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22 févr. 2022 SENTENCE ARBITRALE DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES ... est situé au City Atrium Rue du Progrès 50
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16 juin 2022 SENTENCE ARBITRALE DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES. AUDIENCE du 16 juin 2022 ... City Atrium Rue du Progrès 50 à 1210 Bruxelles
SENTENCE ARBITRALE DE LA COMMISSION DE LITIGES
8 août 2019 SENTENCE ARBITRALE DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES ... est situé à City Atrium Rue du Progrès 50
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COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles le 27 mars 2015 déposées
27 mars 2015 Litige au principal et question préjudicielle . ... La sentence arbitrale a fait l'objet d'un recours en annulation par Genentech devant la.
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tous ont élu domicile à la Commission de Litiges Voyages City Atrium Rue du Progrès 50 1210 Bruxelles ; tous en leur qualité d'arbitres de la Commission de Litiges Voyages dont le siège social est situé à City Atrium rue du Progrès 50 1210 Bruxelles ; assistés de Madame H en sa qualité de Secrétaire Générale
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En leur qualité d’aritres du ollège aritral onstitué dans le adre de la Commission de Litiges Voyages dont le siège social est situé à City Atrium Rue du Progrès 50 1210 BRUXELLES Assistés de madame I Secrétaire Générale en sa qualité de greffière Avons rendu la sentence suivante :
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En qualité d’aritres du ollège Ar itral onstitué dans le adre de la ommission de Litiges Voyages dont le siège social est situé City Atrium Rue du Progrès 50 1210 Bruxelles ; Assistés de madame J Secrétaire Générale en sa qualité de greffière ; Avons rendu la sentence suivante : A LES FAITS 1
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SENTENCE ARBITRALE DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES A BRUXELLES AUDIENCE DU 16 DECEMBRE 2010 En cause: Monsieur A et son épouse Madame B domiciliés xxx; Demandeurs Présents à l’audience assistés par Maître C dont le bureau est situé à xxx ; Contre La IV dont le siège social est établi à xxx ;
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L’an deux mille cinq le 18 janvier Nous soussignés en qualité d’Arbitres de la Commission de Litiges Voyages dont le siège est situé boulevard du Roi Albert II 16 (Ministère des Affaires Economiques) à 1000 Bruxelles en la salle d’audience où les parties ont été invitées à comparaître
SENTENCE ARBITRALE DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES A
en leur qualité d'arbitres du collège arbitral constitué dans le cadre de la Commission de Litiges Voyages dont le siège est situé boulevard du Roi Albert II 16 (Service Public Fédéral Economie P M E Classes moyennes et Energie) à 1000 Bruxelles ont rendu la sentence suivante : Vu la requête reçue à la CLV le 4 octobre 2004
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COLLEGE D’ARBITRAGE DE LA COMMISSION LITIGES VOYAGES SENTENCE ARBITRALE EN CAUSE DE Monsieur A xxx tant en son nom personnel qu’au nom de son fils mineur d’âge B né le xxx domiciliés ensemble à xxx DEMANDEURS représentés par la demanderesse Madame C xxx domiciliée à xxx DEMANDERESSE comparaissant en personne CONTRE
DES SENTENCES ARBITRALES ÉTRANGÈRES
Par Albert Jan van den Berg Hanotiau & van den Berg - Bruxelles (Belgique) Président de l'Institut néerlandais d'arbitrage Professeur de droit à l'Université Erasmus de Rotterdam La Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York le 10 juin 1958 (la Convention de New York), est considérée comme le traité de droit international privé qui connaît le plus grand succès. Plus de 140 pays y sont parties. Il ressort des quelque 1 400 décisions judiciaires signalées dans l'annuaire Yearbook: Commercial Arbitration qu'il est fait droit aux demandes d'exécution d'une sentence arbitrale dans près de 90 % des cas. La Convention a été établie car le Protocole relatif aux clauses d'arbitrage et la Convention pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères, adoptés à Genève respectivement en 1923 et 1927, ne donnaient pas satisfaction. C'est la Chambre de commerce internationale (CCI) qui a pris l'initiative de remplacer les traités de Genève en établissant un avant-projet de convention en 1953. Le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies a pris le relais en apportant des modifications à cet avant-projet en 1955. La version ainsi établie a été examinée lors d'une conférence organisée au Siège de l'ONU en mai et juin 1958, qui a conduit à l'adoption de la Convention de New York. On trouvera ci-après une brève description des deux principales mesures prévues par la Convention de New York. La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, c'est-à- dire les sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un autre État, constituent la première mesure, dont le champ d'application est défini à l'article premier.L'obligation générale faite aux États contractants de reconnaître l'autorité de telles
sentences et d'en accorder l'exécution conformément à leurs règles de procédure est énoncée à l'article III. La partie qui cherche à obtenir l'exécution d'une sentence arbitrale étrangère doit présenter au tribunal étatique compétent les pièces suivantes : a) la sentence arbitrale et b) la convention d'arbitrage (art. IV). La partie contre laquelle l'exécution de la sentence est requise peut faire opposition en apportant la preuve que l'un des motifs de refus d'exécution dont la liste limitative est donnée au paragraphe 1 de l'article V est satisfait. Le tribunal étatique peut d'office refuser l'exécution pour des raisons d'ordre public, comme prévu au paragraphe 2 de l'article V. Lorsque la sentence fait l'objet d'une demande en annulation dans le pays dans lequel, ou d'après la loi duquel, elle a été rendue (" le pays d'origine »), le tribunal étatique étranger devant lequel son exécution est recherchée peut surseoir à statuer (art. VI). Enfin, si la partie réclamant l'exécution préfère fonder sa demande sur le droit interne du tribunal étatique régissant l'exécution des sentences arbitrales étrangères ou sur des traités bilatéraux ou multilatéraux en vigueur dans le pays où l'exécution de la sentence est demandée, elle y est autorisée en vertu de la clause dite " du droit plus favorable », du paragraphe 1 de l'article VII. Le renvoi, sur décision judiciaire, à l'arbitrage de parties à un différend, est la deuxième mesure prévue par la Convention de New York. Le paragraphe 3 de United Nations Audiovisual Library of International Law Copyright © United Nations, 2012. All rights reserved www.un.org/law/avl 2 l'article II dispose que le tribunal d'un État contractant, saisi d'un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention d'arbitrage, doit renvoyer les parties à l'arbitrage, à la demande de l'une d'elles. Pour l'une comme pour l'autre des deux mesures, la convention d'arbitrage doit satisfaire aux conditions des paragraphes 1 et 2 de l'article II, notamment la forme écrite. La Convention de New York a contribué de façon spectaculaire au développement de l'arbitrage commercial international. Elle a consolidé deux piliers essentiels du cadre juridique en prévoyant le renvoi obligatoire à l'arbitrage par les juridictions étatiques, en présence d'une convention d'arbitrage valable, et l'exécution de la sentence arbitrale. La Convention a ouvert la voie à l'adoption en1976 du Règlement d'arbitrage de la CNUDCI, qui a connu un énorme succès et en
1985 de la loi type de la CNUDCI sur l'arbitrage commercial international
(modifiée en 2006). C'est probablement principalement grâce à la Convention de New York que l'arbitrage est le mode de règlement des différends commerciaux internationaux le plus souvent choisi.Documentation connexe
Protocole relatif aux clauses d'arbitrage, Genève, 24 septembre 1923, Société desNations,
Recueil des traités, vol. 27, p. 157.
Convention pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères, Genève,26 septembre 1927, Société des Nations,
Recueil des traités, vol. 92, p. 301.
Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) : règlement d'arbitrage de la CNUDCI (1976), résolution 31/98 de l'Assemblée générale en date du 15 décembre 1976. Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI): loi type de la CNUDCI sur l'arbitrage commercial international - 1985 (avec les amendements adoptés en 2006), résolution 61/33 de l'Assemblée générale en date du 4 décembre 2006.quotesdbs_dbs31.pdfusesText_37[PDF] Evaluation des programmes de prévention INC UCANSS 7 juillet 2017
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