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16 juin 2022 SENTENCE ARBITRALE DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES. AUDIENCE du 16 juin 2022 ... City Atrium Rue du Progrès 50 à 1210 Bruxelles



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des sentences arbitrales étrangères. (New York 1958). Édition 2016. NATIONS UNIES. New York



COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles le 27 mars 2015 déposées

27 mars 2015 Litige au principal et question préjudicielle . ... La sentence arbitrale a fait l'objet d'un recours en annulation par Genentech devant la.



SENTENCE ARBITRALE DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

tous ont élu domicile à la Commission de Litiges Voyages City Atrium Rue du Progrès 50 1210 Bruxelles ; tous en leur qualité d'arbitres de la Commission de Litiges Voyages dont le siège social est situé à City Atrium rue du Progrès 50 1210 Bruxelles ; assistés de Madame H en sa qualité de Secrétaire Générale



SENTENCE ARBITRALE DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

En leur qualité d’aritres du ollège aritral onstitué dans le adre de la Commission de Litiges Voyages dont le siège social est situé à City Atrium Rue du Progrès 50 1210 BRUXELLES Assistés de madame I Secrétaire Générale en sa qualité de greffière Avons rendu la sentence suivante :



SENTENCE ARBITRALE DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

En qualité d’aritres du ollège Ar itral onstitué dans le adre de la ommission de Litiges Voyages dont le siège social est situé City Atrium Rue du Progrès 50 1210 Bruxelles ; Assistés de madame J Secrétaire Générale en sa qualité de greffière ; Avons rendu la sentence suivante : A LES FAITS 1



SENTENCE ARBITRALE DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES A

SENTENCE ARBITRALE DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES A BRUXELLES AUDIENCE DU 16 DECEMBRE 2010 En cause: Monsieur A et son épouse Madame B domiciliés xxx; Demandeurs Présents à l’audience assistés par Maître C dont le bureau est situé à xxx ; Contre La IV dont le siège social est établi à xxx ;



SENTENCE ARBITRALE DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES A

L’an deux mille cinq le 18 janvier Nous soussignés en qualité d’Arbitres de la Commission de Litiges Voyages dont le siège est situé boulevard du Roi Albert II 16 (Ministère des Affaires Economiques) à 1000 Bruxelles en la salle d’audience où les parties ont été invitées à comparaître



SENTENCE ARBITRALE DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES A

en leur qualité d'arbitres du collège arbitral constitué dans le cadre de la Commission de Litiges Voyages dont le siège est situé boulevard du Roi Albert II 16 (Service Public Fédéral Economie P M E Classes moyennes et Energie) à 1000 Bruxelles ont rendu la sentence suivante : Vu la requête reçue à la CLV le 4 octobre 2004



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COLLEGE D’ARBITRAGE DE LA COMMISSION LITIGES VOYAGES SENTENCE ARBITRALE EN CAUSE DE Monsieur A xxx tant en son nom personnel qu’au nom de son fils mineur d’âge B né le xxx domiciliés ensemble à xxx DEMANDEURS représentés par la demanderesse Madame C xxx domiciliée à xxx DEMANDERESSE comparaissant en personne CONTRE

Guide du secrétariat de la CNUDCI sur la Convention pour la COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR LE DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL

Guide du secrétariat de la CNUDCI

sur la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (New?York, 1958)

Édition 2016

Pour obtenir des informations complémentaires, s'adresser à: Secrétariat de la CNUDCI, Centre international de Vienne,

Boîte postale 500, 1400 Vienne (Autriche)

Téléphone: (+43-1) 26060-4060

Fax: (+43-1) 26060-5813

Site Web: www.uncitral.org Courrier électronique: uncitral@uncitral.org

COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR LE DROIT

COMMERCIAL INTERNATIONAL

Note iii Page

Préface

............................................................. ix Introduction ............................................................ 1 Article premier .......................................................... 5

Article?I-1

............................................................. 9 A. Signi?cation des termes "reconnaissance et exécution" .......... 9 B. Signi?cation de l'expression "sentences arbitrales" .............. 12 C. Sentences arbitrales relevant du champ d'application de la Convention ............................................ 20 D. Signi?cation de l'expression "issues de di érends" .............. 30

Article I-2

............................................................. 30

Article I-3

............................................................. 31 A. Réserve de réciprocité ....................................... 32 B. Réserve de commercialité .................................... 35

Article?II

............................................................. 39

Article?II-1

............................................................. 44 A. L'obligation de reconnaître une convention écrite .............. 44 B. Signi?cation du terme "convention" ........................... 45 C. Portée de la "convention écrite" ............................... 50

Article?II-2

............................................................. 54 A. Distinction entre "clause compromissoire insérée dans un contrat" et "compromis" .............................. 54 B. L?exigence de signature ..................................... 55 iv v vi vii viii ix 1. La Convention pour la reconnaissance et l?exécution des sentences arbitrales étrangères (la "Convention de New?York" ou la "Convention") est l?un des traités des Nations Unies les plus importants et les plus réussis dans le domaine du droit commercial international. Bien que ce?e convention, adoptée par une conférence diplomatique le 10 juin 1958, ait été élaborée par l?Organisation des Nations Unies avant la création de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), sa promotion fait partie intégrante du programme de travail de la CNUDCI. La Convention est largement reconnue comme un instru ment fondateur de l?arbitrage international; elle oblige les tribunaux des États contractants à donner e et aux conventions d?arbitrage lorsqu?ils sont saisis d?un litige sur une question régie par de telles conventions, ainsi qu?à reconnaître et faire exécuter les sentences prononcées dans d?autres États, sous réserve de certaines exceptions bien dé?nies. La Convention est entrée en vigueur le 7 juin 1959. À ce jour, elle compte 156 États parties. 2. Le 6 décembre 2007, l?Assemblée générale a adopté la résolution 62/65, dans laquelle elle a reconnu l?intérêt que présente l?arbitrage comme moyen de règle ment des di érends dans les relations commerciales internationales dans la mesure où il harmonise les relations commerciales, stimule les échanges internationaux et le développement et favorise le règne du droit dans la sphère internationale et nationale. Elle s?est dite convaincue que la Convention de New?York encourage le respect des engagements, inspire con?ance dans le droit et assure l?équité du règle ment des di érends liés aux obligations et aux droits contractuels. Elle a souligné la nécessité de poursuivre les e orts au plan national pour assurer l?adhésion uni- verselle à la Convention et l?interprétation uniforme et l?application e ective de ses dispositions. Elle a exprimé l?espoir que les États qui ne le sont pas encore deviendront bientôt parties à la Convention, ce qui assurerait la jouissance univer- selle de la certitude juridique qu?elle o re, réduirait les risques et les coûts de transaction liés aux opérations commerciales et encouragerait ainsi le commerce international. x

Promouvoir l'interprétation uniforme

des instruments de la CNUDCI

Recueil de jurisprudence

xi

Remerciements

Recueil de jurisprudence

xii 1 1. La Convention pour la reconnaissance et l?exécution des sentences arbitrales étrangères (la "Convention de New?York" ou la "Convention") a été adoptée par les Nations Unies à l?issue d?une conférence diplomatique qui s?est tenue en mai et juin 1958 au Siège de l?Organisation des Nations Unies à New?York 1 . Elle est entrée en vigueur le 7?juin 1959 2 . À la date du présent Guide, elle comptait 156?États contractants 3 2. Pour la CNUDCI, la Convention de New?York compte parmi les traités des Nations Unies les plus importants dans le domaine du droit commercial interna- tional et constitue la pierre angulaire du système d?arbitrage international 4 . Depuis sa création, le régime qu?elle a instauré pour la reconnaissance et l?exécution des sentences arbitrales s?est profondément ancré dans les systèmes juridiques des États contractants et a contribué à faire de l?arbitrage international le mode normalement utilisé aujourd?hui pour régler les litiges commerciaux. 3. Les États contractants s?engagent à donner e et aux conventions d?arbitrage lorsqu?ils sont saisis d?un litige sur une question régie par de telles conventions, et à reconnaître et faire exécuter les sentences prononcées dans d?autres États, sous réserve de certaines exceptions bien dé?nies. 4. Un État contractant qui imposerait des règles plus strictes pour la reconnais- sance et l?exécution des sentences arbitrales étrangères manquerait aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention. Ce principe est posé à l?article?III, qui autorise les États contractants à déterminer les règles applicables à la recon naissance et à l?exécution, sous réserve qu?ils n?imposent pas, ce faisant, "pour la reconnaissance ou l?exécution des sentences arbitrales [...] de conditions sensible ment plus rigoureuses, ni de frais de justice sensiblement plus élevés, que ceux qui sont imposés pour la reconnaissance ou l?exécution des sentences arbitrales nationales".

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 330, n°?4739; E/CONF.26/SR.1 à 25, Comptes rendus analytiques de

la Conférence des Nations Unies sur l?arbitrage commercial international, New?York, 20 mai-10 juin 1958.

?Convention de New?York, article XII.

?L?état de la Convention de New?York peut être consulté sur le site Web de la CNUDCI [h?p://www.uncitral.

-Voir Renaud Sorieul, Secrétaire de la CNUDCI, sur le site Web consacré au Guide de la Convention de

New?York de 1958 [consultable à l?adresse

h?p://newyorkconvention1958.org].

2 Guide sur la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangè

res 5. Les conditions auxquelles la Convention soumet la reconnaissance et l?exécu- tion ?xent un "plafond", autrement dit un niveau maximal de contrôle que les États contractants peuvent exercer sur les sentences arbitrales et les conventions d?arbi- trage. Toutefois, ceux-ci sont libres d?appliquer des règles plus souples que celles énoncées dans la Convention. Ce?e dernière ne cherche pas à restreindre la liberté qu?ont toujours eue les États contractants de traiter les sentences arbitrales et les conventions d?arbitrage étrangères aussi favorablement qu?ils le souhaitent; elle s?a?ache plutôt à faciliter dans toute la mesure possible la reconnaissance et l?exé cution de ces sentences et conventions. 6. L?approche favorable à l?exécution qui sous-tend la Convention est consacrée à l?article?VII-1, considéré comme l?une des pièces maîtresses de ce traité 5 . Cet article, qui pose le principe de "la règle la plus favorable" ("clause de faveur"), dispose que rien dans la Convention n?interdit à une partie demandant la recon naissance et l?exécution de se prévaloir d?une loi interne ou d?un traité qui o re un traitement plus favorable. Conformément à cet article, un État contractant qui ferait exécuter une sentence arbitrale ou une convention d?arbitrage en appliquant un régime plus souple que celui de la Convention ne manquerait pas à ses obligations. 7. La Convention se veut donc un moyen de garantir un degré minimal de sou- plesse dans ses États contractants, moyen qu?il n?est pour autant pas nécessaire d?employer. À ce jour, dans certains des États les plus favorables à l?arbitrage, le nombre d?a aires renvoyant à la Convention est limité précisément parce que les règles ordinaires régissant la reconnaissance et l?exécution des sentences sont plus souples et, conformément à l?article?VII-1, sont habituellement appliquées sans qu?il faille se référer à la Convention 6

Un commentateur a décrit cee disposition comme étant le “trésor, lidée géniale de la Convention". Voir

PhilippeFoucha rd, “Suggestions pour accroître lecacité internationale des sentences arbitrales", Rev. Arb.

(1998), p.653, et plus précisément p.663.

Voir Dominique Hascher, “Les perspectives françaises sur le contrôle de la sentence internationale ou étran-

gère", Revue de règlement des di?érends de McGill, vol.?1, n°?2 (2015).

Introduction 3

8. S?il ne fait aucun doute que la Convention de New?York est l?instrument inter- national le plus important en matière de reconnaissance et d?exécution des sen tences arbitrales, celle-ci ne s?applique pas seule. Dans certains cas, d?autres traités internationaux, ou encore la législation interne du pays où l?exécution est deman dée, sont également appliqués pour déterminer si une sentence arbitrale étrangère devrait être reconnue et exécutée. 9. Le génie de la Convention est d?avoir su anticiper la libéralisation progressive du droit de l?arbitrage international et de prévoir des dispositions en conséquence. L?article?VII-1, qui régit la relation entre la Convention et d?autres traités et lois applicables, déroge aux règles qui s?appliquent normalement en cas de concurrence entre dispositions conventionnelles et prévoit qu?en cas de pluralité de régimes applicables, la règle qui l?emporte n?est ni la plus récente ni la plus spéci?que mais la plus favorable à la reconnaissance et à l?exécution 7 10. Si, au cours des dernières années, d?éminents spécialistes ont estimé que le temps était venu d?entreprendre une révision de la Convention de New?York 8 , il n?y a aucun danger à préserver la Convention sous sa forme actuelle 9 . L?article?VII-1, qui gagnera en importance à mesure que les pays continueront de moderniser leurs lois sur l?arbitrage, empêche que la Convention ne stoppe le développement de l?arbitrage international. C?est ce?e même disposition qui a permis aux juridictions des États contractants de promouvoir les principales innovations sur lesquelles repose le système moderne de l?arbitrage international. La Convention est donc dotée des outils nécessaires pour assurer sa pérennité tout en perme?ant aux juri- dictions des États contractants de l?améliorer continuellement.

Voir les commentaires du Tribunal fédéral suisse dans la cause Denysiana S.A. c.?Jassica S.A., 14 mars 1984,

Arrêts du Tribunal fédéral 110 Ib 191, p.?194. Le Tribunal considère que l?article?VII-1 consacre la "règle dite de

l?e?cacité maximale".

?Voir, en particulier, Pieter Sanders, "A Twenty Years? Review of the Convention on the Recognition and

Enforcement of Foreign Arbitral Awards", 13 Int?l Law (1979), p.?269; Jan?Paulsson, "Towards Minimum Stan

dards of Enforcement: Feasibility of a Model Law", dans Improving the E ciency of Arbitration Agreements and Awards: 40 Years of Application of the NewYork Convention (A.J. van?den?Berg, dir.?publ., 1998), p.?574; Albert?Jan

van?den?Berg, "Hypothetical Draı Convention on the International Enforcement of Arbitration Agreements and

Awards", AJB Rev?06 (mai 2008).

čVoir Emmanuel Gaillard, "?e Urgency of Not Revising the New?York Convention", dans 50Years of the

NewYork Convention: ICCA International Arbitration Conference (A.J. van?den?Berg, dir.?publ., 2009), p.?689; voir aussi V.V?Veeder, "Is ?ere a Need to Revise the New?York Convention", dans e Review of International Arbitral Awards, IAI Series on International Arbitration n°6 , (2010), p.?183.

4 Guide sur la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangè

res 11. Le présent Guide se veut un outil de référence qui regroupe de nombreuses décisions sur la Convention de New?York et analyse dans le détail la manière dont les juridictions des États contractants en appliquent et interprètent les dispositions. 12. Les pratiques mises en avant dans les chapitres suivants montrent que, malgré la diversité des systèmes juridiques des États contractants, la Convention a été

interprétée et appliquée de manière plutôt uniforme et conformément à l?objectif

qu?elle vise, à savoir favoriser la reconnaissance et l?exécution des sentences. De nombreux États contractants qui avaient d?abord opté pour une approche plus interventionniste de l?arbitrage international ont, conformément aux obligations qui les lient au titre de la Convention, adopté un régime libéral qui limite le contrôle exercé par les juridictions étatiques sur le processus arbitral. 13. Près de soixante ans après sa création, la Convention de New?York continue de remplir son objectif, qui est de faciliter la reconnaissance et l?exécution des sentences arbitrales étrangères, et, dans les années à venir, elle garantira l?expansion continue de l?arbitrage international et créera les conditions propices au dévelop- pement des échanges économiques internationaux. 5 1. La présente Convention s?applique à la reconnaissance et à l?exécution des sentences arbitrales rendues sur le territoire d?un État autre que celui où la reconnaissance et l?exécution des sentences sont demandées, et issues de di érends entre personnes physiques ou morales. Elle s?applique également aux sentences arbitrales qui ne sont pas considérées comme sentences natio- nales dans l?État où leur reconnaissance et leur exécution sont demandées. 2. On entend par "sentences arbitrales" non seulement les sentences ren- dues par des arbitres nommés pour des cas déterminés, mais également celles qui sont rendues par des organes d?arbitrage permanents auxquels les parties se sont soumises. 3. Au moment de signer ou de rati?er la présente Convention, d?y adhérer ou de faire la noti?cation d?extension prévue à l?article?X, tout État pourra, sur la base de la réciprocité, déclarer qu?il appliquera la Convention à la reconnaissance et à l?exécution des seules sentences rendues sur le territoire d?un autre État contractant. Il pourra également déclarer qu?il appliquera la Convention uniquement aux di érends issus de rapports de droit, contrac- tuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par sa loi nationale. Les travaux préparatoires relatifs à l?article premier tel qu?adopté en 1958 sont consignés dans les documents suivants: Projet de convention pour la reconnaissance et lexécution des sentences arbitrales étran- gères et observations des gouvernements et des organisations: Rapport du Comité de l?exécution des sentences arbitrales internationales:

E/2704

E/AC.42/4/Rev.1 et annexe;

Observations des gouvernements et des organisations sur le projet de conven-tion pour la reconnaissance et l?exécution des sentences arbitrales étrangères:

6 Guide sur la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangè

res Conférence des Nations Unies sur l?arbitrage commercial international:

Comptes rendus analytiques:

Article premier 7

Introduction

Bien que larticle premier ne fasse pas mention des conventions darbitrage, celles-ci relèvent du champ

dapplication de la Convention. Étant donné que larticleII a été ajouté tardivement, ni larticle premier ni les

autres dispositions de la Convention nont été modiés pour en tenir compte. Voir le chapitre du Guide consacré

à larticleII, par.2 et3.

8 Guide sur la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangè

res premier lieu

En second lieu

Gas Authority of India Ltd.Spie Capag SA and others Enforcement of Arbitration Agreements and International Arbitral

Awards: ?e New York Convention in Practice

Article premier 9

Analyse

Article?I-1

A. Signi cation des termes “reconnaissance et exécution" a) Dé?nition de la "reconnaissance" et de l'"exécution" et distinction entre ces termes

La nationalité ou le lieu de résidence sont toutefois susceptibles de jouer un rôle en ce qui concerne les

“sentences non nationales". Une juridiction chargée de lexécution peut considérer quune sentence rendue sur

son territoire est une sentence “non nationale", si lune des parties, ou les deux parties, à larbitrage sont étrangères

ou résident à létranger. Il convient de noter quà cet égard le critère de la nationalité est employé pour élargir le

champ dapplication de la Convention, plutôt que pour le restreindre. Voir ci-dessous les paragraphes53 à 55.

Voir aussi AlbertJan vandenBerg,

?e New York Arbitration Convention of 1958: Towards a Uniform Judicial Interpretation Procedural Law in International Arbitration

10 Guide sur la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangè

res D rummond Ltd. Ferrovías en Liquidación, Ferrocariles Nacionales de Colombia S.A. (FENOCO),

Pavan s.r.l.Leng d?Or, SA

Enforcement of Arbitration Agreements and International Arbitral

Awards: ?e New York Convention in Practice

New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards of 10 June 1958 ? Commentary C

ompagnia Italiana di Assicurazioni (COMITAS) S.p.A., Società di Assicurazioni Gia Mutua Mari?ima Nazio

nale (MUTUAMAR) S.p.A. et autres Schwartzmeer und Ostsee Versicherungsaktiengesellscha? (SOVAG), [BGH] B race Transport Corporation of Monrovia, Bermuda

Orient Middle East Lines Ltd. and others

Yusuf Ahmed Alghanim & Sons, W.L.L.Toys "R" Us, Inc.

Article premier 11

b) Inapplicabilité de la Convention à la procédure d'annulationž obiter dictum

Travaux préparatoires, Comité de lexécution des sentences arbitrales internationales, Compte rendu analy-

tique de la 1 re

séance, E/AC.42/SR.1, p.7. Formulant une observation au sujet du titre dun avant-projet proposé

par la Chambre de commerce internationale (CCI), le représentant de la Belgique a fait observer que le but de

la convention “apparaîtrait plus clairement" si le titre de ce projet était modié de sorte quil mentionne “la

reconnaissance et lexécution des sentences arbitrales", et non leur seule exécution. Fouchard Gaillard Goldman on International Commercial Arbitration

Enforcement of Arbitration Agreements

and International Arbitral Awards: e NewYork Convention in Practice e NewYork Arbitration Convention of 1958: Towards a Uniform Judicial Interpretation S henzhen Nan Da Industrial and Trade United Co. Ltd.

FM International Ltd. [HK],

Yusuf Ahmed Alghanim & Sons, W.L.L.Toys “R" Us, Inc., Federal Insurance Company, as subrogee of Transammonia,

Inc.Bergesen D.Y. ASA OSLO

ESCO CorporationBradken Resources PTY Ltd

SNC Facciano GiuseppeSociété coopérative agricole Nouricia Commandement des Forces aériennes de la République islamique dIran

Société

Société Maatschap-

pij Voor Industríele Research en Ontwikkeling

M.Lièvremont et autres

Compagnie Saint-Gobain-Pont-à-MoussonFertilizer Corporation of India Ltd.,

12 Guide sur la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangè

res c) Inapplicabilité de la Convention aux actions visant à obtenir la suspension d'une procédure arbitrale B. Signi cation de l'expression “sentences arbitrales"

Albert Jan van den Berg, ?e New York Arbitration Convention of 1958: Towards a Uniform Judicial Interpre-

tation

Enforcement of Arbitration Agreements and Inter

national Arbitral Awards: ?e New York Convention in Practice

Firooz GhassabianFatollah Hematian

C

ompagnia Italiana di Assicurazioni (COMITAS) S.p.A., Società di Assicurazioni Gia Mutua Mari?ima Nazio

nale (MUTUAMAR) S.p.A. et autres Schwartzmeer und Ostsee Versicherungsaktiengesellscha?(SOVAG) Merck Frosst Canada Inc., Frosst Laboratories Inc.

Tecnoquímicas S.A.,

Merck & Co. Inc., Merck Frosst Canada Inc., Frosst Laboratories Inc.Tecnoquímicas S.A

Article premier 13

Premièrement

Blackwater Security Consulting LLCRichard P. Nordan

Merck & Co. Inc., Merck

Frosst Canada Inc., Frosst Laboratories Inc.

Tecnoquímicas S.A.,

Publicis Communication

Publicis S.A.,True North Communications Inc.

Blackwater Security Consulting LLCRichard P. Nordan

Braspetro Oil Services Company ? Brasoil?e Mana-

gement and Implementation Authority of the Great Man-Made River Project, Marks 3- Zet-Ernst Marks GmbH & Co. KGPresstekInc.

Société Opinter France

Société Dacomex

14 Guide sur la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangè

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