[PDF] SENTENCE ARBITRALE DE LA COMMISSION DE LITIGES





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Dossier SA 2022-012 SENTENCE ARBITRALE DE LA

22 févr. 2022 SENTENCE ARBITRALE DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES ... est situé au City Atrium Rue du Progrès 50



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16 juin 2022 SENTENCE ARBITRALE DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES. AUDIENCE du 16 juin 2022 ... City Atrium Rue du Progrès 50 à 1210 Bruxelles



SENTENCE ARBITRALE DE LA COMMISSION DE LITIGES

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SENTENCE ARBITRALE DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

tous ont élu domicile à la Commission de Litiges Voyages City Atrium Rue du Progrès 50 1210 Bruxelles ; tous en leur qualité d'arbitres de la Commission de Litiges Voyages dont le siège social est situé à City Atrium rue du Progrès 50 1210 Bruxelles ; assistés de Madame H en sa qualité de Secrétaire Générale



SENTENCE ARBITRALE DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

En leur qualité d’aritres du ollège aritral onstitué dans le adre de la Commission de Litiges Voyages dont le siège social est situé à City Atrium Rue du Progrès 50 1210 BRUXELLES Assistés de madame I Secrétaire Générale en sa qualité de greffière Avons rendu la sentence suivante :



SENTENCE ARBITRALE DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

En qualité d’aritres du ollège Ar itral onstitué dans le adre de la ommission de Litiges Voyages dont le siège social est situé City Atrium Rue du Progrès 50 1210 Bruxelles ; Assistés de madame J Secrétaire Générale en sa qualité de greffière ; Avons rendu la sentence suivante : A LES FAITS 1



SENTENCE ARBITRALE DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES A

SENTENCE ARBITRALE DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES A BRUXELLES AUDIENCE DU 16 DECEMBRE 2010 En cause: Monsieur A et son épouse Madame B domiciliés xxx; Demandeurs Présents à l’audience assistés par Maître C dont le bureau est situé à xxx ; Contre La IV dont le siège social est établi à xxx ;



SENTENCE ARBITRALE DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES A

L’an deux mille cinq le 18 janvier Nous soussignés en qualité d’Arbitres de la Commission de Litiges Voyages dont le siège est situé boulevard du Roi Albert II 16 (Ministère des Affaires Economiques) à 1000 Bruxelles en la salle d’audience où les parties ont été invitées à comparaître



SENTENCE ARBITRALE DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES A

en leur qualité d'arbitres du collège arbitral constitué dans le cadre de la Commission de Litiges Voyages dont le siège est situé boulevard du Roi Albert II 16 (Service Public Fédéral Economie P M E Classes moyennes et Energie) à 1000 Bruxelles ont rendu la sentence suivante : Vu la requête reçue à la CLV le 4 octobre 2004



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COLLEGE D’ARBITRAGE DE LA COMMISSION LITIGES VOYAGES SENTENCE ARBITRALE EN CAUSE DE Monsieur A xxx tant en son nom personnel qu’au nom de son fils mineur d’âge B né le xxx domiciliés ensemble à xxx DEMANDEURS représentés par la demanderesse Madame C xxx domiciliée à xxx DEMANDERESSE comparaissant en personne CONTRE

SENTENCE ARBITRALE DE LA COMMISSION DE LITIGES

SA2019-0030

1 SENTENCE ARBITRALE DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

AUDIENCE DU 8 AOUT 2019

En cause :

Monsieur A et son épouse madame B, tous deux domiciliés à XXX XXX ;

Demandeurs, présents ă l'audience.

Contre :

OV, ayant son siège social à XXX XXX numéro d'entreprise XXX XXX ;

Défenderesse

Représentée par Me. C, loco Me. D, dont le cabinet est situé à XXX XXX, faisant défaut

ă l'audience.

Nous soussignés :

Me. E, en sa qualité de président du collège arbitral ; Mme F, en sa qualité de représentante des consommateurs ; Me. G, en sa qualité de représentant des consommateurs ;

Ayant tous fait élection de domicile à la Commission de Litiges Voyages, dont le siège social

est situé à City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 BRUXELLES.

Voyages, dont le siège social est situé à City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 BRUXELLES.

Assistés de madame J, Secrétaire Générale, en sa qualité de greffière.

Avons rendu la sentence suivante :

SA2019-0030

2

A. La procédure :

Vu - Les articles 1676 et suivants du Code Judiciaire ; - Le formulaire de saisine de la Commission de Litiges Voyages, reçu au greffe de la

Commission de Litiges Voyages le 28 mai 2019 ;

- Le dossier de la procédure, régulièrement constitué en langue française, au choix des

parties ; - Les dossiers, les conclusions des parties en cause et les pièces déposées par elles ; - L'accord des parties sur la procĠdure d'arbitrage ; - La convocation des parties à comparaŠtre ă l'audience du 8 août 2019 ; - L'instruction de la cause, faite oralement à l'audience du 8 août 2019.

B. Au fond :

1. Les faits

Il résulte des dossiers et des pièces déposés par les parties, de l'explication des demandeurs

ă l'audience et de l'instruction de la cause, que les demandeurs ont réservé en date du 10 septembre 2018 par l'intermédiaire de la défenderesse, un voyage pour trois personnes du

13 avril 2019 au 20 avril 2019, avec destination Club Palmye à ANTALYA en TURQUIE.

La réservation comprenait un vol aller-retour pour trois personnes, le logement au Club Palmye en formule all-in, le tout au prix de 3.380,00 EUR. Le vol numéro FHY7577 ANTALYA-BRUXELLES en date du 20 avril 2019 devait partir à 11.40 de Bruxelles National. En attendant le vol retour à ANTALYA, les demandeurs auraient contacté le RO, qui a à son tour aurait contacté la compagnie aérienne FREEBIRD, les demandeurs n'ayant reĕu aucune information sur place, ni eau, ni nourriture.

2. La demande

demandeurs se sont tournés vers RO et ont initialement formulé une demande de 1.307,74

EUR ă l'encontre de la dĠfenderesse.

3. La qualification du contrat.

10 septembre 2018 auprès du RO un voyage pour trois personnes du 13 avril 2019 au 20 avril

2019.
Il s'agit dğs lors d'un contrat de voyage conclu au sens de l'article 3 de la loi du 21 novembre

2017, relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de

voyage.

SA2019-0030

3 d'irreceǀabilitĠ n'étant par ailleurs invoqué par les parties.

4. Discussion

Après avoir entendu les demandeurs à la cause et fait examen de tous les éléments et des

pièces du dossier, le collège arbitral constate que les parties ont très vite entamé des

négociations en vue de trouver une solution amiable.

Chacune d'elles a formulé des propositions concrètes ce qui émane des pièces versées au

dossier et plus particuliğrement l'Ġchange de courriel datant du 24 mai 2019. Ayant formulĠ une proposition de l'ordre de 375,00 EUR ă titre de dĠdommagement pour solde de tout compte, madame B a répondu comme suit :

Nous acceptons la proposition à la condition que nos autres frais liés au retard soient

également remboursés.

Dans ce cas, le total reviendra : 482,74 EUR. » Quelques minutes après, la défenderesse a répondu : " On fait le tout en bon 483,00 EUR. » A l'audience, monsieur et madame A-B ont explicitement reconnu avoir accepté cette dernière offre de 483,00 EUR pour solde de tout compte. à tout le moins en ce qui concerne le montant proposé et accepté pour solde de tout compte. Cependant, les parties ne semblent pas s'ġtre accordĠes sur le moyen de paiement de cette indemnisation. La dĠfenderesse ayant proposĠe d'Ġmettre un bon d'un montant de 483,00 EUR alors que les demandeurs insistent pour que ce montant leur soit versé. Le Collğge n'est pas compĠtent pour dĠterminer la destination des dommages, vu le principe de la libre disposition de l'indemnité maintenu par la Cour de Cassation depuis l'arrêt du 13 janvier 1983. S'agissant d'une compensation financiğre pour le dommage subi lors du ǀoyage ayant eu lieu du 13 avril 2019 au 20 avril 2019, il convient de condamner la défenderesse à verser le montant de 483,00 EUR en espèces aux demandeurs. Dans le cas contraire, un " bon » de 483,00 EUR équivaudrait à imposer aux demandeurs de

réserver un nouveau voyage au RO alors que ceux-ci souhaite être indemnisé pour le

dommage subi lors d'un dernier ǀoyage.

SA2019-0030

4

PAR CES MOTIFS

LE COLLEGE ARBITRAL

Se déclare compétent pour connaître de la demande ; Dit la demande originaire des demandeurs recevable et partiellement fondée ;

Condamne la défenderesse RO à verser aux demandeurs à titre de dommages et intérêts un

montant forfaitaire de 483,00 EUR pour solde de tout compte. Ainsi jugé à l'unanimitĠ ă BRUyELLES le 8 août 2019.

Le collège arbitral

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