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Le 9 août 2016

JORF n°0184 du 9 août 2016

Texte n°3

LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (1)

NOR: ETSX1604461L

Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/8/8/2016-1088/jo/texte Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-736 DC du 4 août 2016. Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Titre Ier : REFONDER LE DROIT DU TRAVAIL ET DONNER PLUS DE POIDS À LA

NÉGOCIATION COLLECTIVE

Chapitre Ier : Vers une refondation du code du travail

Article 1

Une commi

proposer au Gouvernement une refondation de la partie législative du code du travail. Elle

Cette refondation attribue une place centrale à la négociation collective, en élargissant ses

positif. niveaux interprofessionnel et multi-professionnel et les organisations syndicales de

salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel à travers des auditions et

dialogue social organise en son sein une réflexion collective sur la refondation du code du

les évolutions envisagées du code du travail. Pour mener à bien cette mission, il bénéficie

sur les pratiques dans les autres pays européens. La commission peut entendre toute autre institution, association ou organisation de la société civile. Le ministre chargé des outre-mer veille à la consultation des organisations La commission remet ses travaux au Gouvernement dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 2

Après l-2 du code du travail, il est inséré un article L. 1321-2-1 ainsi rédigé " Art. L. 1321-2-1. - Le règlement intérieur peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces recherché. » Chapitre II : Renforcer la lutte contre les discriminations, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

Article 3

-1 du code du travail, les mots : " établit des faits qui

permettent de présumer » sont remplacés par les mots : " présente des éléments de fait

laissant supposer ».

Article 4

-2 du même code, après le mot : " sexuel », sont insérés les mots : " et aux agissements sexistes ».

Article 5

-2 du même code est complété par les mots : " , ainsi que ceux -2-1 ».

Article 6

-3 du même code, les mots : " et du harcèlement sexuel » sont remplacés par les mots : " , du harcèlement sexuel et des -2-1 ».

Article 7

-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. » ;

2° Au début du deuxième alinéa, le mot : " Toutefois, » est supprimé ;

3° A la fin du 1°, la référence : " au premier alinéa » est remplacée par les références : "

aux deux premiers alinéas ». Chapitre III : Une nouvelle architecture des règles en matière de durée du travail et de congés

Article 8

I. - Le chapitre unique du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complété par un article L. 3111-3 ainsi rédigé : " Art. L. 3111-3. - règles supplétives applicables en II. - Le titre II du livre Ier de la troisième partie du même code est ainsi rédigé : " Titre II " DURÉE DU TRAVAIL, RÉPARTITION ET AMÉNAGEMENT DES HORAIRES " Chapitre Ier " Durée et aménagement du travail " Section 1 " Travail effectif, astreintes et équivalences " Sous-section 1 " Travail effectif " Paragraphe 1 " Ordre public

" Art. L. 3121-1. - La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la

se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. " Art. L. 3121-2. - Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés

aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis

-1 sont réunis. " Art. L. 3121-3. - stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que soit sous forme financière. " Art. L. 3121-4. - Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu lieu habituel de " Art. L. 3121-5. - Si le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail est " Paragraphe 2 " Champ de la négociation collective " Art. L. 3121-6. - défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir une rémunération des temps -2, même lorsque ceux-ci ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif. " Art. L. 3121-7. - ces temps à du temps de travail effectif. convention ou un accord de branche prévoit des contreparties lorsque le temps de -4 dépasse le temps normal de trajet. " Paragraphe 3 " Dispositions supplétives " Art. L. 3121-8. - -6 et L. 3121-7 : " 1° Le contrat de travail peut fixer la rémunération des temps de restauration et de pause travail effectif ; -7 sont déterminées " Sous-section 2 " Astreintes " Paragraphe 1 " Ordre public " Art. L. 3121-9. -

le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et

" La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. rme financière, soit sous forme de repos. programmation individuelle dans un délai raisonnable. " Art. L. 3121-10. - streinte est

3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.

" Paragraphe 2 " Champ de la négociation collective " Art. L. 3121-11. - défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette s compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. " Paragraphe 3 " Dispositions supplétives " Sous-section 3 " Equivalences " Paragraphe 1 " Ordre public " Art. L. 3121-13. - équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif et de sa rémunération pour des professions et " Paragraphe 2 " Champ de la négociation collective " Art. L. 3121-14. - Une convention ou un accord de branche étendu peut instituer une

durée du travail équivalente à la durée légale pour les professions et emplois mentionnés

-13. " Cette convention ou cet accord détermine la rémunération " Paragraphe 3 " Dispositions supplétives " Art. L. 3121-15. - - " Section 2 " Durées maximales de travail " Sous-section 1 " Temps de pause " Paragraphe 1 " Ordre public " Art. L. 3121-16. - Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié une durée minimale de vingt minutes consécutives. " Paragraphe 2 " Champ de la négociation collective " Art. L. 3121-17. - défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer un temps de pause supérieur. " Sous-section 2 " Durée quotidienne maximale " Paragraphe 1 " Ordre public

" Art. L. 3121-18. - La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix

heures, sauf : " 1° En cas de dérogation ac déterminées par décret ; -19. " Paragraphe 2 " Champ de la négociation collective " Art. L. 3121-19. - défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, porter cette durée à plus de douze heures. " Sous-section 3 " Durées hebdomadaires maximales " Paragraphe 1 " Ordre public " Art. L. 3121-20. - travail est de quarante-huit heures. " Art. L. 3121-21. - En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la d-20 peut être autorisé par sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de s " Art. L. 3121-22. - La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25. " Paragraphe 2 " Champ de la négociation collective " Art. L. 3121-23. - établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de douze our effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures. " Paragraphe 3 " Dispositions supplétives " Art. L. 3121-24. - -23, le dépassement de la durée ma- " Art. L. 3121-25. - A titre exceptionnel, dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, le dépassement de la durée maximale de quarante-six heures prévue aux articles L. 3121-23 et L. 3121-24 peut être autorisé pendant des périodes déterminées, dans des " Art. L. 3121-26. - administrative en application des articles L. 3121-24 et L. 3121-25. Cet avis est transmis à " Section 3 " Durée légale et heures supplémentaires " Sous-section 1 " Ordre public

" Art. L. 3121-27. - La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est

fixée à trente-cinq heures par semaine. " Art. L. 3121-28. - Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de

la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à

une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. " Art. L. 3121-29. - Les heures supplémentaires se décomptent par semaine. " Art. L. 3121-30. - Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale. " Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné -28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à le L. 3132- " Art. L. 3121-31. - Dans les entreprises dont la durée collective hebdomadaire de travail

est supérieure à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié

peut être calculée en multipliant la rémunération horaire par les cinquante-deux douzièmes de cette durée hebdomadaire de travail, en tenant compte des majorations de salaire correspondant aux heures supplémentaires accomplies. " Sous-section 2 " Champ de la négociation collective " Art. L. 3121-32. - ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer une période de sept jours consécutifs constituant la semain " Art. L. 3121-33. - I. - " 1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà

de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être

inférieur à 10 % ; -30 ; -delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. " Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel " Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable " II. - une convention ou un accord de branche peut également : supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ; " 2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent. " III. -quotesdbs_dbs26.pdfusesText_32
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