ; Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. X..., à la Mense épiscopale de Strasbourg, au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l"intérieur, de l"Outre-mer et des col- lectivités territoriales, qui n"ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du

16 fructidor an III ;Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le concordat conclu le 6 messidor an IX entre le gouvernement français et le pape Pie VII, ensemble la loi du 18 germinal an X relative à l"organisation des cultes ; Vu la loi du 18 germinal an X relative à l"organisa- tion des cultes, ensemble les articles organiques de la convention du 26 messidor an IX ; Vu le décret du 6 novembre 1813 sur la conserva- tion et l"administration des biens du Clergé ; Considérant que M. X... a été engagé par la Mense

épiscopale de Strasbourg selon contrat du

20 novembre 1993, pour exercer en qualité de boucher

dans le cadre du restaurant exploité sur le site du Mont Sainte-Odile ; que le 23 avril 2004, il lui a été infligé la sanction disciplinaire de l"avertissement pour avoir refusé les horaires de travail du soir ; que le 2 juin 2004, il a été licencié pour faute grave ; que M. X... a assigné la Mense épiscopale de Strasbourg devant le conseil de prud"hommes pour voir annuler les décisions prises à son encontre et ordonner l"indemnisation de ses préju- dices ; que le conseil de prud"hommes de Strasbourg a retenu, par jugement du 12 décembre 2005, que M. X..., employé par un établissement public adminis- tratif, était un agent contractuel de droit public, quel que soit son emploi, et s"est dit incompétent pour connaître du litige ; que le tribunal administratif de Strasbourg, par jugement du 8 juillet 2009, a relevé que l"activité hôtellerie restauration exploitée sur le site du Mont Sainte-Odile revêtait le caractère d"un service public industriel et commercial et que le litige qui opposait M. X... à son employeur ressortissait à la compétence des tribunaux de l"ordre judiciaire ; Considérant que la Mense épiscopale de Strasbourg, organe du culte catholique reconnu d"Alsace-Moselle, est un établissement public du culte chargé de gérer, sous l"autorité de l"archevêque de Strasbourg, les biens du diocèse ; qu"en tant qu"elle exploite, sur le site du Mont Saint-Odile, une activité d"hôtellerie restauration, elle gère, eu égard à l"objet et aux modalités de fonc- tionnement de cette activité, un service public industriel et commercial ; qu"il s"ensuit que le litige opposant M. X... à la Mense épiscopale relève de la compétence des juridictions de l"ordre judiciaire ;

DECIDE :

Article 1

er : La juridiction de l"ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X... à la Mense épiscopale de Strasbourg.

Article 2 : Le jugement du conseil de prud"hommes

de Strasbourg en date du 12 septembre 2005 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES CONFLITS

40
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Strasbourg est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu le 8 juillet 2009 par ce tribunal. N o

10-03.748.M. X...

contre Mense épiscopale de Strasbourg. Président :M. Martin - Rapporteur :M. Terrier - Commis- saire du Gouvernement :M. Collin. N o 30

SEPARATION DES POUVOIRS

Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige relatif à un contrat de droit privé - Contrat de droit privé - Caractérisation - Cas -

Contrat de travail - Applications diverses -

Agent contractuel au service d'un établissement public administratif en Nouvelle-Calédonie

L'ordonnance n

o

85-1181 du 13 novembre 1985 relative

aux principes directeurs du droit du travail et à l'orga- nisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie prévoit en son article 1 er que, sauf dispositions contraires, elle n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public. Ne relève pas d'un statut de droit public au sens de ce texte l'agent contractuel au service d'un établissement public administratif. Dès lors, le litige relatif à l'exécution et à la rupture du contrat de travail qui liait un agent contractuel à un cercle mixte d'un régiment d'infanterie de marine de Nouvelle-Calédonie relève de la compétence du juge judiciaire.

13 décembre 2010

Vu l'expédition du jugement du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, saisi de la demande de M. X... tendant notamment à la condamnation du cercle mixte du régiment d'infanterie de marine RIMAP du Pacifique Nouvelle-Calédonie à Plum au versement de diverses indemnités à raison de son licenciement dudit cercle, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octo- bre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960, le soin de décider sur la question de la compétence ; Vu l'arrêt du 21 janvier 2010 par lequel la cour d'appel de Nouméa s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ; Vu le mémoire présenté par le ministre de la défense qui conclut à la compétence du juge judiciaire pour

connaître du litige aux motifs qu'en vertu des disposi-tions de l'article Lp. 111-3 du code du travail de Nou-

velle-Calédonie celui-ci n'est pas applicable aux per- sonnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public ; que M. X..., agent contrac- tuel soumis à l'accord professionnel de travail des hôtels, bars, cafés, restaurants et autres établissement similaires, ne relevait pas d'un statut de droit public au sens de cet article Lp. 111-3 ; que c'est à tort que les juridictions prud'homales ont fait application de la jurisprudence dite " Berkani » posant le principe selon lequel les personnels non statutaires des personnes morales de droit public travaillant pour le compte d'un service public administratif sont des agents publics quel que soit leur emploi ; Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2010, pré- senté pour M. X..., qui conclut à la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire pour connaître du litige par les motifs qu'un agent contractuel du territoire en Nouvelle-Calédonie est soumis à un régime de droit privé dès lors qu'il ne relève pas d'un statut de " fonc- tion publique ou de droit public » au sens des disposi- tions du code du travail de Nouvelle-Calédonie ; que M. X... était lié au cercle mixte du régiment à Plum par un contrat de travail ; Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribu- nal a été notifiée au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du

16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu la loi organique n

o

99-209 du 19 mars 1999,

notamment son article 22 ;

Vu l'ordonnance n

o

85-1181 du 13 novembre 1985

relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie ;

Considérant que l'ordonnance n

o

85-1181 du

13 novembre 1985, alors en vigueur, dont les disposi-

tions ont été reprises sur ce point par le code du travail de Nouvelle-Calédonie, prévoit en son article 1 er que, sauf dispositions contraires, elle n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public ; Considérant que M. X... a été engagé par le cercle mixte du régiment d'infanterie de marine du Pacifique Nouvelle-Calédonie à Plum, en qualité de comptable, par contrat de travail signé le 27 mai 1991, pour une période de deux ans renouvelable ; qu'il a été licencié en avril 2002 ; que sa fonction d'agent contractuel au service d'un établissement public administratif ne le plaçait pas sous " un statut de droit public » au sens de l'article 1 er de l'ordonnance du 13 novembre 1985 ; que les demandes de M. X... tendant, d'une part, à l'annu- lation de la décision prise en 2001 modifiant les fonc- tions qui lui étaient confiées par son contrat de travail et à la réparation du préjudice en résultant et, d'autre

TRIBUNAL DES CONFLITS

41
part, à la réparation des préjudices consécutifs à son licenciement ainsi qu'au paiement d'heures supplé- mentaires, relèvent de la compétence du juge judicaire ;

DECIDE :

Article 1

er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X... au cercle mixte du régiment d'infanterie de marine du

Pacifique Nouvelle-Calédonie.

Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Nouméa du

21 janvier 2010 est déclaré nul et non avenu. La cause

et les parties sont renvoyées devant cette cour. Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 29 avril 2010. N o

10-03.775.M. X...

contre Cercle mixte du régiment d'infanterie de Marine (RIMAP) du Pacifique Nouvelle-Calédonie. Président :M. Martin - Rapporteur :M. Vigouroux - Commissaire du Gouvernement :M. Boccon-Gibod. - Avo- cat :SCP Potier de la Varde et Buk-Lament Sur la définition des personnes ne relevant pas d"un statut de droit public en Nouvelle-Calédonie, à rappro- cher :

Tribunal des conflits, 15 novembre 2004, n

o

04-03.423,

Bull.2004, T. conflits, n

oquotesdbs_dbs26.pdfusesText_32
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