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LES CONVENTIONS FONDAMENTALES DE LORGANISATION

Tous les travailleurs et tous les employeurs ont le droit de constituer des organisations de leur choix pour défendre et promouvoir leurs intérêts pro-.



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FONDAMENTALES

DE L'ORGANISATION

INTERNATIONALE

DU TRAVAIL

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Les conventions fondamentales

de l'Organisation internationale du Travail

Bureau international

du TravailProgramme focal de promotion de la Déclaration

Les conventions fondamentales

de l'Organisation internationale du Travail

ISBN 92-2-212761-7

Première édition 2002

Deuxième impression 2003

Les désignations utilisées dans les publications du BIT, qui sont conformes à la pratique des

Nations Unies, et la présentation des données qui y figurent, n'impliquent de la part du Bureau

international du Travail aucune prise de position quant au statut juridique de tel ou tel pays, zone ou territoire, ou de ses autorités, ni quant au tracé de ses frontières.

Les articles, études et autres textes signés n'engagent que leurs auteurs, et leur publication ne

signifie pas que le Bureau international du Travail souscrit aux opinions qui y sont exprimées. La mention ou la non-mention de telle ou telle entreprise ou de tel ou tel produit ou pro-

cédé commercial n'implique de la part du Bureau international du Travail aucune appréciation

favorable ou défavorable. Les publications du BIT peuvent être obtenues dans les principales librairies et auprès des bureaux locaux de du BIT dans de nombreux pays ou directement en s'adressant au Bureau international du Travail, service des publications CH 1211 Genève 22, Suisse. Les catalogues et les listes des nouvelles publications sont disponibles gracieusement à l'adresse ci-dessus.

Photocomposé en SuisseWEI

Imprimé au DanemarkPHO

Préface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

La liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Convention sur la liberté syndicale et la protection

du droit syndical, 1948 (nº 87) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Convention sur le droit d'organisation et

de négociation collective, 1949 (nº 98) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

L'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire . . . . . . . 23

Convention sur le travail forcé, 1930 (nº 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Convention sur l'abolition du travail forcé, 1957 (nº 105) . . . . . . . . . . . . . . . 38 L'abolition effective du travail des enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Convention sur l'âge minimum, 1973 (nº 138) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999 (nº 182) . . . . . 55 L'élimination de la discrimination en matière d'emploi

et de profession . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Convention sur l'égalité de rémunération, 1951 (nº 100) . . . . . . . . . . . . . . . 63

Convention concernant la discrimination (emploi et profession),

1958 (nº 111) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

La déclaration de l'oit relative aux principes

et droits fondamentaux au travail et son suivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 5

TABLE DES MATIÈRES

PRÉFACE

Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail a identifié huit conventions comme fondamentales pour les droits humains au travail, quel que soit le niveau de développement de chaque Etat Membre. Ces droits sont une condition nécessaire à tous les autres;ils procurent une plate-forme à partir de laquelle les travailleurs peuvent s'efforcer d'améliorer leurs condi- tions de travail individuelles et collectives. La Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, adoptée en juin 1998, souligne ce jeu de principes fondamentaux du travail acceptés par la communauté internationale. La Déclaration recouvre quatre aspects principaux pour l'établissement d'un "plancher» social dans le monde du travail: La liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négo- ciation collective; L'élimination de toute forme de travail forcé et obligatoire;

L'abolition effective du travail des enfants;

L'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession. Contenus dans la Constitution de l'OIT, ces principes et droits ont été exprimés et développés sous forme de droits et d'obligations spécifiques dans des conventions reconnues comme fondamentales à l'intérieur et à l'extérieur de l'Organisation. 7 Les conventions de l'OIT ci-dessous ont été reconnues fondamentales, et sont parfois appelées "normes fondamentales du travail»: La convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; La convention (nº 98) sur le droit d'organisation et de négociation col- lective, 1949; La convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930; La convention (nº 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957; La convention (nº 138) sur l'âge minimum, 1973; La convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants,1999; La convention (nº 100) sur l'égalité de rémunération, 1951; La convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et pro- fession), 1958. En raison du nombre accru de pays ayant ratifié la plupart de ces instru- ments, le BIT a publié cette brochure comme un recueil de référence conte- nant le texte de ces conventions fondamentales accompagnées de la

Déclaration.

La Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail concerne tous les Etats Membres de l'OIT,qu'ils aient ou non ratifié les conventions pertinentes. Pour en savoir plus sur ses origines, ses carac- téristiques et les initiatives pratiques mises en oeuvre concernant la "Décla- ration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi», contacter:

Programme focal de promotion de la Déclaration

Bureau international du Travail

4,route des Morillons

CH-1211 Genève,Suisse

Tél:+41 22 799 63 29

Télécopie:+41 22 799 65 61

declaration@ilo.org www.ilo.org/declaration 8 Les conventions fondamentales de l'Organisation internationale du Travail

LA LIBERTÉ D'ASSOCIATION

ET LA RECONNAISSANCE EFFECTIVE

DU DROIT DE NÉGOCIATION COLLECTIVE

Tous les travailleurs et tous les employeurs ont le droit de constituer des organisations de leur choix pour défendre et promouvoir leurs intérêts pro- fessionnels, de même qu'ils ont le droit de s'affilier librement à de telles organisations. Ce droit fondamental est indissociable de la liberté d'ex- pression et il est le fondement d'une représentation démocratique et d'une bonne gouvernance. Chacun doit pouvoir exercer son droit d'influer sur les questions qui ont des répercussions directes sur son travail: sa voix doit être entendue et prise en compte. La liberté d'association signifie que les travailleurs et les employeurs peuvent constituer des organisations de leur choix, adhérer à de telles orga- nisations et les gérer sans ingérence de l'Etat ou de qui que ce soit. Ils doi- vent bien sûr respecter la législation nationale - mais celle-ci doit aussi respecter les principes de la liberté d'association. Ces principes s'appliquent à tous les secteurs d'activité et à toutes les catégories de travailleurs. Etant libres de gérer à leur guise leurs activités, les organisations de tra- vailleurs et d'employeurs peuvent déterminer de façon indépendante com- ment elles souhaitent promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels, qu'il s'agisse de leurs stratégies à long terme ou des décisions à prendre dans des circonstances spécifiques, par exemple le recours à la grève ou au lock-out. Elles peuvent s'affilier librement à des organisations internationales et coopérer avec elles en vue de promouvoir leurs intérêts mutuels. En cas d'échec des négociations collectives,une grève peut être déclen- chée. Le souci d'assurer la sécurité de la population et le bon fonctionne- 9 ment de l'Etat peut conduire à refuser le droit de grève à certaines caté- gories limitées de travailleurs. La négociation collective volontaire est un processus par lequel les employeurs - ou leurs organisations - et les syndicats ou, faute de syndi- cats, des représentants librement désignés par les travailleurs traitent de leurs relations,notamment des conditions d'emploi et de travail.Cette négo- ciation de bonne foi vise à aboutir à des conventions collectives mutuelle- ment acceptables. Le processus de négociation collective couvre aussi la phase qui précède les négociations proprement dites - partage des infor- mations, consultations, évaluations communes - ainsi que la mise en oeuvre des conventions collectives. En cas d'échec des négociations, les parties inté- ressées peuvent avoir recours à des procédures de règlement des conflits allant de la conciliation à l'arbitrage, en passant par la médiation. La réalisa- tion dans la pratique du principe de la liberté d'association et du droit de négociation collective nécessite, entre autres choses: une base juridique qui garantisse que ces droits sont respectés; un cadre institutionnel favorable - bipartite, tripartite ou autre; l'absence de discrimination à l'égard des personnes qui souhaitent exercer leur droit de faire entendre leur voix; la volonté des organisations d'employeurs et des organisations de tra- vailleurs de coopérer entre elles pour régler les problèmes et relever les défis. 10 Les conventions fondamentales de l'Organisation internationale du Travail La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, Convoquée à San Francisco par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 17 juin

1948, en sa trente et unième session,

Après avoir décidé d'adopter sous forme d'une convention diverses propositions relatives à la liberté syndicale et la protection du droit syndical,question qui constitue le septième point à l'ordre du jour de la session, Considérant que le Préambule de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail énonce, parmi les moyens suscepti- bles d'améliorer la condition des travailleurs et d'assurer la paix, "l'affirmation du principe de la liberté syndicale», Considérant que la Déclaration de Philadelphie a proclamé de nou- veau que "la liberté d'expression et d'association est une condi- tion indispensable d'un progrès soutenu», Considérant que la Conférence internationale du Travail, à sa tren- tième session, a adopté à l'unanimité les principes qui doivent être à la base de la réglementation internationale, Considérant que l'Assemblée générale des Nations Unies, à sa deuxième session, a fait siens ces principes et a invité l'Organi- sation internationale du Travail à poursuivre tous ses efforts afin qu'il soit possible d'adopter une ou plusieurs conventions inter- nationales, adopte, ce neuvième jour de juillet mil neuf cent quarante-huit, la convention ci-après,qui sera dénommée Convention sur la liberté syn- dicale et la protection du droit syndical, 1948: 11 Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (nº 87) adoptée le 9 juillet 1948 entrée en vigueur le 4 juillet 1950

PARTIE I. LIBERTÉ SYNDICALE

Article 1

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à donner effet aux dispositions suivantes.

Article 2

Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit,sans autorisation préalable,de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières.

Article 3

1. Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'é-

laborer leurs statuts et règlements administratifs,d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d'action.

2. Les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention

de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal.

Article 4

Les organisations de travailleurs et d'employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative.

Article 5

Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit de cons- tituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s'y affilier, et toute organisation, fédération ou confédération a le droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs et d'employeurs.

Article 6

Les dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus s'appliquent aux fédérations et aux confédérations des organisations de travailleurs et d'employeurs.

Article 7

L'acquisition de la personnalité juridique par les organisations de travailleurs et d'employeurs, leurs fédérations et confédérations, ne 12 Les conventions fondamentales de l'Organisation internationale du Travail peut être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'application des dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus.

Article 8

1. Dans l'exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente

convention, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l'instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité.

2. La législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée

de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la présente convention.

Article 9

1. La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente

convention s'appliqueront aux forces armées et à la police sera déter- minée par la législation nationale.

2. Conformément aux principes établis par le paragraphe 8 de

l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Tra- vail, la ratification de cette convention par un Membre ne devra pas être considérée comme affectant toute loi, toute sentence, toute cou- tume ou tout accord déjà existants qui accordent aux membres des forces armées et de la police des garanties prévues par la présente convention.

Article 10

Dans la présente convention,le terme "organisation» signifie toute organisation de travailleurs ou d'employeurs ayant pour but de pro- mouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs ou des employeurs.

PARTIE II. PROTECTION DU DROIT SYNDICAL

Article 11

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à prendre toutes mesures nécessaires et appropriées en vue d'assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical. 13 Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (nº 87)

PARTIE III. MESURES DIVERSES

Article 12

1. En ce qui concerne les territoires mentionnés par l'article 35 de

la Constitution de l'Organisation internationale de Travail telle qu'elle a été amendée par l'Instrument d'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, 1946, à l'exclusion des terri- toires visés par les paragraphes 4 et 5 dudit article ainsi amendé, tout Membre de l'Organisation qui ratifie la présente convention doit com- muniquer au Directeur général du Bureau international du Travail, en même temps que sa ratification, ou dans le plus bref délai possible après sa ratification, une déclaration faisant connaître: a)les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées sans modification; b)les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications; c)les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable; d)les territoires pour lesquels il réserve sa décision.

2. Les engagements mentionnés aux alinéas a)et b)du premier

paragraphe du présent article seront réputés parties intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques.

3. Tout Membre pourra renoncer par une nouvelle déclaration à

tout ou partie des réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b),c)etd)du paragraphe 1 du présent article.

4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles

la présente convention peut être dénoncée conformément aux dispo- sitions de l'article 16,communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclara- tion antérieure et faisant connaître la situation dans des territoires déterminés.

Article 13

1. Lorsque les questions traitées par la présente convention entrent

dans le cadre de la compétence propre des autorités d'un territoire non métropolitain, le Membre responsable des relations internationales de ce territoire, en accord avec le gouvernement dudit territoire, pourra 14 Les conventions fondamentales de l'Organisation internationale du Travail communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail une déclaration d'acceptation, au nom de ce territoire, des obligations de la présente convention.

2. Une déclaration d'acceptation des obligations de la présente

convention peut être communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail: a)par deux ou plusieurs Membres de l'Organisation pour un terri- toire placé sous leur autorité conjointe; b)par toute autorité internationale responsable de l'administration d'un territoire en vertu des dispositions de la Charte des Nations Unies ou de toute autre disposition en vigueur, à l'égard de ce territoire.

3. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau

international du Travail conformément aux dispositions des paragra- phes précédents du présent article doivent indiquer si les dispositions de la convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modi- fication; lorsque la déclaration indique que les dispositions de la convention s'appliquent sous réserve de modifications, elle doit spé- cifier en quoi consistent lesdites modifications.

4. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale inté-

ressés pourront renoncer entièrement ou partiellement par une décla- ration ultérieure au droit d'invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure.

5. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale inté-

ressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles la conven- tion peut être dénoncée conformément aux dispositions de l'article

16,communiquer au Directeur général du Bureau international du Tra-

vail une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l'application de cette convention.

PARTIE IV. DISPOSITIONS FINALES

Article 14

Les ratifications formelles de la présente convention seront com- muniquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées. 15 Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (nº 87)

Article 15

1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organi-

sation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de

deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque

Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 16

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la

dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail, et par lui enre- gistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le

délai d'une année après l'expiration de la période de dix années men- tionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article, sera lié pour une nouvelle période de dix années, et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 17

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail noti-

fiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénoncia- tions qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement

de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 18

Le Directeur général du Bureau international du Travail communi- quera au Secrétaire général des Nations Unies,aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des ren- 16 Les conventions fondamentales de l'Organisation internationale du Travail seignements complets au sujet de toutes ratifications, de toutes décla- rations et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés confor- mément aux articles précédents.

Article 19

A l'expiration de chaque période de dix années à compter de l'en- trée en vigueur de la présente convention, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et déci- dera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la ques- tion de sa révision totale ou partielle.

Article 20

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention

portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement: a)la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit,nonobstant l'article16 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur; b)à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans

sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 21

Les versions française et anglaise du texte de la présente conven- tion font également foi. 17 Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (nº 87) La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 8 juin 1949, en sa trente-deuxième session, Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'ap- plication des principes du droit d'organisation et de négocia- tion collective, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session, Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale, adopte, ce premier jour de juillet mil neuf cent quarante-neuf, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le droit d'or- ganisation et de négociation collective, 1949:

Article 1

1. Les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate

contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi.

2. Une telle protection doit notamment s'appliquer en ce qui

concerne les actes ayant pour but de: a)subordonner l'emploi d'un travailleur à la condition qu'il ne s'af- filie pas à un syndicat ou cesse de faire partie d'un syndicat; b)congédier un travailleur ou lui porter préjudice par tous autres moyens, en raison de son affiliation syndicale ou de sa participa- tion à des activités syndicales en dehors des heures de travail ou, avec le consentement de l'employeur, durant les heures de travail.

Article 2

1. Les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent béné-

ficier d'une protection adéquate contre tous actes d'ingérence des unes à l'égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou mem- bres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration.

2. Sont notamment assimilées à des actes d'ingérence au sens du pré-

sent article des mesures tendant à provoquer la création d'organisations 18

Convention sur le droit d'organisation

et de négociation collective (nº 98) adoptée le 1 juillet 1949 entrée en vigueur le 18 juillet 1951 19 Convention sur le droit d'organisation et de négociation collective (nº 98) de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d'em- ployeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement,dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d'un employeur ou d'une organisation d'employeurs.

Article 3

Des organismes appropriés aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être institués pour assurer le respect du droit d'organisa- tion défini par les articles précédents.

Article 4

Des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développe- ment et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volon- taire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs d'une part,et les organisations de travailleurs d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi.

Article 5

1. La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente

convention s'appliqueront aux forces armées ou à la police sera déter- minée par la législation nationale.

2. Conformément aux principes établis par le paragraphe 8 de l'ar-

ticle 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, la ratification de cette convention par un Membre ne devra pas être considérée comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord déjà existants qui accordent aux membres des forces armées et de la police des garanties prévues par la présente convention.

Article 6

La présente convention ne traite pas de la situation des fonction- naires publics et ne pourra,en aucune manière,être interprétée comme portant préjudice à leurs droits ou à leur statut.

Article 7

Les ratifications formelles de la présente convention seront com- muniquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 8

1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organi-

sation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de

deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque

Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 9

1. Les déclarations qui seront communiquées au Directeur général

du Bureau international du Travail,conformément au paragraphe 2 de l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale du Tra- vail, devront faire connaître: a)les territoires pour lesquels le Membre intéressé s'engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées sans modification; b)les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications; c)les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable; d)les territoires pour lesquels il réserve sa décision en attendant un examen plus approfondi de la situation à l'égard desdits territoires.

2. Les engagements mentionnés aux alinéas a)et b)du premier

paragraphe du présent article seront réputés parties intégrantes de laquotesdbs_dbs42.pdfusesText_42
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