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Brochure no 3090 Le ministre de lemploi de la cohésion sociale et

MINISTÈRE DE L'EMPLOI DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT. CONVENTIONS COLLECTIVES. Brochure no 3090. Convention collective nationale. IDCC : 1527.



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MINISTÈRE DE L'EMPLOI DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT. CONVENTIONS COLLECTIVES. Brochure no 3090. Convention collective nationale. IDCC : 1527.



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MINISTÈRE DE L'EMPLOI DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT. CONVENTIONS COLLECTIVES. Brochure n° 3254. Convention collective nationale. IDCC: 993.



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22 sept 2005 MINISTÈRE DE L'EMPLOI DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT. CONVENTIONS COLLECTIVES. Brochure no 3085. Convention collective nationale.



Brochure no 3114 ACCORD DU 23 MAI 2006 Entre : Le syndicat

MINISTÈRE DE L'EMPLOI DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT. CONVENTIONS COLLECTIVES. Brochure no 3114. Convention collective nationale. IDCC : 959.



Partie 1 - La tendance (v5).qxd

télétravail et l'Accord national interprofessionnel sur la convention de Source : Ministère de l'emploi



Brochure no 3117 AVENANT NO 79 DU 19 DÉCEMBRE 2005 Entre

MINISTÈRE DE L'EMPLOI DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT. CONVENTIONS COLLECTIVES. Brochure no 3117. Convention collective nationale. IDCC : 843.



Brochure no 3037 AVENANT NO 20 DU 8 JUILLET 2005 Entre : La

MINISTÈRE DE L'EMPLOI DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT. CONVENTIONS COLLECTIVES. Brochure no 3037. Convention collective nationale. IDCC : 1921.



Brochure no 3282 AVENANT NO 24 DU 1ER DÉCEMBRE 2006

MINISTÈRE DE L'EMPLOI DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT. CONVENTIONS COLLECTIVES. Brochure no 3282. Convention collective nationale. IDCC : 1875.



Brochure no 3131 AVENANT NO 78 DU 28 SEPTEMBRE 2006 Vu l

MINISTÈRE DE L'EMPLOI DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT. CONVENTIONS COLLECTIVES. Brochure no 3131. Convention collective nationale. IDCC : 1404.

CC 2007/6 215

MINISTÈRE DE L'EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT

CONVENTIONS COLLECTIVES

Brochure n

o 3131

Convention collective nationale

IDCC : 1404. -ENTREPRISES DE COMMERCE,

DE LOCATION ET DE RÉPARATION

DE TRACTEURS,

MACHINES ET MATÉRIELS AGRICOLES,

DE MATÉRIELS DE TRAVAUX PUBLICS,

DE BÂTIMENT ET DE MANUTENTION,

DE MATÉRIELS DE MOTOCULTURE

DE PLAISANCE,

DE JARDINS ET D'ESPACES VERTS

AVENANT N

O

78 DU 28 SEPTEMBRE 2006

RELATIF À LA FORMATION PROFESSIONNELLE

DES SALARIÉS DES ENTREPRISES DE MARÉCHALERIE

NOR :ASET0750185M

IDCC :1404

Vu l'accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003 relatif àl'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle,

Vu les dispositions de la loi du 4 mai 2004 relative à la formation profes-sionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, et notamment sontitre I

er relatif à la formation professionnelle,

Vu l'article 1

er du chapitre I er de la présente convention collective, modifiépar l'avenant n o

33 du 22 avril 1986, et notamment son alinéa 4,

Vu l'avenant n

o

44 du 30 mars 1989,

Vu l'accord de branche du 29 juin 2004 relatif à la collecte et à la gestiondes fonds de la formation professionnelle, et notamment son article 4,

Et considérant :

a)que l'alinéa 4 de l'article 1 er " Objet et domaines d'application » duchapitre I er de la présente convention collective, modifié par l'avenant n o

33du 22 avril 1986, stipule que " la présente convention s'applique aux entre-prises ayant une activité de maréchal-ferrant »,

216 CC 2007/6

b)que l'avenant n o

44 du 30 mars 1989 dispose que, pour le financementde la formation professionnelle, les entreprises artisanales de la brancherelèvent du fonds d'assurance formation multiprofessionnel des salariés dusecteur des métiers, sans pour autant viser expressément les entreprises ayantune activité de maréchalerie,

c)que l'article 4 " Champ d'application » de l'accord de branche du29 juin 2004, relatif à la collecte et à la gestion des fonds de la formationprofessionnelle, exclut des dispositions de l'accord les entreprises artisanalesayant une activité de maréchalerie,

d)que, en conséquence, les entreprises ayant une activité de maréchaleriene savent de quel OPCA compétent elles relèvent, et partant, connaissent desdifficultés à obtenir la prise en charge de la formation professionnelle conti-nue de leurs salariés,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1

er

Les entreprises ayant une activité principale en maréchalerie (répertoriéessous le code NAF : 927.C : Autres activités récréatives), employant des sala-riés, inscrites au répertoire des métiers et visées par la présente conventioncollective, relèvent du champ d'application de l'OPCA multiprofessionneldes salariés du secteur des métiers et services, dénommé OPCAMS, pour cequi est de leur participation au financement de la formation professionnellecontinue.

Les entreprises visées s'acquitteront de leur participation en versant àOPCAMS la contribution afférente, telle que fixée par avenant à l'accordnational multiprofessionnel paritaire du 8 décembre 1994 relatif à la forma-tion des salariés employés dans les entreprises artisanales.

OPCAMS assurera la gestion de la collecte auprès des entreprises viséeset prendra notamment en charge le financement du plan de formation, descontrats de professionnalisation, des périodes de professionnalisation et dudroit individuel à la formation des salariés les concernant, dans les condi-tions prévues à l'accord de branche du 4 février 2005 relatif à la formationprofessionnelle.

Article 2

Champ d'application du présent avenant

Le champ d'application professionnel, personnel et géographique duprésent avenant est celui prévu par l'alinéa 4 de l'article 1

er du chapitre I er dela convention collective, modifié par l'avenant n o

33 du 22 avril 1986.

Article 3

Dispositions transitoires

Les contrats en alternance ou les actions de formation ayant déjà faitl'objet d'engagements financiers auprès d'un OPCA au jour de l'entrée envigueur du présent avenant continuent d'être pris en charge jusqu'à leurterme par l'OPCA en question.

CC 2007/6 217

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la parution au Jour-nal officielde son arrêté d'extension.

Article 5

Dépôt de l'avenant

Le présent avenant, établi en application des articles L. 132-1 et suivantsdu code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise àchacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues àl'article L. 132-10 du code du travail.

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au minis-tère de l'emploi et de la solidarité.

Fait à Paris, le 28 septembre 2006.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations patronales :

Fédération nationale des distributeurs, loueurs et réparateurs de maté-riels de bâtiment, de travaux publics et de manutention (DLR) ;

Syndicat national des entreprises de service et de distribution dumachinisme agricole (SE.DI.MA) ; Fédération nationale des artisans et petites entreprises en milieu rural(FNAR) ; Union nationale des spécialistes en matériels de parc et jardins(SMJ).

Syndicats de salariés :

Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT ; Fédération nationale CFTC des syndicats de la métallurgie et partiessimilaires CFTC ; Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT ; Fédération des cadres de la métallurgie CFE-CGC ; Fédération Force ouvrière de la métallurgie CGT-FO ;

Chambre syndicale nationale des voyageurs représentants et cadres devente de l'automobile, de l'aviation, de la motoculture, du cycledes accessoires et industries annexes, (CSNVA).

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