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LE CADRE DE TUTELLE FRANÇAIS

Aug 1 2003 de l'AMF. L'Autorité des marchés financiers. Règlementation



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Le CFPB a conçu un dispositif de vérification conforme au règlement de l'AMF mis à la disposition des banques. Cependant

Chapitre 1 - Le cadre institutionnel et réglementaire français, européen et international 01/2011

1.1 1

LE CADRE DE TUTELLE FRANÇAIS

1. LE CADRE DE TUTELLE FRANÇAIS

La supervision règlementaire du secteur bancaire et financier est assurée, en France, par le ministère

chargé de l'Économie et des Finances. Le Ministre exerce l'essentiel du pouvoir règlementaire.

La régulation du système bancaire est assurée par la Banque de France qui fait partie intégrante du

système européen de banques centrales (SEBC), cf. dans ce Chapitre, La politique économique et

monétaire, le rôle de la Banque centrale européenne. Le Gouverneur de la Banque de France assure la

présidence de l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP).

L'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers, sont en charge des agréments,

des contrôles et sanctions et du dialogue direct ou indirect avec les professionnels et les clients.

Architecture de supervision et de régulation :

acteurs, organes, missions

Le Ministre Le Gouverneur

DIALOGUE

par représentation

Agréments, Contrôles, Sanctions

DIALOGUE

avec le client

Comité

de la médiation bancaire

Comité consultatif

de la législation et de la réglementation financières

Le ministère

de l"Économie et des Finances

La Banque

de

France

Médiateur

de la banque - Comité consultatif du secteur financier - Commissions consultatives de l"AMF et de l"ACP

Médiateur

de l"AMF

L"Autorité des

marchés financiers

Règlementation,

agréments, contrôles, sanctions

L"Autorité de

contrôle prudentiel

Agréments, contrôles,

sanctions

Règlementation Régulation

Le secteur bancaire est également soumis notamment aux règles de :

• la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ;

• la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

Pôle commun AMF/ACP

Surveillance de la commercialisation des produits

financiers, d"assurance et de placement

Chapitre 1 - Le cadre institutionnel et réglementaire français, européen et international 01/2011

1.1 2

2. LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DIFFÉRENTES

AUTORITÉS

2.1. Le ministère en charge de l'Économie et des Finances

Le ministère en charge de l"Économie et des Finances, en charge de la règlementation du secteur

financier, précise certaines obligations du secteur bancaire et financier par voie d"arrêtés.

... par exemple, dans les domaines suivants : • règles d'agrément et d'autorisation des organismes financiers ; • conditions de réalisation des opérations de banque ainsi que conditions de concurrence ;

• normes de gestion que les établissements de crédit doivent respecter pour notamment garantir

leur liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière ; • règles relatives à la protection des déposants ;

• règles en matière de comptabilité, informatique, procédures de contrôle interne.

2.2. La Banque de France

Elle fait partie intégrante du système européen de banques centrales (SEBC). Ses missions sont

directement liées au fonctionnement de l"Eurosystème et la loi lui confie des responsabilités spécifiques.

Elle concourt aux trois objectifs majeurs suivants :

• la stabilité monétaire : en exerçant sa responsabilité dans le cadre de la politique monétaire,

de la gestion des réserves et du suivi de la production et de la qualité de la monnaie fiduciaire pour la France au sein de l"Eurosystème ;

• la stabilité financière : en veillant en général à la sécurité et au bon fonctionnement du

système financier et en particulier du système interbancaire de paiement ;

• la prestation de services spécifiques aux collectivités publiques, aux entreprises et aux

particuliers ainsi qu"au secteur bancaire et financier (notamment gestion des secrétariats de commissions de surendettement, gestion et tenue des fichiers d"incidents de paiement et des chèques irréguliers, droit au compte, gestion d"une banque de données sur les entreprises " FIBEN », tenue du compte du Trésor, médiation bancaire...).

2.3. L'Autorité de contrôle prudentiel (ACP)

■ Définition

L'ACP, créée par l'ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010, a un périmètre de supervision élargi pour

une meilleure vision d"ensemble des risques supportés par les groupes financiers qu"elle contrôle.

Elle se substitue à la Commission bancaire, à l"Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles

(ACAM), au Comité des établissements de crédit et des entreprises d"investissement (CECEI) et au

Comité des entreprises d"assurances (CEA).

Elle est chargée de l"agrément et de la surveillance des établissements bancaires et d"assurance dans

l"intérêt de leurs clientèles et de la préservation de la stabilité du système financier.

■ Missions de l'ACP

• Veiller à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients,

assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. C"est le principal motif de la fusion de la supervision des banques et des assurances et leur adossement à la Banque de France.

• Contrôler le respect par les entreprises du secteur financier des dispositions législatives et

règlementaires qui leur sont applicables.

Chapitre 1 - Le cadre institutionnel et réglementaire français, européen et international 01/2011

1.1 3 • Examiner les demandes d'agréments, d'autorisations ou de dérogations individuelles. • Exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d"exploitation des entreprises du secteur financier.

• Contrôle de la commercialisation :

L"ACP veille au respect :

- des codes de conduite approuvés à la demande d'une association professionnelle ; - ainsi que des bonnes pratiques des professions qu'elle constate ou recommande ; - ainsi qu'à l'adéquation des moyens et procédures mis en oeuvre à cet effet.

L"ACP veille également à l'adéquation des moyens et procédures mis en œuvre pour respecter le

Livre I du Code de la consommation.

Pour l"exercice du contrôle, l"ACP détermine la liste, le modèle, la fréquence et les délais de

transmission des documents et informations qui doivent lui être remis périodiquement.

2.3.1. Le large éventail des fonctions de l'Autorité de contrôle prudentiel

• Reprenant les fonctions de la Commission bancaire, l'action de l'ACP consiste à : - contrôler le respect par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables ; - sanctionner les manquements constatés jusqu'à prononcer la radiation d'une entreprise d'investissement ; - examiner les conditions de leur exploitation, veiller à la qualité de leur situation financière, veiller à leur respect des normes de gestion ; - veiller au respect des règles de bonne conduite de la profession ; - faire actionner le Fonds de garantie des dépôts ; - participer à la préparation des règles prudentielles.

• Reprenant les fonctions de l'Autorité de contrôle des assurances et mutuelles (ACAM) l'ACP est

chargée de contrôler les entreprises d'assurance et de réassurance relevant du Code des

assurances, les mutuelles relevant du Code de la mutualité, les institutions de prévoyance et les

institutions de retraite supplémentaire relevant du Code de la sécurité sociale. Dans ce secteur,

son rôle consiste, en particulier, à : - veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires les concernant ; - veiller au respect des engagements contractuels qui les lient à leurs assurés ou adhérents ; - s'assurer que ces entités sont en mesure de tenir à tout moment, leurs engagements auprès de leurs assurés ou adhérents.

• L'ACP a repris les fonctions du Comité des établissements de crédit et des entreprises

d'investissement (CECEI). A ce titre, elle se charge : - de donner, modifier ou retirer les habilitations d'exercice aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, à l'exception de celles relevant de l'AMF (voir ci-dessus) ; - d'établir et tenir à jour la liste des établissements de crédit et la liste des prestataires de services d'investissement (PSI) exerçant en France, en prenant en compte les changements d'activité, la composition de l'actionnariat, la qualité d'un nouveau dirigeant ; - de communiquer la liste des PSI qui fournissent des services d'investissements dans les autres États membres de l'Union européenne en libre établissement ou en libre prestation de services, aux autorités compétentes de chacun de ces autres États ; - de recevoir les informations de même nature en provenance des autres États membres ;

- de communiquer, sans délai, l'ensemble de ces listes à l'Autorité des marchés financiers.

Chapitre 1 - Le cadre institutionnel et réglementaire français, européen et international 01/2011

1.1 4

• L'ACP exerce également la fonction d'autorité d'agrément dans le secteur de l'assurance du

Comité des entreprises d'assurances (CEA). Son action vise : - à autoriser les différentes activités que peuvent exercer les entreprises d'assurance ; - à autoriser les modifications d'actionnariat de ces entreprises ; - à autoriser les transferts de contrats d'une entreprise d'assurance à une autre ; - et, à examiner les nominations des dirigeants d'entreprises d'assurance.

L'ACP et l'AMF (cf. aussi infra paragraphe 3.2.3 Les pouvoirs d'investigation ou exécutifs de l'AMF)

ont créé un pôle commun de surveillance de la commercialisation des produits financiers, d'assurance et de placement avec pour objectif le renforcement de la protection du consommateur.

Ce mécanisme de coordination institutionnalisé n'ajoute ni ne retranche aucune compétence ni

aucun pouvoir aux deux autorités. Toute décision demeure prise uniquement par l'ACP ou par l'AMF,

notamment s'agissant des suites des contrôles diligentés et des éventuelles sanctions qui en

découleraient. Chaque année les deux autorités établiront conjointement un rapport rendant compte de l'activité du pôle commun.

2.3.2. L'organisation de l'Autorité de contrôle prudentiel

Tout comme l'AMF, elle est constituée d'un Collège et d'une Commission des sanctions.

• Le Collège de l'ACP

Le Collège peut se réunir en :

- formation plénière ; - formation restreinte ; - sous-collèges sectoriels de la banque et de l'assurance ; - commissions spécialisées.

La formation plénière est composée de dix-neuf membres sous la présidence du gouverneur de la

Banque de France. Elle traite des sujets généraux relatifs à l'institution, son fonctionnement, et de

toutes questions générales concernant ses missions, notamment la stabilité financière et la protection

de la clientèle. La formation restreinte comprend huit membres : un président, le vice-président et six membres

désignés par le collège plénier. Elle traite des dossiers individuels qui sont par nature transectoriels et

ceux qui lui sont attribués par le Président ou le Vice-président.

Deux sous-collèges sectoriels : l'un en matière d'assurance, présidé par le vice-président et l'autre en

matière bancaire présidé par le Gouverneur. Ces formations sectorielles traitent des questions

générales et individuelles relatives à leur secteur respectif.

Les commissions spécialisées sont créées au fur et à mesure des besoins de régulation.

• La Commission des sanctions

La Commission des sanctions est composée de six membres et de six suppléants, qui ne sont pas membres du Collège.

2.4. Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières

(CCLRF)

Créé par la loi de sécurité financière d'août 2003, c'est une autorité de consultation dotée, dans les faits,

d"un pouvoir important.

Ce comité est chargé de donner un avis sur tous les projets de textes normatifs, de portée générale,

dans le domaine bancaire, financier et des assurances (loi, ordonnance, décret, arrêté, ainsi que

règlement européen et directive européenne), ceci à l"exclusion des textes relevant de l"AMF.

Le ministre de l"Économie a le devoir de le consulter au préalable et ne peut passer outre en cas d'avis

défavorable.

Chapitre 1 - Le cadre institutionnel et réglementaire français, européen et international 01/2011

1.1 5

3. L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS (AMF), OBJECTIFS, RÔLE,

POUVOIRS, RÈGLEMENT GÉNÉRAL

Créée par la loi de sécurité financière d'août 2003, elle est née de la fusion entre la Commission des

opérations de bourse (COB), le Conseil des marchés financiers (CMF) et le Conseil de discipline de la

gestion financière (CDGF).

C'est une autorité publique indépendante financièrement et dotée de la personnalité morale. Elle a pour

mission principale la sécurité des marchés financiers.

3.1. Les missions de l'AMF

• Protéger l'épargnant en matière d'instruments financiers et d'offre de titres au public.

• Surveiller les informations fournies aux investisseurs : elle délivre des agréments

(sociétés, produits, ...) et surveille la véracité des informations diffusées au marché par les

différents acteurs. • Veiller au bon fonctionnement des marchés :

- contrôler par ouverture d'enquêtes, suite à l'observation du marché ou à des plaintes ;

- sanctionner, selon qu'il s'agit d'un " manquement » ou d'un délit (dans ce dernier cas, les éléments sont transmis au Procureur). • Délivrer des agréments d'exercice aux sociétés de gestion. • Contribuer à la régulation des marchés aux niveaux européen et international.

3.2. Les pouvoirs de l'AMF

Pour mener à bien ses missions, l'AMF dispose de pouvoirs importants : pouvoirs réglementaires, pouvoirs

d'agrément et pouvoirs de sanctions. Cependant, l'AMF n'a pas de pouvoirs législatifs.

La nouvelle loi de régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010 confère à l'AMF des pouvoirs

renforcés.

En cas de circonstances exceptionnelles menaçant la stabilité du système financier, le Président de

l'Autorité des marchés financiers ou son représentant peut prendre des dispositions restreignant les

conditions de négociation des instruments financiers pour une durée n'excédant pas quinze jours.

L'application de ces dispositions peut être prorogée et le cas échéant, ses modalités peuvent être adaptées

par le Collège de l'Autorité des marchés financiers pour une durée n'excédant pas trois mois à compter de la

décision du Président de l'Autorité des marchés financiers.

Au-delà de cette durée, l'application de ces dispositions peut être prorogée par arrêté du ministre chargé de

l'Économie, pris sur proposition du Président de l'Autorité des marchés financiers. Ces décisions sont

rendues publiques.

Concernant le contrôle des agences de notation, l'Autorité des marchés financiers est l'autorité

compétente pour l'enregistrement et la supervision des agences de notation de crédit. Elle publie, chaque

année, un rapport sur le rôle des agences de notation, leurs règles déontologiques, la transparence de

leurs méthodes et l'impact de leur activité sur les émetteurs et les marchés financiers.quotesdbs_dbs22.pdfusesText_28
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